I. PRINCIPES GÉNÉRAUX. DES PERSONNES APPELÉES A SUCCÉDER
DE l'unité DU PATRIMOINE.
1293. La loi appelle à succéder les parents jusqu'au douzième degré de compuiatUm civile ificlusivemetit (art. 731, 755); à un degré plus éloigné, le lien de la parenté est très-faible ; et, de plus, la preuve d'une parenté plus éloignée offre beaucoup d'incertitudes et donne lieu à des contestations Souvent ruineuses. (Exposé des motifs, nM9; Siméon, Discours, n« 23; Locré, P' 190,* 391.) La computation civile, qui compte, en ligne collatérale, les générations des deux- côtés, pour établir la proximité du degré, a été admise pour base, de préférence à la computation canonique, qui ne compte les générations que de l'un des côtés. (Discours de Siméon, n** 17; Locré, p. 286.)
La parenté est définie dans les articles 736-738. (Voy. suprà, n<»291.)
DES SUCCESSIONS. il
Les parents succèdent sans distinction de sexe et de primogéniture (art, 745 et mprà, n* 1250).
1894. . L'hérédité entière (tout le patrimoine) est transmise d*après un seul et même ordre de succession, lequel est indépendant de la nature et de Forigine des biens (art 732). Novelle 118. — Donc il n'y a plus de distinction en bieos meubles et immeubles» entre acquêts et propres (art. 732 et mprà, n*" 1250). Toutefois cette dernière règle, en ce qui concerne Yorigine des biens, souffre trois exceptions, que l'on peut appeler des successions anomales ou extraordinaires ;. ces cas sont : 1"^ la succession de Tadoptant dans les cas des articles 351 et 352 ; 2® le retour successoral au profit des ascendants donateurs (art. 747) ; 3^ la succession à un en&nt naturel (art. 766).
n. DES DIFFÉRENTES CLASSES D'HERTriERS.
1296. On entend par classe ou ordre un ensemble d'héritiers qui, pris collectivement, excluent d'autres héritiers ou sont exclus par d'autres héritiers également pris d'une manière collective, abstraction faite de la proximité du degré de parenté entre ces divers héritiers et le défunt. C'est le caractère du lien de parenté, et non la proximité du degré de parenté qui détermine la classe à laquelle l'héritier appartient. L'héritier appartenant à une classe antérieure exclut l'héritier d'une classe postérieure, quand même ce dernier serait parent à un degré plus proche que le premier, pourvu que les deux classes se trouvent dans la même ligne. Par exemple, l'arrière-petit-fils du défunt, qui est son parent au troisième degré, exclut le père du défunt, parent au premier degré, son aieul ou son frère, qui sont ses parents au deuxième degré, parce qu'il a sur les autres l'avantage de la classe ; il appartient à la première, tandis que l'aïeul appartient à la troisième, le père et le frère à la deuxième classe.
1296. L'article 731 dit : « Les successions sont déférées aux en&nts et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. » Il semble donc n'établir que trois classes de parents pour détermiDcr l'ordre des successions. Mais, comme il y a paimi les ascendants deux privilégiés qui priment tous les autres^
— les père et mère, — et parmi les collatéraux aussi des privilégiés qui priment non -seulement tous les autres collatéraux, mais aussi les ascendants à Texception des père et mère, — ce sont les frères et sœurs du défunt et leurs descendants, — les trois espèces de parents énumérés dans cet article forment en réalité quatre classes distinctes d^héritiers.
Ces classes ne sont appelées à lliérédité que successivement et à défaut les unes des autres.
Ce sont, dans Tordre de Ténumération :