‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 11 sur 204 · II. SPÉCIALEMENT · texte numérisé non relu

II. SPÉCIALEMENT

A. De l'incapacité.

1276. Le néant ne peut avoir aucun droit. C'est pour ce motif que pour succéder il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession (art. 725). Ainsi sont incapables de succéder :

l"" Celui qui n'est pas encore conçu au moment de l'ouverture de la succession. C'est par la date de la naissance que l'on peut déterminer l'époque de la conception. De là il résulte que l'enfant qui n'est venu au monde qu'après l'expiration du trois cen-

tième jour depuis et nou compris celui de Touverture de la successioD, ne peut pas succéder. Car Tépoque de la gestation la plus longue que la loi puisse admettre d'après l'ordre de la nature, est de 300 jours (art, 312', 315; voy. n« 604).

1277. Faut-il d'une manière générale et absolue admettre les présomptions légales des articles 312 à 315 sur la légitimité, pour établir l'époque de la amception en matière de succession?

Ainsi, suffit-il que l'enfant soit né dans les 300 jours de l'ouverture de la succession, pour être réputé tonçu au moment de rouverture?

Ou bien, pour que Teniant soit réputé conçu au moment de l'ouverture de la succession, faut-il nécessairement qu'il soit né avant le cent quatre- vingtième jour de l'ouverture ?

Les jurisconsultes sont généralement d'accord que l'enfant qui veut succéder peut invoquer les présomptions des articles 312 à 315 toutes les fois que la question de légitimité est liée à la question de succession. C'est ce qui arrive toujours lorsqu'il s'agit de la succession du mari de sa mère. Ainsi, l'enfant né dans les 300 jours après la dissolution du mariage a pour lui la présomption de légitimité, parce qu'il est |)résumé déjà conçu au moment du décès du mari. Il serait absurde d'admettre d'un côté la présomption de légitimité, et de l'autre côté de l'exclure de la succession de son père légalement présumé.

La décision devrait être la même lorsque, quelques jours après le décès du père, un^utre parent paternel viendrait à mourir, eft ■ que l'enfant serait appelé à la succession de ce parent. Pai^ exemple, l'enfant est né 290 jours après la mort du mari de sa mère ; il est présumé légitime et lui succède ; deux jours après, un frère ou un oncle, à la succession duquel il est appelé, meurt; il peut succéder. Car si l'on n'admet pas que Fenfknt était déjà conçu au moment du décès de soù frère ou oncle, on rejette implicitement sa légitimité.

1278. Mais il y a controverse dans le cas où la question de Tepoque de la conception se présente dégagée de toute question de Intimité. Par exemple, il y a deux frères A et B, ayant des bieos personnels, et dont les père et mère sont encore vivants. A meurt ; 290 jours après son décès, sa mère accouche d'un troisième enfant. Cet enfant est-il présumé conçu au moment du

décès de A, et peut-il lui succéder? Ici la question de la conception est indépendante de la légitimité.

Les délais fixés pour la présomption de légitimité, rapprochés des lois de la nature autant que possible, doivent sans doute être pris pour guide dans la solution de ces questions. Le législateur aurait peut-être bien fait de les appliquer d'une manière générale à la conception, parce qu*il est impossible den établir Tépoque d'une manière précise. Mais aucune loi ne commande cette application. Les présomptions légales des articles 312 à 315 sont introduites dans l'intérêt de la légitimité, pour assurer un état à l'enfant, et pour sauver l'honneur de la mère ; elles ne peuvent pas être étendues au delà de leur objet et pour assurer un intérêt purement pécuniaire.

Le juge a donc un pouvoir appréciateur, circonscrit toutefois dans les limites du minimum et du maximum possible de la grossesse. Ainsi, par exemple» il ne pourrait pas admettre qu'un enfant né viable dans les 180 jours depuis l'ouverture de la succession n'aurait pas été conçu au moment de l'ouverture de la succession.

1879. Celui qui était déjà conçu au moment de l'ouverture de la succession est capable de succéder. Lorsqu'il sera venu à naissance, il sera considéré comme s'il fôt déjà né au moment de l'ouverture de la succession ; la naissance a un effet rétroactif au temps de la conception. Nasciturus projam nato habetur, quoties de ejus commode agitur. •

Celui qui invoque le droit de succéder doit prouver qu*il existait au moment de l'ouverture de la succession.

1280. 2^ Pour être capable de succéder, il ne suffit pas d'avoir été conçu; il faut aussi être né vivant et viable. Celui qui est mort-né n'a jamais été au monde et n'a pu être capable de succéder; fr. 7, D., De statu hominum, 1, 5; fr. 231, D., De verborum signifiôationibusy 50, 16. Celui qui est venu au monde sans les conditions essentielles de vitalité est censé n'avoir jamais existé.

La persdhne qui prétend qu'un enfant est né viable et a succédé doit prouver qu'il est né vivant. S'il est né vivant, la viabilité est présumée jusqu'à la preuve contraire. La preuve de la nonviabilité peut se faire par des gens de l'art. (Voy. suprà, n? 521.)

La décision de la question de savoir si l'enfant est né viable

présente un intérêt particulièrement dans le cas suivant : la mère est morte en couches et son enfant unique est mort immédiatement après elle. Si Fenfant n*était pas né viable, la succession de la mère passerait tout entière aui; parents maternels; si, au contraire, l'enfant était né viable, il aurait recueilli la succession âe sa mère, et il en transmettrait la moitié à ses parents paternels, 'autre moitié aux parents de sa mère.

1281. Le code civil déclare incapables de succéder les étrangers. L'article 726 porte : « Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance, et de la Privation des droits civils. (Voy., sur cette question, suprà, n* 113, 114, 116, 118, 123.)

En France, déjà la loi du 14 juillet 1819 a aboli cette incapacité, en déclarant tous les étrangers capables d'y succéder comme les Français .

En Belglgae, la loi du 20 mai 1837, tout en conservant le principe des articles 11 et 726 du code, avait remplacé la réciprocité fondée sur des traités par la réciprocité pure et simple, laquelle pouvait être constatée aussi par la production des lois ou autres actes propres à en établir l'existence.

Depuis lors, la loi du 27 avril 1865 (Moniteur du 28 avril 1865) a abrogé les articles 726 et 912 du code civil, ainsi que la loi du 20 mai 1837 (art. 1 et 2). Adoptant les principes de la loi française du 14 juillet 1819, elle porte que les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du royaume (art. 3).

Elle admet, de môme que la loi française, le système appelé de prélèvement, proclamé par l'article 4 : « Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et belges, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Belgique une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »

A quelque titre que ce soit, dit la loi ; donc il n'importe que ce

soit à titre de privilège ou en vertu du droit commun. Ainsi, quelqu'un a des parents belges et allemands ; il laisse des biens en Belgique et en Allemagne, et parmi ces derniers un fidéicommis, attribué exclusivement à un des cohéritiers allemands; avant de partager la masse, les cohéritiers belges prélèvent chacun, sur les biens situés en Belgique, une valeur égale à celle du fidéîcommis recueilli par l'un des cohéritiers allemands.

Ou bien, un Hollandais ayant des biens en Belgique et en Hollande meurt en laissant pour héritiers son père et un cousin germain maternel belge. D'après l'article 906 du code hollandais, le père recueille seul toute la succession de son enfant décédé sans descendance et sans frères ou sœurs ou descendants d'eux. Le cousin belge prélèvera sur les biens en Belgique, si c'est possible, la part quil faudrait lui attribuer pour que la succession soit partagée par moitié, conformément à la loi belge.

La loi n'accorde ce prélèvement sur les biens situés en Belgique qu'aux cohéritiers belges, et non aux cohéritiers étrangers, quoique exclus d*après leurs propres lois d'une partie de la succession.

B. De l'indignité,

1282. Indigne est celui qui, pour peine de sa conduite envers le défiint ou envers sa mémoire, a été déclaré par jugement déchu du droit de lui succéder.

En droit romain, les causes d'indignité étaient excessivement nombreuses, et la portion dont l'indigne était déclaré déchu {ereptitium) était, dans le plus grand nombre des cas, attribuée au fisc. (Voy. tit. D., De his quœ ut indignis auferuntur, 34, 9 ; tit. Cod., eod, 6, 35. Rivier, Tr. des successions, § 91.)

L'ancienne jurisprudence avait déjà considérablement restreint le nombre des cas d'indignité, et ce n'était plus le fisc qui profitait de l'indignité de l'héritier, mais c'étaient ses autres parents en degré de succéder avec lui ou du degré subséquent. (Pothier, Successions,, chv^p. I, sect. 11, art. IV, § 2.)

Le code en a réduit le nombre à trois. Le motif de l'exclusion pour cause d'indignité, c'est que la loi qui appellerait à la succession celui qui se serait rendu coupable d'un méfait qu'elle prévoit.

pourrait difficilement i accorder avec la volonté présumée du défunt. « Mais s>, dit Treilbard, « il ne faut pas, sous le prétexte spécieux de remplir la volonté présumée d'un défunt, autoriser des inquisitions qui pourraient être également injustes et odieuses. Nous n*avons pas cru devoir admettre quelques causes reçues dans le droit romain, parce qu^elIes ne présentent pas des points fixes sur lesquels Tindignité serait déclarée ; elles portent sur des Faits équivoques susceptibles d'interprétation, dont la preuve est bien difficile ; l'admission en serait par conséquent arbitraire. » (Exposé de motifs, n"^ 8 et 9, Locré, p. 182.)

1283. D'après l'article 727 du code, « sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions :

a i^ Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. »

Il suit des termes de cette disposition que, pour encourir l'indignité, il faut la réunion des conditions suivantes :

a. Qu'il y ait eu une condamnation. Donc, il ne peut pas y avoir indignité si la condamnation a été empêchée par la prescription de l'action criminelle ou par le décès du meurtrier; ou si le meurtre n était pas punissable, soit parce qu'il a été causé par un fait que celui qui en était l'auteur n'avait pu ni prévoir ni prévenir, soit parce qu'il l'avait commis étant lui-même en état de légitime défense (code pénal, art. 328, 329; nouveau code pénal belge, art. 416, 417). Mais le meurtre excusable (code pénal, art. 321- 326; code pénal belge, art. 411-415) n'eist pas un obstacle à l'indignité, car il n'exclut pas Yintention de tuer.

b. Il fiiut que l'homicide ait été volontaire, c'est-à-dire qu'il y ait eu intention de tuer. Le moi volontaire ne se trouve pas dans le texte de la loi ; mais la solution que nous venons de donner résulte du mot tenté de donner la mort, mot qui prouve la nécessité d'une intention coupable. Donc la condamnation pour homicide involontaire prévu par les articles 319 et 320 (code pénal belge, art. 418-422) n'entratne pas l'indignité.

L'héritier qui a été condamné comme complice du meurtrier est indigne; la raison de la loi est la même, et il tombe sous la lettre de la loi.

1284. Cette cause de l'indignité ne s'efface ni par la prescription de la peine, ni par la grâce du souverain : ni l'une ni l'autre

i2 LIVRE TROISIÈME. -- TITRE PREMIER.

ne peut porter atteinte aux droits des tiers et aux conséquences civiles de la condamnation.

Mais le pardon accordé au meurtrier par le défunt empéchet-il la déclaration d'indignité? Si l'on fonde l'indignité uniquement sur l'absence de l'afiection présumée du défunt, on dqit admettre que le pardon prouve que cette affection ne s'est point affidblie, et qu'il ef^ce l'indigaité. C'est l'avis de Pothier, Successions, loc. cit. On objecte avec raison qu'aujourd'hui l'exclusion pour cause d'indignité n'est plus, comme autrefois, une exhérédation présumée, mais qu'elle est prononcée par la loi elle-même au nom des convenances sociales et de la morale publique, et qu'il n'est pas au pouvoir du particulier de l'anéantir. (Demolombe, n" 226.)

1286. 2® Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, c'est-à-dire qui a porté contre le défunt une plainte ou une dénonciation du chef d'un crime entraînant la peine capitale, et que les tribunaux ont jugée calomnieuse. Car le particulier ne porte pas, à proprement parler, une accusation capitale ; c'est le ministère public qui est investi de cette mission. (Voy. code pénal, art. 373 et 374; code pénal belge, art. 445 ; code d'instruction criminelle, art. 358, 359.)

1286. 3^ L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défiint, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

Le mineur, arrivé à sa majorité, lorsque le meurtre n'a pas encore été poursuivi, est obligé de le dénoncer, sous peine d'encourir l'indignité. (Demolombe, n"" 259.) La question est controversée.

La loi prescrit seulement de dénoncer le meurtre, et non le meurtrier. La question de savoir dans quel délai la dénonciation doit avoir été faite pour mettre l'héritier à l'abri de l'indignité doit se résoudre d'après les circonstances et est laissée à l'appréciation du magistrat.

(c Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces (art. 728). »

L'excuse s'applique aussi aux alliés au même degré que les parents mentionnés dans cet article. La rédaction du projet primitif

portait : alliés en ligne directe, La section du Tribunat proposa d'étendre l'excuse aux alliés en ligne collatérale, de mettre alliés au même degré au lieu de alliés en ligne directe, et de placer ces mots à la fin de Tarticle. (Observations du Tribunat, n"" 7, Locré, p. 160.) 11 paraît que le changement de rédaction a été adopté, mais les mots alliés au même degré ont, apparemment par inadvertance, conservé leur ancienne place, au lieu d'être mis à la fin de l'article. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. (Voy. Aubry et Rau sur Zacharise, § 593, t. II, p. 365, note 2. Demolombe, n^261.)

Toutefois Locré, dans la conférence des procès-verbaux sur Farticle 728 (t. X, p. 15), rapporte que la proposition de la section du Tribunat n'a pas été admise. C'est probablement une erreur de sa part.

G. Des effets de l'incapacité et de l'indignité.

1887. Vincapacité produit son effet de plein droit et d'une manière absolue à l'égard de tout le monde. L'incapable ne peut recueillir aucune succession. L'incapacité empêche la saisine, et si l'incapable s'est mis en possession d'une hérédité, il est assimilé au tiers qui s'en serait emparé sans aucun droit.

1288. Vindignité n'exerce son effet que lorsqu'un jugement spécial l'a déclarée ; elle n'a pas lieu de plein droit en vertu du jugement qui a condamné un individu à raison du méfait qui entraîne l'indignité. Le jugement d'indignité ne peut être provoqué qu'après l'ouverture de la succession. Elle n'a donc pas lieu -si le coupable meurt avant l'ouverture de la succession à laquelle il eut été appelé s'il eût été vivant et non indigne.

Ce point est controversé. Notre solution n'est pas contestable dans le troisième cas d'indignité prévu par la loi ; car le défaut de dénonciation n'est pas un délit à raison duquel l'héritier aurait pu encourir une condamnation. Mais elle doit être admise aussi . dans les deux premiers cas. Elle peut s'appuyer sur l'ancien droit; Pothier, Successions^ loc. cit. à la fin, et chap. II, sect. I, art. 1, § â, dit que les enfants de l'indigne peuvent succéder par représentation, lorsque leur père est prédécédé. Elle peut invoquer par analogie l'article 957 du ' code, qui n'admet pas l'action en

révocation de la donation contre les héritiers du donataire ingrat. Le but de Findignitét c'est de punir le coupable ; mais la peine tomberait souvent sur ses héritiers, s il encourait Tindignité de plein droit. (Zacharise, § 594.)

L'individu déclaré indigne de succéder n'est pas absolument indigne de recueillir une mceesmn quelconque ; il est seulement exclu de l'hérédité de la personne envers laquelle il s'est rendu coupable.

Le &it qui peut entraîner le jugement d'indignité n'empêche pas celui qui l'a commis d'avoir la saisine» puisqu'il doit re^ri/u^; mais ce jugement la lui enlève. Jusque-là il reste saisi.

Une fois l'indignité prononcée, l'héritier exclu pour cette cause est considéré comme possesseur de mauvaise foi à l'égard des personnes qui doivent succéder au défunt (art. 729).

1289. Conséquences de cette règle :

1*" L'indigne doit rendre à ceux qui doivent succéder toute l'hérédité, avec tous ses accessoires, accroissements, fruits civils et naturels, et tous les produits quelconques depuis l'ouverture de la succession ;

2® U doit restituer les intérêts de tous les capitaux de la succession, depuis le jour où il a touché ces capitaux, quand même il n'en aurait pas perçu d'intérêts.

L'article 729 dit : « L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis louverture de la succession. » Ce sont évidemment les fructus percepti eipercipiendi. D'ailleurs, notre thèse résulte de la combinaison des articles 1153, alin. 3, et 1378 : celui qui s'est lui-même de mauvaise foi mis en possession de la chose d'autrui ne peut pas être traité plus favorablement que celui qui a reçu de mauvaise foi une chose indue. La question est controversée. D'après quelques auteurs, l'indigne ne doit les intérêts que depuis le jour de la demande.

11 ne peut invoquer, quant aux intérêts, la prescription quinquennale de l'article 2277.

Depuis le jour de la demande, il doit les intérêts des intérêts.

1290. D*un autre côté, l'indigne peut demander le remboursement de toutes les sommes qu*il a déboursées pour payer les

dettes de Thérédité, avec les intérêts du jour des payements, si elles étaient échues ou productives d'intérêts ; et les créances qu il avait contre la succession renaissent comme si elles n'avaient pas été éteintes par confusion. D'après les lois romaines, beaucoup plus sévères envers l'indigne, tous les droits éteints par confusion restaient éteints; le fisc en profitait; c'était une loi fiscale. (Voy. fr. 8, 47, 18, § 1, D., De his quœ ut indignis, 34, 9 ; fr. 29, § 2. D., De jure fisci^ 49, 14.) Mais ces lois n'ont jamais été reçues dans la jurisprudence française. (Zachariœ, § 594, page 366, note 4.)

1391. Du rapport de l'indigne avec les tiers. — Il doit être considéré comme légalement investi des droits résultant de la qualité d'héritier jusqu'au moment où l'indignité a été déclarée. Son droit est révoqué ex nunc par les successeurs du défunt. Donc toutes les aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux, consenties par lui, telles que ventes, hypothèques, servitudes, sont valables à l'égard des tiers, et ne donnent lieu qu'à une action personnelle en dommages-intérêts de la part des héritiers contre l'indigne (arg. art. 958) ; le tout sauf l'action révocatoire, s'il y a eu un concert frauduleux entre l'indigne et le tiers.

Il y a controverse sur la validité des donations; la raison de douter, c'est que le donataire, lutte pour faire un lucre (certat de lucro eaptando). Mais on peut en dire autant de l'héritier au profit duquel l'indigne est exclu, et in pari causa melior est con^itiopossidentis. En sens contraire, voy. Chabot, sur l'art. 727, n"" 23 ;' Demolombe, n"" 314.

1292. Des enfants de l'indigne. — « Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. » (Voy. suprà, n"" 656, b,) *

A la rigueur, les mots « sans le secours de la représentation » sont inutiles, car l'enfant ne vient jamais par représentation d'un indigne. Si l'individu susceptible d'être déclaré indigne est décédé avant l'ouverture de la succession, il n'a pu être déclaré indigne (n* 1288) et ses enfents peuvent le représenter. S'il est mort après^ l'article 744 s'oppose déjà à la représentation, parce qu'on

ne représente pas un vivant, et les enfants ne peuvent venir que de leur chef.

Si Tun des enfants de l'indigne vient à mourir après avoir recueilli de son propre chef la succession dont son père a été exclu, celui-ci, devenu héritier de son enfant, peut recueillir les biens faisant partie de cette succession ; car ils sont confondus dans l'hérédité à laquelle l'indigne est appelé, et la loi ne considère pas l'origine des biens pour en régler la succession (art. 732). (Fr. 1, D., De his quœut ind. 34, 9; Demante, Cours analytique de code Napoléon^ n"* 39, m.)

CHAPITBE m.

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