V. DES CAUSES POUR LESQUELLES LE PAKTAGE D^ASCSNBAirT
PEUT ârHB ATTAQUÉ.
2862. Le partage d'asœndant peut âtre attaqué en nullité ou en rescision pour les mêmes causes pour lesquelles tous les autres partages peuvent être attaqués, conformément au droit commun. (Voy. niprà, n"^ 1639-1641.) Nous aurons à examiner ici spécialement trois causes : 1^ la violation de Tarticle 1078; 2^ la lésion ; 3« l'atteinte à la réserve.
2263. I. Le partage doit être fait entre tmu les enfants qui existent au moment du décès du dispolMint (n^ 2260). S'il n'est pas fait entre tous ses enfants, il est nul pour U tout, et il peut en être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait (art. 1078). Les enfants qui sont compris dans le partage ne sont pas obligés de de* meurer dans l'incertitude pendant toute la durée de l'action qui appartient aux enfants qui n'y ont pas été compris. Ils peuvent provoquer un nouveau partage sans demander d'abord la nullité du partage fait par l'ascendant. (Rouen, 20 décembre 1873, D., 1877, 5, 318.) Car ce partage est censé non avenu, inexistant, par cela seul que tous ceux qui auraient dû avoir une part n'y ont pas été compris. Par la même raison l'action dure trente ans, et non dix ans seulement.
2264. IL Le partage peut être attaqué en rescision pour cause de lésion de plus du quart(art. 1079, 887, et iuprà, n"^ 1642 et suiv.); c*est- à-dire, lorsque la valeur des choses comprises au lot d'un des descendants est inférieure de plus d'un quart à la valeur de sa part héréditaire.
L'ascendant peut donc favoriser un de ses descendants par le partage, en lui donnant plus qu'aux autres, sans dire que c'est 4
titre de « préciput » ou « hors part »» pourvu que TÂvantage qu'il lui a fait ne constitue pas, pour Tun des autres descendants, une lésion de plus d'un quart.
L'enfant peut demander la rescision pour IMon, quand même il aurait reçu toute sa réserve et même plus que sa réserve; par exemple, il y a deux enfants et une succession de 24,000 francs à partager. La réservent de 8,000 francs et la part ab intestat de chacun est de 12,000 francs. Le père donne à l'un de ses enflints 15,300 francs,' à l'autre 8,700 A*ancs. Ce dernier peut dé« mander la rescision pour causé de lésion ; car^ bien qu'il ait reçu 700 francs au delà de sa réserve, il a été lésé de 3,300 francs, donc de plus du quart.
2265. La lésion est calculée sur la masse des biens formant l'objet du partage et non sur la masse totale de la succession. (Bordeaux, 27 déc. 1869, D., 1«71, 2, 201.) Ainsi, celui ^ui a reçu les trois quarts de sa part dans les objets partagés ne peut attaquer le partage pour cause de lésion, quand même il n'aurait pas reçu les trois quarts de sa portion ab intestat, ni même sa réserve ; par exemple, il y a trois entants et une succession de 60,000 francs. Le père a donné la quotité disponible (15,000 fr.) h un étranger (sur le cas où il l'aurait donnée à un de ses enfants, voy. le numéro suivant). La réserve et la part de chacun dans les objets à partager est de 15,000 francs. A a reçu 15,000 fr. ; B, 18,000 et G, 12,000 francs. G n'a pas été lésé d'un quart, car le quart de 15,000 est 3,750; et il n'a pas reçu sa réserve. Il ne peut pas attaquer le partage.
Par la même raison, l'enfant qui n'a pas reçu les trois quarts de sa part dans les objets partagés peut faire rescinder le partage pour cause de lésion, bien que, par suite d'un avantage qui lui aurait été fait, il eût reçu au delà des trois quarts de sa part dans la totalité de la masse héréditaire; par exemple : il y a deux enfiints et une succession de 24,000 francs. Le père a donné la quotité disponible (8,000 francs) hors part à A. Dans le partage avec B, A n'a reçu que 5,500 francs, tandis que B en a reçu 10,500. A est lésé de 2,500 francs, donc de plus d'un quart, qui. est de 2,000 francs; il peut, demander la rescision du partage.
. 2966. L'actiop en rescision dure dix ans à compter du jour
du décès de Tasceodant si le partage a été &it par acte entre-vifs (art. 1304); trente ans, s'il a été fait par testament. Le défendeur peut opposer à Faction le moyen résultant de Farticle 891 . (Voy. suprà, n- 1646, U547.)
8267. m. 11 y aurait lieu à attaquer la disposition de Fascendant dans le cas oh il résulterait du partage et des disposi< tiens faites par préciput que l'un des copartagés aurait un avantage plus gi*and que la loi ne le permet (art. 1079). Par exemple: Un père a 60,000 francs de biens et deux enfkpts ; il donne à l'un d'eux 20,000 formant le tiers disponible; ensuite, en partageant les 40,000 francs, il donne au premier 24,000 francs, à l'autre 16,000; l'excédant du partage n'étant que de 4,000, il n'y a pas lésion du quart. Mais comme, par suite de la composition de ces deux dispositions, l'un des enfants aurait 44,000 fi*ancs, tandis qu'il ne peut en avoir que 40,000, elles sont attaquables. (Rapport au Tribunat, n"" 79, Locré, 481-482.) 11 n'importe que la disposition préciputaire ait été faite dans le même acte que le partage ou dans un acte séparé.
Dans ce cas il y a une présomption légale que l'avantage résultant du mode de partage n'est pas l'eflfet d'une erreur de l'ascendant, mais que c'est dans l'intention de favoriser l'un de ses enfants qu'il lui a attribué un lot d'une valeur supérieure à ceux des autres enfants. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi, n* 30, Locré, 266-268.)
2268. Si la libéralité seule avait porté atteinte à la féserve des autres enfants, ils auraient Faction en réduction, conformément au droit commun. Si la réserve avait été violée par l'avantage indirect résultant pour Fun des enfants de la composition des lots, les autres auraient l'action ep rescision pour cause de lésion, conformément aux règles sur la rescision du partage en général. (Voy. n** 1639 et suiv.)
Mais par quelle action le partage peut il être attaqué dans Fhypothèse prévue par l'article 1079, § 2f Est-ce par Faction en rédtusiUm ou par l'action en rescision? La loi ne le dit pas; Il y a controverse.
C'est par Yaction en Rescision que le partage doit être attaqué. Car, si le législateur avait eu en vue l'action en réduction, le second alinéa de Farticle 1079 eût été inutile, puisque la réduc-
DES DONATIONS ENTRË-VlFS ET DES TESTAMENTS. 600
tion porte sur les avantages indirects comme sur les avantages directs {m^ 1796 et i809). De plus, le texte de la loi est formel : c*est \e partage qui peut être attaqué; or, un partage n'est jamais attaqué par l'action en réduction, mais par l'action en nuUité ou en rescision. Les discussions qui ont eu lieu au consetl d'État prouvent que c'est le partage que la loi a entendu déclarer rescindable. « La loi serait journellement éludée si le père de famille, après avoir directement donné un quart de son bien par préciput à l'un de ses enfants, pouvait encore indirectement l'avantager par un partage qui ne serait attaquable que dans le cas d'une lésion de plus du quart. Pour éviter cet inconvénient, il faudrait, en admettant le partage, décider qu'il pourrait être rescindé pour la plus petite lésion », disait Berlier dans la séance du 27 ventôse an XI, n"* 30 (Locré, 268). L'article 887 admet donc l'action en rescision des partages d'ascendant pour cause de lésion dans deux cas : 1*^ en vertu de l'article 887, pour lésion de plus du quart; 2^ pour toute lésion quelconque, lorsqu'elle est combinée avec une libéralité préciputaire. Dans les deux cas, la cause, le caractère et l'objet de l'action sont les mêmes. Cette opinion est conforme aux principes. Car, si la libéralité donnée par préciput n'excède pas la quotité disponible, elle n'est pas réductible ; l'action en réduction n'aurait aucun fondement. C'est le partage qui a rendu toute la disposition illégale ; c'est donc le partage qu'il faut attaquer. (Zacharise, § 734; Demolombe, n^ 189 bis. En sens contraire, Aubry et Rau sur Zachariae, § 734, note 27.) La jurisprudence penche plutôt vers le système de la réduction.
2269. La question qui précède est importante à cause des conséquences qui découlent de l'une ou de l'autre des deux solutions. Les conséquences de celle que nous avons adoptée sont : 1® l'action se prescrit par dix ans à partir du décès du testateur si le pai'tage a été fait par donation entre- vifs (Bordeaux, 17 déc. 1875, D , 1877, 2, 211); elle durerait trente ans si c'était une action en réduction ; 2"* les défendeurs à l'action en rescision peuvent opposer l'ariiçle 891 {suprà, n^ 2266) ; 3^ l'action a pour objet de faire rescinder le partage, et pas seulement de faire obtenir au demandeur le complément de la réserve. (Cass. fr., 22 août 1877, D., 1877, 1, 481.) Après la rescision, il y a lieu à un nouveau partage sur le pied de l'égalité parfaite, sauf à* attri-