‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 168 sur 204 · IV. DES EFFETS DU PilRTAGE D ASCENDANTS · texte numérisé non relu

IV. DES EFFETS DU PilRTAGE D ASCENDANTS

A. Du partage fait par acte de donation entre-vifs.

8866. Le partage opéré par donation entre-vifs dépouille le donateur actuellement et irrévocablement des biens partagés et en transmet immédiatement la propriété aux donataires. (Cass. fr., 29 janvier 1877, D., 1877, 1, 105.) Ces derniers peuvent donc en exiger immédiatement la délivrance, à moins que le donateur ne s*en soit réservé l'usufruit.

Il résulte de cette thèse : 1"* que le donateur n*est pas tenu de la garantie (n"» 1886) ; 2"^ que les donataires peuvent opposer la donation aux tiers et aux créanciers du donateur, pourvu qu'ils aient accompli la formalité de la transcription, sauf aux créanciers à demander la nullité de la donation jSar Faction paulîenne (n"" 1891); 3"* que si l'un des eniknts vient à décéder avant l'ascendant, sa portion dans les biens donnés n'accroît pas à ses cohéritiers, mais est dévolue à ses propres héritiers, sauf à l'ascendant à faire valoir son droit de retour (art. 747, et mpcà, n- 1325-1336).

8867. Lés descendants donataires ne sont point tenus des dettes de Tascendant, peu importe que ce dernier ait disposé à titre universel, en attribuant à chaque enfant une quote-part des biens, ou à titre particulier, en attribuant à chacun des objets spéciaux. {Suprà, n<^ 1890 et 1891.)

Il en serait autrement si l'ascendant avait imposé à ses descendants l'obligation de payer ses dettes. Les donataires ne.de- . vraient alors payer que les dettes ayant une date certaine antérieure à la donation (art. 945 et suprà^ n"" 1845). Semblable condition ne peut comprendre que les dettes qui existent au moment de la donation, et non les dettes futures.

B. Du partage fait par acte^ testamentaire.

8868. Le partage opéré par testament est toujours révocable au gré de l'ascendant, conformément aux règles des articles 1035- 1038. {Suprà, n<>" 2136-2156.) Toutefois, Taliënation de quelques

objets compris dans le partage n'en entraînerait pas la révocation, à moins que, par l'effet de cette aliénation, l'opération tout entière ne se trouvât dénaturée. (ZacharisB, § 733, 4\) Semblable aliénation pourrait donner lieu à la garantie. (Voy. infrà, jn? 2261 .) Hais si le testateur avait aliéné tous les objets compris au lot d'un des descendants, celui-ci serait en droit de demander la nullité du partage en vertu de Tarticle 1078, pour cause d'exclusion (n« 2280).

2259. Le testament qui contient le partage règle simplement la succession légale {mprà, n<> 2249) ; il n'enlève donc pas aux descendants partagés la qualité d'héritiers ab intestat. Donc ceux-ci ont la saisine et sont tenus des dettes de la succession, ultra vires s'ils l'ont acceptée purement et simplement, et intrà vires s'ils l'ont acceptée sous bénéfice d'inventaire.

2260. Si un des descendants vient à mourir sans postérité avant le disposant, le partage devient caduc à son égard et la portion qui lui a été attribuée devient l'objet d'un partage supplémentaire. {Suprà, n« 2165, art. 1039 et 1077.)

Si l'enfant prédécédé avait laissé des descendants, ceux-ci prendraient, par représentation, la part attribuée à leur père dans le testament de l'ascendant (arg. art. 1078). 11 faut appliquer ici, non les principes sur les legs, mais ceux sur les successions ab intestat (voy. n^ 2259). Par la même raison, le partage est sans effet à Fégard de l'héritier qui a renoncé à la succession ou «|ui en a été exclu comme indigne. Ce qui lui a été attribué dans le testament de l'ascendant ne doit pas ôtre considéré comme une libéralité, mais comme sa part dans la succession.

G. E/fets communs aux deux espèces de partage.

2261. Si le partage a été fait par donation entre-vifs ou par testament, il produit les effets particuliers de l'un ou de l'autre de ces actes, mais il produit aussi les effets du partage en général. De là il suit : l"" que l'article 883 du code civil est applicable à ces parUges (Gaen, 26 novembre 1868, D., 1870, 2, 262); 2® que les héritiers sont tenus respectivement à la garantie, les uns envers les autres, des troubles et évictions (art. 884, et supràf n'^ 1632 et suiv.) ; 3"* qu'ils ont un privilège les uns sur les

lots des autres à raison de cette garantie* et que oeux qui ont droit à une soulte ont un privilège sur les immeubles 60iiq>ris dans le lot chargé de la soulte (code civ.» art. 2103, 3*» 2109; loi hyp. belge de 1851, art. 27, 4», 33, et mpril, n« 1638); V qu'il n*y a pas lieu k rescision du partage pour cause d'évio* tion. (Suprà.n^ 1624 et 1635.)

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