OBSERVATIONS GENERALES
2371. La loi favorise les mariages, et, conformément à l'ancien droit, elle facilite les libéralités qui se font en faveur du mariage, en les soumettant à des règles moins rigoureuses que les donations ordinaires. « Toute loi dans laquelle on ne chercherait pas à encourager les mariages serait contraire à la politique et à rhumanité... Non-seulement les contrats de mariage participent de la nature des actes* entre-vifs et des testaments, mais encore on doit les considérer comme des traités entre deux familles, traités pour lesquels on doit jouir de la plus grande liberté », dit TËxposé des motifs, n® 81, d'accord avec le rapport au Tribunat, n"" 8â, et le discours de Favard, n"" 25 (Locré» 417, 483 et 509).
S278. Les donations en faveur de mariage peuvent être faites par un contrat de mariage, ou par un aùU séparé.
Une donation, quoique faite en faveur du mariage, reste sou-
mise aux règles ordinaires des donations si elle n'a pas été faite •dans un contrat de mariage, sauf qu elle n*est pas révocable pour causé d*ingratitude (art< 9S9» et suprà, n^ 1927, 1928).
Les dispositions exceptionnelles ne s'appliquent qu'aux donations faites soit par des tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux, . soit par les époux l'un à lautre. Si donc le contrat de mariage renfermait au profit d'un tiers une libéralité faite soit directement, soit sous la forme d'une charge imposée aux époux ou à l'un d'eux, cette disposition serait régie par le droit commun, c'est-àdire par les règles ordinaires sur les donations. (Rapp. de Jau*bert au Tribunat, n* 84, Locré*, t. XI, p. 484.)
2873. Les règles exceptionnelles qui régissent les donations &ites par contrat de mariage concernent :
1^ La capacité des personnes qui peuvent donner ou recevoir. Ainsi, contrairement à l'article 903, le mineur peut donner par contrat de mariage tout ce qu'un majeur peut donner, sous les conditions prescrites par les articles 1095, 1309 et 1398 (voy. suprà, n<'1728); et, contrairement à l'article 906 {suprà, nM732), la donation par contrat de mariage peut être faite en faveur de l'enfant qui n'est pas encoi^e conçu (art. 1082).
2^ Les biens qui peuvent ôtre donnés. On peut donner des biens à venir^ contrairement à la règle de l'article 943. (Supràt n* 1844.)
3"" La forme. Elles ne doivent pas être expressément acceptées et ne peuvent être attaquées sous prétexte de défaut d'acceptation (art. 932, 1087, et suprà, n*^- 1871-1873). Naturellement, le contrat de mariage étant une convention comme toute autre, exige le concours de deux volontés, par conséquent, l'acceptation ; mais l'acceptation ne doit pas être solennelle ou expresse. Le motif, c'est que les deux conjoints, en signant le contrat et en célébrant le mariage, manifestent suiBsamment leur volonté d'accepter les clauses du contrat. (Ord. de 1731, art. 10, 13.) Les donations par contrat de mariage ne sont pas frappées de la défaveur qui a provoqué l'acceptation solennelle. D'ailleurs cette acceptation serait de peu d'intérêt pour les donations des biens à venir, puisqu'elle n'empêche pas le donataire de la répudier.
4^ Les conditions et modalités. Ces donations peuvent être faites sous des conditions potestatives de la part du donateur. La règle
t>li LIVRE TROISIÈME. — TITRE il.
Donner et retenir ne vaut ne leur est pas applicable. (Voy. suprà, n« 1843.)
S"" La révocation. Elles ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude (art. 959, et suprà, n~ 1927, 1928).
2274. La règle de l'article 1088 portant que « toute donation faiie en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas » na rien de particulier; c'est une application du principe général que les donations faites sous une condition suspensive expresse ou tacite sont sans efiët si la condition ne s'accomplit pas.
2275. Les donations faites par contrat de mariage restent soumises aux principes généraux en ce qui concerne la révocabilité pour inexécution des charges ou pour cause de survenance d'enfants (art. 950, 960), la réduction, le rapport, la capacité des parties, sauf ce qui a été dit au numéro précédent, 1^.
2276. La loi connaît quatre espèces de donations qui peuvent être faites par contrat de mariage :
l"" La donation de biens présents (art. 1081)i;
2*" Celle cTe biens avenir, ou l'institution contractue]le{art. 1U82, 1083);
iy* La donation cumulative de biens présents et à venir (art. 1084, 1085);
4*" La donation faite sous une condition potestative de la part du donateur (art. 1086).