‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 172 sur 204 · I. DE LA, D0NA.TI0N DE BIENS PRÉSENTS (art · texte numérisé non relu

I. DE LA, D0NA.TI0N DE BIENS PRÉSENTS (art

2277. L'article 1081 porte : « Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. — Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naftre, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. (Voy. suprà, n~ 2186 et suiv.)

Une donation de biens présents peut être faite par acte séparé ou dans le contrat de mariage. Dans le premier cas, elle n'est censée faite en faveur du mariage que si le* donateur l'a déclaré, et elle doit être acceptée comme une donation ordinaire. Hais elle n'est pas révocable pour cause d'ingratitude. C'est le seul carac-

tère par lequel elle se distingue des donations ordinaires de biens présents.

Si elle a été faite par contrat de mariage, elle est toujours présumée faite en faveur du mariage, et cette présomption exclut la preuve contraire.

Pourquoi Talinéa 2 de Tarticle 1081 dit-il que cette donation ne peut avoir lieu au profit des enfants à naître? Ces mots ne sont-ils pas inutiles en présence du premier alinéa? Oui; mais la loi les a ajoutés pour écarter un doute. L*ancien droit, en effets avait poussé la faveur des donations par contrat de mariage jusqu'à permettre les donations de biens présents au profit des enfants à naître. (Ordonnance de 1731, art. 10; Demolombe, n»267.)

2278. La donation entre-vifs de biens présents, mime faite par contrat de mariage, est soumise aux règles générales sur les donations, sauf lacceptation solennelle et la révocabilité pour cause d'ingratitude (art. 1081, alin. 1^', 1087, 959).

De plus, une semblable donation peut être faite sous une condition potestative de la part du donateur, sans être nuUe (art. 947, et suprà, n" 1847). Toutefois, dans ce cas, elle perd son caractère de donation de biens présents ; elle ne sera plus régie par l'article 1081, mais par les articles 1086 et 1089, c'est-à-dire elle sera caduque si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. Si la donation n'a pas été faite sous une condition potestative de la part du donateur, elle est une véritable donation de biens présents régie par l'article 1081, et, même en cas du prédécès du donataire au donateur, les biens donnés seront transmis aux héritiers du donataire quels qu'ils soient.

2279. Il résulte du deuxième alinéa de l'article 1081 que la donation de biens présents ne peut pas être faite aux enfants à naître du mariage, sauf la substitution fidéicommissaire, conformément aux conditions et dans les limites prescrites par les articles 1048 et suiv. (Suprà, n»» 2186 et suiv.)

Les articles 948 et 939, sur l'état estimatif des meubles et la transcription, s'appliquent aussi à ces donations. {Supràj n'^MSSâ- 1866, 1893-1901.)

Page 1