‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 3 sur 204 · I. CONSIDÉRATIONS GENERALES SUR LES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

I. CONSIDÉRATIONS GENERALES SUR LES SUCCESSIONS

Â. Définitions.

1231. Le patrimoine d'une personne, c'eât l'ensemble de ses droits et de ses obligations, oxxYuniversalité juridique de ses biens. On appelle succession ou hérédité, ou d'un nom plus ancien, hoiiHe (ces termes sont synonymes, témoin les articles 137, 1696, 1697), le patrimoine qu'une personne laisse après son décès. Ce patrimoine ne comprend donc pas les droits qui s'éteignent avec la personne, n'importe pour quel motif, par exemple l'action en réclamation d'état, si le défunt n'a pas réclamé, le droit de retour, l'usufruit, la rente viagère, etc. (art. 328-330, 352,617,625,1981,1982).

Mais on désigne aussi par le nom de succession la transmission même du patrimoine d'une personne décédée à une personne

survivante, ou le droit en vertu duquel la personne survivante recoeiiie le patrimoine du d^unt. C'est dans ce dernier sens que la loi dit que « la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succes^on » {article 711). « Hœrediias nihil aliud est quam successio in universum jus, quod defunetus kabuit, » dit le fr. 64, D., Deregulis^ris, 50, 17. C'est aussi en ce sens qne Chabot de TAllier dit : ce La succession est la manière dont les biens, les droits, les dettes et les charges des personnes qui meurent passent à d'autres personnes qui entrent en leur place. » (Rapport au Tribunat, n« 5, Locré, X, 214).

Les personnes qui ont le droit de recueillir la MaUté ou une quote-part (indivise) d'une hérédité sont appelées successeurs unpversekon successeurs à titre universel^ ce mot pris en sens général. Le terme successeur est généiûque et comprend diverses espèces.

1288. On peut être appelé à une hérédité soit par la lai, soit par la volotUé du défunt. Dans le prunier cas, la succession est appelée légitime ou ab intestat; dans le second, teetamentaire. ExoeptionneUement, la loi permet aussi la transmission d'une succession en vertu d'une convention stipulée dans un contrat de mariage, — ^He est contractuelle.

Le nom dihéritiers est spécialement donhé aux parents légitimes du défunt que la loi appelle à sa succession, soit en tout, soit en partie. Les autres personnes auxquelles la loi déCère dans certains cas la succession, et qui ne sont pas parents légitimes du défont, sont nommés ses successeurs irréguliers : ce sont lenfant naturel, les père et mère de l'en&nt naturel, le conjoint survivant et l'État.

Ceux à qui la succession est transmise par la volonté du défunt sont appelés légataires universels ou légataires à titre universely quelquefois aussi héritiers institués (art. 1002, 1037), et ceux qui la recueillent en vertu d'un contrat de mariage, donataires universels ou à titre universel.

B. La sueeession est-eUe fondée en droit naturel?

1888. La commission nommée par le gouvernement le 24 thermidor an vm (voy. n<> 3) àiU dans son discours préliminaire au projet de code dvil :

ce Le droit de succéder a-t-il sa base dans la loi naturelle, ou simplement dans les lois positives ? De la solution de ce grand problème dépend le système que l'on doit établir. » '

Les auteurs du code ont jugé cette question digne d'un examen sérieux; nous suivrons leur exemple.

Elle a reçu les solutions les plus opposées par les philosophes, et la grande diversité des législations positives en cette matière fournit un argument de plus au scepticisme. Tandis que nous pouvons constater, dans toutes les législations civilisées, une certaine homogénéité de principes dans les institutions civiles et sociales les plus importantes, par exemple dans le droit de la famille, la propriété, les conventions et les obligations; nous rencontrons la plus grande divergence dans les systèmes de successions qui ont régné ou qui régnent encore chez les différentes nations, divergence qui témoigne d une absence d'idées universellement admises dans cette partie du droit. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, d'après presque toutes les coutumes d'origine germanique, l'époux survivant recueille une partie des biens de son conjoint prédécédé, de préférence à tous ses parents, même descendants ;. le code civil ne l'appelle à la succession de son conjoint que lorsque celui-ci n'a pas laissé de parents jusqu'au douzième degré. D'après le droit romain, le plus proche ascendant du défunt, qui n'a laissé ni descendants, ni frères ni sœurs germains, ni descendants d'eux, succède seul et exclut tous les parents plus éloignés, ascendants ou autres de l'autre ligne ; d'après le code civil, si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise en deux lignes, paternelle et maternelle, et l'ascendant même le plus proche d'une ligne, par exemple le père ou la mère, doit partager la succession de son enfant avec les parents collatéraux, même jusqu'au douzième degré de l'autre ligne. Le droit romain et le code civil défendent de faire des conventions sur une succession future; le droit germanique et beaucoup d'anciennes coutumes permettent les pactes successoraux, et ce genre de conventions est et était très-usité dans les pays régis par cette législation ; il était anciennement très-fréquent dans les maisons souveraines. D'après le droit ropiain, le droit anglais, le droit américain et les coutumes germaniques, les substitutions fidéicommissaires

sont permises à des degrés même éloignés ; le code civil les prohibe d'une manière générale (art: 896) et ne les admet qu'exceptionnellement et avec la charge de rendre au premier degré seulement (art. 1048 et suiv.). D'après le code, la quotité de biens dont peut disposer celui qui laisse des descendants ou ascendants est très-restreinte (art. 913, 915); le droit anglais et le droit américain ne reconnaissent pas d'héritiers à réserve, et tonte personne peut disposer de la totalité de ses biens en &veur de qui il lui platt, qu'elle ait des enfants ou non.

1234. Parmi les auteurs qui se sont occupés de cette question, ceux du xvu^ siècle et leurs partisans du xvin^, tels que Hugo Grotius, Puffendorf, Barbeyrac, Wolf, admettent le droit de tester comme une conséquence de la liberté de disposer de sa propriété. Le propriétaire, disent-ils, peut aliéner purement et simplement, ou sous une condition, d'une manière révocable ou irrévocable, sous réserve de l'usufruit ou de la possession ; la disposition testamentaire contient une aliénation révocable pour le cas de mort, sous réserve de la possession et de l'usufruit durant la vie. Us admettent la succession ab intestat comme étant le testament tacite ou la volonté présumée du défunt. Kant nie qu'il y ait une succession ab intestat d'après le droit naturel, et il fonde la succession testamentaire sur la volonté du testateur de donner les biens à une personne déterminée, et sur la volonté de l'institué d'accepter cette disposition. Pendant l'intervalle entre la mort du testateur et l'acceptation par l'institué, la succession n'est pas res nullius, mais une res vacua ou jaeenSy qui attend son propriétaire, et que l'institué a reçu du défunt le droit exclusif d'accepter.

.D'après d'autres écrivains, par exemple Fichte, Gros, Haus, aucune espèce de succession n'est fondée sur le droit naturel, mais la succession n'est pa^ non plus contraire au droit naturel; elle, peut donc s'établir par le contrat social (école des socialistes), c'est-à-dire par une convention de tous les membres de l'État conclue dans l'intérêt de la paix publique ou par la loi. Selon eux, les biens laissés par une personne défunte sont à la rigueur r/s nullius et appartiennent au premier occupant. Mais tous les membres de l'État sont censés avoir renoncé à la faculté d'acquérir par occupation les biens d'un défunt, afin d'en laisser la libre disposition au propriétaire, tant pendant sa vie que pour le temps

OÙ il ne sera plus. Cette volonté peut être expresse ou tacite. En l'absence â*une volonté exprimée, la loi règle la succession d'après la volonté présumée du défunt

Ces idées étaient aussi celles des principaux jurisconsultes qui ont concouru à la rédaction du code civil. Dans le discours préliminaire au projet du code civil, Portalis, qui en était le rédacteur, après avoir énoncé que le droit de propriété en soi est une institution direete de la neifure, continue : « Mais le droit de propriété finit avec la vie du propriétaire; conséquemment, après la mort du propriétaire, que deviendront ses biens rendus vacants par son décès ?

« Le bon sens, la raison, le bien public ne permettent pas qu'ils soient abandonnés ; il y a de puissants moti& de convenance et d'équité de les laisser à la famille du propriétaire ; mais k parler exactement, aucun membre de cette famille ne peut les réclamer à titre rigoureux de propriété: »

Après avoir établi que YÉtat ne doit pas succéder aux biens des particuliers, mais qu'il doit seulement intervenir dans toutes les questions qui concernent l'ordre et le partage des successions, l'auteur conclut ainsi :

a II est nécessaire qu'un tel ordre existe, comme il est nécessaire qu'il y ait des lois. Le droit de succéder en général est donc dHnstitution sociale; mais tout ce qui regarde le mode du partage dans les successions n'est que de droit politique et civil. >» (Discours préliminaire, p. i-u.)

Chabot (de l'Allier) dans son Rapport fait au Tribunat, dans la séance du 26 germinal an xi (16 avril 1803), n^ 3, professe la même théorie en ces termes :

« La société civile est la seule source de la propriété, etc.

« Mais si l'homme, dans l'étal de nature, n'avait pas le droit de propriété, il ne pouvait le transmettre lorsqu'il mourait; car on ne peut transmettre, on ne peut donner ce qu'on n'a pas.

€c La transmission des biens par succession n'est donc pas du droit naturel, mais du droit civil. » (Locré, X, 213.)

Et la même thèse est soutenue par Siméon, orateur du Tribunat, dam son discours au Corps législatif, prononcé dans la séance du 29 germinal an xi (19 avril 1803), n"" 8 :

« Aussitôt que nous mourons », dit-il, « tous les liens qui

tenaient nos propriétés dans notre dépendance se rompent; la loi seule peut les renouer. Sans elle, les biens destitués de leurs maîtres seraient au premier occupant. Chaque décès ramènerait Imcertitude et les désordres que l'état* social a fait cesser. La succession est donc une institution civile, par laquelle la loi transmet à un propriétaire nouveau et désigné d'avance la chose que vient de perdre son propriétaire précédent. » (Locré, X, 279-280.)

Plusieurs auteurs allemands du xix"" siècle admettent que la succession est fondée en droit naturel, comme une conséquence nécessaire des liens de la famille. Quelques auteurs considèrent le patrimoine comme une propriété commune de la femille, et Fouverture de la succession comme F/entrée en possession par les membres de la famille dans un patrimoine qui était déjà commun. (Hegel, Philosophie du droit j § 178; Ahrens, Cours de droit naturel, 5"" édition, p. 471.) Ce dernier, tout en admettant Tidée de la copropriété de la famille (p. 471), établit ainsi les principes qui se rapportent à la fois aux deux espèces de successions :

ce Le but du droit est de fournir les conditions pour le développement de l'homnie dans tous ses rapports, pour la satisfaction de tous, ses besoins spirituels et physiques, pour Taccomplissement de tous ses devoirs. Parmi ces rapports se distinguent ceux de la famille. La nature a doué tous les hommes de sentiments de respect, de gratitude, d'amour envers leurs parents et leurs descendants, et a étaîbli entre eux des devoirs réciproques.

« Ces rapports affectifs et moraux, fondés dans la nature humaine, doivent, par cela même, être reconnus et protégés par le droit. Or, la succession testamentaire et ab intestat est une condition nécessaire à la conservation des affections de famille et à Taccomplissement des devoirs qu*elle impose. »

En ce qui concerne spécialement le droit de testery le même auteur le considère comme une émanation du droit de* personnalité. Il rejette comme erronée la thèse, exprimée d'une manière absolue, que la volonté de l'homme ne peut avoir d'effet après sa mort.

(( De même que l'activité affective, morale ou physique de tout homme, dans quelque sphère subordonnée qu'il ait vécu », dit-il, « s'étend sans contredit par ses effets au delà de la tombe, de même il n'y a pas de raison sociale qui s'oppose en droit à ce

8 IJVRE TROISltlME. — TITRE PREMIER.

que la volonté du testateur, statuant pendant sa vie, en connaissance de cause, sur certains objets pour le cas de mort, sans violer le principe de la justice, reçoive son exécution. Le testateur peut donc disposer de sa propriété par des raisons d'affection comme par des motifs moraux d*aide, de bienfaisance ou d'utilité. » (Voy. p. 469470.)

Stahl fonde également le droit de succession sur les liens de famille, et surtout sur les liens existant entre les père et mère et leurs enfants, dont il est une émanation nécessaire. (Philosophie du droit, §§ 90 et suiv.)

1236. Ainsi qu'on vient de le voir, les auteurs qui ont traité la matière qui nous occupe ont dirigé leur attention principalement, nous pourrions dire presque exclusivement, sur deux questions, savoir : l"" Y a-t-il une succession ab intestat f c'est-à-dire existe-t-il des personnes auxquelles appartient le droit de prendre les biens du défunt de préférence à tous les autres ? S"" L'homme a-t-il le droit de disposer de ses biens pour le temps où il ne sera plus? *

Mais il y a un point qu'ils ont laissé de côté, qui nous paraît le point culminant, dominant tous les autres et dont les autres questions ne sont que les corollaires ; c'est la question de savoir si, en droit naturel, la personnalité juridique ou le patrimoine du défunt^ pris comme universalité juridique (^hcereditas in abstracto)^ doit être continuée après son décès.

La continuation de la personnalité juridique du défunt, représentée par son patrimoine considéré comme un ensemble de droits actifs et passifs, n'est pas seulement permise^ mais elle est commandée par le droit naturel. Cette règle, dont nous essayerons de démontrer philosophiquement la vérité, a reçu la sanction de l'histoire; elle a été admise toujours et par toutes les législations. Si, comme nous l'avons dit au n"" 1233, les lois qui règlent la transmission des biens après décès varient infiniment en ce qui concerne l'ordre des successions, la capacité de l'héritier, la liberté de disposer par acte de dernière volonté, etc., elles s'accordent toutes à considérer le patrimoine du défunt comme un ensemble de droits actifs et passifs, comme une universalité juridique qui passe au successeur avec les obligations qui grevaient le défunt. Cette longue et respectable autorité de l'histoire

aurait dû faire hésiter ceux qui ont avancé trop légèrement que par la mort du propriétaire tous ses biens deviennent vacants et appartiennent au premier occupant.

1236. L'homme n'est pas un être isolé; il ne vit et ne peut vivre que dans la société ; sa vie est liée à celle de ses semblables par de nombreux rapports. Il est sujet de droits et d'obligations, et cet ensemble de droits et d'obligations constitue sa persormalUé ou son être juridique. L'existence de l'homme comme personne ou être juridique ne finit pas avec sa vie. Les actes de sa vie, comme être juridique, influent sur les droits et sur les intérêts matériels et moraux de ses semblables, et la liaison entre ses actes d'une part et les droits et les intérêts de ses semblables d'autre part subsiste après sa mort. Il peut avoir contracté des engagements qui ne sont pas encore exécutés lors de son décès. Toute obligation crée pour le débiteur la nécessité de l'exécuter, pour le créancier le droit d'en demander l'exécution. La mort ne libère pas le débiteur. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens ; la loi civile sanctionne ce précepte du droit naturel (code civil, art. 2092). Les biens que le défunt possédait et les droits qu'il avait acquis contre d'autres personnes sont grevés de ses obligations et en sont la garantie ; les obligations en sont inséparables. Dire que les obligations de l'homme s'éteignent avec sa vie, ce serait porter atteinte aux droits et à la liberté des vivants, qui auraient un intérêt à l'accomplissement de ces mêmes obligations ; ce serait les priver des moyens qu'ils se seraient créés de satisfaire à leurs besoins matériels ou moraux. Enlever au patrimoine du défunt ses biens ou les déclarer vacants pour les livrer au premier occupant en laissant subsister ses obligations, ce serait rendre illusoires les droits de ses créanciers. Déclarer les obligations éteintes par la mort, ce serait rendre impossibles toutes ses transactions civiles dans la société ; l'humanité n'aurait pas de lendemain; elle vivrait au jour le jour comme les animaux. Tel achète et paye aujourd'hui une maison ; avant la délivrance, le vendeur meurt; l'acheteur a perdu le prix, et la maison devient chose vacante! Tel prête aujourd'hui, l'emprunteur meurt demain ; la somme prêtée est perdue ! Une société vivant sous l'empire de règles semblables ressemblerait à l'état de nature.

11 &ut donc nécessairement laisser subsister après la mort de rhomme tous les droits comme toutes les obligations qui ne s'attachent pas exclusivement à sa personne ; en un mot, sa personnalité juridique, comme s'il existait encore. Cette universalité ou cet ensemble de son patrimoine actif et passif constitue l2i succession ou la continuation de la personne du défunt. Tant que cette succession n*a encore été recueillie par personne ; elle est vacante (hœreditas jacens) et représente le défunt : hœredUas non iLEREDis personam, sed defuncti stistinet, dit le fr. 34, D.yDe acquirende rerum dominio, 41 , i .

1237. La continuation de la personne juridique du défunt est incompatible avec la thèse consistant à dire que ses biens deviennent vacants après sa mort ; mais ^lle n'est pas nécessairement en contradiction avec la doctrine qui attribue les successions à YÉtat. Car TÉtat, comme toute autre personne, et au même titre que toute autre personne, peut entrer dans le patrimoine actif et passif du défunt.

1238. La succession in abstracto est donc fondée en droit naturel. Mais qui doit la recueillir? Sera-ce TÉtat ou celui que la volonté du défunt a désigné, ou y a-t-il des personnes qui, pour des raisons spéciales d'équité, sont appelées à la recueillir de préfércy^fce à toutes les autres? §ur cette question, la voix de la rigoureuse raison se prononce moins impérieusement que sur la première. Rappelons ici une analogie que l'organisation du système des successions présente avec Torganisation de la propriété.

Plusieurs auteurs, pour réfuter la légitimité de l'institution de la propriété, se sont attaqués particulièrement aux différentes manières d'acquérir la propriété ; ils les ont analysées toutes, en démontrant qu'aucune n*est de nature à justifier le principe de la propriété individuelle. Mais c'est déplacer la question. Le principe de la légitimité de la propriété ne peut pas résulter des manières dont elle pourrait s'acquérir; mais parce que lepfiiidpe de la propriété en lui-même est juste, la loi doit l'organiser et déterminer les manières dont elle peut s'acquérir.

II en est de même de la succession. C'est parce qu'elle est juste en principe que la loi civile doit résoudre le problème de son organisation. D'après quelles règles?

DES SUCCESSIONS. Il

1839. Et d*abûrd, le défunt peut-il lui-même désigner son successeur? En d autres termes» la succession testamentaire estelle fondée en droit naturel? Sans doute. La raison même le commande. Si la nécessité de la continuation de la personne juridique est établie en principe, qui a plus de droit» plus d'intérêt que le défaut lui-même à choisir le continuateur de sa personne? Son intérêt moral survit à l'homme; le culte de la mémoire est de tous les pays, de tous les siècles ; les lois le sanctionnent en protégeant la mémoire des morts contre les outrages des vivants (code civil, s(rt. 1047 ; code pénal belge de 1867, art. 450, alinéa 2), et en autorisant la révision des procès criminels pour réhabiliter la mémoire de la victime d'une erreur judiciaire (code d'instruct. crim., art. 447). Le défunt a un intérêt moral, un intérêt d'honneur à laisser une mémoire sans tache, k acquitter toutes ses dettes civiles ou naturelles, à réparer les injustices qu'il a pu commettre pendant sa vie, et que la mort l'a empêché d'efiacer. C'est à lui-même qu'il faut laisser la désignation de la personne à qui il confie la continuation de son être juridique, et le choix des moyens par lesquels il croit devoir compléter son existence interrompue.

1240. Si le défunt n'a pas testé, force est à la loi de tester pour lui, afin que le précepte juridique qui commande la continuation de la personne juridique s'accomplisse. Elle doit organiser la succession ab intestat, ^elon la volotité présumée du défont, en appelant à sa succession ceux qu'il y eût probablement appelés lui-même s'il en eût disposé. C'est ainsi que le droit romain et les auteurs du code envisagent la succession ab intestat.

Mais, indépendamment de la volonté présumée du défunt, y a-t-il des personnes qui ont un droit préférable à d'autres de recueillir la succession ?

Nous n'entrerons pas dans un examen approfondi de cette question; nous nous bornons à renvoyer aux motifs d'équité par lesquels les auteurs, même ceux qui n'admettent pas que la succession soit fondée en droit naturel, décident que la succession doit être déférée à la famille du défunt. Cette solution ne peut pas être mathématiquement prouvée par le raisonnement, c'est vrai. Mais la raison n'est pas la seule source de toutes les vérités

i2 LIVRE TROISIÈME. — TITRE PREMIER.

philosophiques. L'homme est aussi doué de sentiments instinctifs, qui ne se raisonnent et ne se discutent pas, et aucun raisonnement ne résiste à la force d*un sentiment instinctif et spontané. Le droit, qui a pour mission de réaliser dans le monde extérieur un ordre de choses qui garantisse à Thomme sa liberté et Taccomplissement de ses devoirs, doit être fondé essentiellement sur la nature humaine. II y a au fond de la conscience humaine une voix qui s*élève pour le droit de la famille. Cette voix de la conscience humaine a dominé pendant des siècles, elle n*a rien perdu de sa force.

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