C. Droit intermédiaire
1260. La législation intermédiaire porte l'empreinte des idées philosophiques du xnif siècle et des idées* politiques, sociales et économiques qui prédominaient pendant la révolution française. Elle a établi l'égalité des biens comme des personnes, aboli tous les privilèges de primogéniture et de masculinité, ainsi que la distinction des biens en biens nobles et roturiers, fiefs et alleux, propres et acquêts ; et pour empêcher le retour indirect du privilège d'atnesse, elle a défendu de faire des substitutions fidéicommissaires, de renoncera des successions non encore ouvertes, de conclure des pactes sur une succession future, et elle a restreint dans des limites très-étroites la faculté de disposer de ses biens par donation entre-vifs ou par acte de dernière volonté. Elle a beaucoup simplifié le partage des successions, par cela même qu'elle a rétabli l'unité du patrimoine en ne considérant plus ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. Il fellait autrefois soavent de longues et ruineuses recherches pour découvrir de quel côté ou de quel individu venaient les propres; de nombreuses contestations s'élevaient sur la qualité de propres ou d'acquêts. Elle a déclaré la propriété immobilière libre et disponible comme la propriété romaine, et l'a dégagée de toutes les entraves qui pouvaient s'opposer à leur libre circulation, telles que les rentes, les charges réelles, les liens fidéicommissaires, le retrait lignager.
L'organisation démocratique de l'État exigeait une organisa-
tion plus démocratique de la propriété, c'est-à-dire le morcellemeot du sol ; et Fégalité des partages, la représentation à l'infini même en ligne collatérale, et la restriction de la quotité disponible devaient produire ce résultat.
1261. Les principales lois qui ont changé l'ancien droit sont :
Le décret des 15-18 mars 1790, abolissant les droits d'atnesse et de masculinité ;
Celui des 19-23 juillet 1790, abolissant le retrait lignager ;
Celui des 8-15 avril 1791, relatif au partage des successions ab intestat, lequel devait avoir désormais pour base la suppression de toute inégalité résultant, entre héritiers ab intestat y des qualitéi d'alné ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Le même décret admet les étrangers à recueillir des successions en France ;
Le décret du 18 vendémiaire an u (9 octobre 1793), qui admet les ci-devant religieux et religieuses au partage des successions à échoir ;
Le décret du 5 brumaire an ii (36 octobre 1793), qui dispose, avec effet rétroactif, que les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789 seront partagées également ;
Le décret du 12 brumaire an ii (2 novembre 1793), qui déclare que les droits de successibilité des enfants nés hors mariage seront les mêmes que ceux des autres enfants, et que cette règle aura un effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789 ;
Le décret du 17 nivôse an n (6 janvier 1794), relatif aux donations et successions, qui donne à presque toutes ses dispositions un effet rétroactif jusqu'au 14 juillet 1789. II abolit la différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour en * r%ler la transmission. C'était l'abolition de la distinction entre propres et acquêts.
n établit la r^le que la succession de toute personne décédée sans héritiers directs se partagera par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle, et il admet la représentation à l'infini en ligne collatérale, afin de morceler les propriétés autant que possible. Ce décret restreint considérablement le droit de disposer par donation entre- vifs ou par testament;
Les décrets des 22 et 23 ventôse an ii (12 et 13 mars 1794), ^ portant qu'il n*y a pas lieu à délibérer sur diverses questions relatives au décret du 17 nivôse an ii, et sur le mode d'exécution de ce décret ;
Le décret du 9 fructidor an ii (26 août 1794), sur diverses questions relatives aux donations, successions et substitutions ;
Le changement qui s'était opéré dans les idées politiques du gouvernement et de la Convention nationale, quelque temps après le 9 thermidor an n, influa sur la législation en matière de suc^ cession ;
Le décret du 5 floréal an ni (24 avril 1795) suspendit d'abord toute action ou procédure compsencée à l'occasion de r|fiet rétroactif résultant de la loi du 17 nivôse an ii sur les successions ;
Le décret du 9 fructidor an m (26 août 1795) porte que les lois des 5 brumaire et 17 nivôsB an ii, concernant ies divers modes de transmission des biens dans les familles, n'auront d'effet qu'à compter des époques de leur promulgation ;
Le décret du 3 vendémiaire an iv (25 septembre 1795) abolit l'effet rétroactif des lois des 5 et 12 brumaire et du 17 nivôse an II, coùcernant les successions et donations et règle cette abolition ;
La loi du 18 pluviôse an v (6 février 1797) décide plusieurs questions auxquelles les changements survenus dans les lois relatives aux successions avaient donné lieu.
La loi du 4 germinal an viii (25 mars 1800) a étendu la quotité de biens dont on pourrait disposer par donation entre-vifs ou par acte de dernière volonté.
D. Code civil.
1262. Les auteurs du code civil se trouvaient en présence d'un amas de ruines et de matériaux neufs de toute espèce, dans lesquels ils devaient faire un triage pour ériger une œuvre de législation nouvelle qui fût juste et équitable, la plus simple possible, uniforme pour toute la France sans trop froisser des traditions séculaires. Ils proclamèrent en principe que toute personne avait le droit de disposer de ses biens pour le temps où elle ne serait plus, et que la loi sur les successions devrait être le teS"
tament présumé de toute personne qui décéderait sai» avoir exprimé sa dernière volonté; que la loi devrait déférer les biens selon la volonté présumée du défunt, comme en droit romain. (Treilhard, Exposé de motifs, n*>- 1, 2, 8, 44, 12, 36 ; Chabot, Rapport au Tribunat, n«* 42, 46, 49; Locré, X, 477, 478, 484, 484, 485, 202, 248, 222, 224.) lis indiquèrent la nécessité de revenir à la simplicité du droit romain, et renvoyèrent surtout k l'étude de cette législation pour y puiser les grandes maximes qui renferment presque toutes les décisions ou qui les préparent, a Cest là », disait Treilhard, c< quil faut chercher, pour se les rendre familières et propres, ces notions sûres et frappantes qu on peut regarder comme autant d*oracles de la justice. »
Toutefois, les rédacteurs du code n*ont pas établi un système de succession fondé sur un principe bien arrêté et conséquent dans ses détails. Tout en. donnant la préférence au droit romain, ils ont conservé une partie des principes du droit coutumier, et ils n*ont pas toujours été fidèles à la règle de distribuer les successions suivant la volonté ou Taffection présumée du défunt. Il y a dans ce titre, de même que dans le titre des Donations et TestamentSy une certaine incohérence qui cause souvent de grandes difficultés à l'interprète, et qui provient de la combinaison de deux législations différentes. Nous y trouvons la reproduction de principes anciens, dont les conséquences n'ont pas été et ne peuvent plus être admises ; quelquefois le législateur a admis des conséquences d'^inciens principes abandonnés ou modifiés.
La discussion de ce titre au conseil d'État a commencé le 25 frimaire et a été terminée le 5 ventôse an xi (du 16 décembre 1802 au 24 février 4803.)
L'Exposé des motifs a été fait par Treilhard, le Rapport au Tribunat par Chabot (de l'Allier), le même qui a plus tard publié les Questions transitoires et le Commentaire sur la loi des succèsiiotis ; le discours au Corps législatif présentant le vœu d'adoption de la loi a été prononcé par Siméon, orateur du Tribunat.
Le titre des Successions a été décrété par le Corps législatif le 29 germinal et promulgué le 9 floréal an xi (49 et 29 avril 1803).
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