I. DU MOMENT DE L OUVERTURE DES SUCCESSIONS
A. Règle.
1263. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle (arti* cle 718.) En France et en Belgique, la mort civile est abolie (voy. n^- 129, 130).
Les successions ne s'ouvrent plus par Fabsence, quelque prolongée qu'elle puisse être, parce qu'elle n'établit jamais une véritable présomption de mort (voy. n"" 202, 245).
Cest le moment de la mort qui détermine quelles sont les personnes appelées à recueillir la succession ; c'est au moment de la mort que la capacité de l'héritier doit exister.
Suivant qu'une succession s'est ouverte à tel moment ou à tel autre, les personnes appelées à la recueillir peuvent être différentes ; par exemple :
A a deux cousins germains qui sont ses héritiers présomptifs, Primus et Secundus ; Primus a des en&nts ; il meurt le même jour que A. Si A est mort avant Primus, ce dernier aura transmis la succession à ses enfants; s'il est mort après Primus, Secundus sera son seul héritier, et les enfants de Primus seront exclus de sa succession.
Il est donc important de fixer le moment du décès.
B. De la preuve du moment du décès.
i. EN GÉNÉRAL.
1254. Lé moment du décès peut être prouvé par tous les moyens de droit, donc par titres, par témoins et par des présomptions de l'homme (code civil, art. 1353), aucun moyen n'étant spécialement prescrit ni défendu ; argument de l'art. 720.
II est vrai que cet article, en disant que la présomption de survie est déterminée par les. circonstances de fait» a en vue le cas où plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de Tautre, périssent dans le même événement ; mais rien ne s'oppose à ce que Ton étende ce moyen de preuve à tous les autres cas, parce qu'il est de droit commun et n'a pas un caractère exceptionnel (Demolombe, XIII, n*» 98).
La mention du moment du décès qui peut se trouver dans un acte de l'état civil, n'est qu'une simple énonciatioti sans aucune force probante, parce que la loi ne prescrit pas que le moment de la mort soit mentionné dans l'acte de décès. Une semblable énonciation peut donc être énervée par une simple dénégation (Code civ., art. 79 ; voy suprà, n"^ 453, 174).
2. SPÉaALEMENT DES PRÉSOMPTiaNS ÉTABLIES PAR LA LOI DANS LE CAS DE
GOMOURANTS (COHHORIENTES) (ait. 790-798).
1266. Les jurisconsultes romains se sont déjà occupés des commorientes ou du cas où plusieurs personnes avaient péri dans le même événement, sans qu'on pût constater laquelle était décédée la première. (Fr. 9, §§ 1 et 4 ; fr. 22 et 23, D., De rebûs dulms, 34, 5.)
Les auteurs du code ont adopté leurs solutions, mais ils les ont beaucoup complétées en décidant des cas non prévus par les lois romaines.
Voici les règles établies par le code.
1266. 1® Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de Vautre périssent dans un même événement, par exemple un naufrage, un incendie, une bataille, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe (art. 720, comparé avec l'art. 1353).
Cest donc d'abord par les circonstances du fait, c'est-à-dire par les circonstances particulières de l'événement qu'il faut décider, s'il est possible, la question de la survie ; « les circonstances auront le premier rang dans cette discussion : car les faits sont au-dessus des présomptions, qui ne peuvent en être
que le supplément ». (Treilhard, Exposé de motifs, n"" 5; discours de Siméon, orateur du Tribunat, n*^ 40, Locré, X, 480, 284); voy. aussi procès-verbal du conseil d*État du 25 frimaire an xi, . (46décembre 4802),n«5, Locré, p. 67-68; Cass.fr,,24 avril 1874, D., 4874, 4, 356.) Le juge du fond apprécie souverainement ces circonstances.
Ainsi, par exemple, dans un incendie qui a éclaté la nuit, celui qui couchait dans Tappartement ou dans l'étage où le feu a pris, est présumé mort avant celui qui était daifâ un appartement plus . éloigné ou dans un autre étage ; dans la bataille, le soldat qui était dans l'avant-garde doit être présumé tué avant celui qui était dans l'arrière-garde. (Pothier, Trat(^ d^ ^tu^c^^îon^, chapitre III, § 1 .)
1267. 2' A défaut de circonstances du fait, ou, comme dit le fr. 22, D., De rébus dubiis^ 34, 5, cutn explorari lum possit uter prior extinctus rà, on a recours aux présomptions de la loi, qui peuvent se caractériser ainsi : le plus fort, c'est-à-dire celui qui avait le plus de vigueur physique pour lutter contre la mort, est censé avoir survécu au plus faible ; et, à défaut d'éléments pour faire présumer une supériorité de forces, on suit l'ordre de la nature, c'est-à-dire que le plus jeune est censé avoir survécu au plus âgé.
D'après ces règles, la loi prévoit les cas suivants :
a. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu, parce que, au-dessous de quinze ans, le plus âgé est ordinairement le plus fort.
b. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu, parce que, après l'âge de soixante ans, les forces décroissent avec l'âge.
c. Si les uns avaient moins de quinze * ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoûr survécu (art. 724),
d. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
e. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit
être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé (art. 722).
1268. La loi n'a pas prévu le cas où Tune des personnes péries dans le même événement avait moins de quinze ans et Fautre plus de quinze, mais moins de soixante. On doit admettre que rhomme dans la force de Tâge, entre quinze et soixante ans, a survécu à Tenfisint âgé de moins de quinze ans. Gela résulte de ridée fondamentale sur laquelle reposent les articles 720 à 722. On peut s*étonner que le code n'ait pas prévu ce cas, décidé, dans le sens indiqué, par deux lois romaines, avec cette différence seulement qu'au lieu de supposer un enfant âgé de moins de quinze 2ins, elles supposent un enfant impubère (donc âgé de moins de quatorze ans, si c'est un garçon, et moins de douze ans, si c*est une fille) : Quod si imputes cum pâtre (ilius pèrierit, creditur pater supenrixisse; nisi cantrarium approbetur. (Fr. 9, § 4, D., De rdms dubiis, 34, 5). — Si mulier cum filio impubère naufragio periit, priarem fUium necatum esse inteUigitùr. (Fr. 23, eod.)
1269. Les dispositions qui précèdent ne peuvent s'appliquer au cas d'exécution de plusieurs personnes condamnées à mort. Si alors il y a impossibilité de constater le prédécès, le plus jeune des condamnés est présumé avoir survécu. (Voy. la loi du 20 prairial an iv (8 juin 1796), spécialement rendue pour ce cas.)
1260. Si les personnes mortes dans le même événement sont des jumeaux, celui qui est le premier sorti du sein de sa mère est réputé l'atné, suivant le droit romain et l'ancienne jurisprudence. (Fr. 15, D., De statu hominum, 1, 8, et fr. 10, § 1, D., De rébus dufriw, 34, 5.)
n est rationnel de suivre cette règle encore aujourd'hui, bien que quelques naturalistes aient soutenu que celui qui naît le dernier a été conçu le premier^ et est par conséquent l'atné. Mais cette opinion est trop incertaine pour servir de base à une présomption légale. (Demolombe, XIII, n"" 105.) Chabot est d'avis que, le code civil n'ayant rien disposé sur cette matière, les tribunaux ont le droit d'y statuer ainsi qu'ils le jugent convenable d'après les circonstances. {Commentaire sur la loi des successions^ art. 722, n» 4.)
1261. Les présomptions établies par les articles 720 à 722 i^ s'appliquent pas au cas oii deux ou plusieurs personnes res- .
pectivement appelées à la succession Fane de Fautre seraient décédées, non pas dans le même événement, mais le même jour dans des événements différents. La situation dans laquelle les deux personnes se sont trouvées n*étant pas la même, les dangers n'étaient pas les mêmes non plus, et la lutte contre la mort n*a pas eu lieu dans les mêmes circonstances. L'âge ou la force des mourants ne sont donc pas des éléments de la décision. (Lyon, trib. civ., 24 mars 4877, D., 4878, 3, 23.)
1262. Les règles établies par les articles 720-722 sur la présomption de survie ne s'appliquent qu'à l'hypothèse où plusieurs personnes sont respectivement appelées à la succession l'une de l'autre. Le motif de ces dispositions, c'est qu'il est certain alors que l'une d'elles a survécu et succédé à l'autre; mais laquelle? En cas d'incertitude absolue, il n'y aurait pas moyen de résoudre la question, et pourtant il est certain que l'on violerait la vérité et le droit des héritiers ou ayants cause de l'une ou de l'autre, en refusant à l'une et à l'autre le droit de succéder. La loi doit donc nécessairement fournir un moyen de sortir de la difficulté ; autrement les deux successions resteraient vacantes ou en déshérence, alors même qu'il y aurait des héritiers dont les uns ou les autres devraient les recueillir.
1263. Mais la même difficulté n'existe pas, d'autres moyens de solution se présentent, et partant les présomptions des articles 720-722 ne sont pas applicables aux deux cas suivants ^
4"" Quand il n'y a qu'une des deux personnes appelée à la succession de l'autre ; donc, quand il n'y a pas réciprocité des droits successifs. Par exemple, le père et son fils ayant lui-même des enfants ; ou bien deux frères dont l'un a des enfants, s'embarquent et périssent dans le même naufrage. La circonstance de la survie est indifférente pour régler l'ordre de succession; car, dans le premier cas, si le père a péri le premier, son fils a été son héritier et il a transmis, avec sa propre succession, celle de son père à ses enfants. Si le fils a péri le premier, ses enfants ont recueilli la succession de leur père, et celle de leur grand-père par représentation. Dans les deux hypothèses, les héritiers sont les mêmes.
Dans le second cas, si le frère ayant des enfants est mort le premier, ses enfants lui ont succédé, à l'exclusion de toute autre
personne. Si le frère célibataire est mort le premier, ses neveux ont recueilli sa succession par transmission (art. 781).
1264. ^ En cas de succession testamentaire ou contractuelle (art. 1082). Par exemple, deux amis, Paul et Pierre, s'embarquent pour un long voyage de mer ; avant leur départ, ils se sont institués lun Fautre héritier universel ; ils périssent tous les deux. Ces cas sont controversés, mais à tort. Car les présomptions, surtout lorsqu'elles reposent sur une fiction, ne doivent pas être étendues au delà de leur objet. Puis les articles 720-722 sont placés dans le titre des Successions légales ou ab intestat; enfin, et c'est la raison décisive, celui qui réclame un droit doit le prouver (art. 1315), et celui qui réclame un droit échu à un individu (donc le représentant du successeur testamentaire ou contractuel) doit prouver que cet individu existait au moment où le droit s'est ouvert à son profit (art. 135); donc le représentant ou ayant cause du légataire ou donataire doit prouver que son auteur a survécu au testateur. Faute de faire cette preuve, la succession de ce dernier sera dévolue à ses héritiers ab intestat. Il y a donc un moyen légal et facile de sortir de la difficulté. (Lyon, trib. civ., 21 mars 1877; voy. suprà, n^ 1261.)
Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que le juge admette des circonstances de fait et des présomptions de l'homme comme moyens de preuve du prédécës de l'une ou de l'autre personne.
n. DU LIEU DE l'ouverture DES SUCCESSIONS.
1865. Le lieu où la succession s'ouvre .est déterminé par le domicile que le défunt avait au moment de son décès (code civ., art. 110.) Un simple domicile de fait ne produit pas cet effet.
Cest devant le tribunal du dernier domicile du défunt que doivent être portées :
1"* Les demandes entre héritiers (ou autres successeurs à titre universel, — car le mot héritiers doit être pris ici en sens large) jusqu'au partage inclusivement, qui concernent les biens de la succession, lorsqu'elles sont dirigées par l'un des successeurs à titre universel contre les autres : donc les actions en pétition d'hérédité, l'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations de partage, les licitations, les de-
mandes en reddition de compte formées avant ou pendant le partage par quelques-uns des successeurs contre celui ou contre ceux qui ont administré les biens communs ; les demandes en restitution des fruits ou en dommages-intérêts pour fautes comtmises dans la gestion (code civ., art. 822,alin. 1 ; code de proc. civ., art. 59, alin. 6).
2» Les demandes . relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en nullité ou en rescision du partage (code civ., art, 822, alin. 2). Il est vrai que lariicle 59, alinéa 6, du code de procédure ne reproduit pas cette dernière disposition du code civil; mais il ne faut pas en conclure que cette omission ait été faite pour restreindre la portée de Tarticle 822. Clar les demandes en garantie ou en rescision du partage rentrent dans la catégorie générale des demandes entre hérUiers mentionnées dans Farticle 59, àlin. 6, et le partage n'est pas encore définitif, tant qu'il peut être modifié par une action en garantie ou en rescision. (Chabot, art. 822, n«^ 4.)
3® Les demandes qui seraient intentées contre les héritiers ou l'un d'eux par des créanciers du défunt ou par les légataires avant le partage (code de procédure, art. 59, alin. 6). Il faut restreindre cette disposition aux actions personnelles (arg., art. 59, alin. l""); les actions réelles, étant régies par l'article 59, alinéa 3, doivent être portées devant le tribunal compétent ordinaire.
4^ Les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort contre l'exécuteur testamentaire, jusqu'au jugement définitif.
En Belgique, d*après la loi du 25 mars 1876, contenant le titre I" du livre préliminaire du code de procédure, article 47, n*^ 2, 3 et 4, les actions mentionnées sous les n""" 2, 3 et 4 ci-dessus seront portées devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession, si elles sont formées dans les deux années du décès.
La demande en restitution de l'hérédité dirigée contre un héritier apparent doit être portée devant le tribunal de son domicile. (Paris, 44 avril 4860, B. J., t. 24, 705.)
Dès que la succession est ouverte, les divers intéressés peuvent, et dans certains cas, par exemple en cas de minorité, quelques personnes doivent requérir des mesures tendantes à la
conservation de l'hérédité (voy. code civ., art. 819-821; code de proc., art 907 et suiv.).