‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 77 sur 204 · TOME n · texte numérisé non relu

TOME n

tOO APPENDICE.

la successioa a*est pas de bonne foi quand même ces derniers resteraient dans l'inaction ; car il a connaissance du vice ou plutôt de Tabsence de tout titre. La question, toutefois, est controversée. ZacharisB est d*un avis contraire.

Le successeur irrégulier, par cela seul qu*il s'est mis en possession de la succession sans accomplir les formalités prescrites par la loi, est présumé possesseur de mauvaise foi (voy. n"" 1379, n"" 2); car il a volontairement évité le moyen qui pouvait lui donner la conviction rationnelle de son bon droit.

La bonne foi de l'héritier apparent est réputée avoir cessé k partir du jour de la demande, si par suite du jugement il est évincé. (Pothier, n« 397.)

B. Des différents objets de la pétition d'hérédité.

i. DE LA RESTITUTION DES CHOSES HÉRÉDITAIRES.

1668. Le défendeur doit restituer toutes les choses héréditaires, corporelles et incorporelles, avec tous leurs accessoires et toutes les accessions naturelles ou faites par la main de l'homme, qu'il détient encore au jour de la demande ou au moment du jugement.

Cette obligation comprend, par exemple, également les choses dont le défunt avait la simple détention, le payement des dettes que le défendeur peut avoir envers la succession ; les actions en dommages et intérêts qu'il peut avoir acquises pendant la durée de sa possession contre des tiers qui auraient porté préjudice aux choses héréditaires (arg. art. 1303. Pothier, n"^ 398-405).

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