‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 78 sur 204 · DES DÉTÉRIORATIONS · texte numérisé non relu

DES DÉTÉRIORATIONS

1669. 11 fôut distinguer :

1"" Le possesseur de bonne foi ne doit aucune indemnité à raison des dégradations qu'il peut avoir commises, à moins qu'il n'en ait profité, et dans ce cas sa responsabilité ne s'étend pas au delà du profit qu'il en a retiré (arg. art. 133, 1380, 1632). Ainsi, par exemple, s'il avait dérodé un bois et vendu les arbres de haute futaie, il ne devrait que le prix de la vente.

Mais depuis le jour de la demande (la liiiscontestation) le possesseur, cessant d*étre réputé de bonne foi, est ténu des dégra-

dallons qui seraient survenues par son fait ou par sa faute. (Fr. 31, § 3, D„ De hœred. pe^., 5, 3; Pothier, n«> 435.)

1660. S*" Le possesseur de mauvaise foi est tenu de réparer tout le dommage qu'il a causé à la succession par sa faute et par sa négligence (art. 1382, 1383). Par application de cette règle il peut être rendu responsable des prescriptions des créances de la succession et des insolvabilités survenues dans les débiteurs, au moins dans le cas où le possesseur connaissait le véritable héritier. (Pothier, n" 437.)

Le possesseur de mauvaise foi est même tenu des détériorations arrivées par cas fortuit, à moins qu'il ne prouve qu'elles auraient eu également lieu si la succession eût été possédée par le véritable héritier. Car le possesseur de mauvaise foi doit être considéré comme un débiteur en demeure (code civil, art. 1302, al. 2, 1379. et fr. 40, D., hoc. tU.; Pothier, n^ 412).

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