CONTENUES D.^NS LES QUATRE TOMES DE CET OUVRAGE
(Le chiffre romain iudiquc le tome, le cbiffre arabe la pa^e.)
Abandon (Concordat par). Voy. Concordat.
Abandon de la chose transjmrtée. Xe peut être fait au voiturier, pour s'acquitter envers lui. I, 243. — Exception dans le conirnercc maritime. II, 277. — Voy. Affrètement, Entreprise de transports.
Abandon d'un navire. L'armateur peut-il se libérer de ce dont il est tenu pour les faits du capitaine, par l'abandon du navire et du fret? II, 226, 229. — Du cas où l'armateur qui fait cet abandon veut aussi faire le délaissement à un assureur. II, .V59. — Voy. Armateur, Responsabilité.
Abordage. Est un ycnre de quasi-contrat. I, 236. — Les règles sur l'abordage maritime seraient applicables à l'abordage des bateaux sur les rivières. Il/id. — Définition de l'abordage. II, 216. — Trois espèces d'abordage. II , 217. — Présomptions pour connaître à qui il est imputable. lijid. — Délai dans lequel doit cire formée l'action. II, 218. — Comment les assureurs et les prêteurs à la grosse répondent du donmiagc qu'il occasionne. II, 333. — Où doivent être portées les actions. IV, 27.
Abréviation. Défendue dans les livres des commerçants , des agents de change et des courtiers. 1 , 87, 147.
Absence. Est-il nécessaire que celle du père soit dcclan'-c, pour que la mère puisse autoriser son fils mineur à faire le commerce? 1 , 62. — Quel peut être l'effet de la déclarution d'absence en cas d'une assurance sur la vie? II, 138. — Analogie cuire l'absence d'un individu et le défaut de noui elles d'un navire. II, 'i09. — L'absence d'un connneiçant
T.IULK AM'lIAlJKTIgLI'; DES MATIKKES. 399
n'est pas toujours la preuve de sa faillite. III , 283. — Mais elle sert à en fixer l'époque d'ouverture. III, 291. — Peines qu'eneourt le failli qui s'absenle volontairement, lorsiju'il a été appelé par ses eréanciers. III, 544.
Absent. A quel domicile doit-on l'assifjucr, ou ses présomptifs héritiers envoyés en possession? II, 176. IV, 47.
Adus de confiance. Do la part d'un ajrent de chantje ou courtier. I, 148. — Uc la part d'un vendeur de marchandises. I , 357. — De la part tlu tireur d'une lettre de change. 1 , 452, 493. — De la part d'un dépositaire. II, 19. — De la part d'un préposé. Il, 65. V'oy. U(in(jucroutc , Capitaine de navire, Dépôt, Prucuralion.
AccAPAREME.MS. Sont des opérations illicites. I, 188.
AccEPTATiox d'une lettre de change. Sa définition. I , 24, 454. — Tireur tenu de la procurer. lùid. — Avantage pom- le porteur de rcipiérir l'acceptation. I, 452. — Devoirs dont il est tenu à cet égard. I, 453. — A qui l'acceptation doit être demandée. 1 , 454. — Temps dans lequel elle doit l'être. Ibid. — Délai dont le tiré doit jouir pour répoudre. I, 455. — Par qui l'acceptation doit être requise. Ibid. — Effets de la promesse que le tiré peut avoir faite au tireur d'accepter les lettres de change que celui-ci annonce vouloir tirer ou faire tirer sur lui. I, 457.
— A quoi il peut être tenu s'il ne la remplit pas. I, 458. — Raisons qui peuvent autoriser son changement de volonté. Ibid. — Du cas où le tireur tombe en fadlile. 1 , 460. — Comment l'acceptalion doit être donnée. Ibid. — Comment elle doit êti-e exprimée. Ibid. — Il n'est pas toujours nécessaire d'énoncer la somme à payer. I, 461. — Quand cette somme doit être approuvée en toutes lettres. I, 462. — Quid, si l'acceptation est donnée par plusieurs? Ibid. — Peut-elle être donnée par un acte séparé? Ibid. — Quand l'acceptation doit être datée. I, 464. — Quand doit-elle indiquer le lieu de payement? I, 465. — Conséquences du principe qu'elle doit être pure et simple. Ibid. — Effets des modifications dont le porteur s'est contenté. I, 466. — Réserves faites par l'accepteur, qui n'ôteut point à l'acceptation la qualité de pure et simple. I, 467. — Si le tiré peut opposer une compensation au porteur. Ibid.
— De l'acceptation pour partie. I, 468. — Comment l'acceptation rend l'accepteur obligé au payement de la lettre de change. I, 469. — Effets de l'acceptation à l'égard du tireur. 1 , 471. — Comment l'obligation qu'elle produit contre l'accepteur alfecte les choses qu'il peut devoir au tireur. Ibid. — Quand peut-il réclamer ses avances? Ibid. — Délai , formes et efléts du protêt faute d'acceptation. 1 , 472 et suiv. — Par quelles lois sont réglés les formes et effets d'une acceptation donnée dans un pays autre que celui d'où la lettre de change est tirée ? IV, 243. Voy. Accepteur, Avis, Lettre de change, Lois étrangères, Revendication , Tiré , Tireur.
Acceptation d'une lettre de change par intervention. Définition. I, 475.
— Xécessité d'un protêt pour qu'elle puisse avoir lieu. Ibid. — Par qui et pour qui peut-elle être donnée? Ibid. — Effets de l'acceptation par intervention. I, 477.
.400 TABI.K AI.l'llAr.iniOLK DKS MAllElîKS
AccEPTELR. Est celui (jui prend renjjajfenicnl de payer une lettre de change tirée sur lui. I, 24, 551. — Ses obligations à ]'é,']ard du porteur. I, 469. — Quand peut-il biffer l'acceptation qu'il a donnée? I, 470. — Yest point restituable contre son acceptation. Ibid. — Peut-il retenir les valeurs qui existent entre ses mains à titre de provision? I, 471. — Ses droits, s'il accepte à découvert. 1 , 472. — E.xceptions qu'il peut opposer au porteur de son acceptation. I, 510. — Des oppositions ou saisies-arrêts faites dans ses mains. I, 511. — Qiiifl, s'il prétend (jue la lettre acceptée par lui était fausse? I, 544. — Acquiert-il des droits contre le tireur pour compte? II , 84. — Du cas où, le tireur étant en faillite, il s'agit de prononcer, entre l'accepteur et le tireur pour compte , qui des dcu.\ sera admis dans la masse du donneur d'ordre. III, 413. — Tribunal devant lequel peut être assigné l'accepteur d'une lettre de change. IV, 10. Voy. Acceptation^ Provision, Tiré, Tireur.
Accessoires. Ce qu'on entend par ce mot. I, 181. Voy. Choses.
Achalandage de magasin. Est-il marchandise? I, 7.
Achat. Dans quelles circonstances est acte de commerce. 1,6. — IMécessité de distinguer dans le même contrat l'achat de la vente. 1,5. — Choses qu'il est défendu d'acheter. I, 184, 342. Voy. Actes de commerce, lente.
A CO.MPTER DE. Comment se calcule un délai , lorsque le commencement de sa durée est ainsi exprimé? I, 213.
A-COMPTE. Dans quel cas le créancier peut en refuser. I, 247.
Acquit. Voy. Payement.
Acquits à caution. Leur objet. I, 134. — Le voiturier doit en être porteur. II, 50. — De même, le capitaine d'un navire. II, 197.
Actes. Importance d'employer, dans leur rédaction, les expressions consacrées par la loi. I, 230. — Preuves résultant des actes. 1 , 307. — Les règles sur leurs formes sont déterminées par la loi du lieu où ils ont été faits. I, 309. IV, 242. Voy. Preuve littérale.
Actes authentiques. Comment s'entend la règle qu'ils font foi. 1 , 307. Voy. Preuve littérale.
Actes conservatoires. Quels actes sont permis au porteur d'une lettre de change protestéc? I, 506. — Ceux que doivent faire les syndics provisoires d'une faiUite. III, 361.
Actes de commerce. Importance de les bien caractériser. 1,3. — Leur division. I, 5. — Xégociations que la loi déclare commerciales, ou qui le deviennent par leur but. I, 4. IV, 9. — .'Ichats pour vendre ou pour louer, qui constituent des négociations commerciales. I, 6. — Titres auxquels des achats ou acquisitions doivent avoir été faits pour que la revente ou location des choses acquises donne à ces achats la qualité d'actes de commerce. 1,9. — De l'achat d'une récolte future. I, 10. — De l'acquisition par bail des fruits d'un fonds. Wxd. — De l'auteur qui vend ou débite son ouvrage. Ibid. — Qxdd, de l'éditeur qui traite avec lui? I, 14. — Signes auxquels on reconnaît qu'un achat a été fait
CU\Ti;\LES DANS LES QUATHE TOMKS DE CET OUVRAGE. 4m
pour revendre. I, 11. — Cas où l'iiilenlioii de revendre en achetant et la revente eflective ne donnent point à l'achat la (pialilé d'acte de commerce. Ibid. — Les achats de «frains faits par l'Ktat ou par des communes, pour être revendus pendant une disette, ne sont point actes de commerce. I, 12. — Comment la location d'une chose achetée donne à l'achat la qualité d'acte de commerce. 1 , 17. — Ventes (|ui sont actes de commerce. 1 , 20. — Loua;[es qui sont actes de commerce. 1, 33 et suiv. — Xéijociations qui, tout en n'étant pas spécialement désignées, sont actes de commerce. 1, 51. — Les opérations maritimes sont toujours actes de commerce. I, 52. — Actes présumés conmierciaux par la qualité de celui qui les a faits. I, t>\ et suiv. — IVcgociations qui sont actes de commerce à l'éj^ard d'une |)artic, et non à l'éjjard de l'autre. IV, 10.
— Personnes habiles à faire des actes de commerce. I , GO. — Voy. Commerçant et les noms de luns les contrats désijjru'-s dans celle table.
.Actes de l'état civil. Règb s auxquelles sont soumis ceux qui sont passés dans un navire en voyage. Il, 209. Voy. Chanceliers , Consuls.
Actes de notoriété. Leur objet et leur autorité. IV, 65. Voy. Parères.
Actes de procédure. Quand le tribunal de commerce peut-il connaître de leur nullité? IV, 19.
Actes de protestation. Vo^. Protêt.
Actes de société. Voy. Société.
Actes sous signatures privées. 1 , 309. \'oy. Preuve littérale.
Acteurs. Comment les achats qu'ils font pour l'exercice de leur état peuvent être des actes de commerce. I, 19. — Xalure de leurs engagements envers les entrepreneurs de spectacles. I, 51. II, 28.
Actif. Voy. Bilan , Faillite , Société.
•Actiox d'avaries. Ce qu'on nomme action d'avaries en matiçre d'assurances maritimes. II, 427. — Peut être exercée lors même qu'il y a lieu au délaissement. II, 430. — De la clause /rrtz/c d'avaries. II, 431. — Preuves qui doivent jusliûer l'action d'avaries et manière dévaluer les pertes. II, 432. — Cas où la réclamation de l'assuré résulte d'une contribution aux avaries communes. II , 433. — Règles sur l'estimation et la détermination des avaries. Ibid. — Quel taux doivent atteindre les avaries, pour donner lieu à cette action, s'il n'a pas été convenlionnellement déterminé. II, 445. — L'assureur qui a payé les avai'ies est subrogé aux droits de l'assuré. II , 446. — L'action d'avaries peut - elle être intentée par l'assuré qui a succombé dans une action en délaissement? 11,447. \ oy. Assurances maritimes, Assureur, Avaries, Délaissement, Contrat à la grosse.
AcTiOîi publique. Voy. Banqueroute , Chose jugée.
Actiox rédhibitoire. Ce qu'on appelle ainsi. 1 , 361 et suiv. — Délai dans lequel elle doit être exercée. Ibid. — Voy. l ente.
AcTio.\ révocatoire. Voy. Faillite, Fraude.
Actions dans une société. Ce qu'on entend par ce mot. III, 10, 46, 75.
— Différence entre une action dans une société et une créance contre
tom. IV. 26
ccUc socictù. III, 48. — Xcst pas un droit immobilier, lois même que la société possède des immeubles. Ibid. Voy. Actionnaire, Société anonyme, Société en commandite.
Actionnaire. Est autorisé par la nature de la société divisée en actions à céder celles dont il est propriétaire. III , 10, 46. — Ses droits et obligations dans une société anonyme. III, 148. — La mort d'un actionnaire ne dissout jamais les sociétés anonymes. III, 192. — Est— il autorisé à faire la déclaration de cessation de payements de la société ? III , 195. Voy. Actions dans une société.
Adhiré. Comment on supplée à un effet de commerce adbiré. 1 , 433.
Adjudicatiox. Voy. Navire, Ventes judiciaires .
Admimstrateur. Voy. Agents du goiicernement , Compétence.
Admimstratiox d'une faillite. Voy. Faillite , Union.
Admimstratiox d'une société. Voy. Société.
Affiche. De l'autorisation donnée à un mineur pour faire le commerce. Ij 62. — D'un contrat de mariage entre époux , dont l'un est commerçant. 1 , 95. — De leur séparation. 1 , 98. — De la vente pubUque de marchandises. I, 158. — De l'adjudication eu justice des navires. II, 180. — D'un acte de société et des changements dans les conventions sociales. III, 64. — De la dissolution d'une société. III , 250. — D'un jugement déclaratif de faillite. III, 294. — De la convocation des créanciers d'uu failli. III, 376, 443. — Des flemandes eu réhabihtatiou. III, 553.
Affiruatiox. Voy. Capitaine de navire , Rapport, Serînent.
Affrètement. Définition de ce contrat. II, 261. — Qui a droit de fréter un navire. II, 262. — Comment l'affrètement d'un navire peut être consenti par le capitaine, et sa responsabifité à cet égard. Ibid. — Divers modes d'affrètement. II , 263. — Enonciations que le contrat doit contenir. II , 264. — Cas dans lesquels l'affrètement peut être prouvé autrement que par une charte-pai'tie. II , 265. — Choses affectées aux engagements réciproques de l'affréteur et du fréteur. II, 266. — Comment le fréteur peut être .'oumis à des dommages-intérêts pour fausses déclarations dans le contrat. Ibid. — Quid , s'il a substitue un navire à un autre? II , 267. — Chargement dans le navire au delà du port permis. Ibid. — Donmiages-intérêts dus à l'affréteur, si le navire n'a pas mis à la voile au temps convenu. II, 268. — Règles à suivre lorsque l'inexécution de l'affrètement vient de ce que le fréteur a loué plus d'espace que n'en contient le navire. Ibid. — Espèces de marchandises que l'affréteur ne peut charger sur le navire. Ibid. — Causes de résolution du contrat qui ne donnent pas lieu à des dommages-intérêts. II, 269. — Droits de navigation et autres dépenses à la charge du fréteur. II, 270. — Conséquences de la résolution de l'alTrétement après le départ du navire. II , 272. — Conséquences du retardement forcé avant ou après le départ. H , 273. — Cas où il a l'effet d'une rupture forcée. Ibid. — Conséquences du retardement pour cause d'innavigabilitè du navire. II, 274. — Devoirs de l'affréteur à l'arrivée du navire. II, 275.
CONTENUES DANS LKS QllATRK TUMKS I)K C.KT OLVH\(;i;. iÛ3
— ()l)li;]a(ioiis dont il csl ItMiu si les inarcliundises ont péri. I/iid. — Cas où l'abandon peut le libérer du fret. II, 277. — l'ayenient du fief. Ibid. — Privilège du fréteur. II , 279 , 55'i-. — Temps par lecincl son action se prescrit. II, 279. Voy. Capitaine de navire, Charte-partie , Navire, Passagers.
Affréteur. Est le nom donné à celui à qui un navire est loue en tout on en partie. II, 261. Voy. Affrètement.
AcE.\TS. La loi reconnaît des ajjents intermédiaires pour les actes de commerce. I, 139. Voy. Agents de change, Courtiers.
Agents consulaires. Comment et par (pii peuvent-ils être établis? leurs fonctions et devoirs. IV, 140. Voy. Consuls.
Agents d'affaires. Comment leur entremise est acte de commerce. I, 47.
— Etablissements qui sont considérés comme agences d'affaires, et dont les opérations sont réputées commerciales. I, 48.
Agents de change et Courtiers. Caractère de ces ajjents. 1 , 40. — De leurs opérations. Ibid. — Du cas où leur profession est libre. I, 47. — Xe peuvent faire le conunerce. I, 74. — Du tas où ils ont des droits exclusifs. I, 141. — Par qui nommés. Jbid. — Conditions exijjées pour être admis à cette nomination. 1 , 142 et suiv. — Droit qu'ils ont de présenter leurs successeurs. Ibid. — Mode d'après lequel ils sont nommés. I, 143. — Cautionnement à fournir. Ibid. — Durée des actions contre eux. 1 , 144. — Conujient le syndic et les adjoints de chaque compagnie sont nommés. Ibid. — Constatation qu'ils fout du cours des marchandises. I, 145. — Peines contre ceux qui usurpent leurs fonctions. 1 , 146. — Quel est le sort des opérations ainsi faites. I, 147. — Xe peuvent opérer pour des clients sans y être autorisés. Ibid. — Carnet et journal qu'ils doivent tenir. Ibid. — Responsabilité dont ils sont tenus. 1 , 148. — Règlements sur leurs salaires. I, 149. — Par (|ni il doit leur être payé. Ibid. — Caractère de leur faillite. Ibid. III, 276.
— Répression des contraventions et prévarications que ces a|]onls peuvent commettre. 1 , 150. — Preuves résultant des boidercaux délivrés par eux. I, 315.
Agents de change [en particulier). Conditions d'admissibibtc. I, 150. — Fonctions exclusives qui leur appartiennent. I, 151. — Secret qu'ils doivent garder sur leurs opérations. Ibid. — Comment s'établit leur libération envers leurs commettants. I, 154. — De leur responsabilité. Ibid.
— De l'aval qu'ils donnent. I, 155. Voy. Effets publics.
Agents du gouvernement. Les achats qu'ils fout ne sont point actes de commerce. I, 22. Voy. Compétence.
Agiotage. Est une opération illicite, I, 188. — Le failli coupable d'agiotage doit cire poursuivi comme banqueroutier simple. III, 544. Voy. Banqueroute,
Agréés. IV, 8. Voy. Tribunaux de commerce.
Agrès d'un navire. Ce que c'est. II, 161. Voy. Ancres, Navire, Voiles.
Aléatoire. Le caractère aléatoire d'un acte n'empêche pas le mineur d'être restitué, s'il n'avait pas été légalement aulorist». I, 205. — Difl'é-
404 TABLIi ALPHABETIQUE DES MATIERES
reuce entre les coutrats aléatoires et les contrats subordonnés à une condition suspensive. I, 378. V^oy. Assurances, Contrats à la grosse , Ventes aléatoires.
Aliéxatiox. Voy. Mineur.
Alimknts. Voy. Contrainte par corps.
Allèges. La perte des marchandises placées sur des allèges est une avarie commune. II, 304. Yoy. Avaries grosses.
Alliés. Voy. Parenté.
Allonge. Ce qu'on entend par ce mot. I, 435. Voy. Endossement.
Altération de marchandises. Ses effets dans la vente. I, 361. — Si elle empêche d'exercer la revendication contre la masse d'un failli. III, 536. Voy. Entreprises de transports, Revendication, Vente.
Alternative. Voy. Obligations.
Amarrage. Les droits dus pour amarrage sont placés au deuxième rang des dettes privilégiées sur le navire. II, 546. — Ils doivent être constatés par des contraintes ou des quittances des receveurs. Ibid.
Amendes. Privilèges du trésor pubUc. III, 400 cl suiv.
A.1IIABLES coMi'OSiTELRS. Voy. Arbitrage.
Ancrage. Motifs de la perception des droits qui portent ce nom II, 271.
Ancres. Font partie des agrès d'un navire. II, 161. — Quand l'abandon de l'ancre est-il avai-ie commune? II, 294.
Animaux. Quand l'achat d'animaux pour revendre est-il acte de commerce? I, 12.
A.VNULATiox. Voy. Concordat, Xullité, (Jbligations.
Anonvme. \ oy. Société.
Antichrése. Xullité de celle qu'on acquiert dans les dix jours qui précèdent la faillite. III, 325.
AxTiD.ATE. En règle générale elle n'est pas interdite, s'il n'en résulte pas de fraude contre les tiers. I, 314. — Cependant elle est considérée comme un faux dans la souscription d'une lettre de change. Ibid. 1 , 423. — Et dans les endossements. I, 438.
Apparaln d'un navire. Sont affectés à l'exécution des obligations du fréteur. II, 266, 538.
Appel. Délai dans lequel doit être interjeté l'appel des jugements des tribunaux de commerce. IV, 74. — Procédure en appel. IV, 75. — L'appel des jugements des prud'hommes est porté devant les tribunaux de commerce. IV, 111. — Où est porté l'appel des sentences des consuls? IV, 205.
Appoi.\ts de payements . Jusqu'à quelle quotité l'appoint peut être fait en
monnaie de cuivre ou de billon. I, 244. \'oy. Payement. Apport des associés. Xccessité d'un apport dans la société. III, .30. — Choses qui peuvent constituer un apport. III, 31. — La mise faite, avec droit de la retirer à tout événement, n'a pas le caractère d'apport. Ibid.
Comment s'en détermine la quotité. III, 33. — Quand doit-il être
effectué? III, 34. — Effets divers de lu perte de l'apport promis. 111, 36.
CONTKMKS DANS MIS Qr.ATnE TOMKS DK CKT OUVBAGR. 405
— De l'apport réalisp. III, 38. — Des convpntions relatives aux reinpluceinenls ou supplrmonls. III, 49. — Comment charpie associé rcprend-ii son apport lors de lu jifitiidation? III, 2;î8. \oy. Sociét('\
AppnKNTi. Voy. Apprentissage.
Apprkmtissack. Dcfinilioii de la convention d'apprcntissa^je, et en quel sens est-elle acte de commerce? I, 35. — Sa forme. II, 29 et suiv. — Comment un mineur peut s'y cnyajjer. II, 30. — Ce que le maître doit ensei<(ner à son apprenti. II, 30. — Devoirs de l'apprenti. II, 31. — Causes de résolution du contrat d'apprentissajje. II, 32.
Approb.atiov d'écriture. Quand est-elle nécessaire dans nu acte sous signatures privées? I, 312. Voy. P retire littérale.
Arbitrage. Contestations qui peuvent y être soumises. IV, 79, 80. — Espèces diverses d'arbitrajjes. Ibid. — Arbitrage volontaire. Ibid. — Qui peut consentir un arbitrage volontaire. Iliid. — Nature de la convention par laquelle des parties déclarent que les contestations qui naîtront de leurs engagements seront jugées par des arbitres. IV, 82. — Personnes qui peuvent être choisies pour arbitres. I\ , 81. — Formes du compromis. I\^, 82. — Des cas où les arbitres reçoivent la qualité d'amiables compositeurs. IV, 83. — Dissolution de l'arbitrage par refus, décès ou récusation d'un arbitre. IV, 84. — Procédure devant les arbitres. IV, 86.
— Délais et formes de leur jugement. IV, 88. — Quand et comment finit l'arbitrage. IV, 90. — Comment un tiers arbitre est choisi. IV, 91. — Comment et dans quel délai il doit prononcer. IV, 92. — Autorité compétente pour donner k une (h'-cisiou arbitrale la force exécutoire. I\\ 94.
— Effets de l'homologation. IV, 95. — Formalités à observer pour l'obtenir. Ibid. — Comment est rendue l'ordonnance d'exerpiafiir. Ibid.
— Effets que le jugement produit. IV, 96. — Peut-il prononcer la contrainte par corps? Ibid. — Les (b'-pens? Ibid. — La voie d'opposition n'est pas admise contre un jugement arbitral. Ibid. — Xullifi- de celui qui a été rendu avant l'expiration des délais pour produire. IV , 97. — In jugement arbitral peut-il être attaqué par la voie de cassation? Ibid. — Recours dont il est susceptible. Ibid.
Arbitrage /orfe. Supprrmé par la loi du 17 juillet 1856. IV, 80. Arbitrage en banque. Terme d'opérations de change. I, 26, 245. Arbitres experts. Dans quelles espèces de contestations un tribunal peut en nommer. W, 58. Voy. Experts.
Argent. L'argent en caisse, que possède le failli, doit être porté au bilan. III, 350. Voy. Bilan, Monnaies.
Armatkur. a qui donne-f-on ce nom? II, 169, 190. — Des rapports entre lui et le capitaine du navire. II, 222. — Comment est engagé par le capitaine. II, 225. — Quelle est sa responsabilité pour les faits, délits ou quasi-délits du capitaine et des agents de l'c-quipage? II, 226. — Modifications que la loi du 14 juin 1841 a apportées à l'art. 216 du Code de commerce. II, 226 et suiv. — Du cautionnement à fournir par l'armateur si son navire est armé en guerre. II, 229. Voy. Capitaine de navire.
406 T.ADLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
ARMEMK^rT d'u7i navire. Choses désignées par ce mot. II, Ifil . Voy. Navire.
Arxies. Rèjjlpmenfs auxquels Inir cominorce est soumis. I, 111.
Arrestatiov du failli. III, 338 et suiv. Voy. Faillite.
Arrkt de prince. Xature de l'acte ([ui porte ce nom dans le commerce maritime. II, 204. Voy. Embargo.
Arrêté de compte. Interrompt la prescription. I, 302. Voy. Prescription.
Arrhes. Voy. Vente, Vente conditionnelle.
Arrivée. Voy. Capitaine de navire.
Artis.ins. a qui ce nom est donné. I , 36. — Différence entre l'artisan et le manufacturier relalixement à la qualité de commerçant. I, 82. Voy. Commerçant.
Artistes. A qui on donne ce nom. I, 36. — Xature des engagements qu'ds contractent envers les entrepreneurs de spectacles ou de fêtes. II, 28.
Arts. Distinction entre les arts mécaniques et les arts libéraux. I, 36.
Assemblée des commerçants. Comment est formée celle qui élit les juges de commerce. IV, 4. Voy. Election, Prud'hommes, Tribunaux de commerce.
Assemblée des créanciers. III, 443. Voy. Concordat, Créancier, Faillite, Union.
Assignation'. Mode d'introduire une demande en justice. IV, 44. — Qui peut en donner une, et dans quels termes. IV, 45. — A qui doit être donnée. IV, 46 et suiv. Voy. Compétence, Tribunaux de commerce.
Association' en participation. Voy. Société en participation.
Associé, l'oy. Société.
AssiRANCEs en général. Définition de ce contrat. II, 97. — Distinction entre les assurances à primes et les assurances mutuelles. II, 98. — Choses qui en général peuvent être assurées. II, 99. — On ne peut faire assurer ce qui est hors des risques prévus. II, 100. — On ne peut faire assurer des gains non existants. II, 101. — Mais on peut faire assurer des récolles à faire. II, 102. — On ne peut faire assurer ce qui l'est déjà. II, 103. — Les risques sont de l'essence du contrat d'assurance. II, 105. — On ne peut se faire assurer contre le tort dont on serait l'auteur. II , 106. — Mais on peut se faire assurer contre le tort que causeraient des personnes dont on répond. II, 108. — L'assureur ne répond pas du vice propre de la chose assurée. II, 111. — L'assureur ne s'oblige que moyennant un équivalent des risques dont il se charge. II, 112. — Qui pfut faire assurer une chose. II, 118. — Celui (|ui n'est pas proprii'faire d'une chose, mais qui a intérêt à sa conservation , peut-il la faire assurer? II, 119. — Le créancier peut-il faire assurer la chose (le son débiteur? Ibid. — Comment cette assurance profite, soit au di'biteur, soit aux autres créanciers. Jbid. — Actions et exceptions qui naissent du contrat d'assurance. H, 131. — li'assuré doit donner avis à l'assureur de tout ce qui concerne la chose assurée. II, 135. — Doit prouver les pertes ou dommages dont il demande la réparation. IF, 136.
CO\rK\[:KS DANS M;S OrATRK TOMKS W. CKT GIVRAGE. 407
— Des (Iroils (le l'assiirciir confro l'assurt'-. II , 138. — L'assuiTiir qui a réparé le (lommafjn a droit de poursuivre celui qui en est l'aulcur. II, 1 V3. Voy. Assurances maritimes, Assurances mutuelles, Assurances terrestres, Assuré, Assureur, Prime.
AssLnAXCES ynnritimcs. Définition de ce contrat. II, 322. — Quelles choses peuvent en être l'oljjet. II, 323. — Ktendue de l'assurance portant sur un navire sans autre explication. II, 324'. — Ce que comprend celle dont l'objet est exprimé parles mots Cargaison, Chargement , Facultés, Pacotilles. Ibid. — De celle qui porte sur une portion quelconque du chargement. II , 325. — De celle qui porte sur telles parties du chai'gement ou sur telles autres, ou sur certaines marchandises dont l'assureur a aufjmeuté la quantité. Ibid. — Pourquoi le capital seulement d'un prêt à la grosse peut cire l'abjct d'une assurance. II, 327. — Comment la prime que paye l'assuré peut être elle-même assurée. II , 328. — Quand le fret peul-il être assuré. Ibid. — Comment une partit! lies profits d'une ctpédilion peut èlre comprise dans l'assurance. II, 329.
— Quid, des prises? II, 330. — Pourquoi les loyers des gens de mer ne peuvent être assurés. Ihid. — Ris(jues dont se charge l'assureur. Il, 333. — Leur division en sinistres majeurs et en sinistres mineurs. Ibid.
— Des accidents provenant d'une faute de l'assuré. II, 334. — Accidents arrivés par la faute du capitaine ou des gens de l'équipage dont ne répond pas l'assureur. Ibid. — La rcsponsahililc des accidents produits par la faute du capitaine peut-elle être convenue? II, 337. — Quid, de l'assurance contre les risques d'une introduction interlope par l'assuré en pays étranger où elle est défendue? II, 33 V. — Cas où l'assureur n'est pas tenu des dépenses ordinaires qu'occasionnent les choses assurées, et cas où il en est tenu. Il, 338. — Déchets ou diminutions arrivés à la chose assurée, dont ne ri'pond pas l'assureur. H, 33'.). — Durée des risques. Il, 342. — Comment cette durée se détermine lorsque l'assurance a eu lieu pour un voyage. Ibid. — Quand une assurance est-elle présumée faite pour l'aller et le retour reunis, ou pour l'un ou pour l'autre divisi'ment? II, 343. — Comment l'assurance est faite pour un temps limité. Ibid. — Limitation du temps avec désignation de voyage. II, 344. — Quand les risques commencent et finissent, si la convention ne s'expUquc pas sur ce point. II, 345. — Circonstance dans laquelle, la chose assurée n'étant plus susceptible de risques, l'assurance est néanmoins valable. II, 348. — Preuves admissibles de la bonne foi de l'assureur. II, 349. — En quoi doit consister la fraude? Ibid. — Ses conséquences lorsque l'assurance a été faite par un commissionnaire. II, 350. — Temps après lequel la fin des risques est présumée connue, et dès lors l'assurance, qui serait conclue, nulle. Ihid. — Effets de cette présomption. II , 351. — Convention par laquelle il y est renoncé. Ibid. — De la prime. II , 353. — Choses dans lesquelles elle peut consister. Ibid. — Changement dont elle est susceptible en cas de guerre ou de pais. Ibid. — Comment se règle l'augmentation convenue si les parties ne l'ont pas fixée. II , 354. — Comment la prime est payée. II, 355. — Assurance de la prime et de la prime des
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* primes. II , 356. — Genres de preuves admissibles pour établir l'existence d'une convention d'assurance maritime. II , 359. — Les polices par actes authentiques doivent-elles être en brevet ou en minute? II, 861. — La police laite sous seincj privé doit-elle être dressée en double? Ibid. — L'indication de l'heure dans la date est-elle nécessaire? II, 362.
— Comment se conclut l'assurance faite par l'intermédiaire d'un courtier. II, 363. — Effets d'une assurance consentie à ordre ou au porteur. II, 364. — .assurances faites dans la même police, pour le même objet, par différentes personnes, sans solidarité entre elles. Ibid. — Ce que doit contenir une police d'assurance. II, 365. — .Assurance faite par commission. II, 367. — Du défaut de désignation, dans la police, du navire sur lequel sont chargées les marchandises assurées. Il, 368. — Assurances pour lesquelles la désignation de la nature du chargement, objet de l'assurance, n'est paS nécessaire. II, 369. — Comment doit être faite celle d'un navire. II, 377. — Celle des marchandises. Ibid. — Enonciation des noms et qualités des parties. II, 366. — Des noms du navire et du capitaine. II , 368. — Des lieux , temps et nature des risques. II, 373. — De la somme assurée et de la prime. II, 382. — Comment il peut y être suppléé. II, 130, 382. — .'Autres déclarations que les parties sont obligées de faire. II, 383. — Actions de l'assuré contre l'assureur. Il, 384. — .A qui appartient le droit d'exercer les actions résultant d'une assurance. Ibid. — Quid, si la chose assurée appartient à plusieurs? II, 387. — Comment plusieurs assureurs sont engagés daus une même assurance. Ibid. — Quand l'assuré peut-il agir contre l'assureui'? II, 388. — Accidents qui donnent à l'assuré le droit d'agir contre l'assureur aussitôt qu'ils sont connus. II, 388. — Comment l'assuré peut justifier .sa demande. II , 389. — Preuve des accidents. Ibid. — Quid., de la stipulation qui aurait dispensé l'assuré de toute preuve? II, 391.
— Preuve que l'assuré doit faire de la réalité des choses assurées. II, 392. — Comment se fait celle de l'existence de la chose assurée au moment du sinistre, s'il s'agit de marchandises. II, 393. — Foi duc aux pièces produites pour suppléer au connaissement. II, 394. — Preuve de la valeur des choses atteintes par l'accident. II j 395. — Quelles actions l'assuré peut intenter. II , 396. — Distinction entre le délaissement et l'action d'avaries. II, 397. — Causes, formes et effets du délaissement. Il, 398 et suiv. — Accidents éprouvés par la chose assurée qui donnent lieu à l'action d'avaries. II , 427. — Exceptions diverses qne l'assureur est en droit d'opposer aux actions dirigées contre lui par l'assuré. II, 453. — Ristourne ou dissolution du contrat d'assurance. II, 464. Voy. .action d'avaries, A-fsuré, Assiii-ein-, Délaissement, Ristourne.
AssiR.^xcEs mutuelles. Les directeurs de ces établissements sont des agents d'affaires. 1 , 49. — Quel est le caractère de ce genre de convention ? II, 98. — \e sont pas des opérations commerciales. Ibid. — Règles spéciales sur ce genre de convention. III, 166.
.AssLRA.vCKS terrestres. Choses qui peuvent en être l'objet. II, 99. — Comment la liberti- et la vie peuvent être assurées. II , 100. — Règles rela-
COXTEN'UKS DANS LUS QIATRK TOMKS DK CET OUl'RAGK. 400
tivps aux assurances contre l'incendie. II, 106. — Formes externes et internes des contrais d'assurances terrestres. II, 11 V. — Rèjjles d'après lesquelles on détermine les obli;[ations de l'assureur. II, 131. Voy. Assurances en général.
AssuRK. Quand et comment t st-il engajjé à l'é'jard de l'assureur? II, 11.5 et suiv. — En cas de réassurance il n'acquiert aucun droit contre le réassureur, et récipro([ucineiit le réassureur contre lui. II, 123. — Est le véritable demandeur. Il , 131. — Qui peut invoquer le biMiéfice d'une assurance. II, 132. — Quand l'assuré peut-il a<{ir, et comment doit-il justifier sa demande? II, 13."). — L'assureur est admis à l'airi! la preuve contraire des faits alléfjués par lui. II, 138. — Voy. Assurances en géni rai, Assurances marilbnes , Assurances terrestres , Assureur.
.'\ss("RKLR. Se met aux lieu et place de l'assuré. II , 97. — Son nom et sa sifjnature essentiels dans la police. II, lit). — Peut faire réassurer les choses qu'il a assurées. II, 123. — Actions qui lui compétent contre l'assuré. II, 138. — \"a le plus souvent que des exceptions à faire valoir. Iliicl. — Voy. Assurances en général, Assurances maritimes , Assurances terrestres , Assuré.
Ater.uoieme.vt. Voy. Suspensio/i de payements.''
ATTRiniTioxs. Voy. Agents de change et Courtiers, Compétence, Consuls, Tribunaux de commerce.
Aubergiste. L'achat qu'U fait de vivres et de denrées pour l'exercice de sa profession est un acte de commerce. I, 15. Voy. Dépôt.
Aldievce. Police et service de celles des tribunaux de commerce. IV , 7,
Auteur. L'impression, la vente et le débit de ses ouvraf{es sont-ils des actes de «ommcrce? I, 14. Voy. Oucrages.
.^UToniSATiov. Voy. Femme mariée. Mineur, Séparation de liens. Société anonyme.
Aval. Enga<i[emenl auquel ce nom est donné dans les négociations de change. I, 489. — Forme dans laquelle il peut être donné. I, 490. — Comment on le distingue de l'endossement en blanc. I/jid. — Restrictions dont il est susceptible. I, 491. Voy. Cautionnement , Lettre de change.
AvAXCEs. Prêts et avances dans le commerce, comment sont prouvés. I, 558. — Les avances faites à des gens de mer, lors de leur engagement, peuvent- elles être réclamées en cas de résolution de cet engagement ? II, 237. Voy. rrct.
Av.îxiE. Ce que c'est. II, 334. III, 236.
AvAXTAGES entre époux. III, 432. Voy. Faillite.
Avaries. Ce mot désigne génériquement tout dommage éprouvé par des objets quelconques. II, 288. Voy. Action d'avaries , .-{varies grosses , .•i varies simples.
Avaries grosses. Motif de la contribution aux avaries communes ou grosses. II, 288. — Espèces d'avaries qui ont ce caractère. II, 289. — Comment les objets , moyennant lesquels a lieu le rachat d'un navire pris, doivent avoir été sacrifiés pour être avaries communes. Ibid. —
410 TABLK ALl'HABKTIOLK DES MATIÈRES
Quand le jet est-ii une avarie conimune ? H , 290. — Mesures qui doivent l'avoir précédé. Ibid. — Ordre dans lequel il doit être fait, une fois décidé. II, 291. — Procès-verbal qui doit en être dressé. II, 292. — Dommages éprouvés par le navire qui sont avaries communes. II , 293. — Cas où les dépenses pour maladies, esclavage ou blessures, etc. , des gens de l'équipage , sont mises au rang des avaries communes. II , 295. — Dépenses occasionnées par un changement de route ou une prolongation de voyage, qui sont avaries communes. II, 297. — Quand la perte de marchandises sorties du navire sur des allèges est une avarie commune ou bien une avarie simple. II, 304. — Principe sur lequel est fondée la contribution aux avaries. II, 301. — Modifications qui peuvent être apportées au droit commun. II, 302. — Dans quels cas il y a lieu à contribution. II, 303. — Quelles choses sont soumises à la contribution. Ibid. — Gomment se fait la contribution. II, 308. — De l'estimation des choses perdues ou avariées. II, 309. — De l'estimation des choses sauvées. II , 310. — Mode de la répartition et exemples pour l'appUcation et la combinaison de ces principes. II, 311. — Suites et effets de la contribution. II, 317.
A\'ARiES simples. X'afure de ces avaries. II, 288. — Par qui sout-elles supportées? Ibid. Voy. Assurances maritimes, Avaries grosses, Contrat à la grosse.
AvEXAXT. Ce que ce mot signifie dans les conventions d'assurance. II, 364.
AvEi'. Formes et effets de l'aveu judiciaire et de l'aveu extrajudiciaire. I, 331. Voy. Présomptions, Preure testimoniale.
.'ivis. Usage des lettres d'avis dans les négociations de change. 1 , 415.
AviTAiLLEMEXTS. Voy. l'ict II ailles. •
Avocats. Xe peuvent faire le commerce. 1 , 73.
Avoués. Leur ministère est interdit devant les tribunaux de commerce. IV, 8.
AvAXT CAUSE. Voy. Créancier, Tiers.
Balises. Xature de ces droits, qui sont à la charge de l'armateur. II, 271.
Banque. En quoi consistent les opci-ations de banque. I, 29. — Sont toujours des actes de commerce, même quand la banque prête sur hypothè((ues, ou qu'elle achète des immeubles à réméré. I, 32. — Privilège de la Banque de France. Ibid. — Comment s'opère le transfert de ses actions. I, 406. Voy. Actions dans une société.
Banqueroute. Sa définition. III, 539. — Deux espèces de banqueroutes. ibid. — Quand les caractères doivent s'en être manifestés. Ibid. — Par qui ce délit doit être poursuivi. III, 540. — Opérations entre les créanciers et le failli, auxquelles le procureur impérial a droit d'être présent. III, 541. — Effet dii sauf-conduit accordé au failli, quand il est dt'-cerné contre lui un mandat d'amenei-. Ibid. — Influence du concordat et des actes du tribunal de commerce sur l'action du ministère public.
CONTINTES DANS lA'.S Ql.nW. TOMRS DE CRT OUVRAOIC. ill
Ibid. — Adininislration de la faillite dans le cas de poursuite en hnu- (jueroutc. IIF, 5V2. — Frais de poursuite do celle nctiou. Ihicl. — Tentative de banqueroute. HI, 5W. — Eifcts particuliers de la banqueroute simple. IfiiJ. — Quand la poursuite doit avoir lien. III, SVV. — Quand il y a seulement laeullé de mettre le luilli en ju'jenn'Ut. lùiil. — Peines de ce délit. III, 545. — Klfels particuliers de la bau(|ueroute Iraudiilense. III, 54(). — Quand le lailli doit être di-clarc' ban(|neroulier fraudideux. It/id. — Peines à prononcer. III, 547. — Complices de la banqueroute frauduleuse. III , 548. Voy. Faillite.
Baraterie de patron. II, OSS. Voy. Assurances.
Barques. Voy. Navire.
Bassin. Droits de bassin sont à la cliart^c du fréteur. II, 272. — Prixilége de ces droits. II, 54(i.
Bateaux. Voy. Entreprises de transports.
Batemer. Peut f'-tre assigne valablement à son bateau ou ;\ l'auberge dans laquelle il loge. IV^ 49.
Bâtiments de aier. Voy. Navire.
Bévéfice de cessiox. Est interdit aux lommerçanls. III, 503, 505. Voy. Cession de biens.
Besoim. Des indications au hesoin, qui peuvent être insérées dans les lettres de cbange. I, 432. — Effets de ces indications relatiieuient au payement et au protêt. I, 498, 519.
Bii.a.v. Ce que c'est. III, 350. — Ce ([u'il doit contenir. Ibid. — Par qui il doit être rédigé. III, 351. — Comment peuvent être pris des renseignements à donner par les préposés du failli. III , 353. V oy. Faillite.
Billet. En quels cas les billets peuvent être considérés comme actes commerciaux. I, 23, 505. Voy. liillet à domicile, Billet à ordre. Billet au porteur.
Billet a no.MiciLE. Ce que c'est. I, 507. Voy. Billet à ordre.
Billet à ordre. Son objet. I, 23. — • Comment sont dénommées les personnes qui y figurent. 1 , 24. — Sa forme. 1 , 500. — Ce qu'il devient s'il ne réunit pas les conditions requises. I, 507. — Dispositions sur les lettres de cbange, applicables aux billets ii ordre. Ibid. — Le porteur qui ne présente le billet qu'après le dc'dai pour le protêt est-il déclin de sa garantie, s'il est prouvé que la personne indicjuée avait des fonds pour le payer? I, 508. — Prescription dos actions qui eu résultent. I, 509.
BiLi.KT au porteur. Ce que c'est. I, 509. — De celui où le nom du créancier est laissé en blanc. I, 570. — Règles qui lui sont applicables. Ibid. Voy. Billet à ordre.
Billet de prime. Ce que c'est. II, 355. Voy. Assurances.
Billet de rançon. Acte qui porte ce nom en cas de prise maritime. II, 207.
Blanc seing. Voy. Endossement, Preuve littérale.
Blancs. Voy. Billet au porteur , Livres de commerce.
Bloc (Vente en). Voy. Vente conditionnelle.
412 nOLK .U-PHAUKTIQl'E DKS MATIKRKS
Blocus. Le navire qui a pour destination une ville hloquéc doit-il s'y rendre? II, 205. \ oy. Aff'rétement.
Box.VE KOI. Quels vices d'obligations ne peuvent être opposés à un porteur de bonne foi ? I, 206. — Dans le commerce maritime , elle suffit pour rendre valable l'assurance d'une chose qui n'était plus susceptible de risques. II, 34-8.
Bordereaux d'agents de change ou de courtiers. Quelle preuve est attachée à ces actes. I, .315. l'oy. Agents de change. Courtiers.
BoRXAGE. Voyages qui ont cette dénoniînalion. II, 167.
Bouchers. Règles auxquelles peut être soumise leur profession. I, 104.
BouLAXGERS. Règles auxquelles peut être soumise leur profession. I, 104.
— Privilège accordé aux facteurs de la halle aux farines de Paris, dans la faillite d'un boulanger. III, 399.
Bourses de commerce. Utilité de ces établissements. I, 137. — Personnes qui y ont leur entrée. Ibid. — Défense de faire oif de proposer des négociations ailleurs. 1 , 138. — Règlements dont elles sont l'objet. Ibid.
— A qui appartient le droit d'en établir ou de supprimer celles qui existent. I, 139. — A qui la police eu est confiée. Ibid. — Comment sont perçus et administres les fonds nécessaires à leur entretien. Ibid. — Cours des effets et marchandises qu'on y rédige. Ibid.
Brevet d'invention. Voy. Invention.
Bris. Comment un navire l'éprouve. II, 207. Voy. Délaissement.
Cabotage. Voyages qui ont cette dénomination. II, 167.
Caisse des dépôts et consignations. Voy. Consignation.
Caisses d'épargnes, \ature de ces établissements. 1 , 50. Voy. Tontines.
Gapitaixe de navire. A qui appartient le droit de le nommer? Il, 19.0. — Qualités qu'il doit avoir. Ibid. — Comment se forme le contrat entre lui et l'armateur. II, 191. — hidemnité qui lui est due si on le congédie avant le temps. Ibid. — Droit particulier qui lui appartient, en ce cas, s'il est copropriétaire du navire. II, 192. — .-Idjudicatiou du navire en justice met fin aux fonctions du capitaine. Viid. — De son pouvoir dans le choix de l'équipage. II, 193. — Règles d'après lesquelles il doit le faire. II, 194. — Peines lorsqu'il débauche les gens d'un autre navire. II , 250. — De son pouvoir dans l'armement et l'achat des fournitures du navire. II, 194. — Comment et pourcjuoi il doit faire visiter le navire avant de prendre charge. Ibid. — Quand et comment il peut empruuter pour cet objet. Ibid. — Temps où il doit mettre à la voile. II, 197. — Pièces essentielles dont il doit être muni en partant. Ibid. — Choses à inscrire sur le livre de bord qu'il doit tenir. II, 199. — Cas dans lesquels et comment il peut se faire remplacer pendant le voyage. II, 200. — Attention qu'il doit donner à la conduite du navire, et peines qu'il encourt s'il le fait périr. II, 201. — Quelle est la nature de son autorité dans le navire, et comment il doit l'exercer. II, 202. —
COMKXUKS D.4XS LliS QLATKE TOMES Dli CKT OUVRAGE. il 3
Peines qu'il peut prononcer. Ibid. — Ce qu'il doit faire en cas de délits ou de désertion commis à bord par les yens de réquipa;[e. II, 20!J. IV, 129 et suiv. — Route qu'il doit suivre, et peines qu'il encourt s'il s'en écarte. II, 203. — Ce qu'il doit faire en cas de relùclic. II, 204. — Force majeure (jui peut le mettre dans la nécessite de renoncer au voyage. lôid. — Son devoir si le navire est frappé d'cmbai';;o. If/id. — Si le commerce est inlerdit avant le retour ou pendant le voya;[c. Il , 205. — Si le navire est atla(|ué par des ennemis. II, 20(1. — S'il est pris. II, 207. — Comment il peut le raclu'lor. Jhid. — Ses devoirs et ses droits en cas de naufrayc, innaviyabilité ou autre malbeur. Ibid. — Comment il peut, dans ces circonstances, disposer des cfléls du cliar;;emcnt. II, 209. — Ses droits lorsque les vivres maïujuent sur le ua\ire. Ibid. — Pouvoir qu'il a de toucher le fret. II, 211. — De ses droits comme officier civil dans le navire. II, 209. — Peines encourues par celui qui décharjje des marcliandises après son arrivée, avant d'avoir fait son rapport. II, 212. — Ce que ce rapport doit contenir. Ibid. — Emploi que le capitaine doit faire des effets des ;[cus de l'équipafje qui sont décédés. II, 213. — Pièces qu'il doit remettre aux douanes. II, 214. — Pièces qu'il doit envoyer à ses commettants avant son retour, si le port de décliarjje est étranj]er. Ibid. — Devoirs récipro([ues entre plusieurs capitaines réunis. Il, 215. — Secours (|u'ils se doivent. II, 219 — Obligations (lu capitaine envers l'armateur. II, 222. — Comment la peine prononcée par la loi pour infidélité ou abus de confiance peut être encourue par lui. II, 223. — Comment il peut être obli;;é envers les tiers par les eii;;a;;ements qu'il a contractés dans l'ordre de ses fonctions. II, 224. — Utilité de former dans tous les cas directement action contre lui. Ibid. — En quoi peuvent consister les obligations de l'armateur envers lui. Ibid. — Cas particulier où le capitaine peut vendre le navire dont il a la conduite. II, 172, 225. — Condition essentielle à cette vente. Ibid. — Devoirs particuliers des capitaines de navire baleiniers. II, 528. \ oy. Affrètement, Armateur, Assurances maritimes , Chargement, Connaissement, Consuls, Contrat à la grosse. Gens de mer , Juridictions , Rapport.
Captif, Captivité. Droits assurés à l'homme de mer réduit à cet état. II, 245. — Quid, si son engagement était fait au profit ou au fret? II, 248. Voy. Gens de mer.
Carava\e. Voyages qui ont cette dénomination. II, 374. Cargaison'. Choses comprises dans cette expression. II, 324. Voy. Assurances maritimes.
Cas fortuit. Voy. Force majeure.
Cassatio.v. Voy. .arbitrage, Tribunaux de commerce. Cause. Voy. Obligations.
Cautiox, Caltiox.nejie.vt. Sa définition. II, 90. — Comment il doit être donné. II, 91. — Est-il essentiellement gratuit? II, 93. — Différence entre le cautionnement d'un crédit et celui d'un emprunt. Ibid. — Etendue du cautionnement du fait d'aiitrui. II, 94. — Quand et com-
41 i l'.MiLV: MA'UMiKTlQVK UiiS MATIERES
ment la caution doit èlrc poursuivie. Ibid. — Exceptions réelles qu'elle peut opposer. Il, 95. — Faits de charge dont la responsabilité affecte le cautionnement de l'agent de change ou du courtier qui l'a fourni. III, 397. — ■ Concours du privilège qui y est attaché avec celui qui appartient au trésor public. III , 398. — Collocalion dans les faillites des créances cautionnées et de la caution. III, 417. — Quand donne lieu à la compétence commerciale contre des non-commerçants. IV, 16. — De la réception des cautions que les tribunaux ont ordonne de fournir.
Cédulb. Interrompt la prescription. I, 302. Voy. Prescription.
Certificat d'origine. Par qui il est délivré. II, 531. IV, 156.
Cessatio.v de payetnents . Voy. Faillite, Suspension de payements.
CESSios-transport. Droits qu'il est permis de céder. I, 401. — Comment un transport de droits devient parfait entre le cédant et le cessionnairc. Ibid. — Qnid, à l'égard du débiteur cédé et des créanciers du cédant'/ I, 402. — Etendue des droits d'un cessionnairc. I, 403. — Droits de privilège et d'hypothèque qui lui sont transmis. I, 404. — A quoi s'appUque la garantie de fait à la charge du cédant. Ibid. — Est-il tenu de garantir de la faillite du débiteur. I, 405. — Objet de la garantie de droit. Ibid. — Comment le cédant en est tenu. Ibid. — Voy. Invention , Ordre , Société.
Cessiox de biens. Sa définition. III, 563. — Débiteuis qui peuvent y avoir recours. Ibid. — Volontaire, est la seule qui soit permise aux commerçants. Ibid. — Comment elle doit être exécutée. III, 564. — Comment celui qui y est admis conserve ki propriété de ses biens. Ibid. — De leur vente. III, 565. — Définition de la cession de biens judiciaire. Ibid. ' — Les commerçants n'y sont point admis. Ibid. — Formes de la demande. III , 567. — Où elle doit être portée. Ibid. — Effets de cette demande. III, 568. — Formes et effets de la cession. Ibid. — Libération qu'elle procure au débiteur. Ibid. — Comment les biens acquis par le débiteur depuis la cession peuvent être saisis par ses créanciers. Ibid.
Chaloupes. Voy. \acire.
Cha.\ibres consultatives des manufactures. Leur organisation et leurs fouctions. I, 117.
Chambres de commerce. Jlotifs de leur étabhsscmeut. I, 116. — Comment elles sont composées. Ibid. — Leurs fonctions, revenus et dépenses. Ibid.
Chanceliers des consulats. IV", 142. Voy. Consuls.
Change [Contrat de). Caractère des obligations qui résultent du contrat de change. I, 23, 409. — Xécessité de donner la forme requise au.\ actes qui constatent les négociations de ch;uige. I, 4i0. — Personnes qui ont le droit de faire ces négociations. Ibid. — Comment elles obligent les femmes non commerçantes et les mineurs. Ibid. — Définition du contrat de change; Ibid. — Sa nature. I, 411. — Ses rapports avec l'échange et la vente ou cession de créance. Ibid. — Avec le mandat. I, 412. — Avec le cautionnement. Ibid. — .'\vec le prêt. Ibid — La
CONTEXLES U.^NS LKS QU.VI'UE TOMES DE CET OLVRAUE. il5
moiiuaic doil être la matière du contrat de clianj^c. Ihid. — Pourquoi la soiunic convenue doit être payable en un lien différent de celui où rongajjement est forme ou la valeur payée. I, 4i;]. — (lommeiil se forme une convention de chantée. Ibid. — Ses effets. I, 41V. — Différences entre l'écrit qui la constate et les lettres de cliange promises. Ibid. — Effets de la convention de clianjje. Ibid. Voy. Lettre dechainje.
Chax(;e {Opcrations de). Besoins qui les ont produites, et notions sur la manière dont elles s'exécutent. I, 23.
Cin.vGEMKXT d'associés. Voy. Société.
Chargemext de navire. Ce qu'exprime le mol c/iartjemenl. II, 324. Voy. .IJfrétement , Assurances maritimes., .icaries, Capitaine de narire. Connaissement.
Chargeur. Voy. Affrètement, ^ssuianccs maritimes , Chargement, Fret.
Chartk-pahtik. Contrat qui porte ce nom. II, 1!>8, 262. — Ce qu'elle doit énoncer. II , 264. — Est ordinairement supposée par les connaissements. II , 265. Voy. Affrètement.
Chiffres. La somme à payer peut-elle être ainsi exprimée dans une lettre de change? I, 423.
Chirographaire [Créancier). Voy. Concordat.
Chosb jlgke. Présomption qu'elle établit. I, 330. — L'acquittement d'une personne poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse ne fait pas obstacle à une action civile contre (die, tendante à l'annulation ou rescision des actes sur lesquels la poursuite criminelle était fondée. I, 331. — Le jugement qui , sur la poursuite d'un tiers , déclare l'existence d'une société , établit-il ce fait à l'égard d'un autre? III, 72 , 73. Voy. Faux., Fraude.
Choses. Quelles choses peuvent être la matière de négociations commerciales? 1,6. — Doivent être certaines. I, 181. — Choses qui ne peuvent être la matière de conventions. 1, 184. Voy. Actes de commerce ^ Obligations.
CiRCLLAiKE. Voy. Correspondance ., Société.
Citation. Voy. Assignation.
Clauses, l'oy. Obligations.
CoLLOCATiox. De celle qui a lieu entre les créanciers privilégiés sur le prix d un navire. II , 545. — Entre les créanciers byjjothccaires en cas defailUte. III, 482, 483. Voy. Cautionnement, Solidarité.
CoMMA.XDEMENT. Doit précéder la saisie d'un navire. II , 176. — A qui doit être fait. Ibid, — Doit précéder l'esei'cice de la contrainte par corps. IV, 278. Voy. Contrainte par corps, Navire.
CoMUAXDiTE. Voy. Sociétè en commandite.
CcM-MEXCEMEXT de preuve par écrit. Ce qu'on entend par cette expression. I, 327. — Des présomptions simples ne peuvent eh tenir lieu. I, 328. Voy. Présomption , Preuve testitnoîiiale.
GoM.MERÇAXT. Quand les engagements non commerciaux de leur nature, contractés par des commerçants, sont réputés actes de commerce. I,
416 T.^liLK ALPlIABiilloLi; UKS MAllEKES
55. — Conimeuf celte présomption existe à l'égard du mineur commerçant. I, 64. — Preui es par lcs{|uelles on peut étalilir qu'elle appartient à une personne. I, 78. — Ce qu'on doit entendre par profession lialntuclle. Ibid. — Signification du mot commerçant , comparée à celle des mois négociant, marchand, banquier , fabricant , manufacturier. I, 81.
— Distinction entre les commerçants et les artisans. I , 82. Voy. Actes de commerce.
Commerce. Sa définition. I, 1. — '\ qui il est interdit , et pourquoi. I, 72.
— Liberté, protection et encouragement dont il a besoin; moyens établis pour l'en faire jouir. I, 112 et suiv.
Co.MMETT.AXT. Voy. Commission.
Go.M.Mis. Préposés désijjnés sous ce nom. I, 41. — Gomment vu les distingue des commissionnaires et des courtiers. 1 , 42. — Ils ne sont pas commerçants, quoiqu'ils puissent être assujettis à la juridiction conmierciale. 1 , 76. — Différence entre eux et les facteurs ou les serviteurs destinés au commerce. II, 39. — Durée et résiliation de leurs engagements. Ibid. — Leurs droits et devoirs. II, 40. — Responsabilité dont ils sont tenus. Ibid. — De la réduction des appointements en cas d'interruption de service. II, 41. — Indemnités et garanties qui leur sont dues. Ibid. — Etendue et durée des pouvoirs des divers préposés. II , 64. — Comment un commerçant est engagé par le commis voyageur qu'il emploie. Ibid. — Pouvoirs de ceux qui sont envoyés dans les foires pour y faire des achats et ventes. Ibid. — Quand ils peuvent recevoir nn payement. II , 65. — Effets des opérations faites par eux Lors des limites de leurs pouvoirs. Ibid. — Sont-ils engagés personnellement par les opérations qu'ils ont faites. II, 66. — Caractère du commis qui, • au lieu d'un salaire fixe, a une part dans les bénéfices de la maison. III, 4. — Les commis d'un failli sont entendus parle juge-commissaire. III, 353. Voy. Facteur, Vi-ocuration.
CoMMiss.AiRE {Juge). Xomination et attributions de ce juge dans une faillite.
III, 334. Voy. Faillite.
Co.MMiss.iiRES de rinscription maritime. Leurs fonctions. II, 164. — Règles d'après lesquelles ils doivent prononcer sur les contestations entre les capitaines et les gens de mer. II, 232. — La présidence des tribunaux commerciaux maritimes leur est attribuée dans certains cas.
IV, 125. Voy. Consuls, Discipline, Gens de mer. C0.MMISS.ÎIRES-PRISEURS. Ventes de marchandises qu'ils ont le droit de faire.
I, 157. Voy. Courtiers, Ventes publiques de marchandises. Co.MMissio.\. Est acte de commerce. I, 44. — Différence entre la commission, la procuration, la préposition ou la gestion d'affaires. II, 70. — En quel nom agit le commissionnaire. II, 71. — Ses rapports à l'égard de son commettant. Ibid. — Responsabilité dont il est tenu, selon (ju'il perçoit un du croire ou qu'il icçoit une simple conmiission. II , 72. — Comptes et renseignements qu'il doit fournir. Ibid. — Etat dans lequel il est présumé avoir reçu les marchandises qui lui ont été adressées pour les vendre. II, 73. — Effets d'une vente au-dessous du prix fixé
COVriAlliS DANS Mvs (j; Allil'; loMI.S UK CKT 0LVI1.1(;K. 417
|)ar le comiiiellaiit. Ibid. — Peut-il vendre à ternie? II, 7i. — Kslomplc qu'il peut retenir, si, ayant vendu à crédit, il paye comptant. II, "5. — Payements faits entre ses mains, et autres modes de liln-ration par lui consentis. II, 75. — V.\\ doit-il l'intérêt? llnd. — Conduite qu'il doit tenir s'il veut se rendre acheteur. II, 76. — De la commission pour acheter. II, 77. — Enga;]emenls que contracte celui qui achète par commission. Ihid. — Comment les achats par lui faits lient son commettant. H, 78. — .\\x\ risques de qui sont les choses par lui achetées, après <pie la livraison lui en a été faite. Ibid. — Quand il doit les intérêts des sonunes à lui avancées pour faire des achats. Ihid. ■ — Comment il peut se couvrir des avances par lui faites. Ihid. — A qui donne-t-on le nom de commissionnaire de tranrjîoi Is? II, 79. — Fondions iiui lui .«^ont propres. Ihid. ■ — Commi : I les commissionnaires empl()y('s pour un même transpoit correspondent entre eux. II , 80. — Comment un commissionnaire répond , envers l'expéditeur, du voiturier et du commissionnaire qu'il a employés. Ihid. — .Actions de l'expéditeur contre ces derniers. II , 81. — Connnissionnaires pour des opi-rations de change. II , 83. — Comment celui qui tire une lettre de chanjje par commission peut en recevoir le prix. H , 84. — Le porteur a-t-il une action en j^arantie contre lui? Ibid. — Quid, du tiré qui a accepté à découvert? Ihid. — S'd a payé, a-t-il une action directe contre le commettant? II, 85. — Recours du commissionnaire contre son commettant en cas de non-payement de la lettre tirée. II, 86. — S'il est forcé de payer le porteur, a-l-il action contre le tiré qui a accepté à découlert? Ibid. — Obligations qu'il conlnicte en aclu'tant dos Iclties de cliange pour le compte de son cotnmetlant. II, 87. — Garantie qu'il lui doit lorsqu'il les endosse. Ibid. — Obligations de celui à (|iii a été faite une remise de lettres de change pour les négocier on recouvrer. Ihid. — Diligences qu'il doit faire, en cas de non-payement, pour que son commettant ne puisse laisser l'effet à son compte. II, 88. — Garantie qu'il doit aux tiers porteurs. II, 8*.). — Des assurances maritimes par commission. II, 367. Voy. Assurances, Courtiers, Faillite.
C0.M.MISSIOX ROGATOiRE. Quand et par cjui celte commission peut être adressée. IV, 60. Voy. Tribunaux de commerce.
CoMMissiox.v.AiRE. Voy. Commiss,ion.
CoAixiu.vAiTK entre époux. Ses effets lorsque la femme est marchande publique. I, 70. — Le droit de propriété qui appartient à l'un des époux, sur ses écrits, y enlre-t-il? I, 390.
CoMïiu.MCATiox. Voy. Livres de commerce.
CoMPAGXiBS. \'oy. Société anonyme.
CoMPEXSATiox. Définition de Is compensation de droit et do la coiiipen.satiou facultative. I, 275. — En quel sens la première a lieu. Ibid. — Le débiteur solidaire et la caution peuvent-ils opposer la com])ensation de ce qui est dû au débiteur principal? I, 276. — Un débiteur peut-il offrir la compensation des droits qu'il a acquis sur son créancier depuis le transport accepté de sa dette? Ihid. — Qualité que doivent avoir les
418 TABLE AI.I'HAUËTIQLK DKS MATIERES
(Iciix oWi<îations réciproques pour que la compensalion de droit ait lieu. I, 277. — En quel sens les dettes réciproques doivent èlre exijjibles pour en être susceptibles. Ifùd. — De la compensalion facultative. I, 279. — Qui a droit de l'opposer. I, 280. — Le créancier pcul-il opposer la compensation de si créance échue avec sa dette non échue, si le payement de la dette ne peut être fait par anticipation? lùid. — Dettes contre lesquelles il ne peut être opposé aucune compensation. I, 281. V'oy. Compétence, Acceptation, Endossement, Faillite, Société.
Co.MPKTE.\CE. Compétence des tribunaux de commerce. IV, 9. — Trois sortes de compétence : compétence d'attribution. Ibid. — S'éteud-ellc aux négociations commerciales faites par des individus non commerçants? IV, 10. — Comment se rcylc la compétence lorsque la négociation est commerciale à l'égard d'une partie et ne l'est pas à l'égard de l'autre. IV, 11. — Choix qui appartient à celui-ci de traduire son adversaire devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce. IV, 12. — Contestations purement commerciales portées devant un tiibunal civil. Jl)i(l, — Contestations hors de la compétence des tribunaux de commerce. Ibid. — Un tribunal de commerce peut-il statuer sur l'exception du défendeur qu'il n'est pas commerçant? IV, 14. — Questions d'état dont il ne peut connaître. Ibid. — Peut-il autoriser une femme mariée à défendre à l'action dirigée contre elle? Ibid. — Dans le cas où plusieurs sont engagés dans une dette commerciale à l'égard de l'un seulement, peut-il couiiaitre de l'action dirigée contre tous? IV, 15. — De l'action dirigée contre la femme obUgée pour sou mari commerçant. Ibid. — Contre le non-commerçant , caution d'une dette commerciale. IV, 16. — Action contre les héritiers d'un commerçant obligé à une dette de commerce. IV, 17. — Quand l'action résultant d'une lettre de change imparfaite, qui n'est point acte de commerce, est néanmoins de la compétence des tribunaux de commerce. Ibid. — Incidents dont ils peuvent connaître. IV, 19. — • Des exceptions fondées sur la nullité de l'action. P/id. — Des dénégations d'écritures. IV', 20. — De l'exception fondée sur la prescription. IV, 21. — De la compensation, remise, novation , confusion. Ibid. — En quel sens les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements. Ibid. — Permis de saisir-arrêter que le président peut donner. IV', 22. — La demande en déclaration affirmative u'est pas de la compétence du tribunal de commerce. IV, 2'.i. — Causes dont les juges administratifs doivent connaître. IV, 24. — Quand l'Etal engagé dans une contestation peut-il être traduit devant les fiibunaux de commerce? IV, 25. — Autorisation à obtenir pour actionner les agents du gouvernement. Ibid. — Compétence territoriale. Ibid. — Election de domicile expresse ou tacite. IV, 2(i. — Comment s'établit la première. Ibid. — Elections de domicile supposées par la nature de la convention. Ibid. — Compétence sur l'jiction en exécution d'une obligation ou d'un billt-t dont le lieu de pnyemcnt était indiqué. IV , 27. — Tribunal compétent pour connaître des difficultés auxquelles un contrat de vente peut donuer lieu. Ibid. — Quid , d'une lettre de change? IV, 30. — Qidd , dans le cas d'effets négociables donnés en
CONTKNUKS DANS I.KS OLAinK TOMIvS l)K CKT OLV l!.A(;i;. iI9
payrnipnf du prix de la vcnlc? Jhiil. — ï'i'';;lcs (diicluinj les divcr. rs nc- (ioiis en ;;.tiaii(ic anx([iicllfs donnent lien le défaut de payement d'une lettre de clian^je. 1\', 155. — Quand nn endosseur et un tiré ne peuvent être assigni's que devant le (rihnnal de leur domicile. Ihid. — Où doivent èlre portées les actions réciprocpies entre un commissionnaire et son commettant. IV, 32. — Entre un voiturier et celui qui l'a employé. IV, 33. — - Compétence pour les actions que produit un compte courant. IV, 34. — Entre le créancier et les divers codébiteurs de la même dette. Ibid. — En cas de lettre de change. IV, 35. — Le tribunal saisi de la demande principale connaît de l'action en »|aranlie. Il, 36. — Il connaît aussi des exceptions. Ihid. — Compétence pour les actions en cas de faillite. IV, 37. — A l'égard des sociétés. IV, 38. — Compétence sous le rapport des condamnations? IV, 41. - Comment calcule-t-on le montant de la demande et des reconvenlions? IV, 42. M 0^. Actes de commerce. Arbitres, Cmitionnemctit, Juridictions, Prud'hommes, Société, Solidarité, Tribunaux de commerce. Tribunaux commerciaux maritimes.
Complicité. Voy. Banqueroute, Faillite. .
CcMPLiMENTAiRE {Associê.. Voy. Socicté cu commandite.
Co.AiPOSiTio\. Signification légale de ce mot en matière de prise maritime.
II, 289. Voy. Prise maritime.
C0JIPR0.MIS. Voy. Arbitrage.
CoMi'T.iBiMTÉ commerciale. Sa base. I, 87. — Expressions diverses qu'on y emploie. I, 562.
Comptables publics. Agents qui ont cette qualité. ï, 59. — Ils ne sont pas commerçaufs, mais sous quelques rapports ils y sont assimilés. Ibid. — \e sont point admis à la réhabilitation s'ils n'ont pas soldé leurs comptes.
Ç,on?TV. courant. Opérations auxquelles ce nom est donné. 1, 502. — P'.xpressions diverses eniployi-es dans ces sortes d'opiTations. Ibid. — Caractère particulier du compte courant. I, 563. — ■ Intérêts que portent de plein droit 1rs avances auxquelles il donne lieu. Ibid. — Comptes courants libres et obligés dans les sociétés. 111, 33. — Manière de liquider les comptes courants en cas de faillite de l'un des correspondants ou des deux. III, 423. Voy. Compétence.
C0.AIPTE à demi. Ce qu'on appelle ainsi. III, 175. Voy. Société en participation.
Compte de retour. Voy. Lettre de change.
Concession. Une concession obtenue du gouvernement peut- elle èlre la matière d'un contrat? I, 185.
Co\ciLiATio\. Voy. Prud'hommes, Tribunaux de commerce.
CoNCORD.^T dans une faillite. — But des règles auxquelles il est soumis. III, 441. — Dans quelles circonstances il peut intervenir. III, 442. — Délais et formes de la convocation des créanciers. III , 443. — Créanciers admissibles à l'assemblée. III, 444. — Conséquences du refus que fait le failli de s'y présenter. Ibid. — Comment le concordat doit être dé-
420 TABMi ALI'lIADliTlQUK DliS MATIEIIKS
libéré cl arrèlé. III, 4-'«5. — Picmièrcs opérations de lassombléc. Iliid. — Si les créanciers hypothécaires privilégiés ou nantis d'un gaj^e peuvent y concourir. III , 4V6. — Parenté entre un créancier et le failli. III, 448. — Un créancier non vérifié ne peut être admis à prendre part au concordat. Ibid. — De celui qui est ccssionnaire des droits de plusieurs, lùid. — Formation de la majorité. Ibid. — De la signature, séance tenante. Ibid. — Prorogation de l'assemblée lorsque la majorité en nombre ne possède pas les trois quarts du passif. III, 449. — Quid, si un créancier est mineur'? lùid. — Du créancier qui vend au failli son adhésion au concordat. III, 450. — Opposition à l'homologation du concordat. III, 451. — Créanciers qui ont le droit d'en former. Ibid. — Rigueur du délai fixé pour cela. III, 452. — Peut-on suppléer à l'opposition? Ibid. — Moyens sur lesquels elle peut être fondée. III, 453. — Tribunaux compétents pour en connaître. III, 454. — Quand le jugement qui l'admet est un obstacle à un nouveau concordat. Ibid. — Demande en homologation du concordat. Ibid. — Sa forme et celle de l'homologation. Ibid. — jlolifs qui peuvent faire refuser l'homologation. III, 455. — Effets du concordat homologué. III, 456. — Fin du dessaisissement du failli. iTï , 457. — Des commissaires chargés de surveiller l'exécution du concordat. Ibid. — Xature de la libération qu'il assure au failli. Ibid. — Ses effets à l'égard des codébiteurs solidaires et des cautions du failli. III, 458. — A l'égard de la masse particulière d'un associé de la société qui l'a ohtenu. III, 459. — A l'égard des créanciers hypothécaires III, 460. — Hypothèque produite par le jugement d'homologation. Ibid. — Comment le concordat est obligatoire à l'égard des créanciers qui n'y ont pas figuré. lil, 461. — Quels sont ceux qui sont admis à réclamer le dividende assuré. Ibid. — De l'annulation ou de la résolution du concordat. III, 462. Voy. Cession de biens. Faillite.
CoxcoRD.^T par abandon. Ronplace la cession de biens judiciaire interdite aux commerçants. III, 498. — Sa définition. îll, 499. — Analogies avec le concordat ordinaire et l'union. III, 499. — Différences. III, 500.
Co.VDiTio.v. Voy. Obligation condilionnelfe.
Condition des soies. Etablissements de ce genre, et règlements qui y sont relatifs. I, 102.
Confiscation. Sa nature et son effet sur l'engagement des gens de mer, lorsqu'elle porte sur un navire. II, 239.
Confusion. Sa définition et ses effets. I, 283. — Lettre de change tirée depuis que le tiré est devenu débiteur et créancier du tireur. 1 , 284. Voy. Compétence.
Congé. Quand des apprentis ou des ouvriers doivent en être munis. II , 31, 37. — De la délivrance du congé qui doit être accordé pour le départ du navire. II, 165. — Comment elle a lieu, et l'importaïuc de cette pièce. II, 197. Voy. Navire.
Conjoint. Voy. Contrat de mariage.
CoNX.4issK.MKNT. Ce qu'on entend par connaissement II, 280. — Euonciatioiis qu'il doit contenir. Ibid. — Formes dans lesquelles il doit être
CON'TKMI'.S DUS LKS (jl.Vriil': l'OMIlS I>K CKT OLVRAGK. 421
dressé. lùid. — Raisons de la ipiniso de iliaoïin des quatre exemplaires d'un coiiiiaissemcnt à ceux qui doivent les recevoir. Jùid. — Pourquoi il doit être l'ait un connaissement pour les marchandises qui appartiennent au capitaine. Il, 282. — Formes de cet acte. Ihid. — Quid, si ce chargement concerne un parent du capitaine? Ibid. — Foi due aux connaissements. H, 28'3. — (]ominen( ils peuvent être remplacés par des lettres de voilure. Ibid. — Quels sont les effets d'un connaissement fait à ordre ou au porteur. Il , 284. — Cas de diversité entre les divers exemplaires d'un connaissement. II, 286. Voy. Charte-partie.
Co.v.MEMTK. Ce que cela signifie en matière de procédure. IV, 54.
CoxsEii. suj)érieur du commerce^ de l'agriculture et de l industrie. Son organisation aux diverses épo(|iies. I, 113 et suiv.
CoNSENTE.ME.\T. Voy. Obligations.
Conserve. Ohjets et effets de la couvenlibn qui a ce nom dans le commerce maritime. II, 220.
CoxsicxAT.AiRE. Voy. Coininissiou, Dépôt.
Co.\"si(;.\ATio.\. Mode de libération pour le débiteur dont le créancier ne veut pas recevoir son payement. I, 251 et suiv. — Consignation que doit faire l'adjudicataire d'un naiire en cas d'opposition formée entre ses mains. II, 181. — Consignation des deniers provenant des recouvrements d'une faillite. III, 304. Voy. Offres réelles.
Co.vsTRi CTiox de nnùre. Modes divers par lesquels elle se fait. Il, i(j9.
CoxsLL.iT. \'om que dans certains pays on donne au rapport du capitaine. II, 212. Voy. Capitaine de navire.
Co.vsLLS. Fonctionnaires à qui on donne ce nom. IV, 133. — Objet de leur institution. Ibid. — Lois françaises relatives aux consulats. IV, 134. — Du caractère des consuls et de leurs prérogatives. Ibid. — Actions qu'un Français aurait à intenter contre un consul français. IV, 135. — Organisation des établissements consulaires français. IV, 136. — Devoirs généraux des tonsids. IV\ 139. — Agents consulaires et vice-consuls. \\\ 140. — Fonctions et attributions des vice-consuls et agents consulaires. IV, 141. — Chanceliers des consulats. IV, 142. — Leurs obligations relativement aux dépôts en cliiincellcrie. IV, 143. — Recettes et comptabililé des chanceliers. I\ , 145. — Secrétaires interprètes pour les langues orientales et drogmans. IV, 151. — Attributions politiques et administratives des consuls. IV, 152. — Leurs droits et obligafions relativement aux passe-ports. IV, 154. — Relativement aux légalisations. IV, 155. — Relativement aux significations faites en France à des parties résidant en pays étranger. Ibid. — Relativement au commerce de la pêche. IV, 156. — Relativement aux naissances, mariages et décès. Ibid. — Rapports des consuls avec la marine militaire. 1V\ 159. — Relativement aux prises. IV, 160. — -Leurs droits et obligations relativement il la marine commerçante. Ibid. — Juridiction des consuls. IV, 185. — Juridiction volontaire, sur quels objets elle s'exerce. IV, 180. — Peuvent-ils recevoir les testaments? IV, 187. — Quand peuvent-ils faire des inventaires après décès ?/Zi/(Z. — Quand peuvent-ils assurer l'exécution
422 T.4IU,i: .AI.PHAliKIlQr!' DKS MATIKKKS
des tcstaniciils ? IV, 189. — Juridiction conlculieuse des consuls français en pays de chrétieuU'. liid. — Rn pays hors ciirclieulc. IV', 198. — Procédure devant les coii.suls français. IV , 200. — Juridiction en matière criminelle dans les pays hors chrétienté. IV, 208. — Droit de renvoyer un Français scandaleux. IV^ 224. — La présidence des trihunaux commerciaux maritimes leur est conférée dans certains cas. IV, 126.
Continuation de société. Voy. Société.
CoNTRAi.V'TE /?«r corps. Cas dans lesquels elle a lieu. IV^, 268. — Des personnes assimilées aux commerçants pour la contrainte par corps. IV, 270. — Contre quelles cautiniis peut-elle être prononcée ? ////t/. — Exceptions aux cas dans lesquels la contrainte par corps doit être prononcée. IV, 271. — \'a pas lieu contre les septuagénaires ni contre les femmes non commerçantes. Ibiil. — Les fojictions publiques n'en exemptent pas. IV, 272. — N'a pas lieu contre les marins embarqués sur un navire prêt à faire voile. IV^, 273. — Parents qui ne peuvent obtenir la contrainte par corps contre leurs parents. IV, lOid. — A lieu entre associt's. I/jid. — Des (ontrainlcs par corps illégalement prononcées. IV, 275. — Exécution de la contrainte par corps. IV, 277. — La somme de condamnation doit être liquide. lùid. — La contrainte par corps doit avoir été expressément pi'ononci'e. lùid. — L'exercice de la contrainte par corps n'empêche pas les autres espèces de poursuites. IV, 278. — Délai entre le commandement et l'exercice de la contrainte. Ibid. — Formes de l'acte d'exécution. Jùid. — - Lieu, jour et heure auxquels un débiteur ne peut être arrêté. IV, 279. — Formalités pour arrêter un débiteur dans son domicile. Il/id. — La contrainte par corps ne peut être exécutée au préjudice d'un sauf-conduit. IV, 280. — \e peut être exercée contre le mari et conire la femme simultanément. IV", 277. — Où le débiteur doit être conduit. IV, 282. — Référé devant le président du tribunal de première instance. IV, 283. — Devoirs de ce président. Ibid. — De l'écrou qui doit être rédigé. IV , 284. — Consignation d'aliments. IV", 283. — Heconnnandalion. J/jid. — -Gardes du commerce pour le déparlement de la Seine. IV, 287. — Leur responsabilité. IV, 288. — Comment finit l'emprisonnement du débiteur. lôid. — De la contrainte par corps contre les étrange: s. IV, 294. Voy. Etranger, Gens de mer.
Contrat. V^oy. Obligations.
CoNTR.iT à la grosse. Sa définition. II, 487. — Ses rapports avec le contrat d'assurance. I/jid. — Ses différences. II, 488. — Choses qui peuvent être l'objet du prêt. II, 489. — Quelle espèce de contrat subsiste, si les choses prêtées à la grosse ne sont pas de nature à se consommer par l'usage. II , 490. — Choses susceptibles d'être affectées au prêt. Ibid. — Choses qui peuvent être assurées et ne sont pas susceptibles du prêt à la gro.sse. II , 491. — Où doit être la chose sur laquelle le prêt est fait. lùid. — La condition essentielle à ce contrat est qu'il y ait risques pour le prêteur. II, V!)2. — Convention qui peut les étendre ou les restreindre. I/iid. — Pourquoi le prêteur ne peut stipuler «ju'il ne contribuera pas aux grosses avaries. Il , 493. — Règles sur f interprétation de ce contrat. Ihid. — Stipulation d'un profit, essentielle à
CONTKN'L'KS DANS LES QL'ATRK TOMES DE CET OL'VRAGF:. 423
ce contrat. lùid. — Différence entre le profit et la prime. II , 494. — Choses dans lesquelles le profit peut consister. lôid. — Pouniiioi les formes légales de ce contrat doivent être scrupuleusement observées. II,
495. — Gomment doivent être faits les actes qui le constatent. lùid.
— Effets de la stipulation à l'ordre dans un contrat à la grosse. II ,
496. — Du protêt et du recours à exercer en cas de non-payement à l'échéance. lùid. — Motifs pour lesquels le contrat de prêt doit être enregistré dans les dix jouis. II, 497. — Du défaut d'énoncialiou dans un contrat des choses requises par la loi. lùid. — Raisons pour lesquelles le capital du prêt et le profit doivent y être exprimés. Il , 498.
— Règles sur renonciation dans le contrat des choses afTectées au prêt. lùid. — Ltihté de leur donner une évaluation. II, 499. — Jusqu'à quel point les parties sont liées par celle évaluation. lùid. — De la désignation du navire sur lequel sont chargées les choses affectées au prêt, et de celle du capitaine. II , 500. — Enonciation que le contrat doit contenir du nom du prêteur. II, 501. — ilotifs particuliers qui rendent nécessaire celle du nom de l'emprunteur. lùid. — Désignation du voyage pour lequel le contrat est fait. II, 502. — Par qui un navire peut être affecté à un prêt à la grosse. Ibid. — liaisons pour lesquelles le capitaine a ce pouvoir. II, 503. — Formes dans lesquelles il est tenu de l'exercer, si le propriétaire du navire est présent. Il, 504. — Formes Il observer, si le propriétaire est absent. lùid. — De l'action du prêteur envers lequel le capitaine s'est engagé par emprunt de cette espèce, sans remplir les formes légales.- II, 505. — Quid , si le prêt a été fait en pays étranger par un étranger? lùid. — Responsabilité du capitaine envers l'armateur, en cas d'emprunt fait dans les formes légales. II , 50(). — Cas dans lesquels le prêteur a droit d'exiger son payement. lùid. — De l'exigibilité déterminée par la convention. II, 507. — Exigibilité occasionnée par le fait de l'emprunteur. II, 508. — Quand celte exigibihté est-elle produite par le changement du navire? lùid. — Comment doit s'effectuer le payement dû par l'emprunteur. II, 509. — Lieu où il doit être fait. II, 510. — Événement qui met fin au cours du profit stipulé à tant par mois. lùid. — Des droits du prêteur sur les choses affectées au prêt. II, 511. — Ordre de privilèges, en cas de concours de plusieurs prêteurs. Jùid. — Ce qu'on doit entendre par un dernier prêt privilégié sur un premier. II, 512. — Action qui peut rester au prêteur contre l'emprunteur, en cas de naufrage ou autre sinistre majeur. II, 513. — Comment le fret est affecté au prêteur. II,
514. — Sinistre majeur, quand le prêt est fait sur marchandises. II,
515. — Devoirs dont l'emprunteur est tenu, en ce qui touche les marchandises affectées au prêt. lùid. — Décharge de marchandises avant l'arrivée au lieu de la destination. lùid. — Droils de l'emprunteur lorsque la valeur de la chose affectée au prêt excède le montant de ce prêt. II, 516. — Ce qu'on entend par avaries, en fait de contrat à la gro«se. H, 517. — Comment le prêteur et l'emprunteur y contribuent. lùid. —
— De l'obligation du prêteur de réparer les avaries simples. lùid. — - Motifs sur lesquels est fondé le ristourne. II , 518. — Défauts de risques ayant cet effet. II, 519. — Intérêts dus au porteur en cas de ristourne
42i TABI.K AI.PMAI'.KTIQIK DIS MATIKRRS
pour (li'fauls de risques. I/jid. — Preuves que l'emprunteur est tenu de faire de l'existence des effets affectés au prêt, et de leur valeur au temps où la perte a eu lieu. II, 520. — Cas où lu différence qui existe au préjudice du préteur est présumée le fruit d'une fraude de l'emprunteur, lùid. — Effets du ristourne opéré pour ce motif. H, 521. — Réduction à faire du prêt , dans le cas où la différence de valeur ou de consistance des objets affectés est l'effet de l'erreur, lùid. V^oy. Assurances marilîmes , Capitaine de navire , Délaissement, Etranger , Fraude, Pacotille, Ristourne.
Co.N'TRAT aléatoire. Voy. Aléatoires, Assurajices, Contrat éi la grosse, Ventes aléatoires.
Co.VTRAT d'assurance. Voy. Assurances.
Co.NTRAT de mariage. Extraits à en publier si l'un des époux est commerçant. I, 95. — Ce qu'ils doivent contenir. lùid. — Comment la remise en est constatée. lùid. — But de cette publication. lùid. — Xotaire chargé de cette formalité. I, 96. — Effets du défaut de son accomplissement, lùid. — Formalités à remplir par celui qui étant marié se fait commerçant. I, 97. Voy. Faillite.
Co.\'TRAVE.\Tio.\. Voy. Agents de change et Courtiers.
Co.\TREiiA\DE. A quelles opérations on donne ce nom. I, 186. — Sort d'une convention qui a pour objet la fraude ou la contrebande, lùid. — Et de celle qui a pour objet la fraude en pays étranger. I, 187. \'oy. Assurances maritimes , Contrat et la grosse.
(^oxTREFAço.v. De la contrefaçon d'un brevet d'invention. 1 , 188. — Des contrefacteurs de marques particulières. 1 , 189. — D'enseignes, lùid. — D'ouvrages imprimés, gravés, etc. lùid. — Exceptions que peuvent faire valoir les contrefacteurs. I, 200. — Les tribunaux de commerce n'en connaissent pas. IV , 2."». — .Juridiction des tribunaux civils ou des tribunaux correctionnels, en matière de contrefaçon des brevets d'invention. IV, 114. — Juridiction des tribunaux correctionnels, en matière de contrefaçon d'ouvrages imprimés, gravés, etc. IV, 121. — Peines de la contrefaçon, lùid. — A quoi s'applique la confiscation qu'elle donne lieu de prononcer, lùid. — Peines d'une plainte ou dénonciation reconnue sans fondement. lùid. Voy. Invention, Manufacture, Ouvrages.
CoxTRE-LETTRE. V'oy. Prcuve littérale.
Co.vTRE-PASSATiox. Voy. Endossement.
Co.xTRintriov. Voy. Avaries, Faillite, Union.
CoxvEXTio.v. Voy. Oùligations.
CoxvocAiiox DES CRÉAXCiERS. Voy. Coucordat , Faillite.
CooDLicKs. Voy. Compétence , Effets de commerce , Solidarité.
Copropriétaires de navires. Voy. Xavirs.
(]oRRESPOxi)AXCE. Comment la correspondance d'un commerçant doit être tenue. I, 93. — Engagements qui peuvent être prouvés par ce moyen. I, ;>I7. — Comment une vente ou autre convention de ce genre s'accomplit et se prouve par la correspondance. I, ;J18. — Indemnité due
C'<\Tiv\i;i;s DANS i.KS o[ vniii tomics dk ci:t oivra(;r 4 2i
à celui qui a accppU'; uiio proposition faile par Ictlre el rélraclée ou annulée avant son acceplaliou. Ibid. — Temps aii(|UL'l l'acccptalion d'une proposition iiinsi faite doit être déclarée. Ibid. — Ouand cette déclaration rend-elle le contrat parfait? Ibid. — Comment le contrat de commission se forme par correspondance. I, 319. — Qtiid , de la remise d'une dette? I, 320. — (comment le silence ou défaut de réponse à une lettre peut oblijjer. Ibid. — llèyles sur l'interpiétation des conventions qui se font par correspondance. I, 321. — Comment une lettre oblijje un uon-commerçaiit. Jbid. — Offres de vendre faites par correspondance. 1 , 3 VO.
CoRs.^iHE. Voy. Prise maritime.
CosTLME des jugex de commerce. IV, 7.
Cote. Voy. Licres de commerce.
CÔTiERS. Institution des pilotes (|ui portent ce nom; leurs fonctions. II, 201. — Leur responsabilité. II, 202. Voy. I.ocinans.
Coulage. La police d'assurance doit désijfuer les marchandises qui sont sujettes à coulatje. II, 378. Voy. Avaries, Dècliel.
CoLPONS. Voy. Actions dans une société.
CoiRS. Le cours du change, des assurances^, du fret des navires, etc., se détermine |)ar les o|)ératiùns de la bourse. 1 , 139. — .-\gents de change et courtiers chargés de le constater. 1, 143. Voy. Rechange.
CoLRS D ASSISES. Lcur juridiction en cas de faux de marques de fabriques. IV, 120. — Leur juridiction en cas de (rimes commis à bord d'un navire de commerce. IV, 127.
Cours des 7narcliandises. Comment constaté. I, IVô. Voy. Agents de change et Courtiers, Bourses de commerce.
CoiRS impériales. Voy. Appel, Réhabilitation.
Course. Ce qu'on entend par course maritime. II, 158. — Pourquoi les gens de. mer ne peuvent rien charger sur un navire destiné à cette course. II, 235. — Engagemc nts des gens de mer pour l'armement en course. II, 247. — Déclaration que doit faire l'assuré, relativement à un navire armé en course. II, 383. — Déclaration du 29 mars 1854, relative aux armements en course. iV, ICG. Voy. Gens de mer, Société.
Courtage. Qu'est-ce que le courtage, et en ([uoi il diffère de la procuration et de la commission? I, 46. — Sa différence de la vente à l'encan. I, 50.
Courtiers. Règles sur leur institution et leur nomination , qui leur sont communes avec les agents de change. I, 141. — Sur la défense qui leur est commune avec les agents de change de faire le commerce, sur le privilège qu'ils ont de faire le courtage, et sur tout ce que ces deux professions ont de commun. Ibid. — Fonctions qui sont particulières aux courtiers. I, 155. — Comment les courtiers de marchandises participent avec les agents de change à la négociation des matières métalliques. I, 156. — Ventes par enchères publiques qu'ils peuvent faire. I, 157. — Fonctions particulières des courtiers d'assurances. I, 160. — Registre qu'ils doivent tenir. Ibid. — Des courtiers interprètes et con-
426 TAULK ALi'HABKTlOL'K DliS M.ATIKUKS
tlucteurs de navires. 1, 101. — Fondions qui leur sont parliculières. Ibid. — Des courîiers de transporis. I, 162. — Des courtiers gourmets piqucurs de vins. I, 163. Voy. Agents de change.
Crkaxces. Comment elles peuvent être marchandises. 1 , 8. V^oy. Cessiontransport.
Cré.ixcier. a qui cette qualité appartient. I, 203. — Comment il peut exercer, dans son propre inlérêf, les actions appartenant à son débiteur, et attaquer les actes faits en fraude de ses droits. 1 , 228. — Droits qu'il a sur l'intérêt de son débiteur dans une société. III, 15. — Déclaration de faillite provoquée par un créancier. III, 281. — Assemblée des créanciers. III, 443. — Union des créanciers. III , 468. — Clôture de la faillite par leur consentement. III, 490. Voy. Faillite. Navire, Société.
Crkdit. Ce que c'est qu'ouvrir un crédit. I, 500. — Obligations de celui qui l'a ouvert. I, 561. — De la caution d'un crédit ouvert. II, 93. — Hypothèques qui peuvent garantir un crédit ouvert. III , 327. — Voy. Cautionnement, Compte courant , Lettre de crédit.
CitKDiTELR. Sens de ce mot dans la comptabilité commerciale. I, 87.
Criées. Voy. Ventes publiques de marchandises.
Crimes. Commis pendant la navigation sont de la compétence des Cours d'assises. IV, 127.
Croitier. Voy. Société.
Cueillette. Chargement d'un navire auquel ce nom est donné. II, 264. Voy. Affrètement.
Cultivateur. La vente des fruits de son fonds n'est pas un acte de commerce et n'en donne pas les caractères aux opérations faites pour les produire. 1,9. - Quid, s'il achète des aniniau.x maigres pour les engraisser et les revendre? I, 13. — Entreprises de travaux qu'un cultivateur peut faire, sans ((ue ce soient des actes de commerce. I, 39. — QuaUté des transporis qu'il entreprend. I, 43.
Cumul. Dans quel cas les fonctions d'agent de change cl de courtier peuvent être cumulées. 1 , 141.
D.4XGERS. Voy. Avaries grosses.
Date. Effets du défaut de date dans les actes en général. I, 113. — Dans une lettre de change. I, 422. — Dans un billet à ordre. I, 566. — Dans une police d'assurance. II, 362. — De la date des polices d'assurance. Ibid. Voy. Acceptation , Assurances, Jugement, Heure, Preuve littérale.
Datiox en payement. Voy. Payement.
Dkiut.axt. L'achat qu'il fait aux régies de l'Klat des choses dont la vente lui est confiée n'est point un acte de coninierce. I, 15.
Débiteur. A qui celte quahté appartient. 1 , 208. Voy. Faillite.
CONTIAUKS DANS Li:S QL'ATKE TOMKS DK CKT OLVRAGi;. 427
Dkcks. Coniiucntcst coiistalé celui qui arrive sur un naviro eu mer. II, 209.
Dkchargemknt. Rapport du capitaine doit précéder le déchar<^ernenl des marchandises. III , 212. Voy. Capitaine de naciie , Happort.
DikuKA.vcK. \'oy. Lettre de chaïKje , Protêt.
Dkciiéanck en matière de brecets d'invention. Les demandes en déchéance sont de la compétence des tribunaux civils. IV^, 114. — Personnes qui peuvent les intenter. 1\', IIG. — Motifs sur lesquels elles peuvent être fondées. IV, 117 et suiv. — Kxceptions ([u'on ])eut y opposer. Ibid. — Mode suivant lecjuel ces demandes sont instruites et jugées. IV, 119.
Di-;i:i,ARAïioN' AKi'iRM.ATivK. Voy. Saisie-arrèt.
Décmvatoire. Cas divers qui autorisent une partie à en proposer. IV, 54.
Dkcommti RE. Ce qu'on nomme ainsi. III , 559. — Personnes qui , par leur insolvabilité, sont mises en cet état. III , 560. — De celui qui aurait été commerçant, mais qui iic Test plus au temps où il deiicnt insolvable. Ibid. — Différences entre la dcconfilurc et la faillite. Ibid. — Ses effets. III, 5()1. — Poursuites qui peuvent èlre exercées contre le débiteur en cet état. Ibid. — Comment les alic-nations faites |)ar le débiteur déconfit, en fraude de ses créanciers, peinent être annulées, m, 5()2.
DECOUVERT. Ce qu'on appelle ainsi dans les contraLs d'assurance ou de prêt à la grosse. H , 326.
DiicouVEarK. Voy. Incention.
\Sv.Y\v\. Quand il y a lieu de prononcer un jugement par défaut. IV, 69.
\Si.\.\\. Comment est calcub- pour l'acquittement d'une obligation. I, 212. — Les jours fériés coniplen(-ils dans les délais des prescriptions? I , 298. Voy. Assurances , .Xacire , Protêt, Terme, Ventes conditiotm'ltes.
Délais de grâce. Les juges peuvent en accorder Iors(jue la loi ne le leur interdit pas spécialement. 1 , 215. — Comment et à quelles conditions ils peuvent en accorder. IV, G8.
Dklaisskiikxt. Définition et objet de celui (|ui est fait par suite d'assurance maritime. II, 397. — Pourciuoi il est admis au lieu d'une sinq)le réparation pécuniaire. ////(/. — Les cas de délaissement ne sont pas susceptibles d'extension. II, 398. — Pourquoi l'assureur, contre qui il est provoqué, ne peut se libérer eu offrant de ri'parer les avaries. Ibid. — Du délaissement en cas de prise. II, 399. — La rentrée en possession de l'assuré dans la chose assurée , depuis la prise qui en avait été faite , est-elle un obstacle au délaissement? Ibid. — Du rachat du navire pris. Ibid. — Naufrage qui donne lieu au délaissement. II, 401. — Quid , si l'assurance porte seulement sur la cargaison? II, 402. — Comment l'innavigahilité du navire doit avoir été déclarée et constatée pour qu'il y ait lieu au délaissement. II, 403. — Circonstances qui produisent cet état. II, 404. — Condition moyennant laquelle le délaissement du chargement est admis, dans le cas d'iiinavigabilité du navire. II, 405. — Cause et effet que doit avoir l'arrêt du piince ou embargo, pour qu'il donne lien au délai.ssemciit. II, 406. — Cas où il ne donne lieu qu'à l'action d'avaries. II, 407. — Motif de la présomption de perle de la
428 TABLE ALPHABETIQUE DKS MATIERKS
chose assurée, rcsuHaiil du défaut de nouvelles. Il, 408. — Rèffles d'après lesquelles elle doit être admise. Ibid. — Sur qui l'effet en retombe dans le cas de plusieurs assurances faites successivement du même objet. II, 409. — Comment il y a perte ou détérioration de la chose assurée. Jbid. — Comment la quantité s'en détermine pour former les trois quarts, dont la perte donne lieu à l'action en délaissement. II , 410. — Rè;jles particulières de l'estimation, eu cas de détérioration. Ibid. — Des formes et délais du délaissement. II, 412. — Certitude qui doit s'attacher aux avis d'accidents que reçoit l'assuré sur la chose assurée , pour qu'il doive les notifier à l'assureur. II, 413. — Délais de cette notification. Ibid. — Comment elle doit être faite. II, 414. — Cette notification peut être faite sans rien préjudicier à l'option laissée à l'a-ssuré entre le délaissement et l'action d'avaries. II, 413. — Pourquoi l'assuré doit déclarer à l'assureur les assurances ou les sommes qu'il a pu faire ou prendi-e sur le même cbar;;emenL II, 414. — Effets du défaut de cette déclaration. II, 415. — Délais du délaissement. lùid. — Epoque où ils commencent à courir selon la diversité des accidents. Ibid. — Quid , lorsqu'il s'agit des marchandises, si elles sont périssables? II, 416. — Règles sur ces délais , en cas d'arrêt de prince. II, 417. — Délaissement motivé sur le défaut de nouvelles. Ibid. — Gomment doit être exercée la demande en payement de l'assuré contre l'assureur. Ibid. — - Délai dans lequel elle doit être formée. II, 418. — Délai daus lequel l'assureur qui a fait réassurer doit délaisser. ILid. — Effets du délaissement. II, 419. — Le délaissement ne doit pas être partiel. Ibid. — Quid , s'il a été fait des assurances distinctes pour le même objet? H, 420. — Si l'assurance d'une chose n'est faite que jusqu'à concurrence d'une certaine quotité? II, 421. — Si l'assuré, ayant droit de faire échelle, avait, au moment du sinistre, déchargé une partie des objets assurés? Ibid. — Si la chose assurée avait été, daus la roule, remplacé-e par une autre valeur double! Ibid. — Comment le fret est compris dans le délaissement d'un navire. II , 422. — Du cas ou il a été louché d'avance ou réduit au chargement pour lequel il a été promis. II, 423. — Effet de la règle que le délaissement doit être pur et simple. II, 424. — Cause unique pour laquelle il peut être révoque'-. Ibid. ■ — Effet de l'irrévocabilité du délaissement. II, 425. — A qui iippartienf la chose assurée, dans le cas où le recouvrement en est fait depuis le délaissement. Ibid. — Temps auquel le délaissement est présumé s'être opéré par suite du jugement qui le déclare. Ibid. — Droits et actions qui, par l'effet du délaissement, appartiennent à l'assureur en place de l'assuré'. 11, 426. — Comment ils sont ré;jlés en cas de concours avec un prêteur à la grosse. Il, 42T. — Lorsque le produit du sauvetage n'en égale pas les frais, l'excédant de dépense est-il à la charge de l'assureur? II, 463.
— Comment l'assureur est tenu des dépenses faites depuis le délaissement, relativement à la chose assurée. Ibid. — Compte que l'assureur est en droit de se faire rendre par l'assuré des effets du sauvetage. Ibid.
— Dommages-intérêts qu'il peut obtenir. II, 464. — Prescription de l'aclion en délaissement. Il, V52. Voy. Ibanduii de iiarire.
(:o\Ti:\L'i:s dans lus Qr.vriu-; tomks uk ckt oivbagk. 429
Dki.éimtikx. Quand opère une novalion dans la detle. I, 267. Voy. Noratio 11.
Dkliis. Ne sont jamais de la compcMencc dos tribunaux de coinmcrco. I, 58. — Jufjos qui connaissent de leui" ré|)r(ssion dans les matières qui intéressent les propric-lés d'inventions. IV, 114. — Commis au <(iurs de la navi<i[alion, sont de la compétence des tribunaux coriectionnels ou des tribunaux maritimes commerciaux. IV, 125. — Poursuites dont sont cbaryés les consuls à r('<[ard des (ledits commis pai' des Français dans les lieux de leur résidence. IV , 208 et suiv. Voy. Juridictions.
Oklivrance. Voy. Vente.
Dkmu'dk. l oy. A-ssirpuition.
Dkmkirk (Mixe en). Diffc-renls modes par lesquels la mise en demeure d'un débiteur s'établit. I , .224. — Comment elle peut résulter d'une lettre. I, 321.
Dkxéc.atiox de .signature. \ oy. Faux.
DicvRKKS. Définition de ce mot. 1, 7. — .'Reliais de denrées (|ui sont actes de commerce. I, 11. — Inspection sur la fidc-lité de leur débit. I, 110.
Dki'kxs. Voy. Arbitrage, Tri/junaux de commerce.
Dki'o.sitairfs. Voy. .^//f/.v de confiance , Revendication.
Dki'Ôt. Sa définition. II, iV. — Effets d'une promesse de dépôt. Ibid. — ('omment des espères peuvent être l'objet d'un dépôt volontaire régulier. Ibid. — Ce qu'on appelle cnlrepôf. Il, 1.'). — Obligations du dépositaire d'acquitter les droits à percevoir sur les marcbandiscs qu'il reçoit. Ibid. — Vérification qu'il peut en faire. Il , 10. — Soins qu'il en doit prendre. Ibid. — En cas d'incendie ou de pillage. II, 17. — Ses devoirs si le d(;pôt consiste en cn'ances productives d'intérêts. II, 18. — .^bus de confiance. Ibid. — Quand la restitution du dépôt peut être faite sur la réquisition du déposant. II, 1!). — Quand celte réquisition peut être faite par un autre {|ue le déposant. Ibid. — Comment les choses doivent être restituées. Il, 20. — Où la restitution doit avoir lieu. II, 21. — A qui la remise en doit être faite. II, 22. — En cas de changement d'état dans la personne du déposant. Ibid. — Si le contrat de dépôt indique un destinataire. Ibid. — Comment a lieu la restitution faite à un autre que le déposant. II, 23. — Ce que le déposant doit payer au dépositaire. II, 24. — Droit de rétention qui garantit cette dette. Ibid. — Définition du dépôt irrcgulier. II, 25. — Comment on le distingue du prêt. Ibid. — A la charge de qui est l'effet d'un changement dans la valeur des monnaies. II , 26. — Du dépôt néce.ssaire, et pourquoi il es! ainsi appelé. Ibid. — ^Responsabilité des aubergistes, agents de change, voiluriers, dans les dépôts qui leu;- sont faits. II, 27.
Dkprk DATION. Voy. Délits.
Dernier ressort. Voy. Compétence.
Dksertelrs. Poursuites contre les inatcluls déserteurs. II, 232.
430 IVlBLiî ALI'IIAlîFTlylK DKS MATIKIM S
Dkssaisisskwext. Comment il s'opère. III, :>03. — A ({uoi il sétcud. IbiJ. \ oy. Faillite.
Dessfxs d'étoffes. Propriété dont ils sont susceptibles. I, 125. Voy. Manufacture.
Dktkrioratiox. Voy. Assui'auce.i.
Dettes. Tout commerrant doit inscrire ses dettes actives et passives .sur son livre journal. I, 89. — Dettes privil('',']iées sur les bâtiments de mer, et ordre de ces dettes. II, 533. — Manière dont elles doivent cire constatées. III, 535 et suiv. — Comment les lettres passives non échues sont exigii)les à l'égard du failli. III, 31 V. — Xullité d'un payement fait depuis l'époque de la cessation des payements, ou dans les dix jours qui précèdent cette époque, pour dettes échues ou non échues. III, 307. — Les syndics sont autorisés à retirer les gages, au profit de la faillite, en remboursant les dettes III, 394, V76 et suiv. Voy, Faillite, Livres de commerce. Navire,' Privilèges, Socicté.
DiLiGEXCES. Voy. Comiuission , Entreprises de transports, Lettre de change.
Directeurs. Voy. Agents d'affaires.
Discipline. Actes qualifiés fautes de discipline à bord des navires de commerce. IV, 124. — De la juridiction en matière de fautes de discipline. Ibid. — Des formes de procéder en matière de fautes de discipline. IV, 129. — Les décisions rendues en matière de fautes de disciphne sont -elles susceptibles d'appel ou de recours en révision ou cassation"? IV, 132. Voy. Juridictions.
DissoLUTio.N DE SOCIÉTÉ. Voy. Société.
DiSTiLL.ATELR. Quaud Ics Echats qu'il fait sont actes de commerce. I, 13.
DiviDE.N'DE. Voy. Société.
DoL. Voy. Obligations, Fraude.
Domicile. Comment se reconnaît. I, 220. — Ouel est celui où le créancier doit s'adresser lorsque le débiteur en a changé depuis qu'il a souscrit l'obligation. Ibid. — De l'élection de domicile. I, 221. IV, 25, 4S, 49. — Le domicile élu donne-t-il au créancier la faculté d'y notifier le commandement qui doit précéder la saisie d'un navire? II, 177. Voy. Compétence, Contrainte par corps. Tribunaux de commerce.
Do.'iiMAGBS-i.\TÉRÉrs. Dommages intérêts dus au créancier en cas d'inexécution entière ou partielle de la promesse qui lui a été faite. I, 224. — Cas où la fi.\ation ([ui en aurait été faite par la convention peut être modifié-e. Ihid. — Comment ils doivent être fiiés s'il n'a rien clé stipuli;. I, 225. — Exception à cette règle dans le cas où la promesse non cxécut<e aurait pour objet le payement d'une somme d'argent. I, 227. — Comment sont fixés ceux qui sont dus en cas d'inexécution de la location d'un navire. II, 269. — Quand peu\enl donner lieu à la cnnli'ainte pur corps. IV, 270.
Do.\ATiox. La vente que le donataire ferait de choses données n'attribuerait pas le caractère commercial à l'acte de donation. I, 9. — La remise gratuite d'une chose due n'est pas assujettie aux formes des donafioDK.
CONTKM KS DANS I.FS ni ATHK TdMKS l)K CKT OLVRAGK. 43i
1, 272. — La donation d'une part dans une soiich' fst-cllc prohibée comme dunation <!c biens à venir/ III, 30. — QkH , de la clause d'un acte de société attribuant aux survivants la part de l'associe préniouranl'/ III, 53. — Donations faites dans un temps voisin de la faillite. m, 330.
DoLAXES. Leur objet. I, J.'>3. — Objet des entrepôts et règlements auxquels ils sont soumis. I, 134. — Objet d'un port franc I, 136. — la violation des nglcmenls sortes douanes est uue coutrebande. I, 187. Voy. Contrebande.
Doi ni,E ('crit. Voy. Preuve littérale.
Drocmav. Fonclionnaire qui a ce nom. IV, 151. — Ses attributions et ses devoirs. Ibid. Voy. Consuls.
Droit civil. Régit les négociations commerciales dans tous les cas où il n'existe pas de loi sp(''ciale. I, 1.
Droit commercial. Règles dont il se compose ; où se puisent ces règles. I, i.
Droit maritime. Poiuls de vue sous lescjucls il peut être cousi<lérc. II, 157.
Droits. Voy. Pririlrf/es.
Droits civils. Les faillis en sont-ils prives? III, 550. Voy. faillite. Etranger.
Droits politiques. L'exercice eu est iuleidit aux faillis 111 , 530. — Suspendu à l'égard de Ibc-ritier imineiiiat, di-teotcur à litre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli. Ibid. et suiv. Voy. Faillite. Réhabilitation.
Dl croire. Voy. Commission .
ÉccLKSi.ASTiniKS. Pcuvcnt-ils faire le commerce? I, 73.
ICcHAVGK. Defiiiilion de ce contrat, et sa difTérence du contrat de vente. I, 5, 346.
KoHÉ.iNCE. Voy. Délai, Foire, Pai/emcnt, Ttrmc.
LcHELLE. Ce qu'on entend par faire écbclle. II, 346, 37-4. \ oy. Assurances maritimes.
Echelles du Levant. Défense de former des établissements de commerce dans les échelles du Levant sans y être autorisé. I, 105. — Droits particuliers des consuls dans ces pays. IV , 208.
EcHOLEME.NT. Comment un navire l'éprouve. II, 207. — Quand est-il avarie commune? Il, 29-'ii'. Voy. Délaisseinent.
ÉcRou. Acte ainsi nommé. IV, 284. Voy. Contrainte par corps.
Edition' (Droits d'). Comment la publication d'ouvrages donne lieu à des actes de commerce. I, 14. — V ente dont les productions de l'esprit sont susceptibles. I, 389 et suiv. — Droits qu'ont à cet égard les auteurs, leurs veuves et bériticrs. I, 390. — Ces di-oits tombent-ils dans la communauté conjugale? Ibid. — Ce qu'on appelle éditeur et droit de copie.
4 52 TAULi; ALl'll.AlilillQLlv OKS M VMliUl.S
I, 394. — \aturc du droit (jn'iin auteur conliTC à l'cditour. I, 395. — Le seul fait de \x possession du manuscrit ne suffit pas |)our que le possesseur soit réputé avoir acquis le droit de le publier. I/iid. — Effets de la présomption de vente qu'elle peut établir. Ibid. — Comment un auteur est mis en demeure de livrer un manuscrit par lui vendu à terme. 1, 390. — Et l'éditeur de le recevoir. Udd. ■ — Effets de celle mise en demeure. Ihid. — Du refus de l'auteur et de ses héritiers de publier l'ouvrajje vendu. I, 397. — Chanjjemenis faits par l'auteur à son manu.scrit. I, 396. — Lsajjc (|u'il est permis à l'éfliteur d'en faire. I, 397. — Xombre d'éditions et d'exemplaires qu'il a le droit de publier. Ibid. — Droit que conserve l'auteur de faire des cori'cctions à son manuscrit si l'éditeur le réimprime. I, 398. — Quid, si, l'édition étant (•puisée, l'éditeur refuse d'en publier une nouvelle? //W. — Jusqu'à quel point l'éditeur a droit de poursuivre les contrefacteurs et de s'appliquer les dommages-intérêts. Ibid. — Garantie duc par l'auteur à l'éditeur. Ibid. — Additions que l'auteur voudrait publier avant l'épuisement d'une édition par lui cédée. 1, 399. — Droits de ceux qui ont travaillé à un ouvrage dont un autre avait conçu le plan. I, 400. — Gomment le droit de publier exclusivement un ouvrage peut être l'objet d'une mise sociale. III, 31. Voy. Communauté entre époux. Contrefaçon, Oucrayes.
EfI'Ets de commerce. Ge qu'on appelle ainsi dans le langage des lois. I, 404.
V,vvKï?, publics. Titres des créances qui portent ce nom I, 8. — La négociation n'en peut avoir lieu que par l'intermédiaire des agents de change. I, 151. — Gomment s'en opère le transfert. I, 406. — Effets d'un engagement de transfert consenti par acte public ou privé. Ibid. — Gouditions essentielles à une négociation d'effets publics. Ibi '. — De la vente à terme, avec clause que les parties se régleront par li" payement de la diiférence. I, 407. — Xégociation de ces effets moyennant une prime ou des arrhes données. I, 408. Voy. .actions dans une .société, Agents de change, Rentes sur l'Etat.
Elkctiox. Gomment on procède à celle des membres des tribunaux de commerce. IV , 4. — Des conseils de prud'hommes. IV^, 105.
Emucipatiox. Voy. Mineur.
E\iiiinGO. Gc que c'est. II, 204. — Effets (ju'i! produit dans l'engagement des gens de mer. II, 239. Voy. Capitaine de navire , Délaissement, Xarirc.
Emplovks. Voy. Commis.
Eaipri \T. Voy. Contrat à la grosse, Prêt.
E.vcAisscMEXT. Opération à laquelle on donne ce nom. 1 , 30. — La cession d'un effet commercial, qu'un débiteur fait à son créancier, est toujours sauf encaissement. I, 266.
E.NCA.v (Vente à l). Elablissemen's qui y son consacrés, et règles auxquelles sont soumis les engagements de ceux qui les dirigent. I, 50. V^oy. Courtage.
ExcHKRKs PLiiMOLES. Voy. Sacirc, Ventes publiques de marchandises.
COXTEXLKS DAXS LlCS QUATRE TOMES DE CET OUVRAGE. 433
KvDOSSEAiKVT. Sa dcfinilion. II, 2'<-, 435. — Distinction entre l'endossement n'-fjiilicr et l'endossement irrcgulier. I, 436. — Endossement n'-ijnlier et ses formes. 1 , 437. — Gomment il doit être exprime. I, 438. — Effets d'un endossement en blanc, et du droit de le remplir après coup. I, 439. — Qiiid , si l'endossement en blanc était rempli depuis la faillite de l'endosseur? I, 440. — Alais l'endossement (|ui n'est pas régulier ne peut être corrigé. I, 441. — Effets de l'endossement régulier, l/jid. — Ses rapports avec le contrat de change et la cession-lraiis|)orl. lOid.
— La cession par voie d'endossement saisit sans notification au débiteur. I, 442. — Etendue de la garantie qui eu esl la suite. I, 443. — (^)uand et comment peut être n'-voquc-. Ibid. — Ciiconslances qui peulent n'attribuer à un endosseur r('';;idier que les effets d'un endossement irn'gulier. 1 , 444. — îT.éls de l'endossement d'une iellrc de cliange (-chue. I, 446. — !",e qu'on appelle endossement irrégulier. I, 447. — Est-il une négociation commerciale.' Ifjid. — Droits qu'il conlère au porteur de recevoii- le payement de la lettre de change I, 448.
— L'endosseur peut exiger de celui à qui il avait transmis la lettre par endossement irrégulier cpi'il lui tienne compte du montant de la lettre ([ue celui-ci a négociée ou touchée. I, 449. — Mais il ne le peut quand le porteur lui en a payé le prix. J/nd. — Différence à cet égard entre le droit résultant d'un endossement régulier et celui que confère l'endossement irri'gulier. Ibid. — I/exccplion (pi'un j)orteur par endossement irrégulier fonderait sur ce qu'il a payé le prix de la lettre peutelle être o|)posée aux créanciers de l'endosseur tomlx- depuis en fiiillite? 111, 370. — Revendications auxquelles un cndoss(!ment irregulier donne lieu. III, 507. V oy. Aclcx de commerce. Commission, Comprtence, Lettre de change. Protêt, Revetidication.
E.VGAGEME.VT au profit. Contrat auquel ce nom est donné dans le commerce maritime. II, 247. Voy. Gens de mer.
K.vyuKTK. Voy. Preuve testimoniale.
ExsErcxE. Emploi d'une enseigne au préjudice des droits d'autrui. I, 189,
Entrepôt. Voy. Dépôt, Douanes.
Entreprises de diligences. Voy. Entreprises de transports.
Entreprises de fournitures. Voy. Fournitures.
ExiREPRisES de manufactures. Voy. Manufacture.
E.xtreprises de spectacles. Voy. Théâtre.
Entreprises de transports. Quand ont la qualité d'actes de commerce. I , 43. — Quid , de celles faites par le gouvernement? I, 44. — Mesures de police auxquelles sont astreints les entrepreneurs de transports. I , 102. — Deux espèces d'entrepreucurs. II , 42. ■ — Dénominations diverses que reçoivent les entrepreneurs de transports. II , 44. — Objet et formes de la lettre de voiture. Ibid. — Comment, à défaut de lettre de voiture, la remise des effets confiés à un voiturier peut être prouvée. II, 45. — Obligation pour lui de remettre les choses qu'on l'a chargé de transporter. Ibid. — Soins et responsabilité dont il est tenu dans le TOM. IV. 28
43i TABLK ALI'IIABÉTIQLK UliS MATIKUES
transport des objels qui lui soûl remis. I!, 46. — Quand et commeut il li-jîond des avaries qu'ils éprouvent. Ifml. — En quel étal il doit 1rs rciuiro. (1 , 47. — En quel temps. H , 48. — Comment il doit prouver la force majeure contre l'action en responsabilité dirigée contre lui. Jffid — Quelles personnes ont qualité pour intenter les actions auxquelles il est sujet. II, 49. — Prescription que le voiturier peut opposer sur l'actiou en remise de maiTliandiscs qu'il n'a pas rendues. Viid. — Sur l'action en réparation d'avaries. II, 50. — Fin de non-recevoir admissible contre cette action , par défaut de cousfalation des avaries qui en sont la cause. Il, 51. • — Action à laquelle il est soumis, qui ne se prescrirait que par trente ans. Ib^id. — Actions qui appartiennent au voiturier. Ibid. — Le destinataire ne peut se libérer envers le voiturier par l'abandon des objets transportés. 1 , 243. — Quand il peut faire vendre les marchaudiscs transportées pour obtenir son payement. Il, 52. — Effets de la résiliation de l'entreprise par impossibilité de la part de l'expéditeur. Ibid. — Par chaujjenient de volonté. II, 53. — A la charae de qui sont, dans ce cas, les effets du retard dans le transport? liicl. — Des entrepreneurs publics de transports , et eu quoi ils dillcrent des entrepreneurs particuliers. II, 54. — Quand les entrepreneurs publics de transports sont tenus de partir. Ibid. — Du droit de former ces entreprises. Ibid. — Obligation et responsabilité des entrepreneurs, tant envers le gou\,eruement iju'cnvers les particuliers. II, 55. — Comment ils en sont déchargés. Ibid. — Préposés dont ils répondent, ibid.
— Actions qui leur appartiennent, et exceptions qu'ils peuvent opposer à celles qui sont dirigées contre eux. Ibid. — Des effets qui ne leur sont pas rcclamés. Ibid. — Privilège des voituricrs sur les marchandises qu'ils out transportées. II, ;j96.Voy. Dépôt.
E.VTREPRiSES de travaux. Quand ont la qualité d'actes de commerce. I, 39.
— Diffèrent d'une industrie purement agricole. 1 , 40. Voy. Ouvriers. Ëpolx. \ oy. Communauté entre époux, Cotitral de mariafje. Equipage. V oy. Gens de mer.
Erreur. Voy. Obligations.
Esco.\ïPTE. Ce que c'est dans le change. I, 28. — Dédnction d'ititérôts sous le nom d'escompte. I, 559.
Escorte. Des navigations sous escorte. II, 204.
EsPALMACE de navire. En quoi consiste cette opération. III, 45.
Essai {Vente à /'). Voy. Ventes conditionnelles.
EsTi.MATiOX. Comment s'établit la valeur qui doit être donnée aux choses comprises dans une assurance. II, 380. — Quid , de celles qui ont été obtenues en retour dans un échange, ou achetées en pays étrangers, en monnaie étrangère? II, 381. Voy. .Assurances maritimes, Avaries (grosses).
IvrAitLi.*;sE.MK.\T. Coninu nt il se forme et donne la qualité de commcrraul ù celui qui l'a forme. I, 78.
Et.at {Questions d'). Voy. Compétence.
CONTK.VUES UA.VS l.KS iilXnni TOMICS DK CliT OLlHA(;i;. 4;{5
ivi RANGER. Un étranger peut faire le coniincrco en France. I, 60. — DroiLs (jui lui appartiennent sur ses ouvrajje.s publiés en France. I, 127. — Kc peut être agent de change ou courtier. I, 142. — Cas dans lequel il peut posséder un navire ayant droit aux privilèges de la nationalité. H, 163. — N'est pas recevable à alléguer sa qualité pour s'excuser des contraventions aux règlements de police maritime. II , 199. — Combien d'étrangers peuvent entrer dans la composition d'un équipage. II , 249. — Règlement sur la liquidation des loyers des matelots étrangers employés au service d'un navire français. 11 , 2.'58. — Comment un capitaine étranger employé en France à la pèche de la baleine est en droit de réclamer la qualité de Français. II, 526. — Quand un étranger peut être nommé syndic d'une faillite. III, 347. — illranger n'est pas admis à la cession de biens. III, 565. — Ne peut être électeur pour nommer les juges de commerce, ni juge. IV, 4. — S'il peut cire nommé arbitre. IV, 81. — Feut-il être nommé consul? ï\', 133. — Comment il dépose comme témoin devant un consul français. IV', 204. — Interprète à donner à celui qui a des déclarations à faire en justice et ne sait pas la langue fi ançaise. Ibid. — Quand les tribunaux français sont compétents pour connaître des contestations entre deux étrangers. 1\ , 22.5. — Quid, s'il s'agit entre eus d'une contestation commerciale portée devant un tribunal de commerce? IV, 226. — Kxceplion que peut invoquer l'étranger cité par un autre étranger devant un tribunal français. IV, 227. — Règles pour les actions exercées contre un étranger |)ar un Français. IV, 233. — Principes sur lesquels elles sont fondées. IV, 234. — Quand l'étranger peut décliner la juridiction des tiiiîunaux français, (judiqu'il y soit traduit par un Français. Ibid. — Tribunal compétent. Ibid. — Etranger soumis à la contrainte par corps, pour tout jugement de condamnation prononcé en France contre lui. IV, 294. Voy. Compcteiice ^ Contrainte par corps ^ Oens de mer., Lois étrangères.
EvicTio.v. Voy. Vente.
ExcEPTio.vs. Distinction entre celles qu'on op])Ose à la personne avec ([ni on a contracté et celles qu'on oppose à un tiers porteur légitime de Tobligation. I, 240. — Exceptions péremptoires. IV, 52. — Quand celles qui concerueut la forme doivent être proposées. Ibid. — Sur quoi celles qui concernent le fond jjcuvent être motivées. Ibid. — Quand elles peuvent être proposées. IV , 53. — Comment il doit y être statué. Ibid. — Exceptions dilatoires. Ibid. Voy. Compétence ^ Connexité , Litispendance.
ExicuTiox des jugements. Voy. Compétence.
ExÉciTion parée. Ce qu'on appelle ainsi. IV, 245.
Exigibilité. Voy. Compensation , Dettes, Terme.
EvrÉDiTEiR. V^oy. Commi.'ision , Entreprises de transports.
Experts. Comment sont choisis les experts qui règlent la contribution à des avaries communes. II, 308, 311. — Règles sur les expertises ordonnées par les tribunaux de commerce. IV, 58. — Cas dans lesquels elles peuvent être ordonnées. Ibid. — Commissaires nommés par le tribunal
436 TAIÎLE .ALI'IIABKTIQII': DKS MATIKIIKS
pour entendre Ips parties. I\ , 59. — Différence entre leurs fonctions et celles des arbitres. Ihid. — Pourquoi ces commissaires ne sont pas , comme les experts, tenus de prêter serment. Ibid. — Experts devant les consuls en pays ctranfjer. IV, 203. Voy. Avaries, Consuls. ExpROPRi.ATiON". Voy. Dessaisissement, l'ailli/e.
Fabriques. Voy. Intention, Manufacture, Prud'hommes.
Facteur. Ce qu'on entend par ce mot. I, 41. \ oy. Commis.
Factures. En quel sons elles sont marchandises. 1,9. — Comment peut être prouvée l'acceplalion des ventes qu'elles justifient. I, 3J6. — Effets de la cession d'une facture. Ibid. — Peut-elle èlre cédée par endossement? I, 401. — Vente sur facture, quand fait obstacle à la revendication exercée par le vendeur contre le tiers acheteur. III, 5-33.
Faillufe. Sa définition. III, 275. — En quoi elle diffère des banqueroutes. lijiil. — Quelles personnes peuvent être déclarées en faillite. III , 276.
— Quelles dettes donnent lieu à cet état. Ibid. — Les créanciers peuvent-ils d'abord provoquer l'apposition des scellés. III, 277. — Autorité compétente pour la déclarer. Ibid. — Jugement par lequel cette déclaration doit avoir lieu. Ibid. — Domicile du failli fixant la compétence. 111, 278. — Signes auxquels on le connaît dans la faillite d'une société ayant plusieurs établisscmei'.fs. Ibid. — Cessation de payements qui met un débiteur dans le devoir de déclarer sa faillite. Ilî, 279. — Comment et par qui cette déclaration doit être faite. Ibid. — Si la faillite est celle d'une société. III, 280. — Effets de la déclaration faite par le failli. Ibid. — De celle qui serait faite ailleurs qu'au greffe. III, 281. — Tout créancier a droit de pro\o<|!ier la déclaration de faillite. Ibid. — Raisons de convenance qui s'opposent à ce que la femme on le fils du débiteur provoque sa faiUite. \\\, 282. — Ce qui constitue la cessation de payements ou la perte du crédit d'un failli. III, 283. — Refus de payement qui sont un signe de faillite. III , 284. — Xoforiété qui oblige le tribunal à déclarer la faillite d'office. III, 286. — Apposition de scelles par le juge de paix. III, 287. — Xécessité d'y procéder après que la faillite a été déclarée. III, 340. — Où doit être faite l'apposition des scellés. Ibid. — Par qui et comment est fixée l'époque du commencement de la faillite. III , 288. — Importance de celte déclaration. Ibid. • — Circonstances servant à déterminer celte ('poque. III, 289. — Comment elle peut être indiquée par l'absence du failli ou la clôture de ses magasins. III, 291. — Parle défaut de payement de dettes par lui contractées. Ibid. — Comment un refus de payement doit avoir été constalé pour être pris comme point de départ de la faillite. III , 29"".
— Décès d'un débiteur depuis la cessation de ses pajements et avant la déclaration de sa faillite. III, 293. — Publicité à donner au jugement qui déclare la faillite, et fixe l'époque de son ouverture. III, 294. — Délai dans lequel le débiteur peut former opposition contre ce jugement.
COXTKVUKS DANS I.KS 0>^^''RE TOMI-S 1)K CKT OIVRACK. 4^7
III, 295. — Moyoïis sur lesquels il peut l'appuyer. III, 296. — De l'opposition (pie les créanciers peuvent oin-inènies former à ce jutjeinenf. III, 298. — Délai. lùid. — (Contestations qu'ils peuvent élever au clief (|ui fixe l'épocjue de l'ouverture de la laillite. III, 299. — Procédure sur cette opposition. lùid. — Tribunal exclusivement compétent pour en connaître. III, 301. — Des changements que le tribunal peut appor-, ter à l'époque de fixation. Ibid. — Klfets immédiats de la faillite sur la personne du failli. III, 302. — Sur ses biens. J/jtd. — Différence entre le dessaisissement et l'expropriation du failli. lùid. — Comment il s'opère, m , 303. — Biens qu'il comprend. lùid. — Comment il affecte les biens qui adviennont au failli et les fruits de ses entreprises. III, 304.
— Association contractée par le failli depuis cette époque. III, 305. — Effets du dessaisissement ù l'i ;;..rd des tiers. III, 306. — Ses effets touchant les actes du failli , depuis l'ouverture de la faillite jusqu'à sa déclaration, lùid. — Fraude à prouver contre les tiers pour faire annuler ces actes. III, 307. — Règles à observer s'il s'agit de négociations à terme. III, 308. — Payements faits en ces circonstances, parle failli, avec des marchandises, lùid. — Conunent s'apprécie l'intention des tiers qui ont traité avec le failli. III, 309. — Sort des négociations faites par le failli depuis la publication du jugement qui déclare sa faillite. III, 310. — Suspension des voies d'exécution de la part des créanciers. III, 313. — Effets de la faillite d'un débiteur pour rendre exigibles, avant l'échéance, les obligations qu'il a souscrites. III, 314. — Nature de l'exigibilité des créances à terme sur le failli. lùid. — Le créancier, débiteur envers le failli d'une dette échue, est-il fondé à opposer la compensation? III , 315. — Quid, si cette dette n'est pas échue? lùid. — Si les deux dettes sont devenues exigibles avant la faillite? III, 316. — Si, quoique exigibles depuis la faillite, elles sont corrélatives, et dérivent du même titre? lùid. — Créances à terme, garanties par un privilège ou par une hypothèque. III, 317. — Loyers à échoir. III, 318. — Conditions auxquelles une vcnttî de marchandises, faite au failli, doit être exécutée. lùid. — Effets de l'exigibilité à l'égard des codébiteurs du failli. III, 319. — Pourquoi le codébiteur solidaire du failli est tenu de donner caution, s'il est obligé en vertu d'un titre négociable. 111 , 320.
— Comment cette règle s'applique aux signataires d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. lùid. — Motifs de l'annulation d'actes faits par le failli dans les dix jours de la faillite. III, 322. — Actes que cette présomption atteint. III , 323. — Privilèges acquis sur les biens du failli dans cet intervalle. Ibid. — Hypothèques légales qui doivent être annulées , comme étant l'effet d'une stipulation libre du débiteur. III, 326.
— Hypothèques judiciaires ou conventionnelles dont l'acte est antérieur aux dix jours, mais inscrites dans ce tenq)s. lùid. ■ — Renouvellement d'inscriptions dans les dix jours. III, 327. — Hypothèque inscrite avant les dix jours pour une obligation exécutée depuis. lùid. — Donations faites à cette époque par le failli, qui doivent être annulées. III, 330. — Constitution de dot. III, 331. — Personnes admises à invoquer cette nullité. lùid. — Motifs de la nullité des payements par anticipation faits parle failli dans les dix jours. III, .332. — Ce qu'on doit considérer
i.-ÎS TAlil.K AM'II inhTlOlI' DKS MATlKliKS
comme payement anlicipc. Ihiil. — Mesures pour lii conservation de l'actif (lu (I('l)iteur. III, 334. — Nomination du juge-commissaire. V>id.
— Ses attributions. Ibid. — Nomination des syndics pro\ isoires. III, 336. — Personnes qui peuvent être choisies. Ibid. — Quand commencent leurs fonctions. III, 337. — Arrestation provisoire du failli. III ,
' 338. — Formes de l'apposition des scellés. III, 340. — Quii, en cas de faillite d'une société? lôid. — Des syndics définitifs. III, 344. — Comment sont nommes. III, 345. — Levée des scellés et inventaire. III, 347. — Mise en liberté provisoire du failli. III, 348. — Rédaction du bilan. III, 350. — Administration de la faillite jusqu'à l'union. III, 353.
— Principes généraux sur l'administi'ation des syndics. III , 354. — Apposition des scellés, inventaire et rédaction du bilan, si cette opération n'a pas été faite. III, 355. — Connaissance que les syndics ont droit de prendre des lettres adressées an failli. III, 356. — Mémoire à fournir sur l'état de la faillite. Ibid. — Droits que les syndics ont d'appeler des employés et même le failli moyennant salaire. III , 357. — Réclamation des créanciers contre les syndics. Ibid. — Du cas où le failli trouverait des ressources pour payer ses dettes , et offrirait de les acquitter. III , 359. — Actes conservatoires que doivent faire les syndics. III, 361. — Inscriptions hypothécaires. Ibid. — Quand et comment peuvent être vendues les marchandises. III , 362. — Recouvrement et emploi des deniers. III , 364. — Actions qui intéressent la faillite tant en demandant qu'en défendant. III , 366. — Comment les syndics peuvent transiger. III, 373. — Effets des condamnations prononcées contre eux en ce qui concerne la masse. III, 374. — Vérification des créances. IIï, 375. — Formes de cette vérification. III, 376.
— Créances assujetties à être vérifiées. Ibid. — Commei.t la vérification a lieu. III, 377. — Règles particulières à la vérification de certaines créances. IH , 381. — Dettes privilégiées. III, 382. — Privilèges généraux. III, 383. — Frais de justice. Ibid. — Frais funéraires. III, 384. — Frais de dernière maladie. Ibid. — Gages et salaires des gens de service. III, 385. — Privilège des fournisseui-s. 111, 386. — Frais de dépense de l'accusé. III, 388. — Privilèges parliculiers. Ibid. — Privilège du bailleur. III , 389. — Frais de conservation. III, 391. — Frais de culture et main-d'œuvre. III, 392. — Privih'ge du nantissement. III, 393. — Privilège du vendeur non payé. 111, 39-i. — Frais de vfïiture. III, 396. — Privilège sur les caulioimcmeiits. 111, 397. — Droits particuliers du trésor public. III, 400. — Dettes auxquelles plusieurs personnes sont obligées solidairement. III, 402. — Droits du créancier contre tous les débiteurs. Ibid. — Droits des codi'biteui's du failli contre sa masse. III, 404. — Cas où le codébiteur seul a la vr'-rificalion. Ibid. — Cas où le créancier et le codébiteur se [jrèsentent concurremment. III , 406. • — Cas dans lequel tous les codébiteurs sont en faillite. III, 416. — Créances résultant de cautionnements. III, 417. — Effets que produit la diversité des cautionnements. III, 418. — Cas où le débiteur ])rincipal et la caution sont en faillite. III, 420. — Recours du créancier contre les cautions. III, 421. — Créanciers par compte courant. III, 423. — Cas on un seul des correspondants eu compte
CONTKM KS DANS LKS OHAÏRK TOMKS DK CRT OUVRAGIC. 439
courant est failli. Ibid. — Cas où les deux sont eu faillite. III, 42^. — Uioils (l'uH l'poux dont l'autre est failli. III, 429. — Comment la femme doit justifier son droit de propriété dans les immeubles qu'elle revendique, après la faillite de sou mari. III, 430.— Effets mobiliers présumés lui appartenir. III , 431. — De ceux qui lui sont advenus par donation ou succession. Ibid. — Avanluffes qui lui auraient été faits par sou n»ari dans leur contrat de Miariajïe. III, 432. — Immeubles du mari affectés aux reprises de sa femme. Ibid. — Rang de cette bypotUèque. Ibid, — Qiiid, si le mari n'était pas commerçaut à l'époque du mariafje'MII , 433. — S'il est décédé iusoKable, mais non en faillite. III, 434. — Droits particuliers des créanciers de la femme, et de ceux envers lesquels elle a garanti les enfjaj^ements de sou mari. III , 433. — Si la femme était elle-même commerçante et en faillite. III, 434. -^Obligations du mari non-comiiunçaiit, dont la femme commerçante tonibe en faillite. Ibid. — De l'action révocafoire des actes faits en fraude. III , 435. — Qualité dans laquelle les créanciers poursuivent cette annulation. III, 437. — Comment la fraude se prouve. Ibid. — Si l'acte qui en est arf[ué confient un avanlafje de la part du failli. III, 438. — S'il contient stipulation de l'équivalent de ce qu'il a promis. Ibid. — Signes de fraude dans celui qui traite avec le failli. III, 439. — Do eello qui ae pi"ésun)e à cause de la parente des parties. Ibid. — Actes faits en fraude des droits des créanciers. UI , 440. — Qui a dfoi^ de profiter des révocations de ces actes. Ibid. — Tiers à (]ui elles ne peuvent préjudicier. III , 441. -.- Droits dont une personne en état de faillite est privée. III, 549. — Effets de la faillite à l'égard des béritiers du failli. III, 550. Voy. Banqueroute , Bilan, Cession de biens. Compétence , Compte courant , Coiicordat , Déconfiture, Réhabilitation ^ Hecendication , Société, Suspension de payements , Union.
Falsificatiox. La falsification des marques est distincte de la coiitrefaçon. I, 189; I\ , 120. — Est de la compétence des tribunaux correctionnels. Ibid.
Faute. Comment il y a faute dans l'incséculion d'une promesse. I, 226.
— Preuve à établir pour faire déclarer la responsabilité de celui à qui elle est imputée. II, 217. — Présomptions à l'aide desquelles ou peut en déterminer l'existence dans le cas d'abordage. Ibid. — Fautes dont un capitaine de navire répond. II, 221. Voy. Abordag.e, Assurances, Capitaine de navire. Obligations, Dépôt.
Faux. Différence entre le cas où un acte est attaqué pour faux ou pour fraude. I, 180. — Comment il doit être procédé sur l'exccptiou de faux proposée devant un tribunal de commerce. I\', 57. — Ou devant des arbitres. IV, 88. Voy. Lettre de change.
Fkmme. La lettre de change signée d'une femme non-commerçante ne vaut à son égard que comme simple promesse. I, 410, 462, 507.
— Peut-elle être nommée syndic d'une Nullité'? III, 340. Voy. Acceptation de lettre de change. Femme mariée.
Femmk MAHiKE. Par qui elle doit être autorisée pour devenir commerçante. I^ 66. — Quid, si elle est mineure/ I, 67. — Effets de l'autorisation
4iO TABLK ALPHABETIQUE DES MATIERES
dont elle a besoin pour faire des actes de coiiitnerce ou devenir comnicrcanlc. lliid. — Effets de l'auforisalion donnée par contrat de mariage. I, 68. — Révocation de l'autorisation donnée; Ihid. — Comment le commerce de la femme peut être distinct et séparé de celui de son mari. Ibid. — De l'engagement contracté par la femme qui n'a pas un commerce séparé de celui de son mari. 1 , 69. — Droits de la femme commerçante. I, 70. — Effets de ses engagements à l'égard du mari. Ibid. — Droits de la femme dans la faillite de sou mari. III, 429. Voy. Compétence, Faillite, Mari.
FÊTE. De l'obligation dont l'échéance arrive «n jour de fête. I, 215. — Comment les jours fériés sont pris en considération dans le temps de la prescription. I, 299. Voy. Prescription., Protêt, Terme.
Fktes [Entrepreneurs de). La qualité de commerçants leur appartient. I, 51. II, 28.
Feu. Règles relatives aux assurances contre l'incendie. JI, 106. — Lorsqu'un navire périt par le feu, l'assureur peut repousser l'assuré, si le rapport n'indique pas que le feu ait résulté d'une force majeure. II, 333 et suiv. Voy. Assurances maritimes. Assurances terrestres.
Foires. Objet des foires, en quoi elles diffèrent des marchés. I, 132. — A qui appartient le droit d'en établir, et comment s'en détermine l'emplacement. I, 133. — Echéance de la dette payable à une foire. I, 213. Voy. Marché.
Fo\DS de commerce. La vente qu'on eu fait est acte de commerce. I, 20.
Fongibles (Choses). Voy. Obligations.
Force majeure. Ce qu'on nomme force majeure et cas fortuit. 1 , 284. — En quoi doivent consister pour devenir une exception légale à l'exécution d'un contrat. I, 285. — Différence entre les cas fortuits et les cas imprévus. Ibid. — Comment la force majeure peut être une exception à l'exécution de l'obligation de livrer. 1 , 286. — Sort de l'obligation corrélative, en cas d'inexécution d'un contrat, fondée sur une exception de force majeure. 1 , 287. — Perte de la chose due après que le débiteur a été mis en demeure, ou par sa volonté. I, 289. — Exception de force majeure opposée on cas d'inexécution d'une obligation de faire. Ihid. — En cas d'inexécution de celle qui avait pour objet le fait d'un tiers. Ibid. Voy. Abordage, Assurances , Capitaine, Entreprises de transports. Protêt.
FoRiin.ES. Usages de formules imprimées pour les polices d'assurances.
II, 360. Voy. Preuve littérale.
FoRTL.VE de mer. Ce qu'on entend par cette expiession dans le commerce
maritime. II, 333. Voy. Assurances maritimes. Contrat â la grosse.
Foi RMTLRES. Ce qu'on entend par entreprises de fournitures, et quand sont actes de commerce. I, 21. — Obligations de celui ([ui a entre|)ris une fourniture de vivres, à tant la ration ou à Ibrfait. I, 378. — Çuid , si l'entreprise lui devient impossible ou seulement onéreuse? I, 379. — Si elle devient inutile à celui (|ui l'a stipulée. lùid. — Com-
coviKM i;s i)A\s us yi Aini: to\ii:s w. ckt oivnA(^K. .441
ment 011 est obligi- pur des ruuroitures failcs ù des ddinesliques ou à des ouvriers. III, 386. V oy. Souscriptions, Sous fournisseurs.
Vrms (le justice. Ce que doivent lompreudre ceux qui sont colloques par privilège. II, 545; III, 383. V'oy. PriciUges.
Fr.ais (Faux). Ce qu'on appelle ainsi. III, 479.
Fka.vcais. Voy. Droits cicih-, Droits politiques , Etranger, Lois étrangères.
Fu.i.vciSiTiox. Comment est déclarée celle d'un navire, et objet de cette formalité. II, 171. Voy. Xarire , Pèche maritime.
Kkaide. Comment elle se prouve. I, 335. III, 435. — De l'intention et du lait qui la constitue. II, 340. — Un acte argué de fau-v et jugé vrai peut-il être attaqué comme entache de fraude? I, 307, 335. Voy. .4^surances. Chose jugée , Contrat ii la grosse , Déconfiture, Faillite, Faux, Obligations.
Fret. Quels courtiers ont le droit d'en constater le cours. 1, IGl. — Est le prix de la location d'un navire. II, 2G1. — Des privilèges sur le fret. II, 278, 552 et suiv. Voy. Ajfretement , .affréteur. Assurances maritimes. Capitaine de navire. Cours, Délaissement, Gens Je mer, Xacire.
Frktelr. Est celui qui loue uu navire. II, 261. Voy. Affrètement.
FftiiTS. La vente qu'eu fait un propriétaire n'est point un acte de commerce. I, 9. — \ature et effets de la vente des fruits qui croîtront dans un champ. I, 382. — En quel sens la vente des fruits pendants par les racines est défendue. I, 383. — Vente des fruits d'un champ à forfait. Ihid. Voy. Vente, Ventes aléatoires.
Gack. Définition du gage ou nantissement. II, 1. — Choses qui peuvent être (Icnnees en gage. II, 2. — Comment il se prouve. Ibid. — Comment il se présume. II, 3. — Promesse de donner un gage. Ibid. — Conventions tacites de gage. Ibid. — Droits du créancier sur le gage. Il, 4. — La prescription peut-elle être invoquée contre le créancier? II, 6. — Quand le débiteur peut réclamer la restitution du gage. Ibid. — Ce que le créancier en doit faire , s'il n'est pas payé. Ibid. — Du gage ou nantissement à l'égard des établissements autorisés à faire des prêts sur cette garantie. Ibid. — .\c\c authentique, dont dépend le privilège du préteur. II, 7. — Raison de ces formalités. Ibid. — Comment la possession du gage est exercée de manière ([ue le créancier conserve son privilège. II, 8. — Quid, si la chose n'est pas toujours susceptible d'une di-tention coiporelle? Ibid. — Si c'est une créance ordinaire? II, 9. — Une créance au porteur? Ibid. — Une action dans une société anonyme? Ibid. Voy. Commission, Compte-courant.
Ct.\UF.s. Voy. Faillite, Gens de mer. Loyers, Xavirc.
G.Ar.RiRE. Assurances par forme de gageure sont interdites. II, 118.
G.4RAXTIF,. Voy. Cession-transport, Compétence, Huissier, Protêt, Vente.
.ii2 TABIJ-: AM'MAIiETlOll' DKS M.ATIK.nKS
(jARDe-port. Fonctions (!p cos préposés. I, i'^o.
Gardks du commerce. Organisation et fonctions de ces officirrs. IV, 287. Voy. Contrainte par corps.
Gkxs de mer. Personnes comprises sons celte désignation. Il , 231. — Divers modes d'engagements. Ibid. — Effets de rengageaient pris par un homme de mer. !I, 2-32. — Du re'us ou de l'impossibilité de l'exécuter. Ibid. — Excuses qu'il a droit d'invoquer. II , 233. — Règles d'après lesquelles les motifs qu'il invoque pour obtenir son congé doivent être appréciés par les commissaires des classes. Ibid. — Dettes pour lesquelles ils sont exemptés de la contrainte par corps. Ibid. IV, 273. — (Juel est l'engagement de la caution fournie pour suspendre l'effet de cette contrainte. Il, 234. — Objets dont ils peuvent se charger. Ibid.
— Du port permis qui leur appartient. Ibid. — Temps pour lequel ils sont présumés s'être loués. II , 235. — De la résolution de leurs engagements. II , 237. — Différence entre la résolution par rupture de voyage et celle par congédiement. II, 238. — Indemnité qui leur est due en cas de rupture volontaire du voyage. Ibid. — Distinctions admises pour fixer celle qui leur est due en cas de rupture forcée. Ibid.
— Diverses cutlses de rupture de voyage. Ibid. et suiv. — Pourquoi il ne leur est pas dû d'indemuilé si le navire périt en mer, par naufrage. II, 239. — Quid , s'il s'est sauve des débris, ou si le navire a gagné du fret? II, 240. — ilodiucations qu'éprouve lesir engagement par le retardement du voyage. II , 242. — Par sa prolongation. II , 243. — Droits qui appartiennent à celui qui a été pris par l'ennemi. II, 2V5. — A celui qui est tombé malade. Ibid. — Secours dus à celui-ci. U, 24G.
— Droits de ses h('riticrs, en cas de décès. Ibid. — Règles particulières sur les engagements de gens de mer, au profit ou au fret. II, 247. — Pour(juoi les loyers de gens de mer ne peuvent être assurés. II . 331.
— Effets du privilège qui leur appartient sur le fret pour leurs loyers. II, 537. — Des oblijjalions consenties sur le navire, pour prêts faits par le capitaine ou autres personnes de l'équipage. II, 2Ô3. — Distinction entre les gens de mer et les gens de l'équipage. II, 231 , 249. — Comment l'équipage est choisi. Il , 250. — Xombre d'étrangers (jui peuvent y être admis. II , 249, — Formes de l'engagement que contractent ceux qui y entrent. II, 250. — Quid, si l'engagement a lieu pendant le voyage? Ibid. — Service auquel celui qui s'est engagé doit être employé. H , 254. — Attributions du fonctionnaire devant lc(|uel cet engagement est contracté. II, 2.")1. — Comment se règlent les contestations entre les gens de l'équipage et le capitaine, à la (in du voyage. H, 257. — Soumission que les gens de l'équipage doivent au capitaine. II, 252. — Circonstances qui peuvent excuser le refus de lui obéir. II, 253. — Dans quel cas et comment le congédiement peut être exercé parle capitaine. II, 254. — Règlement des indemnités qui peuvent être dues à i'Iiomine congédié. II, 255. — Comment ce qui ri'vient aux gens de l'équipage est. liquidé et jjayé. II, 2.57. — Autorité des consuls dans le jugcmerit des contestations entre un capitaine et les gens de l'équipage. I\', 105. A'oy. .I.i.uiraiircs- maritimes, .iraries , Capitaine
(:()\Ti;\i;i;s i»avs ijîs qi;atrk tomks dk n-iT oivragI'. 443
de native , Capticilè, Confiscation, Contrainte par corps, Etranger.
Gkrant. Voy. Société en commandite, Société en nom collectif.
(ÎESTiov d'affaires. Sa dilTéienrp de la prociinition. II, 67. — Quelle doit l'Ire une afliiirc pour que le gériuit ait une action contre la personne pour laquelle il a af(i. Ibid. — ()bli<{ations de celui dont l'affaire a été fjércc. H, 68. — Droits des tiers , soit contre le {jérant de l'allaire d'autrui, soit contre celui dont l'affaire a été ainsi faite. Il, 70.
Grâce. Voy. Déluis de grâce.
Grrffiers. Leurs devoirs toucliant l'extrait du contrat de mariage d'un commerçant, qui leur est remis. I, 95. — Nominations et atlributions des greffiers des tribunaux de commerce. IV, 7. Voy. Trilninaux de commerce.
GiERRK. Quand cst-rlle un obstacle légitime au voyage d'un capitaine de navire? II, 20V. Voy. Assurances.
Haritlde. Comment s'acquièrent les titres qu'elle peut produire. 1, 7S
Haroks. Celles des ;{ens de mer ne contrijjuenl point au jet. II, .jO."j.
Héritiers. Quand peuvent être traduits au tribunal de commerce. IV, 17.
IIrurr. Comment se détermine l'beure à latjuelle une police d'assurance a clé signée, si elle énonce seulement l'avoir été avant ou après midi? II, 302.
HoMoi.OGATio.v. V'oy. Arbitrage, .^varies. Concordat.
IIÔTKL garni. L'achat pour le louer est-il un acte de commerce? I, IS. — Qiiid , à réjçard des meubles achetés pour l'exploiter? Ihid.
IlrissiKRS. Formalités ([u'ils doivent observer pour dresser des protêts. I, 515. — Xombre d'audiencicrs attachés à cbafjuc tribunal de conuiierce. IV, 7. — W peuvent assister les parties comme conseil, ni les représenter comme Fondés de pouvoirs. Il', 8. — Le tribunal de commerce ne peut statuer sur les demandes en garantie pour les nullités commises par eux. IV, 13. Voy. Contrainte par corps. Protêt.
HYPOTHÉCAIRE {Créancier). Voy. Union.
IIvroTiiKoi E. Peut- elle être consentie par le mineur? I , 63. — Parla femme commerçante? I, 70. — Hypothèques acquises dans les dix jours de la faillite. III, 326. — Le renouvellement d'une inscription est-il nécessjiire quand le débiteur est déclaré failli? III, 327. Voy. .'\rbitrage. Concordat , Crédit, Lettre de change.
ImmklBLES. Xe peuvent jamais être la matière d'actes de commerce. J, 6.
— Achat d'une maison pour la démolir et en vendre les mafériaus. Ibid.
— Les questions de propriété d'immeubles ne sont pas de la compétence commerciale. IV, 13.
lupRiMEiR. Conditions à remplir pour ('■tablir une imprimerie, et règlements à observer pour l'exercice de cette profession. 1 , 106.
I\iPUTATio.\ de payements. Voy. Payement.