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CHAPITRE PREMIER

Des sociétés en uom collectif.

1004. La société en nom collectif est celle qui se forme entre deux ou plusieurs personnes, pour faire ensemble, sous Corn, une raison sociale, telles opérations de commerce qu'elles jugeront à propos pendant tout le temps de sa durée. De toutes les sociétés commerciales, c'est évidemment celle qui est régie par le plus grand nombre de règles du droit civil. Elle est en quehjue sorte le type des autres sociétés, qui n'en sont

(i) Rej., 8 mai 1837, D. 37, 1, 267.

FOBMK KT l'I Ill.lCITK DKS A<;TI;S DK SOClIiTKS COl.l.l'CTlVES. G3

que des modifications plus ou moins directes. Il est de son essence que tous ceux qui la composent concourent à l'administration, ou qu'ils soient censés y concourir par une délégation de pouvoirs, soit à quelques-uns d'entre eux, soit même à un mandataire, dont ils répondent solidairement et qu'ils peuvent toujours révoquer. Il est encore do son essence \an. que toute obligation contractée sous le nom commun soit par 2004. cela seul une dette solidaire de tous les associés envers les créanciers. On peut considérer dans cette société : 1° la manière dont l'existence doit en être prouvée; 2° ce qui concerne sa gestion ; 3" l'effet des engagements sociaux. Ce sera l'objet des trois sections suivantes.

SECTION PREMIÈRE

De la forme et de la puhlirilë des actes de sociélë en nom rollectif.

100Î5. Toute convention de société en nom collectif doit être rédigée par écrit; la preuve testimoniale n'en est point admise entre ceux qui se prétendent associés, quand même Com. l'objet de la société n'excéderait pas 150 francs. Elle ne *^pourrait même l'être en faveur de celui qui produirait un commencement de preuve par écrit; car, ainsi qu'on le verra n° 1007, il ne suffit pas qu'une société en nom collectif ait été rédigée ou soit avouée pour qu'il en résulte entre les parties un lien qui les oblige à rester associées pendant le temps convenu; il faut encore remplir des formalités, dont l'accomplissement suppose et exige un acte rédigé par écrit. Cet écrit Com. peut être sous signatures privées, pourvu qu'il soit fait en ^^^ autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, conformé- ^,^P: ment aux règles que nous avons données n° 2i5.

Ce que nous avons dit dans le titre précédent fait connaître les principales clauses que les contractants peuvent insérer dans leur convention. Ils doivent avoir d'autant plus de soin de les exprimer, qu'on ne pourrait admettre entre eux aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de l'acte de .'^g^' société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou „ depuis, quelque modique que fût la somme dont il s'agirait. 41.

64 PARTIK V, TITRE II, CIIAIMTUK I. SKCTION I.

Corn. C'est une des conditions essentielles de la société en nom

^•^- collectif, qu'elle ait une raison sociale. Il faut se reporter, à

cet égard , à ce que nous avons dit n"' 977 et *.)78. Quant à

l'effet des obligations contractées sous le nom social, nous

les ferons coniiaître n" 1025 et 102G.

lOOG. L'acte de société doit être rendu public par l'affi- Com. che d'un extrait signé du notaire qui l'a reçu, ou de tous les *-• associés s'il est sous seing privé. Cet extrait doit contenir : 41.' les noms, prénoms, qualités et demeures des associés; la raison de commerce de la société; la désignation des associés autorisés à gérer', si l'acte en a délégué le droit à quelquesuns ; l'objet pour lequel on l'a contractée; l'époque, les événements ou les conditions, qui doivent en faire commencer ou finir l'existence; en un mot, tout ce qui , servant à constater le fait de la société ou formant exception au droit commun, serait de nature à être opposé aux tiers. .Mais on doit conclure de ces expressions de la loi qu'il n'est pas nécessaire de publier les clauses destinées à régler la proportion dans laquelle les associés supporteront les pertes ou partageront les bénéfices (1) , ou les autres clauses qui n'intéressent point les tiers, d'après ce que nous dirons n" 1022.

L'extrait de l'acte doit, dans la quinzaine du jour où il a reçu une date certaine, être remis au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison sociale, pour être transcrit sur le registre à ce destiné , et afficbé pendant trois mois dans la salle des audiences. Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements , la remise, la transcription et l'afficlie doivent être faites aux différents tribunaux. Cet extrait doit aussi, conformément à la loi du .']] mars 1833, être inséré dans l'un des journaux, qui cliaque année sont désignés parmi ceux (ju'on imprime au chef-lieu d'arrondissement, et, à défaut,

(i) Rpj., 21 février 1S:',2, I). 32, 1, 110.

FORME KT l'IBLICITE DES ACTES DE SOCIETES COLLECTIVES. G5

parmi ceux qui paraissent dans le déparlemcnt. La désijjnation des journaux, que la loi du 31 mars 1833 allrihuail aux tribunaux de commerce, appartient aujourd'hui aux préfets, en vertu du décret du 17 février 185'2. De plus, un exemplaire du journal contenant cotte insertion , dont les frais sont payés suivant le tarif également réfjlé par les préfets, doit être certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire, et enrefjisfré dans les trois mois de sa date. Les mêmes conditions sont exigées pour toutes les modifications qu'on apporterait ulté- Com. rieurement à l'acte de société; pour toutes clauses ou stipula- (ions nouvelles de l'espèce de celles qui auraient dû être rendues publiques lors de la formation primitive. Cette rédaction écrite et cette publicité ayant paru d'un grand intérêt au législateur, il a voulu contraindre les associés à s'y conformer, en déclarant que, faute par eux d'avoir rempli ces formalités, l'acte serait nul à leur égard.

1007. Bien plus, si un acte de société rédigé n'a pas été rendu public dans les formes qui viennent d'être indiquées, chacun des contractants a droit d'en demander la nullité (1); de se refuser à fournir sa mise , si elle n'a pas encore été versée ; de la répéter, si elle a été versée, sans que les opérations sociales aient commencé; de prétendre enfin, si ces opérations ont commencé, qu'elles doivent être closes, de manière que la convention ne produise aucun effet ultérieur, et qu'on liquide ce qui a été fait jusqu'au jour de la demande. Cette nullité doit être prononcée, quel que soit l'associé qui l'invoque, quand même ce serait à sa propre négligence ou à sa faute que le défaut d'affiche serait imputable, sauf des dommages-intérêts contre lui pour le tort que la non-continuation de la société cause aux autres. C'est la conséquence de ce que nous avons vu n°' 1^87 et suivants, et ce que nous avons dit à ce sujet sur la fixation des dommages-intérêts doit recevoir ici son application. Si le défaut d'affiche était imputable au gref-

(1) Cass., 30 janvier 1839, D. 39, 1, 90. Cass., 29 juin 1841, D. 41, 1, 275. Cass., 31 décembre 1844, D. 45, 1, 75.

fier (lu tril)unal, entre les mains de qui l'extrait de l'acte a été déposé, la nullité n'en existerait pas moins; mais il serait responsable des dommages -intérêts envers qui de droit, et, comme il y aurait un véritable fait de charge, ces dommagesintérêts seraient privilégiés sur son cautionnement.

Il ne faut pas toutefois que ce principe devienne une source d'injustices. Ainsi, par suite de ce que nous avons ditn"' 158 et suivants, la convention d'être associés pour une chose \ap. contraire aux lois, par exemple pour la contrebande, serait nulle ; et, quelle que fut la mise que l'un aurait confiée à l'autre, quelque somme que l'un eût à demander à l'autre pour sa part dans les bénéfices, toute action ,• toute exception, leur seraient respectivement déniées. Alais il ne doit pas en être ainsi de la nullité qui proviendrait du seul défaut d'observation des formalités prescrites pour constater et rendre publique l'existence de la convention. Ainsi, lorsqu'il a été contracté une société sans la rédiger par écrit, ce qui a rendu impossible la formalité de l'affiche, ou lorsqu'après qu'un écrit a été rédigé, mais non rendu public dans les formes expliquées plus haut, les contractants ont eu des relations ou une communauté d'affaires susceptibles de produire des effets, et par conséquent des actions que les bonnes mœurs ne prohibent pas, les tribunaux ne peuvent refuser de prononcer suivant les règles de l'équité. La nullité à l'égard des intéressés ne doit donc consister qu'en ce qu'aucun d'eux ne peut être contraint de réaliser l'engagement d'entrer en société, si elle n'a pas encore commencé, et, si elle a commencé, que chacun peut la dissoudre dès qu'il ne juge plus à propos d'y rester, sans que les autres puissent le forcer à l'exécution de la convention qui en avait déterminé la durée. Ce que l'équité commande ici, ce n'est pas de maintenir pour l'avenir des actes dont les contractants n'ont pas mérité d'obtenir l'exécution, puisqu'ils ne se .sont pas confurniés à une obligation dont le législateur a eu de graves motifs de prescrire raccomplisseraent; mais il s'agit de régler des rapports passés, parce que toute réunion, même fortuite, dans un but d'intérêt licite en

l'ORXIE ET PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES. 67

lui-même, crée des rapports, par suite desquels il n'est pas juste (jue l'un s'enricliisse aux dépens des autres, et qu'il en \ap. résulte le droit réciproque de se provoquer à un règlement et ^73. au partage de l'actif ou du passif résultant des opérations faites en commun (1). Tout ce que nous dirons, n"' lOii et suivants, sur les associations commerciales en participation servirait, à défaut de conditions ou de clauses particulières avouées ou prouvées , à régler les intérêts des personnes qui ont eu ces sortes de rapports, sans préjudice des droits des tiers , dont nous nous occuperons particulièrement n° 1001).

Il résulte de ce qui vient d'être dit, que si une société en nom collectif, après avoir été formée par un acte signé des parties, mais non rendu public, avait été exécuté par elles; et si l'une avait, pendant la collaboration commune, commis quelque faute ou quelque dol qui donnerait lieu à des dommages-intérêts au profit des autres, elle ne pourrait échapper à la condamnation en excipant de la non-publicité. Sans doute cette personne avait le droit de provoquer la nullité de l'acte; mais tant qu'elle l'a exécuté, elle a accepté volontairement les rapports réciproques que crée toute communauté d'intérêts, et ne peut refuser de réparer les torts imputables à sa faute ou à sa fraude.

Dans ces circonstances et dans toutes autres analogues il n'est point question de prouver la formation d'un contrat de société en nom collectif, destinée à durer pendant un certain temps et à créer jusqu'à l'expiration du terme allégué des rapports sociaux entre les intéressés; il s'agit de constater des faits accomplis, et d'en déduire les conséquences équitables qu'ils ont produites. La preuve de ces faits peut donc être faite de la même manière que celle de tous autres engagements de commerce , et par les divers moyens expliqués dans la seconde partie; la preuve testimoniale elle-même ne serait pas interdite, puisqu'il s'agit d'actes commerciaux (2).

(1) Rpj., 2 juillet 1817, D. 18, 1, 390.

(2) Cass., 16 avril 1806, D. 6, 1, 334. Rej., 28 juillet 1808, D. 2, 1269. Rej., 18 féviici- 1818, D. 2, 1269.

Celte solution n'a rien de contraire à ce que nous avons dit, n" 1005, sur la nécessite d'un écrit pour établir la preuve d'une société en nom collectif. Celte nécessité s'applique au contrat, dont on veut réclamer les effets continus et successifs pendant tout le temps pour lequel on prétend que la société a été formée, ou dont l'une des parties veut contraindre l'autre à commencer les opérations. Ici, au contraire, il s'agit de prouver que deux ou plusieurs personnes ont exécuté ensemble et dans un intérêt commun des actes commerciaux, dont elles ont à se rendre compte et à liquider les résultats. A la vérité, si une des parties prétendait que ce règlement doit être fait d'après certaines bases spéciales, différentes de celles que la loi a établies, la preuve testimoniale n'en serait pas admise, parce qu'il s'agirait alors de prouver une convention sociale, et non un fait de collaboration commune. La loi seule réglerait leurs intérêts.

A plus forte raison , ces moyens de preuves , autres que des écrits revêtus de toutes les formes exigées, peuvent-ils être invoqués par les béritiers d'une des personnes qui se sont ainsi livrées à des opérations communes, lorsque ces héritiers veulent exiger contre les autres associés un compte ou un règlement pour partager les cboses mises en commun et les bénéfices faits à l'occasion de ces choses, que ceux-ci voudraient s'approprier exclusivement, ou faire supporter par chacun proportionnellement les pertes que cette société a éprouvées (]). Il faut conclure de ces observations qu'en cas de dissolution d'une société non formée par écrit ou non publiée, les conventions de cette dissolution, par lesquelles un ou plusieurs associés se seraient obligés envers les autres à des payements pour prix de cette dissolution, ne pourraient être annulées comme actes faits sans cause.

1008. On ne peut se dissimuler l'extrême rigueur de la disposition qui frappe de nullité les sociétés en nom collectif dont l'acte n'a pas été rendu public par extrait dans les for- Ci) Rej., 18 (Jéceml)rc 1828, D. 29, 1, 69.

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