FORME ET PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES. G
mes indiquées. La crainte ou la prévision des conséquences fâcheuses (|u'en pourraient tirer des hommes de mauvaise foi ont conduit quelques jurisconsultes à croire que la nullité ne pouvait être invoquée par un des contractants contre l'autre, et qu'en permettant aux intéressés de l'invoquer, le législateur n'avait entendu parler que des tiers; qu'en conséquence ceux-ci pourraient se refuser à l'exécution des engagements pris par eux envers une société dont l'acte n'aurait pas été rendu public. Cette interprétation, à laquelle il nous semble que les expressions littérales de la loi résistent, n'aurait d'autre résultat que de déplacer l'injustice à laquelle on cherche à obvier. Dans ce système sans doute on obvierait à la mauvaise foi d'un associé, qui, après s'être engagé, essayerait de se soustraire à ses obligations en invoquant le défaut d'affiche; mais on ouvrirait la porte à la mauvaise foi des tiers, qui, ayant traité avec des associés dont l'acte n'a pas été publié, refuseraient d'exécuter leurs engagements sous prétexte du défaut d'affiche. Le sens littéral de la loi, qui prononce la nullité entre les intéressés, c'est-à-dire entre ceux qui ont formé la société, nous a donc paru préférable; mais tant que le législateur ne sera pas revenu à une mesure moins rigoureuse et plus conforme à la justice en se bornant à des amendes ou à des peines pécuniaires, par analogie de ce qui a été dit, n° 91, au sujet de l'affiche des contrats de mariage, nous pensons que la rigueur des principes ne doit point être exagérée et appliquée aveuglément. Déjà, dans cet esprit, nous avons vu que les négociations faites entre les associés avant la demande en nullité devaient être respectées et donner lieu à un règlement, encore bien qu'à prendre la déclaration de nullité dans toute son étendue, on pût dire que ce qui était nul n'a jamais pu produire d'effet; que les contractants sont sans qualité et sans droit à provoquer l'un contre l'autre un compte de profits et de pertes; à se régler proportionueliement sur les capitaux versés ou autres avances faites dans l'intérêt commun; à se les faire restituer par celui (jui en aurait été le dépositaire, etc.
La jurisprudence paraît fixée à reconnaître dans la nullité prononcée une de ces nullités d'ordre public, qui ne pourrait jamais être couverte, et qu'un seul des associés serait toujours recevable à invoquer contre les autres (1). Toutefois nous pensons que les circonstances pourraient justifier quelque adoucissement à celte règle. Nous avons vu, n" 1006, que l'extrait de l'acte social devait être rerais au greffe et inséré aux journaux dans la quinzaine de sa date. Néanmoins, si, par un de ces retards qu'occasionne trop souvent la lenteur des notaires ou même l'inadvertance des parties, cette remise ne pouvait être faite que le seizième ou le dix-septième jour après cette date, y aurait-il nullité et en serait-il de même que si le dépôt n'eut pas été fait? Si l'acte d'une société était rédigé plusieurs mois avant l'époque de son commencement, l'alficlie faite après la quinzaine de la date, mais avant qu'aucune opération ait commencé, cet acte serait-il également nul? Nous ne saurions le croire. Sans doute, une fois que le délai de quinzaine est expiré, l'acte de société est présumé n'avoir eu aucune existence légale tant qu'il n'a point été rendu public, et la demande en nullité qu'un des associés formerait avant cette affiche devrait être accueillie, sans égard à la publicité qui lui serait donnée postérieurement; mais si avant cette demande l'affiche avait été faite, il semblerait naturel de décider que les conditions de l'acte doivent avoir leur effet. A plus forte raison doit-il en être ainsi lors(jue l'associé, qui invoque cette nullité, a, depuis l'expiration du délai dans lequel l'extrait de l'acte social aurait dû être affiché, non pas seulement toléré l'exécution de l'acte social, mais encore reconnu l'existence de la société, soit par des actes formels et approbatifs, soit, lors même qu'il aurait annoncé dans une contestation la volonté de ne plus être en société, s'il s'était fondé sur des causes particulières de dissolution, sans invoquer d'abord la nullité pour défaut d'affiche (2).
(1) Rej., 30 janvier 1839, D. 39, 1, 90. Rej., 31 décembre 1844, D. 45, 1, 75.
(2) Rej., 12 juillet 1825, 1). 25, 1, 360.
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1009. Jusqu'ici nous no nous sommes occupé que des associés entre eux ; mais comme il ne serait pas juste que des tiers agissant en leur nom propre fussent privés de la faculté de prouver qu'il a existé une société entre des personnes qui n'en ont pas rédigé ou qui ne veulent pas en montrer l'acte, ceux-ci ne pourraient leur opposer la nullité résultant de l'inobservation de ces obligations pour se dispenser d'exécuter leurs engagements exprès ou tacites. \ ainement dirait-on que ces tiers, n'ayant pas connu légalement l'acte de société, n'ont pu contracter sous la foi de son existence! Si réellement la société existe, il n'est pas juste de les priver des droits qui peuvent en résulter en leur faveur. L'existence de la société étant prouvée par ces tiers contre l'associé qui la dénie, il ne lui appartient plus de qualifier sa position au gré de son intérêt; il est en faute, et par conséquent réputé s'être soustrait, dans la vue de tromper ces tiers, aux obligations que la loi lui imposait. Ce n'est pas d'ailleurs à proprement parler en vertu de l'acte social qui a pu être rédigé que les tiers agissent, c'est parce que les personnes contre qui ils agissent ayant laissé par leur fait croire à l'existence d'une société, dont elles étaient considérées comme membres, il n'est pas juste que la foi publique soit trompée. In fait qui leur est imputable a été la cause de la confiance que les tiers ont eue dans l'existence de la société ; elles doivent en subir les conséquences. Les principes que nous expliquerons, n" 1025, sur ce qu'on doit considérer comme dettes sociales, recevraient leur application dans ce cas. C'est aux tribunaux à veiller, par leur sagacité dans l'admission des preuves, à ce que ce principe d'équité ne devienne pas un moyen de vexations injustes.
Il ne peut y avoir de difficulté sérieuse lorsque l'acte de société est produit et qu'il y manque seulement la formalité d'avoir été rendu public de la manière indiquée plus haut, parce que jamais les associés ne sont recevables à invoquer Com. ce défaut d'affiche contre les tiers. Mais aussi ces tiers qui produiraient ainsi l'acte de société, ou contre qui il serait prouvé qu'ils l'ont connu lorsqu'ils ont traité avec l'un des
associés sous la foi de son existence, ne pourraient le diviser ni refuser d'en subir les conséquences. Si par exemple cet acte refusait le droit de signature à l'associé de qui est émanée l'obligation dont ils demandent le payement aux autres, ils ne seraient pas fondés à agir contre ces derniers. Ces tiers, en apprenant dans l'acte dont ils font usage qu'une société a été formée entre tels et tels , ont appris aussi à quelles conditions elle l'était; ils ont dû y voir que tel ou tel n'était pas autorisé à engager les autres; ils sont dans la même position que celui qui traite avec un mandataire dont Corn, il connaissait le mandat, et qui ne peut poursuivre le man- ^^•^^'- dant pour ce que le mandataire a fait au delà de ses pouvoirs. Mais les tiers ne sont pas réduits à la nécessité de produire l'acte constitutif de société, dont ils allèguent l'existence. Ce n'est pas à leur égard qu'est prononcée la probibition de suppléer par d'autres preuves à l'existence d'un acte social, c'est seulement entre les commerçants qui se prétendent associés les uns avec les autres. A l'égard des tiers, la société est un fait , dont ils ont rarement le moyen d'avoir des preuves écrites; ils ne sont et ne peuvent être appelés à la formation de cet acte. Lorsqu'ils allèguent qu'une société a existé entre certaines personnes pour en induire leur droit de les contraindre à l'exécution des obligations sociales, ils doivent être admis à prouver l'existence de la société, et la preuve testimoniale, même sans commencement de preuve par écrit, est admissible (1). Mais il faut que cette preuve porte sur des faits personnels à celui contre qui ou veut l'établir; car, ainsi qu'on l'a vu n" î)78 , de ce que Pierre aurait signé un billet sous la raison Pierre et Paul, il ne faudrait pas conclure que ce dernier fût associé de Pierre, s'il n'en existait pas de preuve plus directe.
Les preuves do l'existence 'd'une société, (|uoi(|UH non rédigée par écrit, peuvent souvent être fondées sur un ensemble
(1) Rcj., 22 messidor an ix , D. 3, 1, 372. Rrj., 11 avril 1806, 1). 6, 2, 152. Rcj , 23 novembre 1812, 1). 13, 1, 72.