KFFETS DES ENGAGEMENTS DUNE COMMANDITE
lion, qui concerne les créanciers do la société contre Jacques commanditaire, il reste à examiner la seconde. Jacques peut être solvable, et pour éviter les poursuites des créanciers payer rintégralilé des dettes sociales, montant par exemple à 200, 000 IV., qiioi(|nc sa mise ne soit ([ue de 50,000 fr. Aura-t-il le droit d'agir contre Pierre pour les 150,000 fr. excédants; ou hien la niasse des créanciers personnels de IMerre sera-t-elle fondée à lui opposer qu'il n'a jamais été commanditaire, mais associé solidaire; qu'il doit supporter la moitié des dettes sociales, et qu'il n'a par conséquent de recours Ique pour 100,000 fr. ?
Pour résoudre cette difficulté, il suffit de voir dans quel intérêt a été établi le principe qu'un associé commanditaire, qui fait un acte de gestion, s'oblige solidairement à tous les engagements de la société. Evidemment ce n'est que dans l'intérêt des créanciers; c'est en quelque sorte une peine prononcée en leur faveur contre la tentative qu'on présume avoir été faite pour les tromper. Or les dommages-intérêts ne doivent profiter qu'à ceux en faveur de qui ils sont prononcés. Donner à l'associé du commanditaire le droit d'exciper de la peine prononcée contre ce dernier en faveur des créanciers sociaux, ce serait lui accorder des dommages-intérêts pour une action qui n'a pu lui nuire, qui d'ailleurs n'a pu avoir lieu que de son consentement, et dont il serait complice si elle était bbàmable. Les associés sont présumés avoir voulu dans ce cas former une société, dans laquelle un ou plusieurs ne seraient tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leurs mises, ce que nous avons vu, n° 997, être permis et valable sans aucune restriction entre les associés.
Nous ne saurions donc liésiter à croire que, dans l'hypothèse présentée, le commanditaire, dont la mise était de 50,000 fr. , qui par les poursuites exercées contre lui de la part des créanciers a été obligé de leur payer les 200,000 fr. , somme à laquelle s'élevaient toutes les dettes sociales, aura contre le commandité une créance de 150,000 fr. En payant cette somme, il n'a pas payé sa propre dette , mais une dette
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\ap. dont il était caution solidaire; il est subrogé légalement aux 1251. (]j-Qits (]es créanciers, pour les exercer dans la faillite de son associé, sauf à cette faillite à faire valoir contre lui ses exceptions pour les comptes qu'il aurait à rendre de sa gestion, ou les torts qu'il aurait causés à la société.
Du reste, il doit être bien entendu, dans l'hypothèse dont nous venons de nous occuper, que les actes faits par le commanditaire, et que les tiers ont fait considérer comme actes d'immixtion, ne donneraient à ce commanditaire de recours ou de subrogation contre le gérant qii'aulant qu'ils auraient été approuvés expressément ou implicilcmcnt par ce dernier. Sans contredit, le commanditaire qui aurait opéré à l'insu du gérant ou malgré lui n'aurait aucun recours contre ce gérant.