DE LA FORMATION DES SOCIÉTÉS ANONYMES
cer une rosponsahililé indéfinie ; de ce que ce sont plulôt des sociétés de capitaux que des sociétés de personnes; de ce qu'à la différence des autres, la garantie ne repose sur le crédit ou la solvabilité personnelle d'aucun associé; cai-, dans le fait et l'usage, ces sociétés sont qualifiées par la désignalion de l'objet de leur commerce ou de leur entreprise , ou par (]„,„ foule autre dénomination arbitraire que les fondateurs jugent p-'. à propos d'adopter pour les faire connaître au public.
Ces mêmes sociétés prennent une qualification générique différente à raison de leur importance. On appelle plus particulièrement compagnies les grandes réunions d'associés qui se proposent une entreprise considérable , et on nomme socirtrs anonymes les réunions moins nombreuses et moins importantes.
Xous avons dit, n° 970, qu'on ne pouvait voir une société proprement dite dans les réunions de propriétaires qui forment entre eux une assurance mutuelle contre certains risques auxquels leurs propriétés sont exposées; cependant, comme ces compagnies empruntent en général les formes des sociétés anonymes, nous en traiterons ici.
Nous allons examiner dans cinq sections : ce qui concerne la formation des sociétés anonymes ; leur administration ; les rapports (ju elles établissent entre les associés; ceux qu'elles établissent entre les associés et les tiers; les règles propres aux compagnies d'assurances mutuelles.
SECTION PREAIII^RM.
De la formatioa des sociélés auonyraes.
1040. En général, toutes opérations commerciales sont susceptibles d'être l'objet d'une société anonyme, excepté celles pour lesquelles des probibitions générales ou particulières interdiraient ce mode d'exploitation.
Mais comme les sociétés anonymes diffèrent des autres sociélés en ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des associés tenus indéfiniment de toutes les dettes sociales; comme les engagements sociaux ne produisent point de solidarité contre
138 PARTIK V, TITRE II, CHAPITRK IH , SRCTIOV I.
chaque associé; comme ces associés, même lorsqu'ils se mêlent de l'adrainistration, ne peuvent perdre au delà de leurs mises, et que cependant ils conserrcnt la chance de prendre [)art à tous les bénéfices, on a prévu tout ce que des établissements de ce fjenre pourraient avoir de fâcheux résultats pour les créanciers, soit par la fraude ou l'imprudence qui aurait présidé à leur organisation, soit par les suites d'une mauvaise gestion. Par ce motif, dans presque tous les pays, on ne permet de former des sociétés de cette espèce qu'avec l'autorisation du pouvoir législatif, ou au moins celle du gouvernement.
ç^^ Cette dernière suffit dans l'état actuel de la législation fran- 37. çaise. Elle a pour but de s'assurer qu'il n'existe pas seulement un vain prospectus dépourvu de tous moyens d'exécution, mais que des capitaux en suffisante proportion avec l'étendue de l'entreprise ont été versés; ou, s'ils ne l'ont été que jusqu'à une certaine (|uotité, que les versements subséquents sont suffisamment assurés; qu'enfin l'administration est organisée d'une manière propre à garantir la régularité de la gestion.
La société doit, avant toute demande en autorisation, être r, formée par acte devant notaire, portant minute, contenant 40. l'engagement des associés, d'une manière telle que leur mise sociale ou leur promesse de la fournir soit irrévocable, sans dépendre d'autre condition que de l'approbation demandée. Il s'ensuit que, jusqu'à ce qu'elle ait été accordée, les associés ne sont réciproquement obligés que conditionnellement. Si l'approbation est refusée, ils sont dégagés et considérés comme n'ayant jamais été associés. Alais il serait peu logique de prétendre que jusqu'au moment où le gouvernement se prononcera, soit pour l'autorisation, soit pour le refus d'autorisation , il n'existe aucun lien entre ceux qui ont formé l'acte social, ou qui y ont adhéré en soumissionnant des actions Ces soumissionnaires ne sont pas maîtres de rétracter leur consentement, et de former opposition à ce que le gouvernement accorde son autorisation. Les administrateurs
DE LA FORMATION' DES SOfllKTKS AXONVMI'S. 139
désignés, ou tons aulros chargés" de fairo les démarclios convenables ponr rol)(ciiir, sont investis d'nn pouvoir irrévocable jusqu'à la décision du gouvernement.
Ces premières observations nous conduisent donc à examiner quelles seraient les conséquences des opérations faites dans l'intervalle entre l'époque à laquelle les intéressés ont contracté entre eux , sous cette condition d'obtenir l'autorisation, et le moment où elle aura été accordée ou refusée.
Dans la règle, il ne devrait point en être ainsi : les opérations sociales ne devraient commencer qu'après l'autorisation. Mais les intéressés sont libres, à leurs risques et périls, de les commencer plus tôt : aucune loi ne leur interdit cette faculté; il s'agit d'examiner quel sera l'effet de cette mise en activité prématurée.
La question peut être examinée sous un double point de vue : les rapports respectifs des associés, leurs obligations envers les tiers. Chacun étant libre arbitre de ses intérêts, des personnes qui ont l'intention d'être associées dans les formes (le la société anonyme peuvent d'avance, et en attendant l'autorisation, charger les administrateurs nommés par elles de commencer les opérations ; et soit qu'une clause expresse de leur contrat autorise ces administrateurs à agir, soit que ceux-ci, sans avoir reçu d'autorisation expresse, opèrent au vu et su de leurs cointéressés, le mandat exprès ou tacite qu'ils ont reçu crée entre eux et les autres intéressés les rapports que le contrat de procuration crée entre les mandataires et les mandants. C'est par les principes propres à ce contrat qu'il y a lieu de régler les intérêts réciproques. Hlais s'il n'est intervenu, ni délégation expresse, ni délégation tacite, en vertu de laquelle les personnes désignées pour être administrateurs de la société anonyme aient été fondées à en commencer les opérations avant l'autorisation du gouvernement, les autres ont action contre elles pour les contraindre à rétablir dans la caisse où les mises avaient été versées le montant des sommes dont elles ont disposé, dans toute leur intégralité, avec les intérêts, et même à payer des domma-
140 PARTIK V, TITRK II, CHAPITRE 111. SKCTIOX I.
,'jes-inférêls, s'il y a lieu, comme le doit tout associé qui a disposé pour son compte propre du fonds social.
Celle distinction sert à déterminer quelles seraient, dans la position spéciale dont nous nous occupons , les obligations des associés envers les tiers. Il est évident que si les administrateurs désignés ont opéré sans délégation expresse ou tacite, les tiers n'ont pas plus d'action contre les autres intéressés que n'en aurait celui avec qui un soi-disant mandataire aurait traité contre la personne dont celui-ci aurait dit faussement être le préposé. Leurs actions ne seront fondées que contre ceux avec qui ils ont traité.
La difficulté devient plus grande si les administrateurs désignés ont opéré, soit en vertu d'une délégation expresse, soit au vu et su des associés. Ni les administrateurs qui ont agi, ni ceux au nom de qui ils ont agi, ne peuvent invoquer les exceptions de responsabilité limitée dont nous parlerons n"* 1043 et suiv., puisque c'est une faveur accordée par la loi sous des conditions qui n'ont pas été remplies. Ce n'est donc point par les principes sur les sociétés anonymes, mais par les règles du droit commun , qu'il faut se décider. D'après ces principes, nous n'hésitons point à dire que ceux qui auront contracté avec les tiers ou se seront immiscés dans la gestion seront tenus indéfiniment et solidairement de toutes les dettes. Il y aurait même, nous ne le dissimulons pas, un motif analogue pour astreindre aux mêmes obligations ceux qui les ont chargés d'opérer avant raccomplissement des formalilés. On peut faire valoir contre eux qu'ils n'ont pu ignorer le défaut d'autorisalion de la société; qu'ils n'ont pu compter sur le privilège que celle autorisation leur aurait donné de n'être pus tenus au delà de leurs mises; que le sachant, ils ont voulu cependant que les affaires sociales fussent mises en activité, et que les seules règles applicables dans ce cas doivent être celles des sociétés en nom colleclif.
Il serait à désirer (|U(' le législateur se fût expliqué sur une (]ueslion aussi impoilanle. Puisqu'il faut proposer une soluliun, dans le silence de la loi , nous pensons que les [)erson-
DE LA FORMATION' DKS SOCIKTES AXOWM.'-S. Ul
nés qui n'ont pas géré et administré ne peuvent être tenues au tklà (les mises qu'elles ont souscrites. Le plus souvent, et nous pourrions dire toujours, les statuts d'une société anonyme, avant qu'elle ait été autorisée, reçoivent une puldicilé bien plus grande qu'une simple afiiclie au grell'e du tribunal (le commerce et une insertion dans quebjuc journal local. Celle publicité antérieuie à l'autorisation est nécessaire, et même, comme on le verra plus bas, elle est présupposée par les instructious du gouvernement, puisqu'il exige qu'on lui justifie que le capital entier ou une très-foite partie de ce capital soit réalisé par des versements ou des soumissions. Or, pour appeler ces versements et ces soumissions, il faut que la rédaction des statuts sociaux reçoive une grande publicité. Les statuts ainsi rédigés, quoique non approuvés, ayant été rendus notoires, contenant la déclaration (|ue provisoirement la société sera mise en activité par le ministère des administrateurs désignés, les personnes qui traitent avec eux ne peuvent ignorer que les souscripteurs (jui les ont autorisés à gérer ne leur ont donné le droit que de les obliger dans les limites de la mise de cbacun. Ces personnes, ayant connu l'étendue de la préposition, ne paraissent pas favorables à demander aux préposants plus que ceux-ci n'ont promis. Ce qui vient d'être dit recevra de nouveaux développements n°' 1042 et suivants.
Nous allons maintenant nous occuper du mode à suivre pour obtenir l'autorisation et de l'espèce de procédure administrative qu'on instruit à cet égard.
Suivant une instruction du ministre de l'intérieur du 22 octobre 1817, l'acte de société et les statuts sont joints à une pétition adressée, pour Paris au préfet de police, et pour les autres villes au préfet du département; si le lieu de l'exploitation n'est pas le même que le domicile de la société, cette pétition et les pièces nécessaires sont présentées aux préfets de chaque département. La pétition est signée de tous ceux qui ont souscrit l'acte social , à moins qu'une clause ne donne à un ou plusieurs d'entre eux pouvoir de la présenter. Elle
142 l'AUTIE V, TITRE II, CHAPITRE III, SECTION I.
doit être accompagnée d'une expédition autlicntique de l'acte social, auquel doivent être annexés les statuts. Souvent ils on i'ont partie; mais s'ils en sont séparés et s'ils n'ont été rédigés d'abord que sous seing privé, ils doivent être signés de tous les intéressés et contenir soumission de faire rédiger le tout par acte puhlic lorsque le ministre le requerra. Le décret d'approbation n'est rendu que sur le vu de l'acte public. Une copie simple de cet acte doit être remise en même temps pour resler déposée dans les archives du ministère.
L'acte d'association doit énoncer : l'affaire ou les affaires que la société se propose d'entreprendre; la désignation de l'objet qui lui servira de dénomination; le domicile social; le temps de la durée de la société; le montant du capital qu'elle devra posséder; la manière dont il sera formé, soit par des souscriptions personnelles, fixes ou transmissibles, soit en actions à ordre ou au porteur; les délais dans lesquels le capital devra être réalisé et le mode d'administration. Si les souscripteurs de l'acte social joint à la pétition ne complètent pas à eux seuls la société qui doit être formée, et s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter seulement lorsqu'ils auront reçu l'approbation du gouvernement, ils doivent composer au moins le quart en sommes du capital réel, non compris les actions qui auraient été concédées à des inventeurs ou artistes, dont les droits ou l'industrie formeraient la mise d'après les principes expljqués n" 984. Après avoir juslifié (le l'existence du quart en sommes du capital convenu, on peut demander et oi)tenir autorisation pour la mise provisoire en activité avant que le capital ait été complété. Les préfets dans les départements, et le préfet de police à Paris, transmettent la pétition et les pièces précédemment indiquées au ministre de l'intérieur. Ils y joignent leur avis et les informations prises sur les faits ci- après : 1° si l'entreprise n'est pas contraire aux lois, aux mœurs, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des affaires en général; ou si elle ne présente pas un vice (pii en rende le succès improbable et la proposition à des actionnaires inconvenante; 2° sur les
DE LA FORMATION DES SOCUnÉS ANONYMES. 143
qualités et la moralité des souscripteurs, particulièrement dans le cas où des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connus et doivent clierclier des coassociés, et spécialement sur le personnel des administrateurs s'ils sont désignés; 3" sur la suffisance des moyens des souscripteurs, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser, soit à l'ouverture de la société, soit aux termes indiqués, la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser.
Les pièces produites et l'avis du préfet sont examinés au conseil dÉtat, afin de mettre le ministre à même de reconnaître : 1° si les conditions de l'acte social et des statuts sont conformes aux lois, ordonnances ou instructions qui en assurent l'exécution; 2° si l'objet de la société est licite; 3° si le capital est suffisant; 4" s'il est bien garanti, surtout quand une portion ne doit cire fournie que successivement, et si dans ce cas la portion réellement versée offre assez de garanties; 5" si dans les statuts relatifs à la gestion, à la reddition des comptes, au partage des bénéfices ou pertes, les intérêts et les droits de tous les membres de la société sont assurés convenablement, et dans toute l'étendue que comporte une société sans responsabilité personnelle ; G" enfin si l'administration de la société offre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public.
Lorsque la société proposée a pour objet de fonder une banque , l'avis du préfet sur la convenance d'en permettre l'érection doit être particulièrement motivé sous le rapj)ort de l'utilité publique. La loi du 14 avril 1803 (24 germinal an xi) soumettant ces établissements à une autorisation spéciale, indépendante de celle des sociétés anonymes en général, les renseignements doivent être tels qu'ils puissent éclairer à la fois les ministres de l'intérieur et des finances, que l'examen de la demande intéresse concurremment.
La nature particulière de certaines entreprises formées en société anonyme pourrait néanmoins apporter à cette marcbe des modifications qu'indiqueraient l'usage et les circonstances.
Dès qu'une société anonyme ne peut exister qu'avec l'auto-
lii PARTIR V, TITRE II, CIIAPITRF, III. SKCTION I.
lisalion du gouvernement et son approbation pour les statuts, il en résulte évidemment que ces autorisation et approbation peuvent être refusées, et par conséquent qu'elles doivent êtredonnées en grande connaissance de cause. Mais s'il y a des précautions qu'il serait imprudent de ne pas prendre, il y a des scrupules, qui, portés trop loin, rendraient toute affaire inexécutable et toute décision impossible.
Quoique d'après les sages mesures contenues dans les instructions les autorités locales soient appelées à éclairer l'autorité supérieure, celle-ci pourra sans doute aussi prendre en considération les renseignements fournis par les particuliers; et si le ministre de l'intérieur recevait des oppositions à ce qu'une société anonyme fût autorisée, il agirait prudemment en ne les écartant point sans examen. Mais nous pensons que presque toujours , et sauf un très-petit nombre do cas d'exceptions qui se justiGent par leur évidence, le ministre est juge exclusif de ces oppositions. Il suffit d'en donner un exemple par des facilités relatives à l'exploitation de mines. Avant que la demande en autorisation soit recevable , il est évident qu'il faut que la mine ait été concédée et que toutes les fornsalités requises pour cette concession aient été remplies. Il est vrai qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 21 avril 1810 l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, mais l'exemple que nous y puisons n'en est pas moins admissible; car il peut arriver souvent, dans une société commerciale qu'on veut consliluer eu société anonyme, que le fonds social consiste pour partie en immeubles, dont les fondateurs s'annoncent propriétaires. Le gouvernement a donc droit d'exiger que celte propriété soit justlGêe par des titres, et si quelqu'un formait opposition à l'autorisation en se prétendant propriétaire d'une portion quelconque de ces immeubles, l'autorisation pourrait avec raison être refusée, jusqu'à ce que la question de propriété ait été jugée; car précisément il ne serait pas prouvé qu'il existe un fonds social appartenant à la société. Xous disons pourrait, car si celte réclamation était d'une partie peu con-