DE LA FORMATION DES SOCIÉTÉS AXONTMES. US
sidérablc, de manière que , même en faisant distraction de ce qui en est l'objet, la société pût très-bien être organisée, il n'y aurait aucun inconvénient à accorder l'autorisation, sauf les droits des tiers; réserve qui d'ailleurs est toujours sousentendue. Sans doute encore, si une des personnes annoncées comme demanderesses en concession prétendait qu'elle n'a pas signé, ou attaquait l'acte signé par elle pour cause de nullité radicale, l'autorisation devrait être suspendue, car il ne serait pas prouvé au gouvernement qu'il y a réellement un acte social; ce serait du moins un point qui concernerait les tribunaux.
Mais s'il n'est question que de rédiger ou de modifier quelques clauses de détail dans les statuts sur des points dont le gouvernement est maître de faire le règlement, si un des signataires de l'acte demande qu'on adopte ou qu'on rejette telles ou telles clauses, le ministre est seul juge du mérite des réclamations. Tout autre système rendrait les formalités d'autorisation interminables; et ce qui a été prescrit dans l'intérêt du commerce tournerait à son préjudice. Si le soumissionnaire d'une seule action pouvait tout arrêter par cela seul qu'il s'oppose à l'approbation et exiger un renvoi aux tribunaux, plusieurs années s'écouleraient avant le jugement : lorsque l'opposition de l'un aurait été jugée, rien n'empêcherait qu'un autre soumissionnaire ne reproduisît un nouveau moyen d'opposition, même le moyen rejeté; car la personne des opposants n'étant pas individuellement la même, il n'y aurait pas chose jugée. Des soumissionnaires spéculeraient sur la juste impatience du plus grand nombre d'obtenir l'autorisation; ils vendraient leur silence, leur désistement : on ne voit pas où s'arrêteraient les abus. D'ailleurs, ce qu'il est important de remarquer, les jugements des tribunaux, quelque nombreux qu'ils fussent, seraient en définitive inutiles. Vainement auraient-ils décidé que l'opposant a raison <le repousser telle clause ou qu'il y est mal fondé! Le gouvernement serait toujours libre de l'approuver ou de ne pas l'approuver, de l'imposer ou de ne pas l'imposer à la société. TOM. ni. 10
Si donc quelque soumissionnaire prétend faire adopter des conditions, dont l'opportunité et l'utilité sont laissées à la discrétion de l'administration, le ministre, qui n'a à s'occuper que de l'intérêt public, sans rien préjuger sur les intérêts ' privés, a le droit incontestable de passer outre et d'autoriser la société, pourvu d'ailleurs que les formalités légales aient été remplies et que l'avis des autorités locales soit favorable. Si des soumissionnaires croient avoir droit de se plaindre du délégué à qui ils ont confié la mission de provoquer l'autorisation, ils agiront contre lui, s'il y a lieu, en dommagesintérêts.
Lorsque tous ces points préalables ont été réglés, les statuts destinés à régir la société sont examinés par le conseil d'Etat pour être soumis à l'approbation du gouvernement. Une fois le décret rendu et inséré au Bulletin des lois, auc:'n changement aux bases et à l'objet de la société anonyme ne peut y être apporté sans une nouvelle autorisation obtenue dans les mêmes formes, à peine d'interdiction de la société. Com. Ce décret et l'acte d'association doivent être affichés en la *5' même forme et pendant le même temps que les extraits d'actes de sociétés en nom collectif ou en commandite, dont nous avons traité n"' 1006 et 1029. Le gouvernement conserve le droit de surveiller le service, et même, la plupart du temps, il charge de cette surveillance un commissaire de son choix. Il reste toujours le maître de révoquer l'autorisation, et alors la société est dissoute de plein droit.
SECTIOX II.
De l'administration des sociétés anonymes.
Com. 1041. Les affaires des sociétés anonymes sont adminispl, trées par des directeurs ou commis, quelquefois choisis parmi les associés, quelquefois aussi étrangers à l'entreprise. Assez souvent un conseil composé d'actionnaires et formé de la manière déterminée par les statuts dirige et surveille ces administrateurs. Aucun autre n'a droit de s'immiscer dans les affaires sociales, même sous prétexte que les administrateurs
DK L'ADMINISTRATION DKS SOCIETES ANONYMES. 147
seraient coupables de négligence ou de malvcrsalion, sauf à provoquei" leur destitution, conlbrmément aux statuts ou d'après les principes généraux sur les sociétés que nous avons expliqués dans le titre I".
Quand les statuts ne fixent point ou ne déterminent pas suffisamment l'étendue des pouvoirs des directeurs ou préposés, les règles que nous avons données, n" 1013 et suivants, ne reçoivent aucune application, même dans le cas oîi ces administrateurs seraient associés; il faut recourir à celles du droit commun sur le mandat salarié. Ces administrateurs ne pourraient invoquer, lorsqu'ils sont membres de la société, la considération dont nous avons parlé n" 1();3!2, parce qu'il n'y a pas les mêmes raisons, puisqu'ils ne souscrivent pas envers les tiers une obligation indéfinie qui rassure leurs coassociés. Ces gérants cumulent deux qualités qui ne se confondent pas : comme mandataires, ils sont soumis à la même responsabilité Cimi. que les préposés ordinaires; comme associés, ils ne sont pas '^"• plus obligés que les autres envers les tiers, parce que, conformément à ce qui a été dit n" 5G(), le mandataire oblige son mandant sans s'obliger personnellemelit, et c'est en quoi la société anonyme diffère de la commandite (1) ; c'est la société qui est censée contracter par leur organe ; ils ne pourraient être poursuivis en leur nom que dans le cas où nous avons vu aussi , n" 560 , que pouvaient l'être les commis qui \;,„. excédaient leurs pouvoirs, ou qui se rendaient garants de l^-^^'^* quelques-unes des opérations faites pour leurs commettants.
L'administrateur nommé par une délibération irrégulière peut être remplacé; et dans la rigueur il serait vrai de dire qu'il n'a jamais eu le pouvoir d'obliger la société. Toutefois, on jugerait d'après les circonstances la validité de ce qu'il aurait fait avec des tiers, et même, s'il n'y avait point de dol à lui reprocher dans l'acte de sa nomination irrégulière, s'il avait administré avec utilité, il aurait droit à une indemnité pour ses peines et ses soins (2).
(t) Rej., 6 mai 1835, D. 35, 1, 268.
(2) Rej., 7 janvier 1836, D. 36, 1, 129.
Les administrateurs qui ne sont pas associés peuvent être révoqués par une délibération régulière, encore Itien qu'ils tiennent leur délégation de l'acte de société. Il y a plus de doute à l'égard des administrateurs qui sont associés. Dans l'usage, le gouvernement refuse d'approuver les statuts qui confient irrévocablement l'administration à des associés, même fondateurs; néanmoins, si cette clause d'irrévocabilité, insérée dans les statuts, avait été approuvée sans modification par le décret d'autorisation, comme elle n'a rien en ellemême qui la rende illicite, suivant ce qui a été dit n° 1018, elle devrait recevoir son entière exécution, parce que l'effet d'une telle clause n'est pas que dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit le mandat ne puisse être révoqué, mais que la révocation n'ait lieu que pour une cause appréciée et jugée.
En général, les membres de la société sont appelés à des époques périodiques ou dans des circonstances déterminées par les statuts à délibérer sur les intérêts communs, ou à recevoir les comptes et à examiner la gestion des administrateurs. Lorsque le rfombre des actionnaires est considérable, les statuts déterminent souvent qu'on n'admettra dans ces assemblées que les plus forts actionnaires, au nombre et d'après les proportions qu'ils indiquent; il faut pour tout cela se reporter à ce qui a été dit n"' 1)79 et suivants.
SECTIOX ni.
Des rapports que les sociélés anonymes élablissciit entre les associes.
1042. Les capitaux d'une société anonyme sont assez généralement divisés en actions, et même en coupons qui forment ensemble une valeur égale à l'action divisée. Ces actions, sur lesquelles nous avons donné des notions suffisantes n"* 992 et suivants, peuvent être l'objet de toute espèce Com. de négociations ou d'opérations commerciales ; elles peuvent ^^ être créées négociables par voie d'ordre, par voie de trans- 36.' fert, ainsi qu'on l'a vu n° 315 , ou au porteur. Du reste, on n'applique pas au droit d'être propriétaire de ces espèces
RAPPORTS SOCIAUX DANS LKS SOCIETES AXOWMES. 1*9
d'actions les règles de capacité requises pour faire des actes de commerce.
Nous ne pourrions donner sur les droits que les intéressés ont de surveiller les administrateurs et de connaître l'état de la société des règles précises, parce que les statuts y pourvoient. Ainsi ce ne pourrait être qu'à défaut de clauses dans les statuts , et encore avec des précautions et des modifications que les circonstances indiqueraient , qu'il y aurait lieu d'appliquer aux sociétés anonymes ce que nous avons dit , n"' 1018 el 1031 , sur les autres espèces de sociétés.
Les actionnaires participent aux bénéfices par la répartition faite, à certaines époques, de ce qu'on appelle dîvidendr , lequel, comme on Ta vu n" 092, augmente ou diminue suivant que les profits sont plus ou moins considérables. Mais le décret d'autorisation détermine, lorsque les statuts n'ont pas pris cette mesure, qu'une réserve annuelle sera prélevée sur les bénéfices pour prévenir la réduction du capital primitif, ou même pour l'accroître, et par conséquent, si cette réserve était insuffisante pour compenser les perles éprouvées, toute répartition de dividendes serait interdite jusqu'à ce que par l'accroissement successif de la réserve le capital eût été rétabli. Lorsque les pertes s'élèvent à une quotité telle que la société n'offre plus aux tiers une suffisante garantie, elle doit être dissoute, et le décret d'autorisation détermine à cet égard ce que les statuts n'auraient pas prévu. Les statuts prescrivent aussi quelles justifications doivent faire, pour toucher les dividendes, ceux qui viennent les percevoir au nom d'un actionnaire, ainsi que le mode de transmission de la propriété des actions, suivant les principes que nous avons développés n" 315.
Nous verrons, dans la section suivante, que les membres d'une société anonyme ne sont tenus envers les créanciers que jusqu'à concurrence de leurs mises, pourvu que les conditions d'autorisation et de publicité expliquées n" 1040 aient été remplies.
1042 bis. C'est naturellement ici le lieu d'examiner si les
150 l'.AIîTIE V, TITRE II, CHAPITRE III, SIXTION' III.
dispositions qui, ainsi qu'on l'a vu n° 1008, déclarent nuls à l'égard des intéressés les actes d'associations non rendus publics dans les formes et les délais, sont applicables aux Corn, sociétés anonymes. A s'en tenir aux expressions littérales du *" Code, cette mesure pénale et extraordinaire n'est relative qu'aux sociétés en nom collectif ou en commandite, et en matière pénale il est peu logique de raisonner par analogie. Com. D'ailleurs, lorsqu'après avoir prescrit pour les sociétés ano- ,-' nymes la nécessité d'une autorisation du gouvernement le législateur a déclaré que les statuts de ces sociétés et le décret d'autorisation seraient rendus publics , il n'a attaché à cette mesure aucune disposition pénale, comme pour les sociétés en nom collectif ou en commandite. Le motif est facile k deviner, puisque les décrets et les statuts sont insérés au Bulletin des lois, mode de publicité bien supérieur à une affiche dans un greffe et à l'insertion dans un journal local. Quand on adopterait une opinion contraire, le délai fatal ne pourrait courir que du jour où le décret d'autorisation aurait été promulgué par l'insertion au Bulletin des lois j et, très-évidemment, dans l'intervalle qui s'écoule entre le jour où l'acte de société a été signé des parties et celui où la décision du gouvernement a été rendue notoire, aucun des signataires ne pourrait se fonder sur le défaut de publicité pour invoquer la nullité, comme peuvent le faire des associés en nom collectif ou en commandite, dont l'acte n'a pas été public dans la quinzaine.
On a vu en effet, n» 1040, que le préalable de toute demande en autorisation était que les fondateurs de la société justifiassent, ou que le capital social est déjà constitué par eux, ou, s'ils ont l'intention de le compléter par des émissions d'actions, que le quart est déjà formé. Cette situation crée entre eux un lien qui ne saurait être illusoire; chacun d'eux ne peut, soit révoquer la soumission de prendre un certain nombre d'actions, soit retirer les mises qu'il a versées. Un contrat fait avec déclaration par les parties que certaines formalités déterminées par la loi seront remplies éta-