EFFETS DES SOCIETES ANONYMES A L'EGARD DES TIKIIS
Les statuts contiennent ordinairement une précaution contre le silence ou le refus des porteurs d'actions. On y dcclare que faute de versement dans tel délai , aprcs l'averlisscment inséré dans les journaux, ou après l'expiration des époques convenues, la portion versée sera acquise à la société à titre d'indemnité, et l'action rayée du registre social. Mais la mesure est loin de remédier au défaut de payement intégral ; elle n'a pas pour résultat de compléter le fonds social, tel qu'il a été annoncé dans l'acte constitutif; et la société peut être exposée à voir révoquer l'autorisation du gouvernement.
Les administrateurs de la société, et même dans le cas où elle tomberait en faillite les créanciers, pourront ils du moins agir contre les souscripteurs primitifs d'aclions, pour les obliger à compléter le montant du capital de cbacune? Nous ne le croyons pas dans l'état actuel de la législation. La société Com. a pu se former par actions au porteur, elle y est expressément '^'*' autorisée. En ne prenant aucune précaution contre les souscripteurs primitifs, pour s'assurer le payement de leurs compléments des mises, ou en n'en prenant que d'insuffisantes, elle n'a ni pu ni dû ignorer que la négociation successive des actions créées au porteur les ferait sortir des mains des souscripteurs primitifs, et les placerait dans les mains de porteurs inconnus. Les tiers ne l'ont pas ignoré davantage, puisque les statuts ont été rendus publics. On ne peut raisor>nablement croire que la société ait entendu se réserver le droit de réclamer les compléments de mises contre ces souscripteurs primitifs, qui, en cédant leurs actions, n'ont plus conservé d'intérêt dans la société, et à qui la nature de l'action au porteur ne peut laisser aucun moyen de garantie pour se faire rembourser ce qu'ils auraient à payer. Dans une telle situation des choses, la société est censée n'avoir pris en considération, pour sûreté des termes de libération qu'elle accordait aux actionnaires, que les actions en ellesmêmes et les à-compte payés sur ces actions, sans avoir aucun égard à la solvabilité des personnes; elle est réputée avoir accordé, et même elle n'a pu entendre autre chose, à
164 l'AHTIE V. TITRE II, CHAPITRE III, SECTION' IV.
chaque souscripteur, le droit de se substituer, quand il voudrait, un nouveau porteur investi de tous les avantages attachés à chaque action, et seul tenu des charges de cette même action.
Si la société avait pris la précaution de se faire donner par les souscripteurs d'actions un gage ou toute autre sûreté pour le payement du reste de capital, dont le versement n'a pas été eÉfectué à l'instant où les actions leur ont été délivrées, ces souscripteurs resteraient, sans le moindre doute, obligés jusqu'à concurrence de la sûreté donnée par eux. Ils ne pourraient s'affranchir des suites de cette obligation ni contraindre les administrateurs de la société à rendre ces gages ou autres valeurs de garantie, sauf à eux à faire , dans leur intérêt individuel, (elles stipulations que bon leur semblerait avec ceux à qui ils céderaient leurs actions. Il en serait de même s'ils avaient, pour sûreté de leur complément de mise, souscrit des billets envers la -société; ils n'auraient aucun droit de contraindre les administrateurs à les leur rendre, et à prendre en remplacement ceux d'un cessionnaire, qui à son tour se ferait remplacer par un autre débiteur. Dans ces circonstances, les administrateurs opposeraient avec fondement que la société n'a pas réduit ses droits à une simple garantie sur les actions; qu'elle a voulu des sûretés personnelles; qu'un créancier ne peut jamais être contraint d'accepter un débiteur autre que celui dont il a l'obligation dans les mains.
1043 ter. Les statuts approuvés par le gouvernement deviennent le contrat des parties et les obligent. Mais le caractère de l'autorisation ne change pas leur nature de contrat, et ils ne peuvent imposer des obligations particulières aux tiers qui n'y sont pas intervenus. C'est d'après ce principe, et d'après ce qui a été dit n" lOOG, qu'il faudrait décider si des clauses dérogatoires au droit commun, insérées dans les statuts d'une société anonyme, et approuvées par un décret, peuvent obliger les tiers qui ont traité avec les administrateurs ou délé-
EFFKTS DES SOCIKTES AXOWMKS A LE(7AI\D DES TIERS. 165
gués de ces sociétés, sans se soumettre expressément à ces clauses dérogatoires (Ij.
1045 quatcr. Jusqu'ici nous avons supposé que la société anonyme avait été approuvée par le gouvernement; mais si, comme nous l'avons prévu dans la section précédente, les fondateurs de la société avaient résolu d'opérer et d'exploiter provisoirement, sans y avoir été autorisés par le ministre, ainsi que le prévoit l'instruction déjà citée; si, avant que le décret ne fût intervenu, ou après qu'il aurait été refusé, la société tombait en faillite, il importe d'examiner quels seraient les droits des créanciers contre les fondateurs de la société ou contre ceux qui les représentent.
Les administrateurs ne seraient pas fondés à opposer aux créanciers ce qui a été dit n" lOil , qu'ils répondent simplement de l'exécution de leur mandat : cela n'est vrai qu'en faveur des administrateurs de sociétés anonymes autorisées. Mais quels droits les créanciers auraient-ils contre les autres intéressés? Il faut reconnaître tout ce que présente d'embarrassant le silence du législateur sur cette importante question. La rigueur dos principes conduirait à décider qu'il faut considérer comme solidaires et indéfiniment débiteurs du passif tous ceux qui, soit comme fondateurs, soit comme ayant acquis ou pris depuis cette époque un intérêt dans cette société irrégulière, ont autorisé ou approuve les administrateurs. On peut leur opposer que la société anonyme est une exception au droit commun des sociétés commerciales; que pour obtenir le bénéfice de cette exception il faut avoir accompli les conditions requises par la loi. Si les fondateurs de la société ont voulu, sans attendre l'autorisation, opérer en vertu des statuts préparés par eux, c'est à leurs risques et périls. Ces statuts, qui étaient obligatoires entre eux, ne l'ont point été pour les tiers, à qui l'autorisation du gouvernement ne les a pas fait connaître, et n'a pas appris qu'ils n'auraient de droits que
(1) Rcj., 15 février 1826, D. 26, 1, 138.
166 PAmii; V, TITRK II, CHAPlTaE 111, SKCTIOV V.
contre le capital. Dès que les associés n'ont point en leur faveur le bénéfice de l'exception, ils sont débiteurs solidaires envers les créanciers des dettes contractées par leurs administrateurs.
Nous ne nous dissimulons pas néanmoins que cette décision est rigoureuse, quoique fondée en droit. Il semblerait plus équitable de n'obliger les associés non gérants que jusqu'à concurrence des actions versées ou soumissionnées par eux. Mais il y a toujours du danger à s'écarter des principes en faisant valoir de simples considérations d'une équité que chacun crée à sa guise. La véritable équité est celle de la loi. Le principe d'obligation indéfinie des associés est la règle : les exceptions ne sont accordées qu'à certaines conditions; dès que ces conditions n'existent pas, la règle seule doit être suivie; si on s'en écarte dans les sociétés anonymes dont les statuts n'ont pas été approuvés, il n'y aura aucun motif pour ne pas s'en écarter aussi en faveur des commandites dont l'acte n'a pas été rendu public, et le but de la loi sera manqué. C'est donc à ceux qui forment une société anonyme à déclarer formellement que les administrateurs nommés par leur acte ne sont point autorisés à commencer les opérations sociales avant la permission du ministre ouïe décret d'approbation, rendus et publiés dans les formes légales. Avec celte précaution, ils sont à l'abri de toute inquiétude, parce que le
Nap. wîîïndant ne répond point de ce que son mandataire aurait
1998. fait bors des termes du mandat.
SECTION V
Des compagnies d'assurances mutuelles.
1044. Nous n'avons pas dissimulé, en donnant, n" 969, les caractères qui distinguent le contrat de société des autres contrats, qu'on ne pouvait qu'improprement appeler sociétés les agrégations de personnes, qui, exposées à des risques d'une même nature, se rendaient respectivement assureurs pour les pertes qu'elles étaient dans le cas d'éprouver par suite d'événements prévus et déterminés dans leurs conven-
DES COMPAGNIES DASSURAXCES MITLKLLKS. 167
tions, en faisant toutefois observer qu'elles ne sont pas de nature à être rangées parmi les sociétés commerciales.
La réunion des intéressés n'est point formée dans un but de collaboration et de profits communs; elle a pour objet l'obligation conditionnelle et éventuelle de cliacun de participer à la réparation des sinistres qui arriveront aux autres. Comme il n'y a pour aucun d'eux ni cbances ni même possibilité de bénéfices, on ne peut les considérer comme des sociétés civiles, encore moins comme des sociétés commerciales (1). Si la formation de ces agrégations d'intéressés, que nous croyons devoir désigner par le nom de compagnies plutôt que par celui de sociétés , est soumise à l'antorisaticn du gouvernement, comme les sociétés anonymes dont il a été parlé dans les sections précédentes, ce n'est point parce qu'elles sont de même nature, mais par des motifs d'ordre public déjà indiqués n" 90. En effet, ces agrégations embrassent un grand nombre de propriétaires d'un ou même do plusieurs départements, et il est impossible que, laissées à la liberté des conventions et affrancbies de toute surveillance, elles puissent être formées en pleine connaissance de cause par cbacun de ceux qui veulent y entrer. Les premiers souscripteurs en discutent et en règlent les conditions; presque toujours ils s'en partagent l'administration, et les personnes dont ils sollicitent et obtiennent l'adliésion sont exposées à n'avoir aucune garantie sérieuse. Celte garantie ne peut leur être offerte et assurée que par des statuts vérifiés par une autorité impartiale , qui d'ailleurs les combine avec rintérèt général et l'ordre public, qu'une organisation ou une direction vicieuse de ces compagnies pourrait compromettre.
Quoique, sous plusieuis rapports, les intérêls et les questions entre les différents propriétaires qui entrent dans une compagnie d'assurance mutuelle doivent être jugés par les principes expliqués dans le titre IX de la troisième partie, il
(1) Rej., 13 juillet 1829, D. 29, 1, 407. Rej., 12 janvier 1842, D. 42, 1, 132.
y a une grande différence entre les assurances mutuelles et les assurances à primes. Dans celles-ci, l'assureur spécule sur la chance que la masse des pertes n'excédera pas la masse des primes. La compagnie d'assurance mutuelle au contraire ne fait point cette spéculation : la somme fixe qu'elle reçoit annuellement de chacun de ses membres est le prix convenu des salaires et des frais d'administration; les sommes variables, qui, d'après le montant constaté des pertes, doivent être réparties sur chacun des propriétaires membres de la compagnie, sont entièrement appliquées à la réparation des pertes. Le contrat entre elle et chacun de ses membres peut sembler n'être intéressé que de la part de ces derniers, qui stipulent la réparation des dommages dont leurs propriétés pourront être atteintes.
Dans les sociétés d'assurances à primes, il y a un capital social formé avec les mises de ceux qui les ont créées, et accru ou réparé par les primes des assurés. Dans les compagnies d'assurances mutuelles il n'y a pas de primes ni de mises par les coïnléressés. Le fonds destiné à réparer les sinistres provient des contributions que chaque assuré paye au moyen de répartitions périodiques.
Le plus généralement, l'assurance à primes est faite pour une somme déterminée, qui devient le maximum de ce que pourra exiger l'associé en cas de sinistre, quelle qu'en soit du reste l'intensité. Rarement l'assureur prend la précaution de faire estimer préalablement l'objet assuré; il s'en tient, pour la fixation de la prime, à la valeur déclarée s'il assure indélerminément, ou à la somme dont l'assurance lui est demandée s'il assure déterminémont. Dans l'assurance mutuelle, une estimation ou une évaluation contradictoire a lieu pour servir de base à la fois, et aux droits de l'assuré comme assuré, et à ses obligations comme assureur.
Il y a toutefois, d'un autre côté, des caractères de ressemblance entre les assurances mutuelles et les assurances à primes; car les conventions qui interviennent entre les membres d'une compagnie d'assurance mutuelle sont aléatoires. La
DKS COMPAGN'IKS IV.ASSLRAN'CKS MLTl'RLI.ES. 169
compagnie prend envers chacun d'eux l'obligation de réparer, dans les cas et les limites prévus, les dommages qu'il éprouvera, et pour équivalent chacun s'oblige à payer une cotisation fixe pour les frais d'administration , et une autre variable résultant de la répartition qu'on fera sur la masse du montant des dommages dont la société devra la réparalion. Cette répartition, incertaine dans sa quotité, l'est même dans son existence, puisqu'à la rigueur il pourrait arriver qu'aucune des propriétés comprises dans l'assurance mutuelle n'éprouvât de sinistres.
Il est encore convenable d'indiquer un caractère spécial des compagnies d'assurances mutuelles. Tout en réunissant un grand nombre d'individus dans un intérêt commun, elles ne présentent dans la réalité qu'une agglomération de contrats indépendants les uns des autres. Comme nous l'avons déjà dit, l'être moral tiaite avec chacun des particuliers qui prennent part à l'assurance mutuelle. Ainsi, lorsque par une des causes qui ont été expliquées n" 5*H), le contrat d'un de ces particuliers avec la compagnie est déclaré nul ou est rescindé, cet événement n'a d'clfet que do ce particulier à la compagnie, qui continue toujours entre les autres. Il en résulte, ou que jamais la personne dont il s'agit n'en a été membre, ou qu'elle s'en est retirée, ou qu'elle en a élé exclue.
Quelles que soient les mutations individuelles, chaque contrat a son terme entièrement distinct de celui que les statuts et l'ordonnance d'autorisation assignent à la compagnie. Quand le terme de ces contrats individuels est arrivé, les liens qui unissaient tel ou tel propriétaire à la compagnie sont rompus; mais elle n'en subsiste pas moins avec les autres pour le terme convenu.
Une compagnie d'assurance mutuelle offrant par sa constitution une masse considérable d'intérêts, qui garantit la réparation des pertes individuelles, a le grand avantage de ne laisser rien à craindre à l'esprit de spéculation dans lequel sont formées nécessairement les assurances à primes, puisque dans une assurance mutuelle il ne peut jamais y avoir de pro-
170 PAnilE V, TiTRlC M. CHAPITRE III, SECTION V.
fits, mais seulement une moindre perte pour chaque intéressé.
On a souvent discuté la question de savoir quelle était, de l'assurance mutuelle ou de l'assurance à prime, celle qui offrait le plus d'avantages à un propriétaire. Il n'entre pas dans mon plan de traiter avec étendue cette question économique; j'indiquerai seulement les principales raisons respectives :
Dans l'assurance mutuelle, chaque membre de la compagnie a pour garantie de la perle qu'il peut éprouver la masse totale des propriétés mises en communauté de risques. Chacun a un intérêt bien plus direct à la conservation des propriétés assurées mutuellement que n'en ont les assurés à primes, chacun étant son propre assureur en même temps qu'assuré par les autres.
Il ne faut pas néanmoins se dissimuler les inconvénients. Le plus grand est l'incertitude sur la quotité de contribution que chacun aura à payer, et la nécessité d'être en quelque sorte à la discrétion des administrateurs, selon qu'ils sont plus ou moins fidèles, plus ou moins sévères, dans l'appréciation des pertes. Dans la vue de rassurer les intéressés, les statuts peuvent déterminer que chaque année les intéressés ne payeront pas plus de tant pour cent de la valeur des choses mises en communauté de risques : d'où il peut résulter que la totalité d'un dommage, s'il est considérable, ne soit pas réparée ou ne le soit que tardivement. On peut prendre d'autres précautions, auxquelles il est presque toujours impossible qu'il ne se rattache pas réciproquement quelques inconvénients.
Quels qu'ils soient, les statuts forment la loi des contractants : c'est à eux de peser les avantages ou les désavantages du mode d'assurance mutuelle ou d'assurance à primes; dans celle-ci l'insolvabilité de l'assureur est à son tour un danger, qu'on ne peut craindre dans les assurances mutuelles.
On voit du reste que la situation particulière des associés dans les assurances mutuelles ne peut modifier les principes généraux, exposés n"' 588 et suivants, sous le rapport des