EFFETS DES SOCIETES AXOWMES A L'EGARD DES TIERS
pas. En accordant ce crédit, elle est devenue créancière de celui à qui elle a délivré l'action, et tout créancier est maître de libérer son débiteur par l'un dos moyens généraux que reconnaît le droit commun. En quoi les tiers qui ont contracté avec la société , très-souvent même après que la novation dont nous parlons aura été opérée , pourraient-ils dire qu'ils ont été trompés? Les noms des souscripteurs primitifs d'actions, pas plus que ceux des cessionnaires ultérieurs, ne sont rendus publics. Les statuts ont simplement appris au.x tiers qu'une partie de la mise capitale n'avait pas été réalisée ; qu'elle ne devait l'être qu'à des termes plus ou moins éloignés. Quiconque a fait des opérations de crédit avec la société a dû s'attendre aux chances de non-recouvrement des sommes non encore réalisées par les souscripteurs, et prendre plus de précautions contre une société, dont le capital était en partie incertain, que contre une société, dont le capital aurait été complètement réalisé. Mais nul ne pourrait raisonnablement prétendre qu'il connaissait les noms et la solvabilité personnelle des actionnaires, dont la mise était représentée en partie par des obligations à terme , et que cette connaissance a été pour lui un motif déterminant d'accorder plus ou moins de crédit à la société. La question se réduit donc à ce qui concerne l'intérêt de la société. Or cette société, créancière des billets qui représentent la partie de l'action non libérée, avait droit de faire novation, si bon lui semblait, en acceptant les billets du cessionnaire : en rendant ceux du cédant, elle a usé de ce droit. Il peut, nous en convenons, en résulter des abus. Mais , tant qu'une loi n'aura pas interdit la négociation des actions non libérées, ou déclaré que les souscripteurs primitifs seront garants du solde de ces actions, sauf leur recours contre leurs cessionnaires , ou enfin n'aura pas pris toutes autres précautions que réclame la foi publique , le gouvernement peut refuser l'approbation de statuts qui pourraient produire ces abus. S'il donne cette approbation, nous pensons que dans l'étal actuel de la législation les tribunaux n'auraient d'autre droit que de déclarer nulle TOM. m. il
16Î PARTIE V, TITRE II. CHAJMTBE III. SfXTIOX IV.
comme frauduleuse, si cela leur était prouvé, la novation consentie par les administrateurs.
Nous avons dit que la question pouvait être considérée sous le rapport de la responsabilité des administrateurs de la société envers leurs mandataires. S'il est vrai que le créancier qui consent une novation doive en subir les conséquences, et ne puisse se faire restituer contre ce qu'il a fait, sauf les cas de nullité dont nous avons parlé n° 223, on peut se demander si un administrateur a le droit de faire une novation obligatoire pour celui dont il gère les intérêts; et dans le cas de l'afGrmative, jusqu'à quel point il doit être responsable de ce qu'il a fait. Ce peut être sans doute une question délicate de savoir si la novation consentie par un tuteur serait valable, ou du moins si elle n'aurait pas pour résultat de le rendre responsable en cas d'insolvabilité du nouveau débiteur. Mais quand on irait jusqu'à contester la validité de cette novalion , il n'y aurait pas d'argument à en tirer contre celle que consentiraient les administrateurs d'une société. Il serait impossible qu'ils remplissent leur mission dans l'étendue que sont présumés avoir prévue ceux qui les ont nommés, si leurs pouvoirs étaient renfermés dans des limites aussi étroites que le sont ceux d'un tuteur. \ous n'hésitons donc point à croire que, sauf les cas de collusion ou même de faute et d'imprudence grave allégués devant les juges de la cause et reconnus par eux, la novation consentie par les admi'nistrateurs serait obligatoire pour la société.
Des inconvénients bien plus sérieux encore se révèlent dans les sociétés anonymes dont les actions sont au porteur. Du moins les actions nominatives permettent de retrouver le souscripteur, à qui on peut demander le complément de la mise : cela est impossible pour les actions au porteur. Le possesseur d'une telle action, lors du payement du dernier dividende, a pu s'en dessaisir immédiatement; fùt-il de la plus grande bonne foi , il n'a aucun moyen de faire connaître le véritable porteur actuel, contre qui le complément puisse être réclamé.