DES SUITES ET DES EFFETS DE L\ DISSOLUTION DUNE SOCIICTE
même un seul auront le droit de provoquer la mise en liquidation, lorsque le résultat des inventaires constatera que le capital est diminué dans une certaine proportion. Lorsqu'il s'agit d'appliquer cette clause, c'est d'après les circonstances qu'on peut décider si telles ou (elles créances, inscrites à l'aclif de la société, méritent d'y figurer pour entrer en ligne de compte des valeurs réelles. Il est impossible de donner des règles à cet égard ; mais du moins on peut poser comme principe incontestable, que les actions ou portions de capital qui n'ont pas encore été soumissionnées, et qui sont dans le portefeuille de la société, ne doivent entrer en compte sous aucun rapport.
Supposons que le capital annoncé était i\o (jn;jlrc millions. Deux millions seulement ont été placés et versés dans la caisse sociale. Si Tinventaire constate que l'actif de la société en marchandises, immeubles, créances, n'est pas d'un million, la société sera de 50 pour cent au-dessous de ses affaires. Si même, comme on le stipule abusivement peut-être dans quelques sociétés, les actionnaires (|iii ont soumissionné pour deux millions n'avaient versé qu'un quart, qu'une moitié de leurs mises, avec la clause pénale qu'au cas de non-réalisation du reste aux époques convenues, ou un certain nombre de jours après l'appel de fonds , ils perdront au profit de la société ce qu'ils y ont versé, le capital ne devrait être calculé que sur les versements réels, pour le comparer aux dettes, et savoir si le cas de mise en liquidation s'est réalisé.