DISSOLUTION FONDÉE SUR DES CAUSES ALLÉGUÉES
Soit que le partage ait lieu, soit que le règlement de l'opéralion ne se fasse qu'après qu'elle aura été terminée par les soins de Paul, d'autres questions peuvent s'élever. Xous avons supposé que chacun des participants avait payé sa part dans l'achat commun. Mais il pourrait se faire que le failli fût débiteur de la sienne en tout ou en partie, soit envers son participant, soit envers des tiers à qui ce participant serait obligé de la payer comme caution, ou pour avoir la libre disposition de la chose achetée en vue de participation. La masse des créanciers de Pierre pourra-t-elle prétendre que la moitié du bénéfice net de l'opération doit lui être versée, sauf à Paul à se présenter pour être colloque et recevoir le dividende des sommes avancées ou payées jiar lui en l'acquit de Pierre? Il suffit d'avoir exposé cette prétention pour en démontrer l'injustice; mais il faut encore l'apprécier d'après les principes, parce que les règles sur les faillites sont un droit spécial, d'après lequel il arrive souvent qu'un créancier du failli, qui se trouve aussi son débiteur, doit payer toute sa dette, et cependant n'avoir droit qu'à un dividende de sa créance. Or, nous pensons qu'il n'en peut être ainsi dans notre espèce. La participation , sans avoir tous les caractères de la société en nom collectif, lui ressemble en ce que les participants ont entendu qu'elle constituât à leur égard une sorte d'être moral, ayant un actif ou un passif distinct de leur fortune extra-sociale. Si un seul a avancé les sommes nécessaires pour former l'actif de la participation, il a le droit de commencer par prélever sur cet actif ce qui lui est dû pour ses avances; telle a été la condition de son traité avec son coparticipant. Les syndics de la faillite de ce dernier n'ont pas plus de droits qu'il n'en aurait lui-même. La première opération de toute liquidation d'une société est que chaque associé prélève sur l'actif ce qu'il a payé pour constituer le fonds social. Si tous y ont participé également, rien de plus simple. Mais si quelques associés ont seuls fait ce fonds social, leur droit de prélèvement est incontestable. S'ils étaient réduits à une simple créance contre le failli, ils éprouveraient une lésion condamnée par
les principes de la société; la faillite, sans payer la mise de l'associé qu'elle représente, ou en n'en payant qu'une faible partie, prendrait une part entière des bénéfices, qui ne sont légitimement dus qu'à des mises réalisées.
1067. Un contrat de société imposant à chacun des obligations réciproques, l'associé qui ne remplit pas ses engagements donne aux autres le droit de demander la dissolution et des dommages intérêts.
Kous avons vu, n"' 986 et suivants, comment celte règle s'appliquait au cas où un associé n'exécutait pas l'obligation d'effectuer sa mise. Il annonce alors qu'il ne veut pas tenir l'engagement, sous la foi duquel la société a été contractée Nap. ^^6C lui; il donne ouverture à la clause résolutoire sous-en- 184. tendue dans tout contrat synallagmatique; et ses associés peuvent obtenir contre lui des condamnations pécuniaires, dont le montant est proportionné à l'intérêt qu'ils avaient à ce que la société eût ses effets et au tort qu'ils en éprouvent. Mais aussi , lorsqu'un cas fortuit ou une force majeure l'a empêché d'exécuter son engagement, on a vu, n" 988, qu'il n'était tenu d'aucune indemnité.
De même, un associé qui s'est soustrait avec opiniâtreté à l'accomplissement d'obligations qu'il devait remplir pour le plus grand avantage des affaires communes, qui a agi frauduleusement, abusé de la raison sociale, ou qui a été frappé de condamnations susceptibles de flétrir sa réputation, peut être exclu de la société. On pourrait assimiler à ce cas un discord entre les associés, tel que, d'après les principes expliqués n"' 979 et suivants, il fût impossible qu'aucune opération pût avoir lieu; il est évident que la dissolution pourrait être provoquée et prononcée par ce motif.
j^T^p 1068. L'infirmité habituelle d'un associé, qui n'est plus 1871. en état de donner aux atTaires de la société les soins personnels qu'il a promis, l'autoriserait à demander de se retirer; et par une juste conséquence elle fonderait la demande des autres contre lui. L'interdiction prononcée contre l'un des
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associés serait pour son tuteur un motif de provoquer une Xap. liquidation, qui le mit hors d'inlorrt. Des raisons d'analogie **^^^nous portent à croire qu'il faudrait assimiler à ces cas celui où un associé, qui a promis ses soins, serait enlevé à ses affaires parla nécessité du service militaire, comme nous l'avons déjà dit, n" 520, relativement à l'apprentissage. Il y aurait une sorte d'extinction de sa mise, une force majeure, qui ne libère pas moins le débiteur d'une obligation de faire que celui d'une obligation de livrer.
Ce serait encore un cas de retraite légitime s'il arrivait qu'un associé ne voulût pas effectuer l'augmentation de mise votée par la majorité et non prévue par l'acte social : on suivrait à cet égard les règles que nous avons données n° 91)5.
L'événement d'une condition résolutoire prévue par le contrat peut aussi fonder la demande en dissolution d'une société; c'est aux arbitres à décider, d'après les termes de la convention, si cet événement est réellement arrivé, et quels doivent en être les effets.
10C9. Quoique ces causes ne produisent pas une dissolution de droit, comme nous l'avons dit n° 1065, il en est cependant qui sont tellement péremptoires, qu'il ne reste aux arbitres qu'à la prononcer : telles sont la faillite, l'interdiction. Il en est d'autres qui doivent être examinées; et si les motifs de dissolution laissés à l'appréciation des arbitres sont jugés légitimes, l'effet en remonte au jour de la demande.
La nature particulière de la société en commandite nous amène à traiter ici une question, que nous avons indiquée n° 1033, On a vu que, s'il y a plusieurs associés gérants et en nom, la société est à la fois société en nom collectif à leur égard et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Dans une telle position, si l'un des associés solidaires et en nom veut se retirer, suffit-il que sa retraite soit consentie par les autres gérants? Xous ne le pensons pas; celte manière d'opérer pourrait être une source d'abus et de fraudes au préjudice des coinmanditaii*es. Ils ont constitué
chaque gérant pour leur mandataire; aucun d'eux ne peut donc renoncer à son mandat sans leur consentement ou sans motifs légitimes; mais ces motifs doivent être appréciés. Ils existeraient par exemple dans le cas où un des gérants justifiant que la société est eu déficit, et opinant pour sa dissolution, les autres rejeteraient cette proposition et voudraient contracter des emprunts, faire de nouvelles dettes. Ce gérant ne peut être contraint à continuer des opérations onéreuses, et dont le fardeau ne retombera pas sur les commanditaires; ce motif ou tous autres de ce genre sont évidemment légitimes. Mais s'ils n'existaient pas, ou, ce qui produirait les mêmes résultats, si les commanditaires prouvaient contre cet associé que le mauvais état des affaires sociales qu'il invoque pour justifier sa retraite lui est précisément imputable, il ne serait pas fondé à se retirer; ou, ce qui revient au même, il continuerait d'être responsable de l'administration des autres gérants.
1069 bis. Dans les cas de dissolution pour des causes dont il vient d'être parlé, deux questions assez importantes peuvent s'élever : la première, si, lorsqu'un associé se trouve dans un état qui autorise les autres à former contre lui une demande en dissolution de la société, un seul pourrait intenter cette demande malgré la majorité; la seconde, si, lorsque l'exclusion d'un associé a été prononcée sur quelque provocation que ce soit, un des associés restants pourrait provoquer contre les autres la dissolution totale de la société, en invoquant ce que nous avons dit n" lOGO. Ces deux questions nous semblent devoir se résoudre par la combinaison des principes sur les droits des associés dans les affaires communes, et sur ceux qu'a la majorité de régler les points dans lesquels touè ne sont pas d'accord; les circonstances devraient aussi être prises en considération par les arbitres à qui la décision de la difficulté serait soumise.
Souvent les statuts d'une société en commandite ou anonyme portent que des associés en nombre détermiué ou