‹ Cours de droit commercialChapitre 9 sur 153 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l'obligation des associes de faire juger leurs différends par des arbitres.

1001. En cas de contestation entre les associés, pourvu qu'elle soit relative à la société, soit pendant sa durée , soit à sa dissolution , les associés doivent être jugés par des arbitres. Les contractants ne sont pas libres de se soustraire à cette juridiction spéciale, soit par leurs conventions, soit par un fait commun en comparaissant volontairement devant les juges ordinaires (1). Si toutefois les parties avaient porté leur contestation, tant en première instance qu'en a|)pel , devant les tribunaux ordinaires, sans avoir excipé de l'incompétence, il est douteux que l'une d'elles pût s'en fciire un moyen de cassation (2).

Si la société, quoique contractée dans les formes d'une société commerciale, n'avait pas pour but des opérations qui peuvent, d'après les principes expliqués n"' i et suivants, être rangées parmi les entreprises ou les actes de commerce, l'arbitrage ne serait forcé qu'autant que les parties en auraient fait une clause de leur convention (3), et les règles à suivre dans ce cas seraient celles des arbitrages volontaires, dont nous traiterons n"' 13G7 et suivants.

Pour qu'il y ait nécessité de soumettre à des arbitres le jugement des contestations entre associés, il faut que ces contestations soient relatives aux rapports que la qualité d'associés établit respectivement entre les membres de la société (4).

(1) Cass., 7 janvier 1818, D. 18, 1, 65.

(2) Rej., 13 juin 1831, D. 31, 1, 200.

(3) Rej., 14 décembre 1819, D. 20, 1, 22. Rej., 23 août 1820, D. 21, 1,256.

(4) Rej., 28 février 1844, D. 44, 1, 145.

60 IMliTli: V. TITUK I, CHAl'lTItE IV.

Ainsi la confeslalioii entre plusieurs personnes, donl l'une soutiendrait qu'il a été formé entre elle et les autres une société que celles-ci dénieraient, et même l'allégation d'une des parties que l'acte prétendu social est nul et non obligatoire (1) , ne serait pas de la compétence des arbitres, puisqu'il s'agirait de l'existence de la société , et non des rapports qu'elle a créés (2). Il en serait de même de la question indiquée , n»' 069 et 1021 , qui tendrait à faire décider si une personne est membre d'une société ou simplement commis intéressé dans les bénéfices. Nous serions même porté à croire que, s'il s'élevait entre des associés la question de savoir si la société est dissoute par une des causes expliquées n"' 1051 et suivants, les arbitres ne seraient pas indistinctement compétents pour la décider. Evidemment ils le seraient, si la demande en dissolution était fondée sur quelques clauses du contrat ou sur des infractions à ces clauses, des abus de confiance, excès de pouvoir, etc. Ainsi, lorsqu'un associé accuse l'autre de l'avoir induit en erreur en annonçant une mise qui n'était pas réelle, la demande en résolution du contrat est de la compétence arbitrale, car ce n'est plus ici le fait de la formation ou l'existence de la société qui est en question : on n'en demande la résolution que parce qu'elle existe; à plus forte raison, si la dissolution de la société était demandée par l'un pour cause d'infractions au contrat commises par l'autre. Alais nous hésiterions à croire que les arbitres fussent compétents pour juger si la mort ou quelque autre événement de force majeure, en dehors des conventions sociales, doit dissoudre la société. Du reste, les parties peuvent par leur compromis modifier les règles de l'arbitrage, soit en limitant la classe des personnes parmi lesquelles seront choisis les arbitres , soit en réglant la forme de leur nomination, le nombre de voix nécessaire pour rendre une décision, le

(1) Cass. , 31 décembre 18V4, D. 45, 1, 75.

(2) Rej., 30 novembre 1825, D. 26, 1, 27. Rej., 21 août 1828, D. 28, 1, 395. Rej., 6 juillet 1829, D. 29, 1, 288. Rej., 26 novembre 1835, D. 35, 1, 417. Rej., 3 août 1836, D. 36, 1, V37.

DK LOBMCATION l) KTRK Jl (JK l'Ail DKS AlillirRKS. f.l

mode de procéder, soit en s'inferdisant la faculté de se pour- Com. voir contre la sentence. Il faut remar(|iicr on outre (|u'aucune '"■ des quatre espèces de sociétés commerciales, dont nous parlerons dans le titre suivant, n'est, dans l'état actuel de la législation , exempte de cet arbitrage forcé. Ainsi, lorsqu'une société verbale, mais avouée, donne lieu à quelque contestation entre les associés, cette contestation doit être soumise à des arbitres (1).

D'après les principes généraux du droit commun, les bé- p,.o(. ritiers ou ayants cause de celui qui a consenti un arbitrage iOV-i ne sont tenus de le continuer (jue s'ils sont majeurs; il n'en est pas de même des mineurs ou autres incapables. .Mais on a cru devoir déroger à cette règle pour les arbitrages en matière de société. Soit que l'arbitrage ait été stipulé par le contrat de société , soit que , dans le silence de ce contrat, il y ait lieu de procéder à une nomination d'arbitres au lieu de recourir au tribunal, les tuteurs des mineurs, les administrateurs d'une faillite, ne peuvent décliner la juridiction (^o,„ arbitrale. Ils n'ont même besoin d'aucune autorisation spé- ^-• ciale , soit pour continuer de défendre devant les arbitres nommés par l'associé (piils représentent, soit pour constituer un arbitrage. Lorsque ces tuteurs ou administrateurs procèdent à la formation d'un arbitrage qui n'avait pas été stipulé ou formé parleurs auteurs, il ne leur est pas permis, sans autorisations spéciales et régulières, de renoncera l'ap- Com. pel. Il en est de même lorsque l'arbitrage avait déjà été sli- ^•^• pulé ou formé sans cette renonciation. Alais, si l'arbitrage avait été stipulé ou formé par l'auteur des mineurs , par l'associé tombé en faillite, et que la convention ou le compromis contînt i-enonciation à l'appel, il y aurait lieu de demander si le décès de ce majeur ne met pas fin à la clause extraordinaire par laquelle il avait renoncé à l'appel : si l'obligation d'être jugé par arbitres, qui sans doute subsiste toujours, n'est pas celle d'un arbitrage ordinaire, nécessairement sujet à l'appel,

(1) R.'j., 27 novembre 1838, D. 39, 1, 12.

62 l'ARTlE V , TITRE 11 , CHAPITRE I.

lorsque des héritiers sont mineurs. On peut dire que dans cette circonstance l'intérêt des mineurs commande une modification aux principes du droit commun, d'après lesquels on est censé avoir stipulé pour soi , ses héritiers ou ses ayants cause. Néanmoins la jurisprudence paraît avoir admis en principe que, dans les cas où l'associé majeur a stipulé dans l'acte même de constitution d'une société la renonciation à l'appel des sentences que rendraient les arbitres, les héritiers mineurs de cet associé sont tenus de subir cette condition, et qu'alors les sentences arbitrales sont des jugements en dernier ressort (1).

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