COURS
DE
SOMMAIRE
Méthode à suhrre dans l'étude des droits publics. — Différences entre l'œu- ?re do légidateor et celle du jurisconsulte. — Motifk qui doivent faire préférer ici l'ordre rationnel à la méthode exégétique. — La science vraie se trouve dans la connaissance de tous les principes qui ont le droit d'agir dans un système, et dans la connaissance de leur point d'intersection. — Le droit spéculatif cherche où doit se placer ce point d'intersection, le droit positif cherche où on l'a placé. — Les droits publics sont la liberté même garantie dans ses diverses manifestations par la loi fondamentale du pays. — La liberté humaine, dans son application aux actes extérieurs, peut se diviser en trois catégories : — Liberté individuelle proprement dite. — Liberté appliquée au développement de la pensée et des sentiments moranx. — Liberté appliquée i la propriété, à l'industrie, au commerce.
MESSKimS,
Nous devons maintenant nous occuper des droits publics des Français, et, vous le savez ^ notre rôle n'est pas de les chercher dans le droit spéculatif, dans le droit philosophique, nous devons les chercher dans le droit positif; nous devons rechercher quels sont ces droits, examiner leur étendue et u. î
leur portée, tels que la Charte et les lois fondamentales qui s'y rattachent les reconnaissent et les garantissent. Mais, dans cette recherche, quelle route suivrons-nous, quelle méthode adopterons-nous? Nous avons déjà fait ressortir tous les inconvénients des méthodes purement arbitraires et artificielles, de ces méthodes soit-disant savantes qui déroutent complètement celui qui étudie et lui font perdre de vue 1 assiette naturelle des choses, l'ordre et l'enchaînement logique des faits et des idées. Il est parfaite ment vrai qu'il y a dans la disposition, dans l'ordre selon lequel les diverses parties du droit se sont développées et, pour ainsi dire, assises dans un pays, un fil historique qu'il ne faut point briser, qu'il faut respecter sous peine de jeter le trouble et l'obscurité là où on aurait la prétention d'apporter la clarté et la méthode. Aussi, fidèle à cette observation, avonsnous adopté une division générale qui nous a paru conforme à la fois, et à l'ordre des faits et à notre système de droit positif.
Cela une fois admis, ce serait cependant pousser trop loin l'amour des faits, ce serait pousser jusqu'à la superstition le respect du droit positif que de né pas reconnaître, d'un côté, que de profondes différences distinguent et distingueront toujours l'œuvre du législateur et l'cBuvre du jurisconsulte ou du savant, surtout pour ce qui concerne T-ordre des matières et le langage, et de l'autre côté, qu'il est possible et utile de ramener pour les détails même le droit positif aux formes scientifiques.
Peraiettez-moi, en conséquence, de vous présen-
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ter avant tout quelques observations sur les deux points que je viens de signaler à votre attention. Et d'abord je dis qu'on ne pourra jamais confondre Tœuvre du législateur avec l'œuvre du jurisconsulte et du savant, en d'autres termes, qu'un code et un traité, qu'un code et un livre sont et doivent être deux choses, deux ouvrages, deux travaux essentiellement difierents quant à la méthode et à l'arrangement des idées. Un livre est ordinairement l'œuvre d'un homme, d'un seul homme, et si cette circonstance n'est pas toujours à l'avantage du livre pour le fond des idées, si quelquefois il pourrait être mieux qu'il y eût plus d'une tête pour concerter le travail, à cîoup sûr quant à la forme, quant au jet, quant à l'arrangement des parties entre elles, Tunicité, si je puis parler ainsi, du travail est une circonstance favorable. L'auteur qui fait un livre dans son cabinet, peut à son aise faire, défaire et refaire, et si un an ne lui suffit pas, il en prendra deux, et si son amour-propre lui permettait de suivre le précepte d'Horace, d'attendre dix ans, sa réputation et le public y gagneraient quelquefois. L'auteur, en d'autres termes, a devant lui l'espace, le loisir nécessaire pour développer sa pensée, pour l'expliquer, pouf la présenter sous une autre forme^ si la première ne lui paraît pas suffisante. Bref, rien ne le gêne et on a le droit de se montrer sévère à son égard. Mais l'œuvre du législateur est tout autre. Et d'abord, dans tout pays, dans tout système, la législation n'est jamais l'œuvre d'un seul homme, la législation est toujours l'œuvî^e de plusieurs; et quand le despotisme vient nous dire le con-
traire, il se vante > il met en avant une prétention ridicule à force d'être orgueilleuse. Il lui est aussi impossible qu'à tout autre pouvoir de faire seul une législation. Toute la différence, c'est qu'il a des faiseurs non avoués, des hommes qui travaillent dans l'obscurité et sans le stimulant du renom et de la responsabilité morale devant le pays. Toute la différence c'est qu'au lieu de confier cette mission aux représentants du pays, il peut la confier à des favoris et même à des favorites^ mais toujours la législation est l'œuvre de plusieurs.
Ce que l'œuvre gagne par ces circonstances, quant au fond» elle le perd souvent par la forme. Sans doute c'est par les assemblées délibérantes que la conscience sociale pénètre dans, les lois, comme par le jury elle pénètre dans les jugements ; mais par la même raison qu'il ne faut pas demander au jury des décisions techniques sur des questions de droit, il ne faut pas demander au législateur des formes savantes et un langage précis et vigoureux. Mais allons plus encore au fond des choses. Le législateur n'a pas, comme l'écrivain, la liberté d'action; le législateur n'agit pas uniquement pour son plaisir ou pour sa gloire, ou par le désir de se rendre utilaau prochain. Le législateur n'a pas du tout la liberté de faire ou de ne pas faire, de faire demain plutôt qu'aujourd'hui, de faire à sa guise et à son aise ; il n'est pas maître de tout faire à la fois ; il ne peut pas dire : J'attendrai que mon œuvre soit complète, que toutes les parties soient bien disposées; il faudrait pour cela qu'il fut complètement débarrassé des affaires, qu'il
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fât ea dehors des circonstances où il se trouve placé, qu'il fut enfin hors des faits extérieurs et de tous les besoins qui exigent que son œuvre soit faite dans une forme, dans un temps donné. En d'autres termes, vous pouvez appliquer au législateur cette expression de Bacon : Tanquam è vinculis ratiocinatur. 11 doit se conformer aux circonstances du pays plutôt que s'occuper de vérités spéculatives. Il songe donc plutôt aux besoins du moment qu'aux formes scientifiques. Souvent même, ce n'est pas à son insu, c'est sciemment qu'il se confie à l'œuvre des jurisconsultes, à l'œuvre des précédents judiciaires pour expliquer, pour compléter sa pensée, pour mettre à la portée de tous l'application de ses généralisations.
Cette observation, à coup sûr, n'offre à votre esprit rien de nouveau. Il n'y a pas un de vous qui, en étudiant une législation quelconque, n'ait rencontré mainte preuve de ce que je viens de dire. Prenez une des législations qui paraissent avoir été faites le plus à loisir, une législation qui pouvait être faite un peu plus tôt ou un peu plus tard sans inconvénient; prenez une législation qui, par le haut rang qu'elle occupe dans les travaux législatifs, peut supporter bien des critiques, prenez, en un mot, le Code civil, cette gloire de la France moderne. Eh bien, dans le Code civil lui-même, vous trouvez un langage souvent ambigu, embarrassé, des expressions prises quelquefois un peu au hasard et sans qu'on s'en rendit bien compte dans le droit écrit ou dans le droit coutumier; les mêmes expressions ne sont pas toujours employées dans le même sens ; enfin, si vous jetez un
coup d'œil sur Tordre des matières, du moins dans les détails, vous serez frappés d'un certain mélange qui ne répond pas aux idées scieçtifiques, vous trouverez beaucoup de dispositions qui sont de la procédure mêlées à des dispositions de droit civil et même de droit pénal. Eh bien, cependant^ je le répète, c'est une des législations modernes qui ont le plus droit à nos éloges, c'est une de celles qu'on a le plus élaborées et auxquelles on a travaillé avec le plus de loisir..
Voilà la première observation : la seconde est plus importante. Faut-il, malgré ces défauts de méthode dans les détails, qu'on trouve à peu près dans toutes les législations, faut-il non-seulement adopter la division fondamentale, ainsi que nous l'avons fait, mais encore suivre la législation pas à pas, mot à mot, dans ses moindres parties, dans ses moindres détails. C'est poser cette question : Faut-il se borner à la méthode purement et strictement exégétique ou en essayer une autre?
L'exégèse n'a pas mérité toutes les critiques qu'on en a faites, tous les sarcasmes dont elle a été l'objet. La méthpde exégétique, lorsqu'on la prend comme une méthode subsidiaire, auxiliaire, dans un ensemble de travaux, a aussi ses avantages et son utilité pour le développement de notre esprit, la méthode exégétique développe singulièrement la sagacité de l'esprit humain, elle habitue à ce travail, à cette escrime logique, si je puis parler ainsi, qui faisait jadis une si grande partie des études et elle a peut-ptre été trop abandonnée Enfin c'est la méthode qui donne le plus
la connaissance intime des détails. Un physicien, pour remplir toutesles conditions d'un habile observateur, doit non-seulement observer les choses en grand, mais encore les observer en détail, il doit non-seulement se servir de ses yeux et du télescope, mais aussi faire usage du microscope; c'est là l'exégèse; elle lui sera utile, mais à condition *que ce ne soit pas sa seule manière d'observer, à condition qu'il n'en abuse pas, car il en serait puni, il deviendrait myope.
L'exégèse est donc une méthode qu'il ne faut pas dédaigner ; mais l'ordre rationnel est essentiel et nécessaire toutes les fois qu'on veut découvrir et mettre en saillie les principes divers qui dominent une matière, qu'on veuten juger la portée, et surtout qu'on veut reconnaître avec exactitude leurs points d'intersection.
Or, saisir les principes, leur portée etjleurs points d'intersection avec exactitude, c'est là le secret, c'est la science en toutes choses. Sans doute quand je dis que c'est la science en toutes choses, je parle de l'homme, de l'esprit humain comme il se montre à nous par la pensée commune. Qu'ensuite dans une région plus élevée, dans la région des sciences transcendantes, ce qui nous parait, à nous, un concours de principes divers se réunisse et se confonde dans une puissante unité, cela est possible et c'est une noble audace de l'esprit humain que d'oser se lancer dans cette haute région spéculative, mais c'est de l'audace et il n'y a rien d'applicable aux choses humaines.
Dans la sphère de la pensée commune, tout ou presque tout est le résultat de forces et de principes
divers qui agissent par concours ou par contraste. Si un astronome ne considérait dans les corps célestes, dans notre globe et dans les autres globes de notre système que la force 'd'impulsîon, que la force centrifuge, il verrait tous ces globes s'échapper par la tangente dans les espaces infinis et ce système admirable disparaîtrait à ses yeux. Mais il tient compte aussi de la force centripète, de la force d'attraction, et c'est en combinant l'action des deux forces qu'il voit ces mêmes corps célestes décrire leurs magnifiques ellipses dans l'ordre étemel qui leur est assigné.
Le physicien, le chimiste nous enseignent égaleibent à saisir les points d'intersection de la matière et des forces, à saisir la matière elle-même et à l'adapter à nos besoins, comme l'astronome, en saisissant les forces diverses, s'est mis en état de tout calculer et plus que cela, de tout prédire.
Si vous portez vos regards sur la science de l'humanité, sur l'histoire, vous reconnaîtrez encore le même procédé. Parmi les historiens, les uns ont remarqué qu'en considérant les choses dans un vaste espace de temps, la somme des actions humaines se développait d'après certaines lois; ils ont appelé cela la forc^ des choses ; ils ont cherché à découvrir ces lois, et quand il ont cru les avoir trouvées, oubliant à peu près complètement la libre activité, la spontanéité de l'homme, ils nous ont donné une sorte^ de fatalisme historique dans lequel les événements viennent se classer comme par une force nécessaire et la liberté humaine se trouvant en quelque sorte
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complètement supprimée, les faits se présentent dépouillés de leur véritable moralité.
Les autres n'ont aperçu dans le grand mouvement historique de l'humanité, que l'homme individuel avec sa liberté personnelle, son activité, sa spontanéité, ses passions du jour, ses mouvements du moment et il ont.cru que là était toute l'histoire, ils ont cru que tout s'expliquait par ces variations individuelles, par ces mouvements de la spontanéité personnelle de l'individu. Certes, ilgne sont pas arrivés, ceux-là^ au fatalisme historique, mais ils ne sont pas même arrivés à l'histoire, ils ont donné une suite de récits confus où vous ne trouvez pas le fil conducteur et la véritable clef des faits historiques.
Il y a exagération dans les deux méthodes. Il est vrai, et il faudrait fermer les yeux pour ne pas le voir, il est vrai que les grands événements se développent suivant une loi qu'on peut reconnaître, lorsqu'on embrasse un grand espace de temps, les variations résultant de l'activité et de la spontanéité humaines n'altèrent pas d'une manière absolue la marche des événements. De là ce dicton du bon sens que, dans les mêmes circonstances, les hommes font les mêmes choses. Le bon sens le dit, et, la chose sainement entendue, le bon sens a raison. Mais il n'est pas moins vrai que ces drames dont la marche est jusqu'à un certain point semblable, dont les catastrophes se ressemblent jusqu'à un certain point, il n'est pas moins vrai, dis-je, que ces drames sont singulièrement variés, modifiés par l'action de la liberté et de la spontanéité humaine, il n'est pas moins vrai que
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chaque génération a sa responsabilité propre, si chacune ayant voulu se placer dans les mêmes circonstances a obtenu les mêmes résultats, elle n'était pas forcée de s'y placer.
Appliquons ces idées au droit. Prenez-vous les individus? Il y a le principe de notre individualité, de notre personnalité propre. Exagérez ce principe, outrez-le et la société est complètement impossible. Pour les sociétés il faut aussi la force d'attraction, l'instinct et l'obligation de la vie sociale. Dans l'organisation de la famille il y a un principe qui s'est toujours présenté, d'abord le principe patriarcal, monarchique, comme vous voudrez l'appeler, l'autorité du chef, du père. C'est sans doute là un principe conservateur de la famille. Mais, considérez-le tout seul et ne reconnaissez pas d'autre principe, vous arrivez au sacrifice des droits de la femme et des enfants, à la tyrannie du père de famille. Si au contraire, effrayés de ces conséquences vous proclamez l'indépendance de tous les membres de la famille, la famille est dissoute. La femme ne reconnaîtra plus qu'elle n'a d'autre domicile que celui de son mari, les enfants se marieront quand ils voudront, il y aura bien encore des individus logeant sous le même toit, mangeant à la même table tant que bon leur semblera, mais la véritable famille n'existera plus. Pour qu'elle existe, il faut chercher le point d'intersection entre le pouvoir monarchique du père de famille et le droit des individus qui composent la famille. Il faut que l'un conservée assez de puissance pour servir de lien et que les autres conservent assez de force pour ne
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pas être vietimes du pouvoir du chef et vous arriverez ainsi à la famille des temps modernes.
Je finirai par un exemple pris dans le droit que nous expliquons. Nous avons parlé du principe de Tunité nationale. Eh bien, prenez ce principe seul, corisidérez-le comme puissance unique, absorbant toutes les autres, vous arriverez à la plus déplorable tyrannie, vous arriverez à prêter des arguments au pouvoir le plus abominable, à l'inquisition, à la cen- ^ sure, au despotisme le plus complet. Il faut donc que d'autres principes arrivent, que les principes de liberté et d'égalité viennent à leur tour, et le système rationnel se trouvera non dans un principe unique , mais au point d'intersection de ces principes divers, et quand le pouvoir absolu invoquera l'unité, c'est au nom de la liberté et de l'égalité que nous poserons les limites dans lesquelles il doit se tenir.
Sans doute, ce serait une science bien facile que celle qui consisterait dans la connaissance de quelque principe isolé auquel on s'abandonnerait sans réserve aucune. Ce serait une science facile,, mais pourrait-on l'appeler une science? La science est dans la connaissance de tous les principes qui ont le droit d'agir dans un système et dans la connaissance de leur point d'intersection, c'est-à-dire dans la part légitime que chaque principe a ïe droit d'exercer. Ce point d'intersection, le droit philosophique le cherche hypothétiquement. C'est là le but de ce droit que vous appelez droit spéculatif, droit philosophique, naturel, ou comme bon vous semblera. Le droit positif cherche le point d'intersection dans la réalité his-
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torique du droit, dans les applications législatives. En d*autres termes, le droit spéculatif pose cette question : Le point d'intersection entre les principes divers, où faut-il le placer ? et le droit positif pose celle-ci : Où Ta-t-on placé? Voilà les deux problèmes celui du droit spéculatif et celui du droit positif.
Je crois que les considérations que je vous ai présentées vous feront penser qu'au lieu de choisir Tordre exégétique, il faut prendre Tordre rationnel. Voyons donc quel ordre nous adopterons.
Nous voulons chercher quels sont les droits publics que la loi constitutionnelle nous garantit, quelle est leur étendue, quelle est leur portée. Qu'est-ce que les droits publics? C'est la liberté même garantie dans ses diverses manifestations par la loi fondamentale du pays. Gela résulte de ce que nous avons dit en commençant sur la nature du droit positif et sur la distinction que nous avons faite entre les droits privés, les droits publics et les droits politiques. Les droits publics ne sont donc pas autre chose que la liberté même garantie par la loi fondamentale du pays. Il est clair que le point d'intersection, quand on le considère abstractivement, se trouve entre l'activité humaine et les nécessités sociales, entre le droit de l'individu et le droit de la société considérée comme force morale. Pratiquement, positivement, comment ce partage a-t-il été fait? Voilà notre thèse.
Or, la liberté humaine s'applique toujours à des actes extérieurs ou à des actes intérieurs. Quant à celle qui ne s'applique qu'à des actes purement intérieurs, il est clair qu'elle n'est pas du ressort du pou-
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voir social. Mais tout en reconnaissant que le pouvoir social n'a le droit de s'occuper que de^ actes extérieurs, ne pouvons -nous pas faire une division, reconnaître des catégories d'actes qui se distinguent assez bien les uns des autres ?
Et d'abord je considère les actes extérieurs proprement dits, les actes physiques, quel que soit leur but, le bien-être, ou le plaisir ou une simple manifestation de la liberté. Ainsi la liberté d'action, la liberté locomotive, la liberté qu'on a appelée sécurité, c'est-à-dire celle par laquelle j'agis, par laquelle je fais tous les actes de ma vie privée sans crainte d'être troublé dans cet exercice de mon activité, bref, les actes qui rentrent plus particulièrement sous le chef de la Uberté individuelle.
Il y a une autre classe d'actes que nous distinguons de ceux-là. Ce sont les actes qui ont rapport au développement de la pensée et de nos sentiments moraux ; ces actes sont les discours, les publications par la presse ou autrement, ces actes sont notre culte, la religion de chacun, ces actes prennent aussi la forme de l'enseignement.
Tous ces actes qui ont rapport principalement et directement au développement de la pensée et de nos sentiments moraux, doivent faire une classe à part.
Enfin, il y a une troisième classe d'actes qui parait se distinguer des deux autres d'une manière assez nette, celle des actes par lesquels nous approprions les chosfô à notre bien-être matériel. C'est donc la liberté appliquée à la propriété, à l'industrie, au
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commerce, à nos moyens d'existence, encore une fois, à nos moyens de bien-être matériel.
Ainsi, dans la première catégorie, je comprends, pom* ainsi dire, tous les actes qui n'ont pas de classification spéciale, les actes qui ont rapport à la liberté individuelle ; dans la seconde je comprends ceux qui ont rapport à des libertés spéciales très-précieuses, la liberté des cultes, la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement ; dans la troisième, les actes qui ont rapport à la propriété, aux moyens d'acquérir, aux moyens d'existence et de bien-être.
Voilà ma division. C'est dire en d'autres termes que je traiterai d'abord des matières comprises dans les articles 4, 10, 45, 53, 54 et 69, § 4 de la Charte; puis en second lieu des matières comprises dans les articles 5, 6, 7 et 69, § 1 et 8 ; en troisième lieu, des matières comprises dans les articles 8, 9, 40, 57 et 61 .
SOMMAIRE
La liberté indiTiduelle est la faculté yfiur l'homme de mettre à exéeution toutes ses cloutés légitimes. — Elle peut être considérée dans ses rap* ports — avec son possesseur, — avec les autres individus ~ avec la puissance publique. Liberté individuelle considérée dans ses rapports avec son possesseur : esclavage ou quasi-esclavage volontaire ; vœux religieux. — L'esdavagè volontaire repoussé par la loi française; dispositions du code civil à ce sujet.
Messieurs,
La liberté individuelle, si on pouvait la considérer d'une manière tout à fait générale et matérielle^ se présenterait à nous comme la libre exécution de toutes les volontés de l'homme. Ce serait là une notion qu'on pourrait appeler sauvage, ce ne serait pas la liberté individuelle telle qu'on doit la concevoir en présence de l'être libre et moral à la fois, en présence de l'homme. Mais si nous faisons un pas de plus, si nous disons que la liberté individuelle existe là où l'homme a le pouvoir, la faculté de mettre à exécution toutes ses volontés légitimes, toutes les volontés que sa raison avoue, toutes celles que sa conscience ne désapprouve pas, vous aurez de la liberté indivi-
duelle une notion qui sera en harmonie avec les éléments de sa nature et la loi du devoir. Et au fond, vous le savez tous, si, dans la réalité des choses, rhomme ne s'écartait jamais d'un semblable exercice de sa liberté individuelle, tout le mécanisme social serait à peu près inutile.
C'est précisément là le problème qui est à résoudre. Trouver, pour employer la phrase dont nous nous servions dans la dernière séance, trouver le point d'intersection entre la liberté individuelle d'un homme et celle d'un autre homme son égal, entre la liberté individuelle de chacun et les exigences de l'ordre social qui nous est nécessaire pour le développement et le pefectionnement de notre nature.
Il est sans doute facile de résoudre ou théoriquement ou pratiquement le problème lorsqu'on veut immoler un principe à l'autre. Ainsi il est facile, et l'histoire même l'a prouvé, d'arriver à la solution du problème si on immole la liberté individuelle aux exigences sociales^ ou bien si on immole les exigences sociales à la liberté individuelle. Mais encore une fois, ce ne sont pas là des solutions réelles, ce sont des tentatives malheureuses et l'histoire a également prouvé que ce ne sont pas des moyens de développement, ni de bien-être.
Vous voyez donc que la liberté individuelle doit être considérée sous divers rapports, sous divers points de vue. On peut la considérer dans ses rapports avec son possesseur, dans ses rapports avec les autres individus, dans ses rapports avec la puissance publique.
Je dis, dans ses rapports avec son possesseur, car le possesseur aussi peut dilapider son trésor, le possesseur peut se dépouiller pratiquement de la plus noble des facultés humaines. Or, la liberté est un trisor qui profite non pas seulement à son possesseur, mais encore aux autres. Les autres donc et la société ont aussi intérêt à ce que le possesseur n*en fasse pas mauvais usage, à ce qu'il ne le dilapide pas. Aussi l'histoire a-t-elle toujours prouvé que ceux qui négligeaient cette maxime, qui se croyaient heureux lorsqu'ils étaient entourés d'esclaves, faisaient une action dont tôt ou tard les conséquences retombaient sur la société tout entière.
Et ce n'est pas ici une pure idée spéculative. Je dis que l'homme a pu lui-même et volontairement abdiquer sa liberté individuelle ; il l'a fait quelquefois sous l'empire du beso!#, quelquefois sous l'empire de la crainte, quelquefois il l'a fait d'une manière légitime, pour l'organisation de la famille, quelquefois aussi par des motifs d'un ordre plus élevé, par des motifs religieux.
Je dis, en deuxième lieu, qu'il faut considérer la liberté individuelle dans ses rapports avec les autres individus^ car si quelquefois le possesseur luimême Ta volontairement abdiquée, souvent, et plus souvent, les autres ont eu emie de la lui arracher, plus souvent il s'est trouvé exposé aux attaques de la force, de la violence. Ces usurpations de la liberté d'autrui se sont vérifiées par l'organisation de la famille, par la guerre, par la conquête, d'où sont venus les achats d'hommes et un
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grand nombre d'actes conséquents avec ces faits.
Je dis, en troisième lieu, qu'on peut considérer la liberté individuelle dans ses rapports avec la puissance publique. Et ici, il y a un double point de vue : le premier point de vue se rattache à ce que nous venons de dire, car, s'il est de l'intérêt général que rhonune n'abdique pas légèrement sa liberté individuelle, qu'il ne l'abdique jamais complètement, s'il est de l'intérêt social que la liberté du faible ne soit pas la proie du fort, il est évident que le premier point de vue qui s'offre en considérant la liberté individuelle dans ses rapports avec la puissance publique, c'est la protection que le pouvoir social doit accorder pour que les uns ne soient pas entraînés par le désespoir à l'abdication de leur liberté, et pour que les autres ne soient pas en état d'en dépouiller leurs semblables. *
Mais ce n'est pas tout ; c'est là une face de la question qui rappelle immédiatement à votre esprit les lois civiles et pénales, mais il y a une autre face de la question, c'est que la société elle-même, la puissance publique elle-même, a besoin de mettre certaines limites à l'exercice de la liberté individuelle. Et là arrive au fond le véritable problème social et politique, c'est que pour garantir la liberté individuelle contre une abdication inconsidérée ou contre des usurpations illégitimes, pour atteindre le but qu'elle doit poursuivre^ c'est-à-dire le maintien et la protection de l'ordre social, la puissance publique exige le sacrifice d'une partie de la liberté individuelle« Il est clair qu'il n'y a pas de société, pas
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d'ordre social possible sans une certaine somme de services publics qui sont autant d'atteintes à la liberté individuelle.
Ainsi, la liberté individuelle est restreinte par l'appel des citoyens au service militaire, au service de la garde nationale, par la loi qui fait que le jour où un citoyen voudrait aller à gauche, on lui commande d'aller à droite pour le service public.
Une deuxième limitation se rapporte aux moyens de maintenir l'ordre public ; nous ne discutons pas ici la convenance de ces moyens, nous faisons tout simplement une revue qui explique notre pensée. Ainsi pour le maintien de l'ordre public, il y a des pays où le port d'armes est limite, où la fapulté de voyager est soumise à certaines formes. Il en est de même de la conservation chez soi d'armes de guerre, de la liberté de tenir une maison de jeu, etc.
Un troisième ordre de limitations se rapporte à la fois à l'intérêt public et â l'intérêt privé, il est d'une nature qu'on peut appeler ipixte. Ainsi c'est limiter la liberté individuelle que d'exiger qu'une personne ne puisse pas se marier avant un certain âge, c'est encore limiter la liberté individuelle que de dire à la femme qu'elle n'aura jamais d'autre domicile que celui de son mari. Ce sont encore là des mesures d'ordre public.
J'en citerai encore une autre et je le ftiis pour vous prouver que je cite au hasard, sans vouloir donner en rien des exemples à cuivre, je citerai la contrainte par corps pour dettes, cette mesure que, quant & moi, je ne sais de quel nom appeler, cette mesure
qui a fait rembourser fort peu de grandes créances et mis hors d'état d'en rembourser beaucoup de petites, cette mesure qui frappe de la même main rhomme qui veut frauder son créancier et Thomme qui se trouve hors d'état de le payer. Eh bien, c'est encore là une limitation à la liberté individuelle dans un intérêt essentiellement privé ; je dis essentiellement privé, parce qu'il n'y a pas d'intérêt privé dans lequel on ne puisse découvrir quelque rapport avec l'intérêt général.
Enfin une quatrième classe de limitations plus importante et plus grave, c'est celle qu'exige l'exercice de la justice sociale, et ici chacun de vous me prévient en signalant l'arrestation provisoire, la détention préventive, les visites domiciliaires, la surveillance de la haute police après l'expiration de la peine, enfin tous les moyens dont la justice sociale croit avoir besoin pour exercer ses fonctions et maintenir Tordre public.
Vous avez devant les yeux, si cette expression n'est pas trop ambitieuse, une sorte de panorama de la matière. Vous apercevez maintenant toutes les questions qui se rattachent à la liberté individuelle, dans leurs détails et dans leur ensemble. Je reprends ma triple division de la liberté individuelle considérée dans ses rapports avec son possesseur, dans ses rapports avec les autres individus, dans ses rapports avec la puissance publique.
J'ai dit que c'est un trésor que souvent son possesseur lui-même a dilapidé. Ce n'est pas là un fait accidentel ou rare. C'est un fait qui a dominé l'his-
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toire des sociétés humaines, c'est malheureusement un fait général. Toutes les fois que la puissance publique, toutes les fois que le pouvoir social, que l'État, en un mot, n'a pas eu ou la volonté ou la force nécessaire pour protéger les faibles^ les faibles ont cherché leur protection ailleurs et autrement. Ils ont cherché leur protection par lé moyen de l'association qui leur donnait la force par union, ou ils se plaçaient sous régidO;, sous la protection de la puissance individuelle, et ils obtenaient cette protection aux dépens de leur liberté, par un sacrifice plus ou moins étendu, et quelquefois complet, de leur liberté personnelle.
Maintenant que j'ai expliqué ma pensée, vous ne me demandez plus de preuves; car l'histoire tout entière se retrace à votre mémoire et vous fournit des exemples nombreux de cette grande vérité. J'ai dit que les faibles ont cherché quelquefois leur sûreté dans les associations, et pour ne pas remonter jusqu'à l'histoire ancienne, vous savez que les commîmes, les corporations des arts et métiers, n'étaient pas autre chose, n'avaient pas d'autre cause et d'autre mobile. On s'organisait en communes pour résister à l'oppression des seigneurs et puis en corporations d'arts et métiers, parce que la protection du petit État n'était pas suffisante pour garantir la liberté individuelle dans ses divers besoins. Et je dirai plus; c'est que, jusqu'à un certain point, non plus d'une manière absolue et générale mais jusqu'à un certain point, les couvents ont été employés dans le même but. On se réfugiait dans les couvents, dans
St COURS Dl BROIT GOMSTITUTIONIÏEL.
ces oommunatltés qui étaient^ pour ainsi dire, soua la protection céleste, pour y trouver une garantie contre roppression« On s'y réfugiait comme, en 1793^ on se réfugia dans le sein des associations militaireSi
J'ai dit que, quand on ne trouvait pas le moyen de l'association qui était conforme à la dignité hu« maine et au développement de l'intelligence de l'homme^ on s'abritait tant bien que mal^ on se plaçait grossièrement, instinctivement, sous l'égide de la puissance individuelle» Oui^ Messieurs^ et lèd documents à cet égard ne manquent pas, tel guerrier puissant, tel puissant seigneur recevait sous son bouclier ceux qui allaient, aux dépens de leur liberté personnelle, y chercher un moyen de protection. Passez-moi une comparaison presque insultante pour la nature humaine, mais pourtant vraie au fond , l'homme faible se conduisait à l'égard de l'homme puissant comme le braque timide qui vient se blottir aux pieds du chasseur lorsqu'il a flairé dans là forêt un animal redoutable pour lui^ Et, ne vous y trompes pas, l'esclavage n'a pas toujours été le résultat de la conquête, du droit de guerre, mais il y a eu aussi des esclaves volontaires poussés par la faim ou la violence à descendre ainsi, à se dégrader de la liberté personnelle.
Il y a eu, en plus grand nombre encore, des hommes qui, sans se ravaler jusqu'au véritable esclavage, se sont mis volontairement dans un rapport d'assujettissement vis-à-vis d'autres hommes. Et les noms de serfs, de colons, de vassaux vous rappellent ces rapports. C'était le faible qui cherchait un abri
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SOUS le bouclier du puissante Et les àticiens diehts^ et au moyen âge, ûe cfu'on appelait les oblats et les rapports de Thomme du clan avec le chef du clan sont des rapports de la nature de ceux que je viens de rappeler* C'étaient des rapports de soumission où la protection du puissant et de la famille du puissant était achetée par une certaine somme de services personnels qu'on s'engageait à lui prêter. On aimait mieux ainsi^ à l'aide de cette force, dô cette puissance, être en état d'exercer sur les autres une petite tyrannie que d'être exposé à succomber sous sa faiblesse personnelle!
Il serait facile de Justifier ce#^ropositions par de nombreux documents si le temps nous le permettait. En voulez-vouS) je ne dis pas un exemple, mais une faible image { voyee ces malheureux paysans de l'Allemagne et quelquefois de la Suisse qui^ to laissant séduire par les belles phrases des recruteurs de eolonisatioti et d'émigration^ réunissent le peu qu'ils possèdent, quittent légèrement leurs foyers domestiques et fotit tous les sacrifices pour aller se Mve Jeter but les plages du nouveau monde* tfne foie débarqués, leur petit pécule se trouve bientôt dévoré et ils se voient sans ressources dans un pays dont ils ne connaissent ni la langue ni les habitudes, au mi-^ lieu d'un peuple étranger qui ne prend à eux aucun intérêt. Ils s'y trouvent avec leurs femmes et leurs enfants à la merci de ceux qui voudront bien de leur travail* Sans doute, il y a eu des temps, deè circonstances où ce travail était vivement demandé^ et c'est ce qui a fait illusion à quelques émigrants
qui n'ont pas été informés à temps du changement de circonstances. Ceux-là ont été obligés de s'engager à merci et miséricorde à celui qui a bien voulu les nourrir. Eh bien, regardez quelques siècles en arrière, alors que la puissance du travail était moindre qu'aujourd'hui, et vous avez en même temps la preuve qu'au fond toute l'histoire des sociétés, toute l'histoire de leurs progrès peuvent se résumer dans ces deux mots : l'histoire du travail. Chez les sociétés dans l'enfance, ou arriérées ou corrompues, vous trouvez le travail servile^ puis le progrès arrive et vous avez le travail quasi servile, le colonat, et puis enfin la véritable civilisation commence à répandre ses bienfaits sur la terre et vous avez le travail libre, vous avez le travail libre et salarié, le travail salarié qui n'est au fond autre chose que la cessio de sa quote-part faite par l'un des agents de la production, lorsqu'il est incapable, pour vivre, d'attendre le résultat final de l'opération. Et puis un dernier progrès qui, j'en ai le ferme espoir, arrivera un jour, c'est que le travail^ au lieu d'être salarié, deviendra un travail d'association, c'est que le travailleur n'aura plus besoin de céder d'avance sa quote part, mais ayant des moyens d'existence suffisants pour attendre le résultat de chaque opération, pourra venir prendre toute la portion qui lui reviendra dans le produit. Il y aura alors une véritable association, il y aura une véritable association entre les trois instruments directs de la production : la terre, le capital et le travail.
L'esclavage volontaire, je ne crains de le dire, est
YINOT-SIXIÈME LEÇON. 25
complètement illicite, complètement illégal dans le pays de France. L'homme n'y est pas une propriété, il ne peut pas s'abdiquer, s'aliéner, se vendre. Tout acte^ tout contrat qui aurait ainsi la liberté de l'homme pour objet, serait radicalement nul, comme étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Cette vérité même était textuellement exprimée dans un des actes constitutionnels qui ont été faits en France, celui de 93. 11 est dit à l'article 18 de l'introduction : « Tout homme peut engager ses ser- » vices, son temps, mais il ne peut se vendre ni être y> vendu, sa personne n'est pas une propriété alié- 9 nable. » Dans la législation qui nous régit vous trouvez le même principe. L'article 1780 du Code civil porte : « On ne peut engager ses services qu'à » temps ou pour une entreprise déterminée. » Cette disposition a été faite évidenmient pour prévenir toute espèce d'actes qui pourrait impliquer l'idée d'abdication de la personnalité. Qu'on engage ses services pour un temps, pour une entreprise déterminée, il n'y a rien là que de très-licite, car c'est le principe de l'association. Mais dès le moment qu'il y aurait aliénation de la liberté individuelle sans détermination du temps pendant lequel elle durera ou de rentreprise après laquelle elle doit cesser, évidemment on se mettrait à la merci d'un autre homme.
Au surplus, vous trouvez dans une autre disposition du Code civil une sorte de confirmation de celle-là, car le législateur en parlant des servitudes (des servitudes foncières bien entendu), s'est cru
obligé à l'article 686 de s'expliqua ainsi s «cil ^t » permis aux propriétaires d'établir sur leurs proy> priétés ou en faveur de leurs propriétés telles servi- » tudes que bon leur semble ; pourvu néanmoins que y> les services établis ne soient imposés ni à la pet- ]» sonne^ ni en faveur de la personne^ mais seulement
y> àun fonds et pour un fonds et pourvu, etc »
Ce n'est pas qu'on ne puisse convenir d'un service personneL On le peut très-bien^ comme vous le voyez au chapitre du louage d'ouvrage et' d'industrie , article 1779, g V\ Mais comme il est dans la nature des services fonciers d'être perpétuels, on a donné cette explication pour bien faire sentir qu'on ne pouvait imposer à l'homme rien de ce qui ressemblait à un service foncier*
Il y a un service d'une espèce particulière et dont nous parlerons plus en détail par la suite^ je veux dire le service militaire. Le service militaire est sans doute un des engagements qui attribuent le plus de puissance sur la personne de l'engagé. Cependant comme c'est un service à temps et pour un objet déterminé, il rentre dans la catégorie des services dont la loi permet la stipulation.
Dans le Code civil se trouvait cette disposition assez singulière, assez étrange, disons-le^ de l'article 374 5 (t L'enfant ne peut quitter la maison paternelle, sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire^ après dix-huit ans révolus. » Ainsi à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il était encore mineur, lorsqu'il venait à peine d'atteindre l'âge de capacité pour le mariage, lorsqu'il avait en^
VINGT-SIIIÈBiE LEÇON. 27
core trois ans d'incapacité civile devant la loi, on lui permettait de quitter la maison paternelle, on lui permettait de contracter un enrôlement militaire, c'està-dire un des engagements les plus graves par ses conséquences qu'on puisse contracter. Évidemment quoique, je le répète^ le service militaire soit au nombre des services licites, il y avait cependant là quelque chose d'étrange, et qui se ressentait du temps et de l'esprit qui dominait alors, dans cette émancipation précoce accordée à l'enfant, dans cette faculté de quitter le foyer dolnestique, sans le consentement de son père^ à dix->huit ans.
Cette disposition n'existô plus ; on est revenu à une disposition plus raisonnable dans la loi du 21 mars 1832 dont l'article 32 porte que : <c l'eni> gagé volontaire dire^ s'il a moins de vingt ans, 3> justifier du consentement de ses père, mère ou % tuteUr. » L'âge de vingt ans est l'âge de la conscription ) c'est un âge d'ailleurs qui &e rapproché beaucoup de la majorité, et la distance est si fhibte que la loi n'a plus ce caractère d'inëubordinatiort domestique autorisée par l'article du Code civil.
11 est d'autres engagements dérivant de tout autre motif que Ceux que je viens d'énumérer et qui ce^ pendant paralysaient singulièrement la liberté individuelle. Je veux parler des Vœtiît l'eligieux et* perpétuels* Mais ce sujet demande quelques développements qui ne sauraient être présentés à là fin d'ime séance, jô vous demande la permission de les renvoyer à la séance prochaine.
SOMMAIRE
Vœux religieux. — Causes diverses qui ont pu pousser les hommes dans la solitude 'et dans les corporations monastiques. — Saint Basile et saint Benoit. — Aristocratie et démocratie dans les institutions monastiques. — Désordres introduits avec le temps dans ces institutions. — Examen des accusations plus ou moins fondées dont elles ont été l'objet. — Préoccupations des gouvernements à leur égard ; lois autrichiennes.
Messieurs,
Il y a eu de tout temps des esprits qui de leur nature étaient plutôt contemplatifs que propres à la vie active, des esprits que le bruit du monde épouvantait, que le bruit du monde détournait des méditations, des études solitaires auxquelles leur nature les appelait. Qui de nous n'a pas rencontré de ces hommes, pour qui le mouvement de la vie sociale est trop fort, qui ne comprennent pas ce que nous appelons les affaires? On pourrait presque dire chez eux que les deux natures dont résulte l'être humain, la nature spirituelle et la nature matérielle ne sont pas en équilibre, ce qui fait qu'ils ne tendent qu'à se rendre étrangers, autant que cela est en leur pouvoir, à ce monde matériel qui les effraie et qu'ils ne com-
VINGT-SEPTliMS UÇON. âO
prennent pas. En tout temps, dis-je, il y a eu de ces esprits; en tout temps, par une loi de leur nature, ces esprits ont recherché la soHtude, le silence, et quand ce que nous appelons les ordres monastiques ont été établis, ils cherchaient dans ces corporations, surtout dans celles de ces corporations qui se vouaient à l'étude, un refuge approprié à leur nature. Et voilà une première cause de la vie solitaire d'abord et monastique ensuite.
Il y a d'autres hommes chez qui le sentiment religieux a un ressort, une vivacité qu'il n'a pas chez les autres hommes. Le sentiment religieux est une des propriétés naturelles de l'homme ; mais, comme d'autres propriétés naturelles, il n'a pas chez tous la même -vivacité, il ne se développe pas chez tous avec la même facilité, avec la même énergie. Or, ces hommes chez qui le sentiment religieux était à la fois trfe-profond et très-vif, ces hommes qui étaient sous l'influence de ce qu'on a appelé le principe ascétique, étaient eux aussi appelés souvent à une vie plutôt contemplative qu'active. Ces hommes aussi ne voyaient souvent dans le monde qu'un obstacle au développement de ce sentiment qui les dominait^ ils ne voyaient souvent dans le monde qu'un ennemi trop redoutable pour eux, un ennemi qu'ils aimaient mieux fuir que combattre et ils évitaient ce combat, eux aussi, par la solitude. Et lorsque les corporations religieuses se sont établies, elles se sont aussi recrutées en partie parmi ces hommes, qui, comme les premiers, mais par un autre principe, cherchaient un refuge dans la vie monastique et espéraient trouver
dans sa règle, dans ses rigueurs mêma des forcer auxiliaires pour le développement de leur sentiment religieux.
Ce n'est pas tout. Le monde offre souvent de orueU mécomptes à ceux qui Tont d'abord exploité avec trop de conflance> à ceux qui se sont jetés dans Ta^ rêne comptant trop sur leurs forces. Souvent, qui de nous n'en a pas remarqué trop d^exemples, souvent le désespoir remplace cette confiance imprudente etillimitée ; et alorsPhomme désabusé, blessé, fetigué avant le temps, se réfugie volontiers, s'il manquede courage, dans le suicide; et s'il conserve encore quelque énergie, il se réfugie dans la solitude. Et lorsque les congrégations ecclésiastiques existaient, ces homm^ ainsi désabusés du monde, ces hommes, aini^ prêts à se jeter dans les bras du désespoir, cherchaient souvent, eux aussi, unreftige dans la vie monastique, ils cherchaient un appui précisément dans Tinflexibilité de ses règles, danp l'abdication de cette per-. sonnalité dont ils ne savaient plus que fairç, ils cher* chaient là, dis^e, un refuge plus honnête que celui qu'on cherche dans le suicide, ils mouraient ains volontairement, mais seulement au monde matériel, tâchant de vivre au monde sph^itueK
Et à ces causes qui poussaient les bemmes dç la société dans les corporations monastiques, il s'en réunissait d'autres moins honorables, il feut le dire, comme celles qui, au moyen Age, poussaient les hommes à chercher dans les couvents un refuge con^ tre la tyrannie, et il y en avait aussi qui avaient leur principe dans le désir de vivre avec peu de travail et
VIM0T«8SPTliMB LSÇOM. 81
dans le désir de se débarrasser des soucis et des soins que le monde imposait.
Quoiqu'il en soit, ces causes diverses et surtout ce besoin de la solitude, ce besoin de chercher un refuge tout particulier contre le monde, devaient se faire sentir et durent se faire sentir surtout dans des temps de crise, dans les époques qu'on a appelées époques de transition, au milieu de ces violentes oscillations sociales où il n'est donné qu'aux esprits hauts et fermes de conserver leur équilibre et de dominer les événements ; dans ces temps-là beaucoup d'hommes doivent s'effrayer des choses de ce monde, beaucoup d'hommes doivent être exposés à tomber dans le découragement et le désespoir, beaucoup d'hommes doivent être tentés de chercher un refuge hors de ce monde qu'ils ne comprennent plus. Dès lors il est évident que ces faits on dû se réaliser surtout au milieu des pli^ grandes catastrophes peut-être dont l'histoire à nous connue offre l'exemple^ je veux parler de ce grand ébranlement du monde civilisé qui précédait Qccompa^a la chute de l'empire romain, une civilisation entière qui s'effaçait, la barbarie qui menaçait d'inonder le monde civilisé, une religion absurde mais cependant une religion antique, incorporée à tous les actes de la vie, à toutes les pensées de l'homme, aux moindres épisodes, aux moindres détails de la vie de famille et de la vie sociale, le paganisme, dis<«je, s'écroulant pour faire place à une religion nouvelle, le christianisme qui ne promettait ni honneurs, ni^ gloire, ni profit^ ni richesses, qui parlait au contraire au nom de l'abnégation, de la
répression de tous ces désirs, de toutes ces passions que le paganisme excitait continuellement. Il est difficile, pour nous, de nous retracer à fond Tétat des esprits et de la société dans cette époque si mémorable, dans cette époque de transition où Ton passait d'une civilisation à une autre, d'une religion à une autre, et tout cela par des moyens terribles, et tout cela dans Tangoisse d'un despotisme d'autant plus brutal qu'il se sentait mourir, et tout cela sous l'action des barbares septentrionaux qui devaient servir d'intermédiaire entre le monde ancien et le monde moderne.
Il dut donc y avoir des solitaires, des hommes qui cherchaient un refuge dans le désert, qui tachaient d'oublier le monde et de s'en faire oublier^ et le nombre de ces solitaires dut encore s'accroître par une raison plus directe et moins mondaine, c'est lorsque la religion qui s'écroulait, essayait de prolonger sa vie à l'aide de la persécution et de la tyrannie contre la religion nouvelle. On trouve, en efTet, beaucoup de ces solitaires, et c'est le mot que nous employons encore, le nom de moines, de gens isolés, vivant seuls^ on trouve, dis-je, beaucoup de ces solitaires surtout au ffl° siècle, au temps des persécutions.
Mais ce n'étaient pas là encore des congrégations, il n'y avait là encore que des individus, des individus vivant chacun à sa guise, des individus préférant la vie solitaire à la vie mondaine, la vie ascétique à la vie active. C'est au iv*" siècle que commencèrent quelques essais de corporations, et peu à peu ces hommes voués ainsi à la vie ascétique, furent amenés à se cens-
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titoer en corporations ecclésiastiques, en corporations actives, à rentrer dans le mouvement des villes» non comme les autres membres de la société civile, mais comme des corporations ayant leur organisation propre et travaillant surtout aux choses religieuses et à la diffusion de la nouvelle croyance. L'organisateur du monachisme en Orient fut saint Basile ; c'est de la règle de saint Basile qu'on peut faire dater la vie régulière, monastique^ de congrégation, en Orient. Le monachisme occidental eut son législateur plus tard dans un homme d'un esprit puissant, puissant sans doute, puisque sa règle devint le droit commun de toutes les congrégations de cette nature dans l'Occident et qu'elle resta ainsi le droit commun de ces congrégations non pas un jour, un an» un siècle, mais du vi* au xi' siècle, je veux parler de saint Benoit.
Il arriva cependant, et il ne pouvait en être autrement, il arriva de ces congrégations religieuses, ce qui arrive de toutes les institutions humaines, après un certain temps^ le zèle se refroidit, les principes dont on est parti sont oubliés^ les choses, les esprits, tout se transforme, et si, pour employer l'expression du grand publiciste florentin, Machiavel, on ne parvient pas à ramener les institutions vers leur principe primitif, elles ne tardent pas à dégénérer. Aussi il y avait loin et il serait impossible de le dissimuler, quoique, certes, nous n'aimions pas tout ce qui pourrait ressembler à de vaines déclamations sur quoique ce soit, mais il serait impossible de le dissimuler, la
dégénération de ces institutions date de loin. Les abus ti. 3
les plus criants s'y établirent déjà au moyen âge et c'était là un fait connu et irrécusable. Ouvrez les décrets, entre autres, du quatrième concile de Latran, du troisième concile de Lyon, et aux vains efforts de ces grandes assemblées ecclésiastiques pour réprimer ces abus et ce débordement excessif des institutions monastiques, vous pourrez vous faire une idée de rétat des choses. Par cela même que le couvent était un refuge et par cela même qu'en même temps il était regardé comme un moyen de faire son salut^ l'histoire vous le dit, il n'y avait pas d'homme qui, après s'être livré à une vie licencieuse, violente ou immo-
raie, ne crut réparer tout le mal qu'il avait fait en fondant un monastère. Ces fondations se faisaient par centaines, par milliers et avec cette multitude de co^ porations monastiques, la variété s'y introduisit et avec la variété les abus. Les couvents avaient fini par devenir une succursale pour les familles, c'était un moyen de placement pour les enfants comme plus tard les Indes ont été pour les Anglais un moyen de placer leurs cadets. Ces institutions se classèrent et elles eurent bientôt leur démocratie et leur aristocratie. Ainsi on eut les corporations des chanoines réguliers, gens de haut parage, moines grands seigneurs, pauvres individuellement, très-riches comme membres delà corporation ; on eut les moines-soldats, les chevaliers de Malte, les membres de l'ordre teutonique ; c'était là la haute aristocratie des institutions monastiques. Et puis il y eut aussi, et celle-là fort louable, il y eut aussi une aristocratie qu'on pourrait appeler l'aristocratie intellectuelle, il y eut des cor*
VINGT^SIPTIÈMI LEÇON. S5
popations vouë68 essentiellement aux travaux littéraires, aux études, corporations qui, il faut le dire; si elles ne sont plus aujourd'hui ni nécessaires, ni peutêtre même utiles, ont rendu cependant des services au^ époques où les laïques se vouaient à toute autre chose qu'à l'étude et à la conservation des anciens monuments du génie humain.
Et puis il y avait la démocratie, il y avait l'ami du peuple qui partageait le pain et la souffrance du peuple, qui lui apportait un mélange de consolations et de superstitions et qui était aimé de ce même peuple qu'il ne dépassait guère par l'intclligence mais auquel il offrait des consolations que ses supérieur», dans Tordre laïque, ne lui oflraient pas.
L'Europe donc se trouvait ainsi couverte d'institutions monastiques, et il y a un fait qui prouve d'une manière plus irrécusable peut-être que les canons mêmes des conciles que nous avons cités, les abus de CCS institutions, c'est la littérature. Prenez les monuments littéraires les plus anciens, les grands monuments littéraires de Tïtalie du xi?' siècle, Dante, Boccace, tous les Noveli&ri comme on les appelle, et puis au xr* siècle, prenez également les écrivains du temps, entr^autres Machiavel, et puis plus tard, prenez les écrivains les plus célèbres du grand siècle, du xvf siècle, ou les simples Novelieri, ou même des ecdësiastiques^ que trouvez-vous dans ces livres? Il n'y a pas de déclamations philosophiques contre les couvents^ contre les moines ; mais c'est tout rempli de contes, de nouvelles, d'histoires, de récits qui
36 COURS DE DROIT GOlfSTITrTIOIlNSL.
partent de ce principe que les couvents étaient pleins d'abus les plus étranges et que les mœurs des habitants de ces lieux étaient loin d'être saintes. On dira : Singulières autorités que des poètes^ des auteurs de contes et de nouvelles ou de comé4ies. Très-bonnes autorités, répondrai-je. Aujourd'hui il ne manque pas de faiseurs de contes et de nouvelles et de romans et de drames et de comédies. Eh bien, trouvez-vous, est-il venu à l'idée de personne de s'en prendre à la magistrature française? Où sont-ils ces livres qui tendraient à représenter les magistrats français comme des juges vénaux, vendant la justice, celui-ci à l'or^ celui-là aux grâces du sexe, où est-elle cette voix unanime de la littérature? Vous ne la trouvez nulle part. Pourquoi? Parce que c'est une réputation qui est à l'abri de toute attaque, parce que de pareilles accusations n'exciteraient que le mépris et le dégoût^ parce qu'il s'élèverait une voix unanime et universdle contre de pareilles manifestations. Eh bien, les littératures du xm% du XIV* et du xv* siècle ont été unanimes. Et c'étaient de^ livres dont les uns étaient dédiés au Pape, les autres imprimés à Rome, ce n'étalent pas des livres défendus, c'étaient des livres qui étaient dans les mains de tout le monde. Il y avait donc dans ces livres un fond de vérité, c'était donc un fait généralement accepté. Et il n'y a, je le répète, rien d'étonnant à ce que ces institutions s'étant ainsi multipliées, l'abus s'y fût introduit. Il n'y avait là rien que de naturel d'après le cours ordinaire des choses.
Dès-lors qu'est-il arrivé? Il s'est élevé des accusations très-fortes, de véritables clameurs contre ces
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institutions. D'un côté les publicistes, les philosophes, des canonisteâ mêmes, de l'autre les gouvernements se sont occupés d'un fait qui était alors aussi grave^ aussi général. Je parle ici devant des hommes dont, probablement, la plus grande partie n'a jamais vu un couvrat, mais il faut vous reporter à des temps où, par exemple, dans une ville à moi connue de 65,000 habitants^ il y avait 37 couvents d'honunes, sans compter les couvents de femmes. Voilà quelle était l'étendue du fait dans une grande partie de l'Europe. On s'est, dis-je, préoccupé de ce fait qui était, comme vous voyez, un fait d'une haute importance, parce que non-seulement les couvents renfermaient une grande population des^deux sexes, mais qu'en outre ils étaient devenus possesseurs d'une masse énorme de propriét^^ de richesses nationales.
La Réforme porta sans doute un rude coup aux institutions monastiques, soit parce que ces institutions disparurent dans les pays qui adoptèrent les nouvelles doctrines, soit' parce qu'elle contraignit, en quelque sorte, les pays restés catholiques, à une réforme telle quelle des institutions monastiques. On ne pouvait plus se conduire en présence de la Réforme comme on se conduisait lorsqu'on était absolument, exclusivement, maître du terrain. Cependant les publidstes, les philosophes, les gouvernements ne se tinrent point pour satisfaits d'un côté, parce que les recherches sur l'État social et le droit public devenaient de jour en jour plus intenses, plus approfondies, plus vives, et de l'autre parce que les gouvernements regardant à leurs droits, fixant leur attention
38 COURS DS BBOIT GOMSTlTUTiONNBL.
sur les pouvoirs civils s'apercevaient que la puissance ecclésiastique avait conquis une grande partie du domaine que les gouvernements sociaux regardaient comme leur appartenant.
Il n'est pas un de vous qui n'aitjentendu parler des querelles entre le pouvoir civil, le pouvoir temp(»*el et le pouvoir spirituel. Mais examinons la chose d'un peu plus prèsi y avait-il là de quoi s'inquiéter, y avait-il là de quoi se mêler de ce fait général? Pour cela il faut Be rendre compte de ce qu'était un moine, un couvent, une corporation monastique.
On peut considérer le fait sous deux points de vue, par rapport à l'individu qui se voue à la vie monastique et par rapport à la congrégation elle-même dans laquelle entre cet individu ; en d'autres termes on peut eousidérer le fait sous le point de vue des vœux que forme l'individu, des obligations qu'il contracte et sous le point de vue de l'existence dans l'état d'une association appelée corporation, congrégation monas^ tique, couvent.
Les vœux religieux peuvent être perpétuels ou temporaires^ ils peuvent être plus ou moins étendus selon les objets divers qu'ils embrassent. Le premier point n'exige aucune observation ; il est clair que ce n'est pas la même chose de contracter des vœux obligatoires pour cinq ou dix ans, ou de contracter des vœux pour toute sa vie. Quant à leur étendue^ les vœux embrassaient ordinairement deux points* Il y avait le vœu de chasteté qui impliquait le célibat, il y avait le vœu de pauvreté individuelle, quelle que fût d'ailleurs la richesse de la congrégation comme
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personne morale. Et puis il y avait en sus, le vœu d'obéissance, d'obéissance passive, n'admettant ni examen, ni résistance* Et à ces vceux qui étaient en quelque sorte généraux pouvaient se réunir pour certaines congrégations, le vœu de se consacrer pendant toute sa vie à certains services, par exemple^ le service des hôpitaux, le service des écoles et ainsi de suite. Enfin il y en avait qui à ces vœux en ajoutaient un autre, qui, outre ces obligations, en contractaient une autre, celle de la réclusion^ de la réclusion per* pétuelle, ce qui existait surtout pour les femmes ; une grande partie des couvents de femmes étaient des couvents cloîtrés^ et quand la jeune personne parée comme le paganisme parait ses victimes, avait franchi le seuil et que les ciseaux avaient fait tomber sa chevelure, il était dans ses obligations de ne jamais franchir ce même seuil que lorsque son corps serait transporté dans le tombeau.
Voilà quant aux vœux personnels. Ensuite chacune de ces institutions était organisée en corporation, c'était une association ayant sa loi sociale, ses demain oes ou du moins ses maisons, sa hiérarchie, c'étaient des associations organisées, et quelques-unes d'entre elles fortement et très-habilement organisées. Et ces associations avaient comme caractère commun . leur dépendance d'un autre pouvoir que le pouvoir civil, toutes les congrégations religieuses dépendaient essentiellement de Rome et il est connu en droit canon qu'un grand noml»re de ces corporations avaient obtenu d'être dispensées de toute obligation envers l'évêque diocésain. C'était là un des empiétements
40 COURS DB DROIT COIfSTITUTIONinSL.
les plus f&cheux sur les droits de Tépiscopat. Ces associations prenaient leur influence dans la religion et s'adressaient esssentiellement aux consciences.
Enfin, un grand nombre de ces corporations, ainsi que je Tai déjà dit, possédaient de grandes richesses, possédaient de vastes domaines, non que ces domaines fussent la propriété des individus, mais ils étaient la propriété de la corporation considérée comme personne et, par cela même, c'étaient des propriétés qui étaient en quelque sorte hors du commerce. Il ne faut donc pas s'étonner que ces deux faits, celui des vœux et celui des corporations, aient, comme je l'ai dit, préoccupé à la fois les publicistes, les philosophes et d'un autre côté les gouvernements civils.
Les publicistes, un grand nombre d'entr'eux, du moins, voyaient dans ces vœux d'abord une abdication de la personnalité de l'individu, et c'est sous ce point de vue que nous en parlons ici. Un homme contracte l'obligation perpétuelle non-seulement de célibat, de pauvreté, mais d'obéissance pleine, entière, complète, fondée sur la conscience, envers un supérieur ; on ne peut nier qu'il n'y ait là une abdication de sa personnalité. Ainsi il n'y avait pas lieu à examen, celui qui était aujourd'hui dans un couvent, s'il recevait du supérieur l'ordre d'en partir, ne devait pas hésiter un instant, il devait partir immédiatement pour l'autre couvent où il était envoyé, exactement comme un soldat passe d'une garnison dans une autre. Mais le service militaire est temporaire, celui-là ne l'était pas, le service militaire est un devoir envers son pays ; si le supérieur abuse de son pouvoir,
VUfOT-StFTIËME LEÇON. 41
le soldat peut réclamer, il a son recours jusqu'au dernier degré de la hiérarchie, jusque dans les pouvoirs politiques; Tobéissance du moine était plus complète, elle était absolue. On ne peut donc pas nier qu'il n'y eut là une sorte d'abdication de l'indi* vidualité. Voué à l'enseignement, on devait enseigner dans telle ou telle localité, changer de localité, se vouer k telle ou telle branche d'enseignement plutôt qu'à telle autre^ tout cela n'était pas du choix de l'individu, et^ sous ce rapport, il est irrécusable que le fait des vœux perpétuels était un fait très-grave.
Il a été élevé contre les couvents d'autres accusations qui, à nos yeux, ont moins de gravité ; il y en a même que nous n'hésitons pas à regarder comme des erreurs. Ainsi qui ne sait pas combien on s'est élevé contre les vœux religieux, parce qu'ils portaient atteinte au développement de la population de l'État. C'est là une déclamation résultant de l'ignorance où l'on était sur la loi que suit le développement de la population. Lorsque dans une famille un individu se faisait moine, était-ce là une atteinte à la population? C'était tout le contraire, et je le dis sérieusement, c'était un encouragement à la population,* parce que les pères de famille savaient qu'ils pouvaient placer une partie de leurs enfants dans les couvents, comme un père de famille anglais calcule, et cela était encore plus vrai il y a quelques années, qu'il pourra en faire partir une partie pour les Indes; Non-seulement donc il n'y avait pas atteinte à la population, mais c'était, au contraire, en sens inverse qu'il fallait parler, il fallait dire que
42 COURS DE OaOIT GOMSTlTUTIONIfEL.
c'était un encouragement à la population^ et que cet encouragement était mauvais comme tout encouragement factice à la population.
Une autre accusation était celle-ci : que les habitants de ces couvents n'étaient au fond que des oisifs vivant aux dépens de la population active. Et si cela était vrai^ ce n'était vrai que dans une certaine me^ sure. Gela n'était pas vrai pour ceux qui se vouaient à l'enseignement* Je ne discute pas si l'enseignement était bon ou mauvais, c*est une autre question, mais on ne peut pas appeler oisifs des hommes qui vouaient - tout leur temps à l'enseignement, ni ceux qui se vouaient au service des hôpitaux, des prisons, ni ceux qui de vouaient au service ecclésiastique proprement dit> qui faisaient jusqu'à un certain point les fonctions du clergé séculieri du clergé paroisisiaL Ce sont là des services publics qu'il n'est pas juste de méconnaître, parce que ceux qui les rendaient étaient des moines.
Et puis à côté de ces travailleurs utiles, il y en avait, j'en conviens, dont l'oisiveté était grande, il y en avait qui jouissaient de grandes richesses et pour qui cette jouissance n'avait d'autre titre légi* time que la volonté du donateur.
Ainsi de ces grands reproches l'un n'était vrai qu'en partie, l'autre n'avait en réalité aucun fondement, il avait plutôt une tendance opposée à celle contre laquelle on déclamait. Mais ce qui était vrai, je le répète et c'était là un fait grave, c'est qu'il y avait une espèce d'abdication de la personne dans ces vœux perpétuels qui imposaient entre autres obli-
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gitions oelle d'une obéiasanœ passive et aveugle. Et «'est là le fait qui attirait l'attention des gouverne** mentSt Les gouvernements aussi se préoccupèrent de ces questions^ surtout parce qu'ils voyaient dans les vœux perpétuels cette abdication dont je parle, et en deuxitoe lieu, parce que dans ces associations, dans ces corporatiQUS dépendant en dernière analyse de pouvoirs en dehors de l'État, ils voyaient une force trop considérable qui pouvait, jusqu'à un certain point, être considérée comme nne force extra^ aociide, comme une sorte d'État dans l'État.
J'ai dit que les gouvernements s'en préoccupaient. Et ne croyez pas que je fasse ici allusion à des gouvernements qui seraient suspects pour certains e^ prits, à des gouvernements libéraux, moins encore à des gouvernements révolutionnaires ou révolutionnés ; je citerai pour exemple un gouvernement qui n'est pas suspect^ l'Autriche. Eh bien, le Gouvernement autrichien s'est préoccupé de ce fait longtemps avant la Révolution françaisot Vous trouveE, en effet, chez les publicistes de ce pays-là. même chez des publi* cistes ecclésiastiques, cette considération fondamen^ taie que les vœux^ par leur perpétuité et par leur étendue étaient ou pouvaient être un moyen de soustraire un homme à ses obligations civiques et so« ciales, précisément parce qu'il y avait abdication de sa personnalité au profit d'une volonté étrangère. En conséquence, disent-ils, l'État qui a droit aux services des membres qui le composent, à ces services sans lesquels il ne pourrait exister^ TÉtat a le droit de mettre des bornes à la faculté de contracter
ces obligations, TÉtat a le droit de limiter le nombre des individus qui iront peupler les couvents, comme il a le droit de limiter le nombre des couvents euxmêmes. Voilà des maximes que vous trouverez dans les publicistes d'un pays tel que celui que je viens de citer, où pas une ligne, pas une virgule n'est imprimée sans l'approbation du censeur et de l'autorité civile.
C'est en exécution de ce principe qu'en 1770, une loi autrichienne avait défendu à qui que ce fût de contracter ces obligations, de former ces vœux avant l'âge de 24 ans, et cela non-seulement dans les pays qu'on appelle héréditaires, dans l'empire d'Autriche proprement dit (c'était alors l'Archiduché), mais même dans le royaume de Hongrie. Plus tard, il est vrai, cette disposition a été modifiée, et vous n'en serez pas étonnés quand je vous aurai dit que c'est en 1802. La Révolution française était arrivée, elle avait porté la frayeur dans toute l'Europe, et cette révolution, et toutes les secousses que les vieux gouvernements en avaient reçues, on n'avait pas manqué de les attribuer en grande partie à la suppression des ordres monastiques, à l'irréligion qui s'était répandue, etc....; il ne faut donc pas s'étonner si, en 1802, l'Autrichea un peu mitigé cette loi de 1770, en permettant de contracter des vœux, non plus à l'âge de 24 ans, mais à l'âge de 20 ans. Et cependant, même en 1802, cette faculté ne fut accordée qu'aux hommes, et pour les femmes on garda ce même âge de 24 ans, et la Hongrie ne voulut adopter que rage de 21 ans. Et il est établi par la loi de
ce pays que nul n*a le droit de former ces vœux^ toutes les fois qu'ils seraient formés de manière à être préjudiciables à des tiers. Ainsi on ne respecterait pas les vœux d'un homme si on prouvait qu'il les a faits au préjudice de son conjoint, en fraude de ses créanciers, la loi civile interviendrait et regarderait ces obligations comme nulles.
Voilà, dis-je, un exemple d'un gouvernement qui . s'est préoccupé de ces matières et a voulu les régler. Je n'examine pas si c'était là la voie qu'un gouvernement devait choisir, si c'est de cette manière qu'il devait intervenir, s'il a exercé tout son droit, s'il ne l'a exercé qu'en partie, ou s'il l'a dépassé, je n'examine pas le fond de ces dispositions ; ce que je voulais, c'était vous donner l'exemple d'un gouvernement qui déjà dix-neuf ans avant la Révolution française était intervenu pour mettre des bornes à ces vœux religieux et pour, réglementer cette matière.
La Révolution française éclata, la France aussi avait un grand nombre de corporations, la France aussi fournissait des recrues à ces corporations, en France aussi ces corporations possédaient d'immenses richesses. Quel a été leur sort et quel est l'état de la législation sur ces matières, je vous en parlerai dans la séance prochaine.
SOMMAIRE
LuUefl entre le pouvoir eivil et le pouToir religieux résultant de la difficulté d'établir une ligne de démarcation bien nette entre les droits de l'un et de l'autre.^Libertés de l'Église gallieane. — Deux partis à prendre à l'égard des Toeux religieux et des eorporations religieuses ; les laisser Ubres en ne les reconnaissant- pas, ou les reconnaître et leur attribuer des droits» en leur imposant des obligations. — Suppression des corporations religieuses en 1790 et dispositions des diverses lois constitutiofuielles à œt égard* ~ Décrets relatifs aiu sœurs hospitalières, ~ Question du mariage des prêtres.
Messieurs,
Ainsi que que nous l'avons dit, par la marche des idées et des événements, il devait nécessairement s'élever une lutte entre les deux pouvoirs, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, l'État et l'Église; la lutte devait s'élever par cela même, il faut bien le re- * connaître, que l'Église, ainsi que vous avef pu le comprendre dans la revue historique que nous avons faite au commencement de ce cours, par cela même que l'Église avait empiété sur les pouvoirs de l'État et s'était profondement immiscée dans le règlement des rap()orts de famille et des rapports civils. Il s'était opéré un mélange qui avait été un résultat naturel
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des événements, un résultat naturel de la suprématie que rÉglise devait prendre à une époque où la société civile cherchait dans TÉglise, à la fois lumière et protection, mais un mélange qui ne pouvait pas continuer lorsque le progrès social^ le développement des lumières ne rendait plus cette intervention ecclésiastique dans les affaires civiles nécessaire ni même utile et donnait à la société laïque à la fois la connaissance de son droit et le désir de le revendiquer.
Cette lutte, donc, devait s'élever, et le mélange avait été si intime, si profond, il avait duré si longtemps qu'onxie pouvait guère se flatter de le voir cesser, qu'on ne pouvait guère se flatter de voir chacun reprendre ses véritables droits et rentrer dans les véritables limites de ses attributions sans que cette séparation rencontrât des obstacles, sans qu'elle {uroduisît quelques déchirements.
Et comment ce résultat aurait-il pu ne pas se produire? La société ecclésiastique , l'Église, Rome tenait à conserver l'état des faits tel qu'il était éta^ bli, elle tenait à ses empiétements; il était dans la nature des choses qu'elle résistât à cette reprise que le pouvoir civil voulait exercer^ comme il était également dans la nature des choses que le pouvoir civil, éclairé alors et se sentant maître de la force sociale, réagit avec vigueur contre les empiétements du pouvoir ecclésiastique et tâchât, en voulant revendiquer son droit, d'entraîner avec oe droit des prérogatives peut-être exagérées pour le pouvoir civÛ 4ui<4nême.
Ce serait sans doute une belle et utile recherche.
un utile travail qui est loin d'avoir été épuisé, quoique des hommes du premier mérite s'en soient occupés, ce serait, dis-je, une belle recherche encore et un travail où Ton pourrait apporter de nouvelles lumières, que l'histoire de cette longue lutte entre l'Église et l'État, que l'histoire de cette longue lutte qui est une des faces importantes de la civilisation moderne, où Ton a voulu essayer de séparer l'Église et l'État et de circonscrire l'un et l'autre dans le cercle de ses attributions légitimes ; belles recherches, dis-Je, travail important, parce que, au fond, il y a là un problème à résoudre, un problème plus difficile qu'il ne parait d'abord aux esprits superficiels, s'ils ont pu imaginer que c'était chose toute facile et toute simple de juxtaposer, passez-moi l'expression, l'Église et l'État, en les renfermant chacun dans son cercle d'attributions, sans que de cet état de choses il dût naître jamais ni combat ni conflit. Ce n'est pas ainsi que marchent les choses de ce monde. Au fond il y aura toujours des rapports intimes entre les établissements religieux, quelsqu'ils soient, et le gouvernement du pays. Nous ne voulons pas entrer ici dans cette question qui appartient plutôt au chapitre de la liberté des cultes qu'au chapitre actuel, il doit me suffire de signaler à votre attention un point seulement, c'est que l'État, conservateur suprême de l'ordre public, défenseur légitime de Tordre matériel, de la société civile a sans doute le droit de rechercher dans toutes sortes d'actes et d'institutions quels sont ceux dont la manifestation serait on trouble nécessaire pour l'ordre matériel des société est
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qu'il ne pourrait se dépouiller de ce droit là sans se dépouiller d'une de ses prérogatives essentielles, sans abdiquer une de ses obligations principales.
Eh bien, n'apercevez-vous pas où gît la véritable difficulté, où gît la véritable question entre le droit qui appartient à toute société civile d'intervenir là où il peut y avoir une cause de trouble et de perturbation de l'ordre social, et le fait d'intervenir en ce qui touche uniquement les institutions religieuses et les croyances? Ne voyez-vous pas que la ligne est très-difficile à tracer et qu'on est toujours exposé à tomber dans l'une de ces deux alternatives, ou qu'un culte quelconque, par ses manifestations, domine l'État même au détriment des droits et des obligations de la puissance civile, ou que la puissance civile devienne une sorte de puissance religieuse intervenant là où Tautorité civile n'a pas le droit d'intervenir? Il y a là, disrje, une ligne de démarcation trèsdifficile à tracer que je me contente de signaler pour le moment à votre attention ; et cela doit vous expliquer comment, indépendamment des intérêts matériels qui se croisaient et étaient en lutte, comment, dis-je, toutes ces questions ont occupé les esprits pendant des siècles, sans qu'on soit arrivé à des solutions uniformément et universellement acceptées.
Et en fait, la difficulté s'augmentait par cela même que la religion que nous professons, que la religion de la grande majorité des Français, la religion catholique a une organisation particulière et telle que son centre, le centre de sa puissance, le centre de son organisation se trouve hors de l'État^ que le centre
de l'organisation catholique est lui-même constitué en État et en société civile, je veux parler de Rome et de la cour de Rome. Il y avait donc toujours une sorte de tendance de la part de la papauté à dominer la société civile, la société laïque, et il n'est pas étonnant qu'en réagissant, les pouvoirs civils aient aspiré à se transformer eux-mêmes en papauté 4
Cette lutte a éminemment occupé la société française. Il n'est pas un de vous pour qui il ne suffise de rappeler ce qui est connu sous le nom de liberfés de l'Église gallicane, la célèbre déclaration du clergé français de 1682, adoptée par le pouvoir civil, et renfermant en quatre propositions ce qu'on regardait comme les droits de l'État vis-à-vis de l'Église, comme le résumé des droits que l'État devait revendiquer contre les envahissements du pouvoir ecclésiastique; je ne fais ici que rappela cette déclaration par la raison que j'ai déjà annoncée, comme je ne fais que rappeler le décret de 1810, qui leur donna une nouvelle vigueur, ainsi qu'une ordonnance de 1828.
Et quant à la question, à la matière qui nous occupe dans ce moment, à la matière des vœux religieux et des corporations religieuses, il est également évident que ce fait était un de ceux qui devaient jouer un grand rôle dans cette lutte et ces contestations, précisément parce que, ainsi que je l'ai dit, c'était un fait qui, considéré sous un point de vue, rentrait entièrement dans le domaine des faits extérieurs dont le pouvoir civil a le droit de s'informer.
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Ainsi contracter un vœu religieux, c'est un fait do conscience, c'est un fait individuel. Il n^est pas un de nous qui ne puisse, dans ses rapports avec la Divinité, contracter tel vœu que bon lui semble* Mais si ce vœu doit placer la personne qui l'a contracté dans un état particulier vis-à-vis la société dont il est membre et vis-à-vis du pouvoir civil, cela devient alore un fait extérieur qui, par l'influence qu'il peut exercer sur l'organisation sociale, doit attirer l'attention du pouvoir civil, surtout si on a la prétention que le pouvoir civil vienne, en quelque sorte en aide au pouvoir ecclésiastique pour le maintien de ces mêmes vœux religieux» Ce n'est plus alors un simple vœu de conscience, ce n'est plus alors un simple fait individuel, cela devient un fait social et un fait dont le gouvernement peut et doit s'informer.
Voyez la question de plus près encore. Prenez les deux faits séparément, celui des vœux individuels et celui de l'association religieuse, de la congrégation, de la corporation, de la communauté^ comme vous voudrez l'appeler, et vous reconnaîtrez qu'il y a toyjours deux marches à suivre. Des hommes forment des vœux, l'État peut ne pas s'en informer, l'État peut n'en pas tenir compte dans ses appellations politiques, pas plus qu'il ne tiendrait compte du voBu d'un homme qui^ n'aimant pM le mariage, se promet^it à lui-même de rester oétibâtAire, pas phis qu'il ne tiendrait compte du vœu d'un homme qui se promettrait de faire chaque année^ tel voyage pour visiter tel ou tel sanctuaire. Chacun de ces hommes pourrait se croire sérieusement engagé,
mais l'État ne s'informe pas de ces résolutions, seulement il ne les reconnaît pas. Là peut se borner son action négative, vous contractez des vœux religieux, cela ne regarde pas la puissance civile. Mais le jour où la puissance civile vous appelant à rendre un service à l'État comme les autres citoyens, vous lui opposeriez votre vœu, la puissance civile ne le reconnaîtrait pas. Ainsi supposons en France quelques membres de la secte des quakers. Ils prétendent qu'en devenant quakers ils ont fait un vœu , le vœu de ne pas porter les armes. Eh bien, l'État peut ne pas s'informer de cela; libre à chacun d'adopter cette opinion religieuse ; mais le jour de la conscription arrivant, on les prendrait comme les autres, on les incorporerait dans un régiment, et s'ils refusaient, ils seraient passibles d'une peine.
On peut toujours, en envisageant la question sous ce point de vue, traiter de même toute espèce de vœux, ne pas apporter de gêne, mais seulement ne pas reconnaître, ne pas sanctionner, et s'il y a là une abdication de personnalité incompatible avec les obligations que la société exige de ses membres, continuer à exiger l'accomplissement de ces obligations sans s'embarrasser du vœu.
Ou bien, il y a un second système qui consiste à vouloir s'informer de ces obligations, de ces vœux, à les vouloir juger pour défendre les uns, tolérer les autres ou les sanctionner. Et alors TÉtat, comme vous voyez, se mêle jusqu'à un certain point dechoses religieuses et se fait jusqu'à un certain point théologien.
Ce que je dis des vœux religieux on peut également le dire des congrégations. Une congrégation, une corporation, une association quelconque, dès que la loi ne la reconnaît pas, n'est qu'un simple fait sans portée légale aucune. Ainsi^ que quinze personnes se réunissent pour adopter une certaine règle conunune de culte, d'observances religieuses, de costume, c'est un fait dont il est possible (je ne tranche pas ici la question) que la société civile ait le droit de s'informer, mais ce n'est qu'un fait ; il n'y a pas là une personnalité nouvelle introduite au sein de la société. Pour que cette personnalité existe, il faut que le pouvoir social la reconnaisse, il faut que le pouvoir social dise : vous êtes associéaen congrégation, en communauté^ sous telle ou telle forme ; je mets votre établissement, vos statuts, votre existence de corporation sous la protection de la loi, je vous reconnais tels ou tels droits comme personne morale et, en conséquence, vous serez soumis comme personne morale à telles et telles obligations. Voilà également deux systèmes. Dans l'un il se passe un fait bon ou mauvais, digne d'éloge ou non, je n'en sais rien, cela dépend de la nature de ce fait, mais la loi ne le reconnaît pas, ne lui imprime pas le cachet d'une nouvelle personne morale au sein de la société. Comme nous le disions pour les vœux religieux, les membres de ces corporations stipuleraient entre eux que tel jour de la semaine ils ne sortiront pas, eh bien, tel jour de la semaine, l'un d'eux est appelé à faire le service de la garde nationale, il faudra qu'il sorte ou qu'il soit soumis aux peines prononcées contre le
garde national qui refuse le service. Si, au contraire, le législateur a voulu s'informer de ce fait, imposer des obligations et par cela même attribuer des droits, les membres de la congrégation seront dans un cas d'exception légale, il y aura là une personne morale que la loi aura reconnue, dont elle aura tracé les obligations et les droits ; les membres de la con^égation seront dans le cas du séminariste qui, lorsqu'il a contracté certains engagement^, n'est pas tenu des obligations imposées par la loi du recrutement mi-> litaire.
Vous voyez donc que, soit par rapport aux vœux, soit par rapport aux corporations , il y avait dans cotte lutte entre l'Église et l'État deux grands partis à prendre, l'un qui se bornait à ne pas reconnaître, l'autre qui reconnaissait et, en reconnaissant, attribuait des droits et imposait des obligations. Et puis, comme en toutes choses dans ce monde, il y avait ce qu'on pourrait appeler le système mixte qui était un mélange de deux autres systèmes, qui reconnaissait jusqu'à un certain point et laissait pleine la liberté pour le reste.
Ces indications, encore une fois, suffisent pour donner une idée de l'importance et des difficultés de ces débats entre l'Église et l'État, de la difficulté de les résoudre d'une manière bien satisfaisante, soit pour toutes les questions indistinctement, soit pour celles que nous avons signalées à votre attention. Les choses marchèrent ainsi en Europe et en France aussi, tellement quellement, jusqu'à la Révolution; le pouvoir ecclésiastique perdant chaque joui^ du terraiu parce-
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que le pouvoir civil non seulement se trouvait armé de ses forces et de ses droits comme pouvoir civile mais se sentait tous les jours davantage appuyé, pour ainsi dire^ par une armée nationale, attendu le développement des nouvelles idées dans le siècle philosophique^ dans le lyuf siècle. Les empiétements de rÉglise étaient de jour en jour attaqua avec plus de force, l'Église résistait^ et il hni bien le dire, elle méconnaissait un peu trop le changement des temps, des idées et des circonstances. Bt ainsi, les uns continuant de résister et la réaction devenant de jour en jour plus vive et plus active, parce que, encore une fois, à la force gouvernementale venait se joindre la force philosophique du siècle, arriva enfin ce grand déchirement et se réalisa un schisme que nous ne craignons pas d'appeler déplorable entre la religion et la philosophie. Ce n'est pas que réellement la religion fût engagée dans ces questions, mais c'était une conséquence toute naturelle que, lorsqu'on était appelé à disputer avec les ministres du culte, avec les prétentions de la société ecclésiastique, tout fût englobé dans ce péle-méle, le dogme, la discipline, les hommes et les choses, les institutions et les idées, et qu'en repoussant l'un on repoussât les autres, de manière qu'il se fît un déchirement et une séparation aussi profonde que celle dont nous avons tous été tânoins.
L'Assemblée constituante ne pouvait pas demeurer étrangère à ces opinions, à ces faits, et, disonsle, à ces nécessités duftemps et elle s'occupa entre autres choses des vœux religieux. Déjà^ en 1789 au
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mois de novembre, une première loi suspendit les vœux religieux^ il fut momentanément interdit de faire professer des vœux dans aucun monastère de Tun ou de Tautre sexe. L'année suivante, une loi du 13 février 1790, alla plus au fond de la question. Il se présenta à Tesprit de l'Assemblée constituante le double fait des vœux religieux et des coiporations religieuses. L'Assemblée était placée devant cette double voie que j'ai signalée, ne pas reconnaître ou intervenir, ne pas reconnaître ou défendre ; elle défendit les vœux religieux. « La loi constitutionnelle jo du royaume, dit l'artice 1*% ne reconnaîtra plus de y> vœux monastiques solennels de personne de Tun » ni de l'autre sexe. » Voilà la première partie du système ; ne pas reconnaître. Vous vous croyez amené par votre conscience à former tels vœux, c'est un rapport purement religieux, la puissance civile y demeure étrangère comme elle demeure étrangère à une quantité d'autres résolutions qu'un particulier peut prendre. Mais la loi continue : « Et, en conséy> quence, les ordres et congrégations réguliers dans y> lesquels on fait de pareils vœux sont et demeuy> rent supprimés en France sans qu'il puisse en être ib établi de semblables à l'avenir. j> La loi ne défend pas proprement aux individus de former des vœux, parce que c'est une défense pour laquelle il n'y aurait pas de sanction possible, c'est un acte interne ; mais elle supprime les congrégations où ces vœux se formaient, et elle défend d'en établir d'autres, ce qui était indirectement défendre les vœux, dans ce sens que, comme vous le savez tous, un des vœux qu'on
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formait était surtout celui d'obéissance à la hiérarchie de la congrégation dont on faisait partie, ce vœu devenait inutile, ]a congrégation étant dissoute.
Enfin l'article 2 permettait aux religieux et religieuses de quitter leiu^ monastères, de rentrer dans la vie séculière ou laïque et même leur allouait une pension dans ce cas-là.
Voilà la loi de 1790. L'année suivante on publia la Constitution, la Constitution de 1791. Et à la fin des préambules de cette constitution il est dit : « La 1» loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun » autre engagements qui seraient contraires aux lois ]> ou à la Constitution. y> Ici, comme vous voyez, c'est la première partie du système qui est nettement formulée. La loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucim autre engagement qui serait contraire aux lois ou à la Constitution, pas plus qu'elle ne reconnaîtrait l'obligation contractée par celui qui se ferait esclave. Il est clair que si, en France, un homme se rendait volontairement esclave d'un autre homme, il ferait un acte ridicule ou . immoral, mais non un acte légal, la loi ne reconnaît pas un acte de cette nature. Eh bien, de même la loi ne reconnaît plus de vœux rjBligieux. Et dans le titre II de cette même constitution on a ajouté : <c La qualité de citoyen fran- ]> çais se perd par différentes causes et entre autres, » g 4..., par l'affiliation à tout ordre de chevalerie » étranger ou à toute corporation étrangère qui sup- » poserait, soit des preuves de noblesse, soit des » distinctions de naissance , ou qui exigerait des vœu^c » religieux. » Ainsi, par exemple, l'affiliation à l'ordre
de Malte aurait fidt perdre la qualité de Français.
Dans la Constitution de Tan III , également au titre 11^ article 12» il est dit : a L'exercice des droits de citoyen se perd par Tassimilation à toute corpo- » ration étrangère qui supposerait des distinctions D de naissance ou qui exigerait des vœux religieux. »
Enfin un changement remarquable se trouve dans la Constitution de Tan VIII, c'est-à-dire de 1799, dans la Constitution consulaire. La disposition de la Constitution de 1791 et de la Constitution de Tan III se retrouve dans la Constitution de l'an VIII, mais elle est mutilée. <c La qualité de citoyen Fran- » cals se perd par l'affiliation à toute corporation y> étrangère qui supposerait des distinctions de nais- » sance. » Vous voyez qu'on a retranché les vœux religieux. Ainsi, depuis Tan VIII, cela n'est plus une cause de perte de, la qualité de Français. L'affiliation à l'Ordre de Malte aurait encore produit le même effet, mais parce qu'elle suppose des distinctions de naissance et non parce qu'on y contracte des vœux religieux.
Tel était l'état de la question en 1799. La législation a ensuite gardé le silence sur ces matières jusqu'à l'année 1809. En 1809, nous trouvons un décret qui porte une exception, et lequel de nous pourrait en savoir mauvais gré au législateur de 1809! C'est une exception pour les sœurs hospitalières, pour ces personnes du sexe qui se vouent ou à l'instruction de l'enfance ou au soulagement des malades. Lequel de nous pourrait ne pas rendre hommage à ce noble dévouement, lequel de nous
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pourrait ne pas admirer oette résignation pieuse et ce zèle inébnudlable, lequel de nous pourrait ne pas être touché de cette bonté et de ce courage? car vous le savez^ ce courage ne s'est jamais démenti même dans les moments les plus terribles, mémo lorsque les fléaux les plus épouvantables ravageaient le pays où ces femmes dévouées allaient prêter leur secom^s à l'humanité soufl'rante, jamais on n'a surpris chez elles un moment de ralentissement, de refroidissement dans le zèle qui les unissait et, recon* nai88on&-le, c'est que ce zèle ardent ne leur venait pas d'un intérêt personnel, c'est qu'elles n'obéissaient pas seulement à la loi mortelle du calcul. Aussi, je le répète, au milieu de la fièvre jaune et des maladies les plus terribles on les a toujours trouvées fidèles à leur poste^ humbles également dans tous les temps et ne cherchant d'autre récompense que le sentiment d'avoir accompli un devoir. C'est pour ces établissements que fut rendu le décret du 18 février 1809, dont voici les articles 7 et 8. a Les élèves ou novices ne pourront contracter des » vœux si elles n'ont 16 ans accomphs. Les vœux D des novices âgées de moins de 21 ans ne pourront » être que pour un an. Les novices seront tenues i do présenter les consentements demandés pour » contracter mariage par les articles 148, 149, 150, » 159 et 160 du Code civil. A l'âge de 21 ans, ces » novices pourront s'engager pour cinq ans. Ledit » engagement devra être fait en présence de l'évêque » ou d'un ecclésiastique désigné par l'évêque et de » l'officier de l'état-civil, qui dressera l'acte et le
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» consignera sur un registre double, dont un exem- » plaire sera déposé entre les mains de la supérieure, » l'autre à la municipalité. ^ Il y a là trois garanties, garantie de l'âge, consentement des parents, terme limité des vœux avec la faculté de se réengager.
Ainsi donc aujourd'hui chacun peut former des vœux individuels, mais au fond la loi ne les reconnait pas.
. Il y a cependant un cas où Ton ne pourrait pas affirmer la même chose, du moins d'après la jurisprudence. Ce ne sont pas seulement les membres du clergé régulier qui formaient des vœux et contractaient des obligations, les membres du clergé séculier aussi formaient et, pour mieux dire, forment des vœux, contractent des obligations ecclésiastiques. Le prêtre de notre communion, le prêtre catholique fait vœu de célibat. Or, ce vœu de .célibat est-il reconnu par la loi? S'il n'est pas reconnu par la loi, le prêtre catholique peut, en s'avouant d'ailleurs un mauvais prêtre cathohque, contracter mariage. Si le vœu est reconnu par la loi, le prêtre catholique est incapable de contracter mariage ; car reconnaître ou ne pas reconnaître amène toujours cette question : Du vœu résulte-t-il ou non une certaine capacité ou une certaine exemption? ainsi les séminaristes à certaines conditions et les membres du clergé sont exempts du service militaire. Eh bien, pour le prêtre catholique, de ses vœux et obligations comme prêtre, résulte-t-il ou non une incapacité de mariage? Cette incapacité n'est écrite nulle part. Vous le savez tous, sa place aurait été dans le Code civil puisque c'est
au Code civil qu'est régie tout ce qui concerne la capacité ou rincapacitéde mariage et il n'est pas dit un mot sur l'incapacité des prêtres catholiques. Et la question se subdivise même car on pourrait raisonner ainsi : Vous êtes prêtre catholique, vous avez contracté le vœu de célibat. Tant que vous êtes prêtre catholique, ce vœu vous astreint à l'obligation du célibat; mais il y a dans ce pays la liberté des cultes, chacun est libre de changer de communion religieuse, donc le prêtre catholique pourrait dire: Je ne suis plus catholique, je suis protestant, et quand même je serais ministre du culte protestant, je pourrais me marier, à plus forte raison ne l'étant pas. Ou bien, il n'a aucune obligation de vous dire, à vous officier de l'état civil, qu'il est religieux, car comme la loi du mariage n'exige pas telle ou telle qualité^ vous n'avez pas à vous informer s'il est prêtre ou non, ce qu'il a à prouver c'est qu'il est français et qu'il fournit les consentements voulus par la loi. Et il faut le dire, quand on veut raisonner dans le cercle de la loi, il est difficile de répondre. Quant à moi, je l'avoue, des réponses de jurisconsultes, je n'en trouve pa& de satisfaisantes. Je m'empresse d'ajouter que je suis loin d'approuver de pareils faits, je les regarde comme de grands scandales^ je les regarde du moins comme des actes déplorables. J'énonce cette opinion hautement, mais je le répète, placé en présence delà loi, en tant que jurisconsulte, je ne trouve pas de réponse satisfaisante à celui qui se présente à l'officier de l'état civil et lui dit : Dans un pays de liberté des cultes, d'égalité civile^ où
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les droits des citoyens ne se mesurent pas à leurs croyances religieuses, vous n'avez pas à vous infor^ mer d'autre chose que de savoir si je suis citoyen Français.
Cependant vous savez que là question s'est présentée plus d'une fois aux tribunaux et, il faut bien le dire, les mœurs et l'opinion publique ont dicté la jurisprudence. Je regarde cette jurisprudence comme une manifestation de l'état de l'opinion du pays, non comme une révélation de la loi écrite, de la loi posi^ tive, mais comme une révélation de l'opinion publique. Ces mariages n'ont pas été admis, les officiers de l'état civil qui ont refusé, ont été appuyés par le pouvoir judiciaire et par l'opinion publique, mais de fondements légaux, la jurisprudence n'en a pas. Quand on a cité je ne sais quelle circulaire ministérielle de 1806, on n'a rien cité qui puisse tenir lieu de loi écrite. Encore une fois, il n'existe pas de disposition légale, mais, je le répète, il existe une jurisprudence qui s'est déjà manifestée plusieurs fois et tout en convenant que la loi positive n'est peutêtre pas d'accord avec cette jurisprudence, je suis quant à moi parfaitement résigné et presque reconnaissant qu'elle ait épargné au pays un scandale.
SOkllAIRE
liberté IndiridtteUd considérée dam ses rapports avec la puissance publique. — Obtigations et droits qui se rattachent à cette question. — Réfutation de Topinion qui représente les hommes réuuis en société comme saeriAant une partie de leurs droits pour conserrer le reste. — il n j a pas de lois arbitraires, mais de bonnes et de mauvaises lois, et celles qui sont un moyen de conserver l'ordre social sont moralement obligatoires coDune celles qui défendent le crime. — Les moyens d'ordre sociaux plus o« mok» nécMBaires idon que les moyens d*«rdre mdividuels sont plus ou moins grands. — La société se maintient parles services qu'elle exige et par les contraintes qu'elle impose. — Services publics au point de vue de la justice et eu pomt de vue 4e ht défense aoeiaie. — Contraintes de police et contraintes de justiae. .
Nous avons dit que la liberté individuelle peut être considérée sous trois points de vue divers : dans ses rapports avec la personne même qui la possède, dans ses rapports avec les autres individus» dans ses rapports avec la puissance publique. Sous le premier point de vue, nous avons cité d'abord l'esclavage ou le quasi esclavage volontaire, la soumission de rhomme à l'homme déterminée parie besoin ou par la crainte» Nous avons ensuite parlé des vœux reli-
gieux perpétuels ; nous avons exahiiné ce fait d'individus qui, par lin motif religieux réel ou apparent, se soumettent aux volontés d'un supérieur et abdiquent toute idée de propriété et même de possession personnelle. Nous avons recherché quelles sont les restrictions apportées par les lois à cet usage ou à cet abus de la liberté individuelle.
Nous avons à examiner maintenant la liberté individuelle sous le second point de vue; nous avons à considérer la perte de la liberté individuelle non plus comme un sacrifice volontaire fait par son possesseur, mais comme une usurpation faite par les autres, (îomme un empiétement de l'homme sur l'homme, comme une exploitation de l'homme par l'homme. Et cela prend deux termes bien connus : l'asservisse^ ment domestique proprement dit, et l'asservissement domestique dans un sens plus large; en d'autres termes, l'asservissement de la femme et des enfants au chef de famille et l'esclavage proprement dit, l'esclavage ou le servage volontaire ; en d'autres termes encore, comme le dirait un romaniste, la puissance paternelle, ou le pouvoir du chef de la famille sur chacun de ses membres, et la puissance dominicale ou le pouvoir du maître sur l'esclave.
Vous trouvez l'exemple de la première forme d'asservissement dans l'organisation de la famille ancienne où les enfants et la femme elle-même étaient, en quelque sorte, la chose du père de famille. J'ai déjà cité ce fait et je ne m'y arrêterai pas. L'asservissement domestique n'est plus reconnu par nos lois. La famille aujourd'hui est organisée sdon les lois natu-
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relies et rationnelles. Ce sont des liens de oespect, d'obéissance, d'affection, de protection qui rattachent entre eux les membres d'une même famille. Les intérêts de tous sont également pris en considération par la loi lorsqu'elle règle les conditions de l'état de mariage et les conditions de l'état de paternité et.de filiation, les obligations et les droits respectifs du mari et de la femigne, du père et de l'enfant, du chef et des membres de la famille. Et l'homme qui, aujourd'hui, dépasserait la juste limite de ses droits, qui abuserait de sa condition de chef de famille, de sa condition de mari ou de père, serait exposé aux répressions de la loi. Voyez queHe différence entre la famille ancienne et la famille moderne. Aujourd'hui, le chef de famille qui se trouve dans la malheureuse nécessité de^ pousser la correction paternelle au delà de ce que peut être l'administration du père de famille, est obligé de recourir à la puissance judiciaire. Sans doute il y a là des formes particulières, sans doute le père obtient de la puissance judiciaire une confiance qu'elle n'accorderait pas à un étranger, mais enfin la loi ne donne pas au père le droit de priver son enfant de la liberté, si ce n'est avec l'autorisation du magistrat. Et la protection que la loi accorde à l'enfant, elle l'accorde, à plus forte raison, à la femme. On peut donc dire que chez nous l'asservissement domestique n'existe plus.
Quant à l'asservissement non domestique, quant au servage, quant à l'esclavage proprement dit, nous en avons longuement parlé en traitant de l'égalité civile. Nous n'avons plus à nous y arrêter.
I! nous reste donc à considérer la iiberté individuelle sous le troisième point de vue, il nous reste à la considérer dans ses rapports avec la société, avec la puissance publique. Cest là le point de vue le plus important, c'est là Tordre d'idées qui ofifire à la fois le plus de complications et lé plus de gravité. La liberté individuelle placée vis-à-vis de la société en tant que corps moral, placée vis-à-vis de la puissance publique en tant que cette puissance est chargée à la fois de protéger Tindividu et de maintenir le corps social, la liberté individuelle^ îl est facile de le concevoir, donne souvent matière aux questions les plus compliquées et les plus délicates. L'individu, d'un côté, a besoin que la société lui garantisse sa liberté, La société, en même temps, a besoin que chaque individu contribue au maintien, à la conservation du corps social, voilà l'autre face de la question. L'une et l'autre n'ont besoin que d'êfre indiquées pour qu'on en comprenne toute la gravité, toute l'importance.
Or les questions de liberté individuelle, soît qu'on les envisage sous le point de vue des obligations de chacun envers le corps social, soit qu'on les envisage sous le point de vue de la garantie des droits de chacun, garantie que le corps social doit donner, s'offlrent à l'examen du publiciste comme les questions les plus importantes et les plus utiles, ^ celui qui, séduit par tout ce que d'autres questions peuvent avoir de spécieux ou de brillant, négligerait les questions de liberté individuelle, ne ressembl^nait pas mal à l'enfant qui, séduit par quelques douceurs et
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désirant les obtenir à tout prix^ se livrerait à tontes sortes d'impatiences au lieu de souhaiter ce qui doit former la nourriture la plus salutaire pour lui. Cest la liberté individuelle, ce sont les droits qui en découlent qui forment Taliment le plus substantiel, si je puif pari^ ainsi, de notre vie, de notre existence publique. Être esekve de ses obligations civiques, être en même temps fier de ses droits, toujours prompt à remplir tes premières, toujours prêt à réclamer, à défœdre les seconds, voilà la véritable qualité du citofifo. CeÉt alors et alors seulement qu'il peut se dire i bon droit homme hbre et digne de Tétre.
l'ai parié des obligations et des droits qui se ratta* ehei^ à la question de k liberté individuello. Ce se^ rait^ en efiet, nne erreur grave que de n'envisager la liberté individuelle que sous le point de vue des droits de chaque individu, sous le po^nt de vue des garanties que la société doit à chacun pour le libne ex<^cîee de ses droits. Je viens de le dire, la société nous doit San» doute la garantie de nos droits, mais la socirél^é elle-mêiBe et, avec elle, cette même garantie iseraii impossible, si, à leur tour, les individus ne conU*ibéaient pas, par TcKact Accomplissement de leurs obligations, mi maintien et a la conservation du corps social. Il y a donc obligations d'un côté^ droits dç l'antre. U faut envisager la liberté individuelle H pour connaître i la fois ce que Ton peut foire et m qne ¥oïk ne doit pas faire^ par l'obligation que chacun de nous a de contribuer a« maintien d^ la s^ociété et de ce que la sœiété nous garantit.
Et quand je parle de mas oUigations soç^les» d^
restrictions apportées à Texercice de la liberté individuelle, je n'entends nullement prendre ce mot de restriction dans le sens qu'on lui attribue trop souvent. Je n'entends pas le prendre dans le sens de perte ou de sacrifice d'une partie quelconque de nos droits. Je ne saurais admettre cette opinion qui repré^ sente les citovens, les hommes réunis en société, comme ayant fait la perte volontaire, l'abandon, le sacrifice d'une partie de leurs droits pour conserver le reste, comme on représenterait de malheureux navigateurs qui, pour sauver une partie de leur cargaison jettent le reste à la mer. A mes yeux il n'y a ni perte, ni sacrifice quelconque, il y a d'un côté des devoirs, de l'autre des droits, et le droit n'est pas mutilé, mais le droit n'existe pas lorsqu'il se trouve en conflit avec un devoir supérieur.
Je m'expliquerai plus clairement. D'où viennent ces façons de parler, d'où vient cette phraséologie à laquelle je viens de faire allusion et qu'on rencontre aujourd'hui dans tant de livres? C'est que les erreurs s'enchaînent aussi, car la logique se prête à l'erreur comme à la vérité. Partez d'un principe vrai et la logique vous conduira à des vérités. Partez d'un principe faux, et la logique avec la même imperturbàbilité, vous conduira à d'autres erreurs. C'est un instrument puissant, mais ce n'est qu'un instrument. Or, quand on part de l'idée que la société civile n'est au fond qu'un fait, un fait que les hommes ont trouvé bon, qui n'a pas plus son fondement dans les profondeurs de la nature humaine que n'en aurait une société en commandite ou anonyme, pour telle ou
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telle exploitation, lorsqu'on imagine, en conséquence, que l'homme pouvait également se soumettre ou ne pas se soumettre aux lois sociales, qu'en ne s'y soumettant pas il aurait fait, sans douté, un mauvais calcul, mais pas autre chose^ lorsqu'on trouve que la société est purement et simplement une affaire de convention, oh ! alors, pour peu qu'on soit logique, on arrive en droite ligne à cette conclusion, que l'individu pouvait faire tout ce qu'il voulait, que son droit était illimité et qu'en conséquence, lorsqu'il a bien voulu reconnaître un corps social qui est son œuvre arbitraire^ il lui a fait un sacrifice, une cession de ce qui lui appartenait. C'est là un raisonnement parfaitement logique. Ainsi je consens à devenir membre d'une société en conunandite ou anonyme, je renonce en partie au droit que j'ai de disposer de ma fortune comme bon me semble. Je puis aujourd'hui faire ce que je voudrai de toute ma fortune ; il y en aura demain une portion dont je n'aurai plus la liberté de disposer à ma fantaisie. On a fait ce raisonnement à l'égard de la liberté individuelle, et alors est arrivée tout naturellement cette idée de sacrifices, de cession faite à la société.
Mais si, au contraire, nous partons d'une autre idée, si nous partons de l'idée que la société est un fait général et nécessaire, qui a son fondement dans lanatui^e humaine, si nous partons de l'idée que l'ordre social nous est nécessaire pour le développement de nos facultés et que le développement de ces facultés est pour l'homme^ être intelligent et moral, une obligation, un devoir, nous en tirerons la consé-
70 COURS DE DROIT CONSTITDTIOmfKL.
quence que la société et l'ordre social sont des moyens indispmsables à raccamplissemeat du développ^nent humaiui et qu'en oonséquenoe ils sont aussi pour l'homme un devoir, une obligation mo** raie, car celui qui a l'obligation morale du but a aussi l'obligation morale des moyens nécessaires pour atteindre ce but ; si, dis^je^ nous partons de cette idée, qui revient à dire que la société n'est pas une chose de choix, mais qu'elle estla loi naturelle de l'espèce humaine, dès lors toute cette phraséologie dont nous parlions tout à l'heure disparait ; car si la société est moralement obligatoire pour l'homme, les moyens de la conserver le sont aussi* Si les moyens de conserver la société sont moralement obligatoires pour l'homme, ce qu'on appelle une cession^ un sacriiice, n'est ni une cession ni un sacrifice, c'est un devoir à accomplir. Or, il est évident que, si j'ai le devoir de faire une chose^ je n'ai pas le droit de faire le con« traire, et que, si je n'ai pas le droit de faire le con« traire, en ne le faisant pas je ne fais aucune perte* Qu'on ne vienne donc pas nous dire qu'il y a là cession, sacriiice ; il y a reconnaissance de nos de-» voirs d'un côté, de nos droits de l'autre. Nos droits s'étendent jusqu'au point où la société est possible. Là nos (froits cessent^ parce que là nos devoirs com« mencent et qu'encore une fois, on n'a pas le droit de faire ce que le devoir défend* Sans doute, il y a là une ligne à tirer^ non une ligne arbitraire* C'est une reconnaissance à faire et, j'en conviens, c'est l'histoire du monde. Nous en avons assez dit à cet égard pour savoir que l'homme n'a pas découvert
YlIIQT*llSirVl|||UI ilÇON. 71
du premier Jour le bien et le juste. Noua en avons asses dit, lorsque nous avons examiné le grand prin* cipe de Tégalité devant la loi, prineipe dont la recfflmaissance, ainsi que nous Tavons prouvé, ne date que d'hier.
Ainsi, il ne faut pas s'étonner si, dans la reccmnaissance des devoirs et des droits sociaux^ on a souvent abusé de la force sociale, comme les individus ont souvent abusé de la force individuelle ; i) ne ^ut pas s'étonner si, sous prétexte d'exiger des devoirs sociaux, on a arraché aux individus les droits qui leur appartenaient, si on a méconnu ce qui était le bien et la justice. Mais les faits abusifs, la reconnais* sance de ces faits sont une tout autre question que le piîncipe fondamental dont nous parlions il y a un instant. Ce que nous voulions dire revient à ceci, que, si toutes les déclarations d'un pouvoir quelconque étaient fondées en raison, si elles étaienttoutes Texacte représentation de Tétat de la société, toute infraction à une loi régulatrice de la liberté individuelle serait un véritable délit, o'est-à-dire un acte à la fois immoral en lui-même et nuisible, ce qui n'est nullement vrai dans i'autre système, dans le système dont je viens de parler.
La société est le résultat de deux élànents, d'uq fait qui est l'agrégation et d'un autre élément qui est l'ordre sodaL L'agrégation et l'ordre social constituent la société. L'ordre social est à la société ce que la gravitation est aux corps célestes, qu'elle oblige à rouler éternellement dans leur orbite, sans jamais s'en écarter. Et encore une fois, si l'agrégation et
l'ordre social sont rationnels et légitimes, les moyens de les conserver sont aussi rationnels et légitimes, tqnt qu'ils ne dépassent pas le but, tant qu'ils ne violent pas un devoir, une obligation encore plus sacrée. S'ils sont légitimes, ils sont donc moraux, obligatoires.
Voulez-vous me permettre d'expliquer ma pensée par un exemple tout à fait trivial? Que demain on puJ)lie dans Paris une ordonnance prescrivant à tous les citoyens de ne sortir le soir qu'avec une lanterne. On dira : Voilà une vexation de la police, et j'en conviens, c'en serait une. Dans une ville comme Paris, imposer à tous les citoyens l'obligation de ne sortir qu'avec une lanterne à la main, ce serait un acte vexatoire et ridicule. Mais il y a dans ce monde des villes où on ne peut, le soir, parcourir les rues sans risquer au moins de se casser le cou, surtout quand le grand fanal du ciel nous prive de sa douce lumière. Eh bien, je suppose la même ordonnance défendant aux citoyens d'une de ces villes de sortir le soir sans une lanterne; si on me demandait ce que j'en pense, je répondrais : si la ville est assez riche pour se procurer un éclairage publie, elle ferait mieux de l'établir que de faire une ordonnance comme celle-là. Mais si elle ne le peut pas, et si, en outre, il y a des voleurs, des gens mal intentionnés rôdant la nuit, profitant des ténèbres peut* commettre des violences, si, par une circonstance quelconque, il est prouvé que marcher le soir avec une lanterne est un moyen de prévenir une partie de ces dangers, pourquoi appelleriez-vous cela une loi de fait, une loi arbi-
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traire. Si les circonstances, sur lesquelles ^n se fonde n'existent pas, la loi est inutile, si les circonstances existent, je dis que la loi contient un principe nonseulement politique, mais moral. Il se peut bien qu'un simple particulier n'eût pas réfléchi que, les circonstances étant données, il fallait scnrtir avec une lumière, comme il y a tant de particuliers qui, dans d'autres cas, ne prévoient pas certains dangers. Tant qu'on ne connaissait pas le fait qui a donné lieu à l'ordonnance (je suppose le fait vrai), on pouvait commettre ime imprudence en sortant de chez soi la nuit sans lumière, mais ce. n'était qu'une imprudence, et nul n'est responsable, jusqu'à un certain point du moins, de ses imprudences. Mais lorsque la puissance publique vous avertit du danger et prescrit des mesures pour vous en garantir, contrevenir à son ordonnance, ce n'est pas seulement contrevenir à yne loi positive, c'est commettre une action immorale en soi. Supposez un père de famille qui, malgré les avis et les prescriptions de l'autorité, laisserait sortir im de ses enfants» ou un de ses domestiques, en le chargeant de choses précieuses et sans les moyens de défense indiqués, n'aurait-il pas de graves reproches à se faire dans le cas où il arriverait malheur à cet enfant ou à ce domestique ?
Et le père qui, méprisant les défenses de l'autorité enverrait ses enfants courir et jouer sur le bord d'une rivière, dans des endroits interdits h la circulation comme dangereux? Violerait-il seulement une . loi positive, ne serait-il pas coupable de violation d'une]obligation morale?
Encore une fois, étudiez toutes ce» questioi^ et toutes ces prétendues lois arbitraires^ si elles ne sont pas exigées par les circonstances sociales, ce scmt de mauvaises lois^ mais si réellement elles sont un moyen de conserver l'ordre et Vagrégation, elles sont moralemmt obligatoires tout aus^ bien que la loi qui défend le vol et la loi qui défend la destruction des choses d'autrui.
Et ici vous ferez une observation qui n'est pas sans quelque intérêt philosophique et historique; vous remarquerez comme un corollaire de ce que nous venons de dire , que plus il y a de moyens d'ordre individuels, moins sont nécessaires les moyens d'ordre sociaux; que plus il y a de moyens d'ordre spontanés, moins sont nécessaires les moyens d'ordre coactifs. Cela est tout simple, tout naturel. Il y a des villages, ou pour mieux dire des hameaux dans les Alpes, que les voyageurs curieux ont pu connaître, où l'on ne sait pas ce que c'est qu'une serrure. Dans ces hameaux, la porte a une machine en bois qui ferme un peu, mais qui cède à Ja simple pression du pouce. Et le voyageur, le chasseur, qui se présente là dans la journée, n'y trouve presque jamais personne ; le berger, le pâtre, sa famille sont à garder les troupeaux, la maison est abandonnée à la foi publique* Il y a peu de chose à voler, dira-t-on ; c'est vrai. Cependant il vous arrivera d'y trouver ceriains habillements, un lit, quelquefois une arme qui n'est pas sans prix, et il n'y a pas de serrure. Eh bien, si nous autres habitants des villes, nous demandions à cea pâtres : Vous ne fermez donc
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jainaki vos pOTtes? Oh! non, répondraient- ils, on ne vole pas ici ; et il est vrai que le nombre des étrangers qui rodent dans ces contrées est fort limité. Mais tracez un chemin dans ces montagnes, falles-y une route de poste, et un mois après,, vous aurez des serrures partout, parce que vous aurez mis en con^ tact avec la population indigène une population qui porte avec elle des moyens d'ordre inférieurs.
n y a des pays où la police (je parle de la police de sûreté) a très-peu de moyens à sa disposition^ mais c'est que dans ces pays^là tout le monde fait la police. Ainsi se commet-il un crime, cela est fort rare dans ces pays-là, mais enfin se commet-Il un crime? Les criminels sont recherchés, poursuivis, arrêtés par de simples citoyens qui croient leur pays déshonoré par un crime, qui ne se donnent pas de repos jusqu'à ce qu'ils aient découvert et mis entre les mains de la justice les hommes qu'ils croient les auteurs de ce grand méfait. Il y a des pays, je le répète, où il n'y a pas de séparation entre la police proprement dite et les citoyens; eh bien, dans ces pays-là, les moyens d'ordre jîeuvent être moins nombreux, moins actifs que dans d'autres pays.
Il est donc vrai, encore un fois, que plus il y a de moyens d'ordre individuels, moins sont nécessaires les moyens d'ordre sociaux; ce qui revient, en d'autres termes, à cette maxime triviale, que plus un peuple est, je ne dis pas civilisé, mais, pour éviter l'équivoque, plus un peuple est moral, plus les individus ont de freins en eux-mêmes, plus la sanction religieuse et morale a d'efficacité pour les individus,
moins il est nécessaire d'étendre la sanction 'législative et pénale. Mais là où la sanction morale et religieuse manque, là où cette double sanction cesse d'êti% généralement efficace, là il faut bien que la sanction législative et pénale tire de Tordre social ce supplément de garantie qui lui est indispensable.
Ainsi donc, encore une fois, si on part de ce principe que la société civile est une loi naturelle de l'humanité, une obligation morale pour l'homme, une condition sine quâ non de son développement individuel et social, on arrive à cette conclusion qu'il ne serait pas logique de parler de pertes, de sacrifices faits par l'homme entrant en société, et qu'il serait également peu vrai de dire qu'il y a des lois qui se distingueraient d'autres lois parce qu'elles ne reposeraient pas sur un principer moral, sur une obligation morale. Encore une fois si ces lois sont l'expression d'un véritable besoin social, elles sont une obligation morale ; si elles ne le sont pas, ce sont de mauvaises lois.
Ces notions préliminaires une fois posées, nous pourrions arriver à une division rationnelle de nos matières, à une division puisée dans la nature même des choses. Ainsi nous pourrions dire : L'ordre social résulte de trois éléments : la défense de la société, la garantie des droits individuels, et les secours que la société doit donner pour le progrès de l'individu et du corps social tout entier. Car nous ne sommes pas de ceux qui croient que tout est dit lorsqu'on a empêché les hommes de se dévorer les uns les autres.
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En poussant ainsi l'analyse pas à pas, nous pourrions arriver à dire : Les moyens généraux pour atteindre ces trois buts se réduisent à trois classes: Tinstruction, la coercition et la justice^ la justice qui arrive la dernière, car c'est vraiment là le couronnement de rédifice social. Cela est si vrai qu'un phir losophe anglais, Hume,^en méditant sur cette vérité, en voulant se rendre compte de tous les services que la justice rend au maintien de Tordre social et au progrès de l'humanité, arrive à cette conclusion : « Tout notre édifice politique, toutes les parties de ce grand système, et nos armées, et nos flottes, et nos Chambres (et il fait ainsi la revue de tout ce qui constitue l'organisation politique anglaise), tout cela n'est que moyen pour un seul et unique but, le maintieh et la libre action des douze grands juges d'Angleterre. Si, en eflet, ajoute-t-il, on pouvait concevoir la justice administrée, le droit rendu à chacun sans ce grand appareil, évidemment la société pourrait exister et se développer, car les droits seraient garantis, et les obligations seraient remplies. 7>
n y a un peu d'exagération dans Tidée du philosophe anglais, c'est qu'il supprime ce qui, à notre avis, constitue un des éléments de l'ordre social, je veux dire les secours que la société doit pour le progrès, soit de l'individu, soit du corps social luimême. Dans le système de Hume, tout le devoir de la société consiste à empêcher le désordre, c'est là la partie négative, mais il n'y a point la partie positive, et, par conséquent, la théorie est incomplète.
Elle est vraie en ce point qu'elle présente la justice comme le •couronnement de Fédlfice «ocîaK Tout vient, en effet, aboutir à Tadministration de k justice • Le législateur statue ; le pouvoir exécuteur contraint ; mais si Taction de Tun ou de l'autre rencontre des obstacles, s'il y a là froissement, obscurité, incertitude, c'est au pouvoir judiciaire, sous une forme ou sous une autre, que la question aboutit ; et c'est par l'intervention du pouvoir judiciaire que les choses, après avoir été momentanément arrêtées, reprennent leur cours régulier.
Nous pourrions donc arriver à une division rationnelle des matières, en nous servant des éléments que je viens d'indiquer, et en distribuant les matières dans chacun de ces compartiments, mais cela ferait une division des matières ^ssez compliquée, assez difficile à retenir, et je crois devoir chercher une voie plus simple, une voie telle que vous puissiez aisément graver dans votre mémoire les éléments dont je viens de parler.
Nous dirons donc en d'autres termes : La société se maintient (je parle des obligations et non des garanties, nous parlerons des garanties plus tard) ; la sodété se maintient par les services qu'elle exige et par les contraintes qu'elle impose.
Par les services qu'elle exig^* Et ces services scmt les uns des services au profit direct des individus, les autres des services véritablement publics.
Les services a(u profit direct d^ individus^ il n'y a pas un de vous qui ne les indique avant moi. Ainsi les parents doivent des services à leurs enfants, les
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tuteurs doivent des services aux mineurs, les tuteurs encore doivent des services aux hommes frappés d'aliénation mentale. Les rapports de mari et de femme sont aussi un exemple des services q.u'une personne doit à une autre personne. €e ne sont pas là des services purement individuels, ils appartiennent aussi à Tordre public. Vous le savez bien, on vous Ta dit maintes fois, il ne dépend pas des particuliers de modifier cette partie des rapports civils par des conventions 9 parce que ce sont des services qui intéressent la conservation de la famille et par eon* séquent Vordre social.
En second lieu, je dis les services publics, et les services publics peuvent se ranger sous deux chefs : la justice et la défense. Nous devons nos services à la justice sociale, quand elle nous appelle comme témoins ; nous lui devons nos services, quand die nous appelle à exercer un des plus beaux de nos droits, quand elle nous appelle comme jurés. Nous devons nos services à la défense de la société, quand elle nous appelle comme gardes nationaux ; nous les lui devons quand elle nous appelle è faire partie des armées de terre ou de mer destinées à protéger Tindépendance nationale et Tintégrité du territoire,
La {Société se maintient en second lieu, avons-nous dit, par les contraintes qu'elle impose, et je ffiis ici la même subdivision que pour les services.
Les uns sont bien dans Tintérêt public, mm directement ils sont dans Tintérêt individuel. Amsi contrainte dams les rapports (te femme et de mari, d'ei^itt et de père, ée pupille et de tuteur, de dé*
biteur et de créspacier ; et puis ensuite, pour mémoire, je VOUS indique à peu près tout le droit civil en ce qui concerne les personnes, tout le droit pénal * en ce qui concerne les délits et les crimes privés. Je dis que je ne vous indique ces deux dernières parties que pour mémoire, parce qu'il ne m'appartient pas d'entrer dans ces matières*
Dans l'intérêt public directement, les contraintes se subdivisent encore en contraintes de police et contraintes de justice. Sous le rapport de la police, vous rencontrez ce qui concerne les passeports, les ports d'armes, la détention d'armes de guerre, les maisons de jeu et autres maisons, les voitures, la chasse et la pêche, les associations, les attroupements, l'état de siège, la police des étrangers. Et puis j'indique pour mémoire tout le droit pénal qui concerne les délits et les crimes publics. Sous. le point de vue de la justice il y a l'obligation de comparaître, l'arrestalion préalable, la mise en liberté seulement sous caution, les visites domiciliaires, la surveillance de la haute police.
• Vous voyez comment se trouvent rangées toutes nos obligations qui viennent déterminer quel est le champ qui reste libre à Texercice de la liberté individuelle. Encore une fois ne vous, effrayez pas, ne vous attendez [pas à ce que nous parcourions toutes ces matières, car celles qui appartiennent à un autre enseignement nous ne les avons indiquées que pour mémoire. Ainsi pour ce qui concerne les services personnels dans l'intérêt direct des particuliers, je n'en parlerai pas. Tous ceux qui ont étudié le code
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civil savent ces matières, et il ne nous appartient pas de revenir sur ces détails. Je ne me permettrai qu'une observation, c'est qu'il ne faut pas confondre les services dont je parle, les services de mari, de père, de tuteur, avec les services qui constituaient Texploitation de l'homme par l'hoaune. Quel est le caractère qui les distingue? C'est que les uns n'étaient pas dus moralement, et que les autres le sont. Quand la loi dit au père : « Vous soignerez votre enfant, » ou à l'enfant : a Vous soignerez les jours de votre père, » ce n'est pas le législateur qui invente quelque chose, il ne fait que déclarer un principe préexistant, tandis que lorsque l'homme fort, l!ho(nme puissant, rencontrait l'homme faible, s'emparait de lui et le forçait à le servir comme serf, comme esclave, il n'y avait là rien de dû, il n'y avait point de services dus par le faible au fort, il y avait tout simplement exploitation de l'homme par l'homme. Les services dont je parle sont donc une chose due et que la loi a seulement reconnue.
De même, en passant aux services publics, à ce qui concerne les services que nous devons à la justice, je ne m'arrêterai pas à la première classe, aux services que nous devons à la justice, quand elle nous appelle en témoignage. Nous devons à la justice toute la vérité, à moins que, dans des cas tout à fait exceptionnels, cette obligation ne se trouve paralysée par des considérations 4l'un ordre supérieur. Ainsi un confesseur appelé en témoignage sur les sujets de la confession se trouve en présence d'un autre devoir, et, à coup sûr, dans ce cas excep-
tionnel^ on aurait tort de Jui dire : « Vous devez la vérité à la justice sociale. » Mais quand il n'y a pas l'obstacle d'un devoir supérieur» nous devons la vérité à la justice sociale.
La société a une obligation de son côté, celle de me pas nous contraindre à lui révéler la vérité,quand elle pourrait tourner à notre préjudice. C'est pour cela qu'on peut bien interroger un prévenu et qu'on ne peut pas le contraindre à répondre, quand la réponse tournerait contre lui-même. Mais hors de' ces cas, tioUB devons la vérité à la justice sociale^ et c'est pour cela que vous trouvez deux olasses de dispositions, l'une qui autorise la contrainte contre les témoins déMllants (art. 80, 304, 354» 356 et 356 du Code d'instruction criminelle), l'autre qui contient les peines contre le faux témoignage, le faux témoignage qui ti'eist pas le refus de répondre à la justice, mais l'ititeutiDU de la tromper» en lui répondant un mensonge^ Le ftmx témoignage constitue un Crime grave, parce qu'il y a intention préméditée de tromper la justice 6t de buire à quelqu'un, et dans ce cas» Vous avez hu Code pénal toute la section du faux témoigtiiage t)Ui commence à l'article 36ii
Voilà qui suffit pour ce qui concerne les services que ttous devons à la justice sociale comme témoinSé L'autre service est beaucoup plus im|)ortant9 parce qu'il e6t à lu fuis uu devoir et un des droits les plus précieux qu'utl puisse posséder^ Je veUx parler du devbir (]Ué flous devons remplir comme jurési Ceci se rattache i la p&rtie du droit que nous sommes
chargé d'expliquer*
ftOMtfAtHk
f^ictim àe jwê. Elles constituent «n droit politique, mais il faut y toir avant tout un devoir^ un service exigé par la société. — Importance de ces fonctions. — Aberrations en fait de justice humaine. — Deux systèmes d'institutions judiciaires; justice orale et publique, justice écrite et secrète. «— Le jury établi à Rome, dans ses beaux-tempa. — Jury en Angleterre pour les affaires criminelles et pour beaucoup d'afl^ires civiles. •^ 2èle des Atiglais pour répandre cette instittitiott. Us rétablissent aux Indea^ à Sieira-Leone, à Malte. — La procédure secrète établie en Franee par Tordonnance de 1539 et en vigueur jusqu'à la révolution. — Décret du 30 avril 1Î90 qui établit le jury en matière crintinelle et lé npouase «I Mtièr» eifilt.
Messieurs
Lés services que la patrie exige de nous comine juréS) nous sont imposés implicitement par la charte constitutionnelle. Elle porte» article 56 : «c L'institu-<> » tion des jurés est conservée. Les changements ]> qu'une plus longue expérience ferait juger néces- » saires ne peuvent être effectués que par une loi. 9
J'ai dit : Les serviceê que la patrie exige dee citoyens mmme jurés. Je parle donc de ces fonctions comme d'un devoir, comme d'une obligatim ; c'est sous ce point de vue que je les présente et c'est avec
intention. Je sais que la qualité de juré, pour celui qui réunit les conditions requises» constitue en même temps un droit politique, et cela est tellement vrai^ que la perte ou la suspension de ce droit constitue une des peines portées au Code pénal (article 42). C'est donc sans doute im droit ; mais je le répète, c'est avant tout un devoir, c'est avant tout une obligation par la nature même de ces fonctions. C'est une obligation par les dispositions mêmes de la loi positive, car le service de juré est un service obligatoire, un service forcé, un service qui expose à des pénalités ceux qui, sans motifs légitimes, refuseraient de le rendre. C'est donc un service que la société exige, et exige, s'il le faut, par des moyens coercitifs.
Mais ce n'est pas seulement par la crainte d'une amende que le juré doit se considérer conune obligé de remplir les fonctions auxquelles il est appelé : c'est dans leur nature même qu'il doit envisager ces fonctions, et c'est sous ce point de vue qu'il doit les considérer comme une obligation, conune un devoir. Sans doute il est bien que le citoyen songe aux droits dont il est investi, qu'il défende ces droits, qu'il les regarde comme chose précieuse et dont la conservation est digne de tous ses efforts ; mais, avant tout, le citoyen doit songer à ses devoirs, avant tout il doit se préoccuper de ses obligations. Et plus ces obligations sont d'un ordre élevé, plus leur accomplissement est indispensable au maintien de la société et de l'ordre social^ plus il doit y attacher d'importance, plus il doit contracter l'habitude d'arrêter avant tout sa pensée sur ces obligations et ces devoirs. Qui dit
droit, dit au fond une faculté, une chose qu'on peul faire ou ne pas faire, une chose qui nous profite, une chose à laquelle, dans une certaine mesure, du moins, on pourrait renoncer. Le droit, le plus souvent, peut sommeiller impunément; le devoir ne dort jamais, le devoir veille toujours ; son obligation est toujours vivante, et il n'est pas permis de la méconnaître.
Et c'est sans doute soiis ce point de vue qu'envisageait les fonctions de juré ce jeune lord anglais, aidede-camp d'un général qui, il y a une vingtaine d'années, jouissait d'un grand renom. Ce jeune lord était appelé à figurer comme aide-de-camp de cette célébrité du jour dans je ne sais quelle grande revue qui devait être passée dans les plaines de la Belgique. C'était quelque chose de séduisant pour un jeune homme que d'être appelé à remplir ces fonctions militaires, et de se présenter aux regards d'un peuple immense dans tout l'éclat, dans toute la pompe soldatesque. Mais il était appelé en même temps à siéger dans le plus grand jury de son comté, et il n'hésita pas un instant à laisser un autre remplir les fonctions d'aide-de-camp. Il se contenta de remplir les modestes fonctions de juré dans son comté. Il y avait là sans doute, dira-t-on, un bon calcul d'intérêt personnel ; car, avec les habitudes d'esprit anglaises, on ne lui aurait pas tenu compte de sa revue militaire, et on lui aurait reproché de n'avoir pas assisté au jury. Il aurait perdu une partie de l'influence dont il jouissait, je l'accorde, mais cela prouve que le pays regarde l'exercice des fonctions de juré comme un devoir sacré, comme un devoir à l'accomplis-
sèment duquel il n'est pas permis de se soustraire.
Qu'est-ce en effet qu'être juré? C'est concourir d^ine manière active et directe à l'administration de la justice sociale, c'est concourir à l'établissement de la chose jugée sur les questions qui peuvent s'élever et qui sont de la compétence de ces tribunaux. Mais administrer la justice sociale, mais établir la chose jugée^ ce n'est rien moins que consolider les fondements mêmes de la société, les fondements de l'ordre social. J'ai déjà eu occasion de le dire, c'est là la base fondamentale de l'édifice* Otez de ce monde la justice humaine, enlevez Tautorité de la chose jugée, il n'y a plus de société possible.
Ainsi, vous vous le rappelez peut-être, le peuple Athénien venait de commettre une grande injustice. Le sage, le juste par excellence de l'antiquité païenne, Socrate, venait d'être condamné ; il allait périr victime de vieilles haines, de superstitions et de préjugés. Il attendait dans son cachot l'heure à laquelle on viendrait lui administrer la ciguë. C'est là que Platon nous le montre si grand, si beau de la beauté morale. Vous vous rappelez ce dialogue qui a pour titre Cri ton. Lorsque Cri ton emporté par sa tendresse personnelle, conseille la fuite à son maître et lui affirme qu'il en possède les moyens, Socrate s'élève à toute la hauteur de cette conception que c'est dans la justice que gisent les fondements de l'ordre social lui-même. Il fait cette belle réponse à son disciple : Il se représente les lois et la république d'Athènes apparaissant devant lui et les fait ainsi parler : c( Socrate que vas-tu faire? l'action que tu prépares ne
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tmid-elle paa ^ renverser et nous et TÉtat tout au-, tier? caj* quel État peut subsister là où lep jugementa rendus q'ont aucune forée et sont foulas aux pieâ| par les particuliers? b
C'est cette grande vérité proclamée par Soerate qui a fait naître l'autorité non-seulement matériella mais encore morale de la chose jugée. Les jurés ont la mission de faire en sorte que Tautorité matérielle de la chose jugée soit, autant quUl est possible, d'accord ayec Tautorité morale. Il y a donc peu de fonctions plus augustes , plus importantes, s'il en est aucune.
La justice humaine! celui (|ui prononce cette expression ne paraît-il pas énoncer une proposition contradictoire. La justice humaine ! Il n'y a de juste que le vrai, et l'homme n'est-il pas le plus souvent en proie à rignorance et à Terreur. La justice humaine est donc une œuvre redoutable. Elle n'en est pas moins légitime et nécessaire ; mais elle est à la fois légitime et redoutable. Elle impose à tous ceux qui doivent y contribuer des devoirs également sacrés et importants; et, en conséquence^ je le répète, quand on est au nombre de ceux qui doivent coopérer à l'administration de la justice humaine, ce n'est pas de nos droits, mais avant tout de nos devoirs qu'il faut s'occuper.
J'ai dit légitime et redoutable. Et en effet n'est-ce pas avec une sorte de serrement de cœur qu'on porte les regards sur les annales de la justice humaine? Si vous remontez aux premiers âges de la civilisation, qu'y trouvez-vous sous le nom de justice î Le duel judiciaire, des champions se battant en champ clos
pour autrui. Puis le sort aveugle employé comme moyen de justice, puis les tortures, puis les purgationeSj les justifications non-seulement par serment, mais par les épreuves de Te^u froide ou du feu, par tous ces procédés qui nous paraissent si absurdes, si révoltants. Eh bien, il en est de cela comme de toutes les œuvres de Thomme, La légitimité il faut la chercher avant tout dans la pureté des intentions et dans la sincérité des eCTorts vers le bien. Ces hommes qui s'imaginaient fermement trouver là les caractères de la justice, ces hommes étaient comme nous à la recherche de la vérité. Seulement ces hommes désespérant de leurs moyens, en sentant rinsufiîsance, se retournaient avec confiance vers Dieu et croyaient que le maintien de Tordre social était chose assez importante pour que dans cha()ue cas particulier la divinité voulût intervenir.
Née Dent întenit, nisi dignoe vindiee nodni.
Eh bien, ils croyaient le nœud digne de Tintervention divine. Ils croyaient que Dieu prendrait parti dans les questions qu'ils ne pouvaient résoudre, et dont en même temps la solution leur paraissait indispensable au maintien de la société.
Hélas ! ces erreurs nous sont plus naturelles qu'on ne pense. Et que direz-vous quand je vous affirmerai, sur une autorité irrécusable, qu'en 1811, dans le royaume de Naples, un homme qui, par sa position sociale et par son éducation, n'appartenait pas tout à fait aux classes ignorantes, ayant soupçonné l'inno-
cence de sa fille et s' étant livré contre elle à toutes les violences de Thonneur paternel offensé, la jeune personne» dont l'exaltation aussi était portée à un haut degré parce qu'elle avait le sentiment de son innocence, offrit de se soumettre à la purgation par le feu. Oui, en 1811, il se trouva une fille qui n'avait certainement pas lu les annales de la justice humaine qui imagina de se justifier par répreuve du feu, et il se trouva un père qui consentit à soumettre sa fille à une pareille épreuve. Et quand je cite ce fait, je le cite sur le témoignage de l'un des conseillers de la Cour qui prononça sur l'accusation portée par le ministère public contre ce père. (Voyez le Traité d'Instruction criminelle de Nicolini, page 48).
Vous voyez donc comment ces erreurs naissent de la combinaison d'un grand sentiment de nécessité morale dont on ne trouve pas ailleurs la solution, et d'un grand sentiment de confiance dans la justice divine. Mais les aberrations de l'ignorance ne sont pas le seul fait dominant dans l'histoire des insti* tations judiciaires. Il est d'autres faits, il est une autre aberration qui domine également cette partie si importante de l'histoire de l'humanité. Je* veux parler des aberrations intentionnelles, volontaires, de celles qui avaient pour but de faire de la justice humaine un moyen, un instrument. Les premières ïJ}errations devaient disparaître par l'effet naturel des lumières et d'une civilisation croissante. Les autres ont pu survivre quelque temps même aux lumières^ même au progrès de la civilisation, elles ne pouvaient disparaître que par l'action de la liberté.
Dès que la reflexion de l'homme s'est appliquée aux institutions Judiciaires, dèsqueThomme a compris tout ce quMl y avait là et tout ce qu'il pouvait y avoir, il s'est formé deux systèmes qui pe sont déve^ loppés et complétés, et qui sont à mes yeux les seuls conséquents dans leurs parties, les seuls complets.
L'un est le système de la justice des pays libres ou tendant à l'être, l'autre le système de la justice des pays asservis ; l'un constitue la Justice des gouverne^ ments nationaux, l'autre la justice des gouverne* ments qu'on a appelés gouvernements spéciaux ou de privilège. Le premier système , c'est la justiee orale, la Justice publique, la Justice vivante, la justice du pays ; le second système, c'est la justice secrète, la justice écrite, la Justice rendue^ administrée dans les ténèbres, exclusivement par les hommes du métier, c'est la Justice du pouvoir. Ce sont deux grands systèmes qui se sont partagé l'Europe et se la partagent encore aujourd'hui. Et si vous trouve* quefques divergences, si vous trouvez quelques pay» pouvant être appelés libres qui conservent encore l'administration de la justice secrète, écrite, ce sont là des anomalies qui disparaîtront avec le temps.
Bref, nous avons un système dans lequel le pays intervient de trois manières difîérentes. Il intervient dans la législation par les assemblées délibérantes, dans la défense du pays par les formes diverses de son organisation militaire, dans l'administration de la Justice enfin, par l'ensemble de ses institutions et en particulier par les jurés. Nous avons d'autres systèmes où cette intervention n'existe pas ; elle ne peut
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pas exister dans un pays sans les autres circonstances. Il y aura toujours une espèce d'absurdité à demander l'institution des jurés dans un pays où la nation nMntervient ni dans la législature, ni dans la défense du territoire. Ce sont deux systèmes complets et qui ne peuvent pas s'entremêler, et partout où on a essayé de les mêler on a produit quelque chose de bâtard, on a produit un système qui avait les inconvénients des deux systèmes (car même le meilleur système a certains inconvénients), sans avoir les avantages ni de Tun ni de l'autre.
Quand je dis intervention du pays par les jurés, il ne faut pas songer tout de suite à douze hommes choisis de telle ou telle façon, parce que le jmy, chez nous et en Angleterre^ se compose de douze hommes. Ce n*est là qu'une affaire de forme, je parle du principe, de l'essence de la chose. C'est le principe, Tessenoe de la chose qui distingue ces deux grands systèmes en Europe, ce ne sont pas les détails; ce n'est pas le nombre des jurés ou leur manière spéciale de juger. Ainsi, il y a un jury à Malte qui se compose de sept personnes. Vous verrez si un jury de sept personnes vaut mieux que celui de douze ou si c'est celui de douze qui vaut le mieux : ce sont des détails qui ne sont pas de notre ressort, c'est un point de vue d'où l'on pourrait faire l'histoire des institutions judiciaires, mais cette histoire serait hors de notre cours. Nous devons donc y renoncer, et je ne dissimule pas que ce n'est pas sans quelque regret, ce sujet ayant formé l'occupation d'une partie de ma vie, soit sous le point de vue théorique, soit
SOUS le point de vue de l'application par les travaux dont j'ai été chargé. Mais» encore une fois il faut y renoncer. Je me borne donc à quelques indications rapides comme préparation au système français.
J'ai dit que dans tous les pays libres ou aspirant à l'être, il y a au fond un principe commun et uniforme qui domine. Allez-vous à Athènes? Certes, après le fait que j'ai rappelé, c'est un exemple qui n'est pas choisi à dessein. La justice populaire peut commettre de terribles erreurs : elle a condamné Socrate. C'était là, en effet, le vice de la justice à Athènes; c'est que l'intervention du pays dans la justice était exclusive et se trouvait ainsi livrée à Tintrigue et à la passion. Mais il n'est pas moins vrai que quels que fussent ces défauts, la justice était nationale à Athènes.
Voulez-vous vous rendre à Rome dans ses beaux temps? Eh bien, le principe, le même principe dont je parle, vous le trouvez exprimé nettement dans Cicéron. Que vous dit le grand orateur dans son discours pour Cluentius (ch. xim) : « Neminem voj> luerunt majores nostri non modo de existimatione y> cujusquam, sed ne pecuniariâ quidem de re mi- » nimâ esse judicem (judex ne veut pas dire may> gistrat, vous le savez), nisi qui inter adversarios. D convenisset. » « Nos ancêtres ont voulu que dans » toute contestation où il s'agirait, je ne dis pas de » l'honneur d'un citoyen, mais du plus léger intérêt » pécuniaire, nul ne pût exercer les fonctions de » judex sans avoir été agréé par les deux parties. » C'est le système du jury, grâce aux récusations que
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Rome connaissait, car à Rome aussi, on pouvait dire : <c Celui-là je n'en veux pas, parce qu'il me déplaît ; je n'en yeux pas, parce que je n'en veux pas. D Eh bien, dans certaines limites, dans certaines formes, voilà le principe de la récusation, voilà le principe du jury.
A Rome^ vous le. savez, la justice fut d'abord rendue dans les comices, justice soumise comme celle d'Athènes, à tous les orages des assemblées popu-* laires. Pxiis, vinrent les questiones perpetucBy et là, qu'aviez-vous? Vous aviez ime organisation judiciaire très-ressemblante à la nôtre. Un magistrat présidait, un magistrat qui réglait la marche de l'afTaire, et puis les judices sélectif les juratiy comme on les appelait après qu'ils avaient prêté serment. C'étaient eux qui prononçaient sur le fait par les mots ahsolvOf candemno; comme en Angleterre, par les mots guilty or not guilty^ ou en France par les mots : non, l'accusé n'est pas coupable, oui, l'accusé est coupable.
Je dois laisser à d'autres les détails de cette belle institution. D'autres vous diront comment se faisait la liste annuelle, l'album, comme on l'appelait, de ces jurés, comment ils étaient choisis, quel était leur nombre, comment se faisaient les récusations. D'autres vous donneront toutes ces belles notions sans lesquelles vous ne pourriez pas lire avec fruit les admirables oraisons de Cicéron , et même ses autres beaux ouvrages.
Sans doute vous avez tous lu le sixième livre du chef-d'œuvre de Virgile, et vous avez tous assisté.
avec le poëte, au jugement de la cour infernale :
Quœsitor Minos urnam movet : ille sUentum Coficiliumque vocat, titasqtie et cHmina diioit*
Virgile n'a pas inventé une procédure. C'est là la procédure de Rome, c'est le jury de Rome, tout comme si un poëte de nos jours devait représenter un jugement, il nous montrerait un jugement assez* semblable à ce qui se pratique chez nous, avec cette différence toutefois que notre contemporain pourrait connaître d'autres formes de procédure, tandis que Virgile ne connaissait que celle de Rome. Aussi les commentateurs qui ne connaissent pas la procédure romaine, font-ils quelquefois des commentaires plaisants sur les vers que j'ai cités.
Écouter maintenant Sénèque^ dans son livre De Beneficuê (livre III, chap. vn) : « De quibusdam » etiam imperitus jude^: dimittere tabellam potest, 9 ubi fuisse aut non fuisse pronuntiandum est. » C'est la plus belle définition qu'on puisse donner du jury. < Il y a des questions pour lesquelles le juré » même, qui n'est pas jurisconsulte, itnperiUisjudeXy 9 peut donner son avis^ dimittere tabèUum potest. ^ Mais quand est-ce que cet homme imperitus pourrait' donner son avis? Quand il faut prononcer que le fait est ou n'est pas constant, ubi fuisse aut non fuisse pronuntiandtun esté II est impossible d'exprimer le principe du jury avec plus de netteté.
De même dans la loi 79, § V% € De judicibus:
» Judicibus de jure dubitantibus prsesides respon- 1» dere debent, de facto consulentibus non debent
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» consilium impertire* 2> Quand lesjudices ou les jurés* doutent sur le droit, ils s'adressent au président qui leur répond. La même chose arrive en Angleterre et en France* Mais s'ils l'interrogeaient sur la question de faity il ne devrait pas leur répondre, parce que ce n'est pas son rôle d'avoir un avis sur le faih Et alors comment les jurés décideront-ils ? Voici le texte : « Yerum, justum est^ prout religio > suppetity sententiam perferre* d Ainsi ^ ii vous survient des doutes sur la question de droit, c'est mon rôle de vous répondre à cet égard. Mais vous vous adressez à moi parce que vous . êtes incertains sur la qtiestion de fait. Je ne dois pas vous répondre, c'est votre rôle déjuger, non le mien, vous jugerez d'après votre yitime conviction.
Inutile d'ajouter que ces belles formes disparurent peu à peu avec Ift liberté de Rome.
Enfin voulons-nous nous rapprocher de notre époque? L'Angleterre, pays de liberté, sinon d'égalité, est le pays du jury. Le jury eôt entré profondément dËuns les inœurs anglaises { c'est une des institutions qui se sont le mieux amalgamées avec l'élément national. Etl Angleterre, le jury existe pour les afisireâ criminelles^ et Qiême pour beaucoup d'affaires dviles^ les tribunaux sont composés de jugeé et de jurés. Au lieu de poser aux jurés la question i Hmfohh ou non^H^otepoè/e^ on leur pose la questioti : Pimr le demmideur ou pour le défendent.
Ainsi vous le voyez, l'Angleterre isst partie^ au fbnd, du même point que les autres nations du continetit^ elle est partie comme elles de la féodalité.
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Peu à peu la ligne de divergence s'est établie, TAngleterre est arrivée au jury, les États du continent à la procédure inquisitoriale. L'Angleterre, il ne faut pas se le dissimuler, a eu aussi des tentatives pour arriver au même résultat, et si les procédures de la chancellerie et des cours ecclésiastiques avaient pu prendre l'ascendant qu'elles voulaient prendre, ce n'est point la procédure par jurés, c'est la procédure inquisitoriale qui se serait développée en Angleterre comme sur le continent.
C'est donc le jury qui s'est naturalisé en Angleterre, qui est passé dans les mœurs, qui a été la véritable œuvre de salut de ce pays-là. Et les avantages du jury anglais étaient sentis généralement, et ils ont été longtemps sentiS|non-seulement par les Anglais, mais encore par les étrangers qui en avaient eu connaissance. Permettez-moi un fait. On dit généralement que le jury anglais a été connu sur le continent par le livre de Montesquieu. Cela est vrai jusqu'à un certain point, parce que c'est là le livre auquel le continent a fait le plus d'attention. Mais il est un livre antérieur, un livre écrit par un Jésuite, en 1650, environ un siècle avant Montesquieu. Ce Père écrivait l'Histoire des missions des Jésuites. Il a écrit entre autres un volume sur ce qu'il appelait les missions anglaises, c'est-à-dire sur toutes les tentatives souterraines des Jésuites en Angleterre, surtout au temps d'Elisabeth^ et sur ce qu'il appelle les martyres, c'est-à-dire les condamnations que les prêtres catholiques subirent en Angleterre dans ce temps-là. Ces ouvrages, à
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coup sûr, VOUS sont inconnus, car aujourd'hui ils peuvent intéresser un petit nombre de personnes, soit comme livres ascétiques, soit comme véritables chefs-d'œuvre de style, mais, quant au fond des pensées, ils n'intéressent guère personne. Eh bien, l'auteur se plaint de ce que plusieurs de ces ecclésiastiques ont été condamnés par des commissions, par des tribunaux extraordinaires: n S'ils > avaient été, dit-il, traduits devant la justice du 9 pays, nous avons la ferme conviction que les 9 choses se seraient passées autrement, car la justice » en Angleterre se fait ainsi.. •• t^ Et il fait la description du jury anglais, en compara t cette manière de rendre la justice à celle qui est usitée dans les autres pays. Ces idées exprimées en 1650 et par un homme de ce caractère, sont un fait curieux et qui ' m'a paru digne d'être remarqué.
Au surplus^ il faut en convenir, l'Angleterre a bien mérité du jury, car elle a mis un zèle louable à répandre cette institution. En 1801^ on a appHqué le jury civil à l'Ecosse, et qu'est-il arrivé, malgré toutes les prédictions de ceux qui étaient opposés à cette mesure? Le jury civil en Ecosse a fort bien réussi. En 1816 il a été transporté aux Indes, et, si l'heure était moins avancée, je vous rapporterais unfait fort curieux que vous pourrez, au reste, trouver dans le Jurist, journal anglais.
Le jury a été naturalisé à Sierra Leone, sur les côtes d'Afrique. C'est un jury mêlé, composé de blancs et de noirs, et d'après les renseignements qui nous sont parvenus, nous devons croire que ce
jury fonctionne bien, et que les jurés noirs s'acquittent aussi bien de leur mission qucx les Jurés blancs* Enfin, en 1829, l'Angleterre a naturalisé le jury à Malte, et un homme éminent qui rend compte de cette opération et de ses résultats dans trois discours qu'il a imprimés et de la bouche duquel je tiens lé fait, dit que le jury fonctionne très-bien à Malte^ Ainsi, dans cette île de Malte j moitié européenne et moitié africaine, dans cette île dont la population indigène avait été asservie, abrutie par l'ordre des Chevaliers de Malte, dont la population nouvelle était composée d'une foule d'éléments divers, où il n'y avait ni instruction ni uniformité de langage, malgré toutes les difficultés^ tous les obstacles imaginables, le jury a été établi et il fonctionne sans aucun inconvéni^t; Et le jury était établi à Malte, tandis qu'on l'enlevait à la Corse. Il est juste d'ajouter que cette dernière île l'a recouvré depuis la révolution de Juillets
Jusqu'en 1790, l'Angleterre était le seul pays en Europe qui eût tin jury. Elle l'avait naturalisé eil Amérique, dans cette colonie qui a depuis formé les États-Unis, mais elle était en Europe le seul pays où l'institution existât* Il applart^ait à la France de l'introduire sur le continent. Déjà la France était Impatiente de sa procédure criminelle) et à bon droite Après la justice féodale, feeigneuriale, était arrivée la justice roydle un peu meilleure. Mais après une lutte d'environ deux siècles, la procédtite secrète, écritd, avec toutes ses suites, tuâtes ses eonséquences, avait été définitivemerit établie en France en 1539,
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par Tordonnance du chancelier Poyet< et c'est une pauvre consolation de pouvoir ajouter que ce chancelier fut victime de la loi qu'il avait faite- Lorsque, mis en accusation et traduit devant le Parlement, il se plaignait du traitetnent rigoureux dont il était Tobjet, lorsqu'il se récriait sur la dureté des nou* velle» formes de justice t « Patere legem quant ipse tulistiy » lui dit*on pbur toute réponse* Et qu'importe au pays et à ihiumanité qu'on fît l'application de t^tte détestable loi à l'auteur lui-même. Il n'est pas tnoins Vrai que cette loi a été en pleine vigueur jusqu^â la fin du dernier siècle. Les premiers adoucissements sont dus à Louis XVL En 1788 fut abolie, en partie du moins, la question.
. Dès le commencement de la Révolution > il était aisé de prévoir une réforme. Les cahiers des états généraux réclamaient une réforme fondamentale dans le système judiciaire français. Urt grand nombre demandaient expressément l'institution du jury, et il s'ouvrit là-dessus une grande et belle discussion au sein de l'Assemblée constituante. Vous trouverez dans cette discussion beaucoup de l'esprit du temps, un peu de déclamation, des aperçus historiques qui ne sont pas toujours d'une extrême exactitude. Mais il n'est pas moins vrai que ce fut là ime grande et belle discussion, et que, sous beaucoup de faces, la question du jury, au criminel et au civil, fut traitée avec une grande clarté et un grand talent.
Enfin le 30 avril 1790 , la question fut décidée en principe, quand l'Assemblée nationale décréta : 1** fl y aura des jurés en matière criminelle; 2* il
n'en sera point établi en matière civile. Un comité fut chargé de présenter un projet de loi pour Texécution de ce décret. Voilà donc enfin, mais après plusieurs siècles, l'institution du jury proclamée en France pour le criminel. Elle ne Test pas pour le civil ; c'est là une question très-grave que nous n'aborderons pas. Les raisons à donner pour justifier cette exclusion du civil sont très-puissantes, surtout dans nos mœurs. La principale, c'est que l'application du jury au civil exigerait un autre système de procédure. Il faudrait que la procédure fût modifiée de manière qu'on pût arriver à une question simple, à une question soluble par oui ou par non.
Nous sommes parvenus au point où le jury est introduit en France comme principe. Quelle en a été l'organisation, quelles en ont été les phases principales, quelles sont les obligations, les services qu'il impose aujourd'hui aux citoyens, tel sera le sujet de la leçon prochaine.
SOMMAIRE
ConBécration da jury par la Constitution de 1791. — Jury d'accusation et jury de jugement. — En quoi ces deux jurys diffèrent des grand et petit jurys d'Angleterre. — Loi du 29 septembre 1791 qui organise les jurys d'accusation et de jugement— Décrets du 24 mai 1793 et du 18 juin 1794. Les jurés institués par ces deux décrets ne sont autre chose que des commissairet. — Les deux jurys reconnus de nouveau par la Constitution de Tan III et organisés par le code de brumaire an lY. — Constitution de l'an Vin et loi du 6 germinal même année. — Les préfets héritent des anciennes administrations départementales pour la formation des listes de jurés— Loi du 7 pluviôse an IX. Elle établit la procédure secrète devant le jury d'accusation. — Code d'instruction criminelle de 1808. L'institution du jury maintenue mais affiiiblie.— Composition des listes de jurés. — Jurés volontaires agréés ou désignés par le ministre de l'Intérieur sur la proposition des préfets.
Messieurs,
L'Assemblée constituante, ainsi que nous Tavons dit. par son décret de 1790, n'avait fait que poser le principe général : Il y aura un jury pour l'administration de la justice criminelle, il n'en sera point établi pour l'administration de la justice civile. Ce n'était là qu'un principe, l'application était encore un desideratum. La difficulté se trouvait essentiellement dans l'organisation de cette institution, dans l'organisation d'un système applicable aux circonstances du
pays. Cette organisation était au fond chose difficile. Car il ne faut pas le dissimuler, sans doute, dans beaucoup de cahiers le vœu de l'établissement du jury avait été manifesté, sans doute les avantages surtout politiques de cette institution commençaient à être connus, sentis, si on veut, par un certain nombre de personnes, mais il n'est pas moins vrai que ces idées n'étaient encore qu'à l'état d'idées purement spéculatives, il n'est pas moins vrai qu'il y aurait exagération à affirmer que le besoin, que le sentiment de cette institution eût déjà pénétré dans les mœurs à l'époque où l'Assemblée constituante venait d'en adopter et d'en proclamer le principe. Ce qui était désormais dans les mœurs, ce que les mœurs et l'opinion publique réclamaient avec force, c'était une administration de la justice autre que celle qu'on avait eue jusqu'alors ; ce qui dominait les esprits c'était plutôt un gentiment de répugnance et de juste aversion contre la justice alors existante qu'un sentiment profond de prédilection, de préférence pour telle ou telle forme. A coup sûr on ne voulait plus de torture, à coup sûr on ne voulait plus de justice secrète, à coup sûr on ne voulait plus d'une justice qui ne donnait pas aux accusés les garanties auxquelles ils avaient droit, mais, encore une fois, il y aurait exa-r gération à dire que le besoin de l'institution du jury fut un sentiment général, un besoin qui eût pénétré dans les mœurs du pays.
Dès lors l'organisation du jury pouvait être, en quelque sorte, une œuvre en partie spéculative, scientifique, précisément parce que, dans ses détails,
TREVTK-^NltME L8Ç0N. lOB
elle 06 répondail; pas encore à des besoins universellement sentis* Bt dès lors aussi,icette institution^ dans rwganisation qu'elle attendait, avait également i redouter deux écueils. Elle avait à redouter de la part de ses amis une théorie par trop orgueilleuse, une théorie par trop au-de^us de Tétat de choses réel auquel il follait l'appliquer. Elle pouvait redouter de la part de ses adversaires, de ses ennemis, une pratique perfide, plutôt dirigée dans le but de faire ressortir les inconvénients du jury (car quelle insti*tution humaine n'a pas ses inconvénients?) que d'en faire ressortir les avantages. Bref, elle avait à craindre des exagérations, de l'un ou de l'autre côté, qui pouvaient amener la corruption de l'institution elle-mèoie.
Nous devons ici examiner les faits, vous les expor ser sous un point de vue spécial, sous le point de vue des services que l'institution du jury impose aux citoyens. L'autre côté de la question, les garanties que la liberté individuelle peut trouver dans l'institution du jury, sera examiné plus tard, lorsque nous traiterons de là liberté individuelle, non plus sous le point de vue des obligations de chacun envers l'État, mais sous le point de vue des garanties que l'État doit à chacun. Mais, en nous circonscrivant même dans le sujet particuHer où nous sommes maintenant, il serait difficile de se faire une idée de cette matière, de la connaître dans ses importantes ramifications si, au milieu de toutes les vicissitudes auxquelles la France a été exposée depuis quarante ou cinquante ans, on faisait en quelque sorte un pêle-mêle de
i04 COURS ]>£ DROIT CONSTITUTIONNEL.
toutes les parties de la législation qui concernent le jury, sans y introduire une classification. Cela serait aussi contraire à une méthode logique et rationnelle que fatigant pour la mémoire de chacun. Ce serait vouloir ne jamais se souvenir de rien que de ne pas rapporter chaque chose^ à son époque. Nous diviserons donc toute la période qui s'est écoulée de 1790 jusqu'à nous en trois époques : la Révolution, — le Consulat et TEmpire, — la monarchie constitutionnelle. C'est là, il nous semble, une division rationnelle pour le sujet que nous devons traiter, division qu'on pourrait désigner par trois autres mots, — mouvement, — arrêt, — organisation. Et vous le savez, chaque période a eu, si je puis parler ainsi, sa double face, une espèce de dualisme, son principe propre, son principe dirigeant, le principe qui devait la dominer tout entière, et puis la dégénération de ce principe, la face contraire, ce dualisme qui se retrouve toujours dans les choses humaines, toutes les fois que l'intérêt ou la passion l'emporte sur la raison et sur la justice. Ainsi dans la première époque, vous avez le premier aspect, 'si je puis parler ainsi, vous rencontrez dès l'abord la régénération de la France, la suppression des anciens abus. Vous rencontrez dès l'abord le germe de toutes les institutions nouvelles qui devaient cimenter cette régénéaation et s'adapter mieux que les anciennes aux besoins de la France. Hélas! vous le savez tous, à côté de cette Assemblée constituante, de cette Assemblée à laquelle, sans doute, comme à toutes les choses de ce monde, on peut reprocher des torts.
mais qui n'a pas moins été la réunion de tout ce que la France offrait alors de grands talents et de nobles caractères, à côté de Thistoire de TAssemblée constituante il se trouve des pages que nous ne voulons point dérouler à vos yeux, pour ne pas contrister vos âmes. C'est là qu'est la dégénération du principe. Et lorsque le besoin dominant était l'ordre, la main puissante du Consulat vint l'établir, mais la réoganisation consulaire elle-même dégénéra bientôt se transforma en despotisme impérial. La troisième époque arrive, époque organisatrice, c'était là son caractère essentiel. Eh bien, vous le savez, ce n'est plus ici de l'histoire ancienne, les intérêts, les passions, les souvenirs perfides transformés en actes, des regrets transformés en actes répréhensibles mirent également en lumière une autre face, un autre aspect, la dégénération du principe qui devait être l'organisation de la France nouvelle ; on voulait ramener la France en arrière, les conséquences, personne ne les ignore.
Le jury a traversé ces trois époques ; le jury est parvenu jusqu'à nous, et nous pouvons dire que nous possédons réellement cette institution. Quand une institution a traversé un demi-siècle malgré toutes les vicissitudes, tous les changements de système et toutes les atteintes qui ont dû lui être portées, on peut commencer à dire que cette institution a pénétré dans les moeurs, qu'elle est sous l'égide du besoin et de l'opinion nationale, et, dès lors, elle a des racines et ne peut plus craindre les orages de ce monde.
L'Assemblée constituante avait posé le principe en
1790. En 91 parut la constitution française, et, dans eette constitution^ le principe fut confirmé. Au chapitre V, article 9, il est dit : « En matière criminelle,
• nul citoyen ne peut être jugé que sur une accu-
* sation reçue par des jurés, ou décrétée par le y> Corps législatif dans les cas pu il lui appartient de » poursuivre Taccusation. — Après Taccusation n admise, le fait sera reconnu et déclaré par des » jurés. — L'accusé aura la faculté d'en récuser x> jusqu'à vingt, sans donner de motifs. *-* Les jupég lf^ qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous » du nombre de douze. — L'application de la loi 1» sera faite par des juges. — L'instructien swa pu- » blique, et Ton ne pourra refuser aux accusés le » secours d'un conseil. — Tout homme acquitté par » un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à T> raison du même fait. 3» La Constitution de 91 pose donc de nouveau en principe l'institution du jury, avec une distinction. Le décret de 90 avait dit : II y aura des jurés au criminel, il n'en sera point établi au civil. La Constitution de 91 ne s'explique pointa regard du jury civil, et se contente de parler du jury criminel. Ainsi vous trouvez en partie un autre langage et en partie un langage identique, identique en ce qu'on dit de nouveau en matière criminelle. Ainsi point de jury au civil, point de jury même pour des faits relevant des lois pénales qui n'arriveraient pas jusqu'au criminel. Mais il est question d'un jury d'accusation et d'un jury de jug&ment. Cette idée est empruntée au jury anglais. Il y a en effet, en Angleterre, deux jurys : le jury d'accusation qu'on appelle
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autreiBent grand jury^ et le jury de jugement qu'on tppelle autrement petit jury.
Ces mots grand et petit jury se rapportent au nombre, Mais il est juste d'ajouter que ces institutions^ en Angleterre, sont véritablement deux institutions assez distinctes pntte elles. Le grand jury et le petit jury ne sont pas le même élémept social partagé, si je puis parler aipsi, en deux sections, dont Tune ferait les fonctions de chambre d'accusation, l'autre les fenotient de juge définitif. Le grand jury se compose de tous les notables du comté, de tous les hommes qui sont censés avoir intérêt au maintien de la paix publi* que et à I4 conservation de l'ordre social. Ils se réunis* sent en nombre plus ou moins grand ; mais leur nombre pourtant ne doit jamais être tel que la mise en accusation soit prononcée par moins de douze personnes ; car alors un Anglais pourrait être condammé par moins de vingt-quatre personnes, et, dans les idées reçues, il faut au moins vingt-quatre personnes pour qu'une condamnation puisse être valablement prononcée. Quant au petit jury, il n'est pas formé sur les mêmes données.
Le grand jury n'est pas chargé seulement de la mise en accusation, il a d'autres fonctions. C'est une espèce de corps mixte^ partie politique, partie judiciaire, n feit de la police, il sMnforme des affiiires du comté, de l'état des prisons, c'est une institution à part. Nous n'entrerons pas dans les détails. Nous n'examinerons pas s'il serait possible d'établir ce jury ailleurs qu'en Angleterre. Il s'est trouvé formé peu à peu dans ce pays par la coutume, par le développe*
ment des institutions nationales. Pour qu'on arrivât ailleurs au même résultat, il faudrait sans doute qu'on se trouvât dans les mêmes circonstances. Mais, je le répète, c'est une question que nous ne traiterons pas. Tout ce que nous voulons faire connaître, c'est que, en Angleterre la mise en accusation est prononcée par d'autres que des juges proprement dits.
Voici comme cela se passe : Le grand jury siège dans une salle à côté de la cour. On lui présente le bill, ou, comme nous dirions, l'acte d'accusation. L'accusateur, la partie poursuivante, produit ses témoins, le grand jury les entend, et si les témoignages produits par la partie accusatrice lui paraissent suffisants pour faire courir à un citoyen la chan(v& d'un jugement, il met au bas du bill : true bill ; le bill est vrai ; dans le cas contraire, il met : no. — S'il a mis trm bill^ on passe au jugement.
Vous voyez donc combien le jury d'accusation anglais diffère de ce qu'on a appelé ainsi sur le continent. Je le répète, laquelle de ces institutions est la meilleure? Y aurait-il nécessité d'imiter le jury anglais, ou le jury en France valait-il mieux, fallait-il le conserver ou était-ce véritablement une institution à abandonner ? Ce sont des questions qui ne doivent pas être traitées ici.
La Constitution de 91 voulait donc un jury d'accusation et un jury de jugement. Dès lors, vous comprendrez la loi du 29 septembre 91, qui organise la justice précisément sur les bases posées dans la constitution. La loi du 29 septembre 1791 contient deux grandes sections, l'une intitulée : de h police^ ou en
d'autres termes, instruction et information préalable ; Fautre : de la justice^ ou bien, en d'autres termes, instruction définitive et jugement. Le jury d'accusation et le jury de jugement furent organisés par cette loi. Le jury d'accusation n'était composé que de huit membres ; le jury de jugement avait le nombre, qui paraît être devenu en quelque sorte immuable, de douze.
Le jury d'accusation n'était donc composé que de huit membres, c'était, comme vous le voyez, l'inverse du système anglais, car, je le répète, dans le système anglais les personnes composant le grand jury peuvent être treize, dix-huit, vingt ou même davantage, mais elle ne peuvent être moins de douze, c'est-àdire moins nombreuses que le jury de jugement ou le petit jury.
Comment se formait le jury d'accusation, d'après quelles règles appelait- on les citoyens au service de jurés pour la mise en accusation? Il y avait alors dstns chacune deg circonscriptions qu'on appelait districts un procureur syndic. C'était le procureur syndic qui dressait pour chaque trimestre une liste composée de trente citoyens ayant les qualités requises pour être électeurs. Quelles étaient ces qualités aux différentes époques, et selon les différentes lois ? Quand nous parlerons des élections, nous exposerons cette matière.
Le procureur syndic du district dressait donc pour chaque trimestre une liste de trente citoyens ayant les qualités requises pour être électeurs, et sur cette liste on tirait au sort les huit personnes qui devaient
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former le jury d'accusation. Voilà^ en abrégé, le système de la loi du 29 septembre 1701 . Je ne puis donner cette loi en détail, je ne puin qu'indiquer les dispositions essentielles de chaque loi, car autrement ce serait un travail par trop long et par trop ennuyeux pour TOUS comme pour moi< AU reste ceux qui toudraietit approfondir cette matière, peuvent chercher dans la loi elle-même le titre X, article premier*
Quant au jury de jugement^ il était encore tiré au sort sur une liste dressée par un fonctionnaire publiCi Cette liste était également composée de citoyens ayant la qualité d'électeurs* Jusque-là les condititioflfl senties mêmes que pour le jury d'accusation < La liste est dressée pal* uli fonctionnaire public^ elle se com-' pose d'électeurs, les jurés sont tirés au sort sur cette liste. Voici quelles étaient les différences : la liste^ ad lieu de ne comprendre que trente noms en comprenait deux cents, elle était dressée, d'aprèë le ^tableau général de tous lés électeurs du département, non pai" le procureur syndic du district^ mais par le procureur général syndic du département. C'était donc uiië liste dressée par Un fonctionnaire supérieur. EWë offrait donc plus de garanties que la pl^emièré, cal* la première était une liste de trente peti^nties, h seconde de deujt cents.
La meilleure toison qu'on A p\i donner pour justi^ fier ce système, c'est que le fonctioutlttire qui dttJSsàit ces listes était lui-même le résultat d'une éltetion. On « vu Ift uUé garantie SufRsante.
Le sérrice de juré était obligatoiW. Tout citoyen ayant les conditions requises pour être électeur de-
TBENTE-UNliMS LEÇON. lit
vait se faire inscrire avant le 1 5 décembre de chaque année pour servir de juré de jugement^ sur un registre tenu à cet etiet par le secrétaire greffier de chaque district. — Celui qui aurait négligé de se faire inscrire était privé des droits de suffrage à toute fonction publique pendant le cours des deux années sui-* vaùteô. — Le juré qui 9 sans motif d'excuse suffisant^ ne se rendait pas à l'assemblée du jury encourait la même peine, plus une amende qui était de 30 Uvres pour le juté d'accusation et de &0 livres pour le juré de jugement.
YoilàdonC) dans la première période de la Révolu-* tien, le principe posé d'abord d'une manière générale en 1790, puis d'une manière plus spéciale dans la Constitution de 91, mis à exécution par la loi de la même année sur cette double base d'un jury d'accusation et d'un jury de jugement choisis sur une liste dressée par un fonctionnaire public et tirés au sort. Je ne vous dirai pas ce qui arriva plus tard, à une époque douloureuse à rappeler; Lorsqu'on essaya de faire de la justice un instruitient politique, on fit à l'institution du jury, on fit à la Fratice elle-mémb l'injure de poser cette question : « Yaura-t-il ou n'y aura-t-il pas de jiurés? d dans iin tribunal qui était destiné à faire de la justice un instrument politiquei La justice ne se laisse pas transforlner en instrumenta Ob peut usurper son nom^ mais la justice n'est pas là.
Aîni^ je i^egarde comme hors de nos reeherchesi comme en dehors des explications que nous devons donner, les décrets du S4 mai 1793 et 1 juin 1794« Je
112 COURS DE DROIT GONSTiTUTlONNEL.
sais que le nom de jurés s*y trouve, mais encore une fois sile nom s'y trouve, l'institution ne s'y trouve pas car^ je le répète, les commissaires ne sont pas des jurésy pas plus qu'ils ne sont des juges. On peut usurper le nom de justice, mais la justice ne se laisse pas transformer en instrument politique. Dans le premier des décrets que je viens de rappeler on donnait des jurés nommés par la Convention elle-même. Or vous comprenez que c'est là une dérision de l'institution du jury, car la Convention, assemblée délibérante, n'avait évidemment qu'un but politique. La Convention avait alors condensé entre ses mains tous les pouvoirs de l'État. Eh bien, qu'importe que la Convention fut composée d'un grand nombre d'hommes, elle n'était pas moins un pouvoûr absolu. Qu'on dise que ce pouvoir absolu a pu faire de grandes choses, c'est une autre question, mais ici nous parlons de justice, or un pouvoir absolu qui nomme des jurés ne nomme évidemment que des commissaires.
Le décret de 94 employait aussi le nom de jurés. Il disait qu'auprès du tribunal, il y aurait tel nombre de juges, qui étaient nommés dans le décret même, plus cinquante jurés nommés de la même manière, et c'est sur ce nombre de cinquante qu'on devait prendre les sept personnes qui siégeraient pour chaque jugement dans le tribunal. Non, encore une fois, il ne faut pas parler de justice, quand on parle d'actes semblables. Au surplus, les auteurs mêmes de ces actes ne le dissimulaient pas quand ils disaient que le tribunal révolutionnaire était institué pour punir les ennemis du peuple ^ que le but du jugement
TRIIf TE- UNIÈME LEÇON. 113
était le triomphe de la république et la ruine de ses mnemisy que la peine portée contre tous les délits déférés à ce tribunal était la mort. Sans doute^ les institutions ont bien pour but de défendre TÉtat contre ses ennemis quels qu'ils soient. Mais il ne faut pas dire que le but d'une institution judiciaire est la ruine de quoi que ce soit. C'est l'administration de la justice, la découverte de la vérité et l'application des peines aux coupables qui doivent être le but de toute institution judiciaire.
Vous pouvez lire dans le même décret d'autres dispositions de la même force. Ainsi , dans un autre article vous trouverez : « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes : elle n'en accorde point aux conspirateurs. »
Tirons donc un voile sur ces déplorables aberrations et élevons-nous avec force contre ceux qui voudraient en faire sortir un argument contre l'institution judiciaire dont le nom se trouvait employé même alors. Car ce serait calomnier le jury que de dire qu'il y avait alors un jury. Non, il n'y en avait pas. On avait usiu^pé le nom de jury, mais le jury n'existait pas. Non, quand les passions précipitaient ainsi les hommes les uns sur les autres, quand ils se poussaient ainsi les uns les autres à l'échafaud, ils obéissaient à des passions, aux passions politiques, il n'y avait point chez eux, ils ne prétendaient pas même qu'il y eût chez eux aucune idée de justice proprement dite. Et quand celui qui marchait à la mort annonçait qu'il ne tarderait pas à être suivi par ceux qui l'y envoyaient, il disait par là qu'on n'était