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pas SOUS Taction de la justice, mais sous l'action de la force. Et la noble exclamation de cette femme héroïque qui sera de plus en plus belle à mesure qu'on s'éloignera de cette malheureuse époque, la noble exclamation de M"* Roland n'aurait pas été vraie si le principe de la justice avait dominé alors. Elle n'aurait pas pu s'écrier en paraissant devant la statue de la Liberté : « liberté, que de crimes et d'erreurs on commet en ton nom ! i>
La Constitution de 93 contenait des dispositions analogues à celles de la Constitution de 91 ^ Mais vous n'aurez pas de peine à comprendre, Messieurs, que la Constitution de 93, qui n'a jamais été en vigueur, ne pouvait rétablir le jury en France. J'arrive donc à la Constitution de 95. Et vous voyez que j'ai eu raison de dire que l'institution du jury s'est sauvée malgré tous les naufrages dont elle était menacée; car dès qu'une apparence d'organisation reparut, vous retrouvez l'institution du jury.
Voici les articles de la Constitution de 1795 qui concernent le jury : « Article 237 : En matière de 3> délits emportant peine afflictive ou infamante, » nulle personne ne peut être jugée que sur une V accusation admise par les jurés, ou décrétée par 3) le Corps législatif dans le cas où il lui appartient » de décréter d'accusation. » — Article 238. « Uii » premier jury déclare si l'accusation doit être ad-
* Elle dit dans son article 96 : « En matière criminelle, nul citoyen ne » peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés, ou 4éapétée pur » le Corps législatif. — Le fait et Tintention sont déclarés par un jury de » bgement. — . La peilie est appliquée par un tribunal criminel. »
9 mise ou rejetée : le fait est reconnu par un second * j«^> et la peine déterminée par la loi est appliquée » parles tribunaux criminels. »— Article 239. « Les » jurés ne votent que par scrutin secret. » — Ar- > tîole 250 € Les juges ne peuvent proposer aux ju- » rés aucune question complexe. » — Article 251. « Le jury de jugement est de douze jurés au moins. » L'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner » de motifs, un nombre que la loi détermine. »
Ainsi, vous le voyez, la Constitution de 95 reproduit le principe de 91, et reconnaît également un jury d'accusation et un jury de jugement. Le principe de la Constitution de 91 avait été organisé par la loi que j'ai citée plus haut ; le principe de laConstitution de 95 fut organisé par le code de brumaire an IV. C'est dans ce code que vous trouverez l'organisation du jury. Dans le code de brumaire an IV, ce sont également les électeurs qui sont appelés aux fonctions de jurés. Cest également une liste trimestrielle qui est dressée, mais elle est dressée alors par l'administration départementale. Telles sont les dispositions des articles 483 et 485. L'administration départementale * devait placer sur une liste autant de noms qu'il y avait de milliers d'habitants dans le département. On procédait au tirage au sort sur cette liste pour arriver à la formation du jury d'accusation et du jury de jugement.
^ Les administrations départementales rempliisaient il»» les fonetioiii qui plus tard ont été remplies par les préfets, et il y avait auprès de chaque ■dmimstration un délégué du gouvernement. Les départements étaient donc adoûnistrés par un corps élu et non point comme ils le sont aiyourdliui par un agent du gouvernement.
Ainsi, le principe était le même qu'en 91 : liste composée d'électeurs, liste formée par une autorité , tirage au sort sur cette liste. Mais, tandis qu'en 91 la liste était dressée par un individu, dans celle de 95 c'était par un corps administratif, c'était par l'administration départementale. Il y avait pourtant là encore quelque chose d'analogue : c'est que le fonctionnaire délégué de la première constitution et le corps administratif de la seconde étaient également le résultat d'une élection. C'est dans ces idées que se renferme, le caractère distinctif du système. Ainsi, liste composée d'électeurs, formée par une autorité élective, tirage au sort. Ce sont là les base3 du système de 91, comme du système de 95. Ces deux systèmes sont donc au fond assez analogues.
C'est ainsi que nous arrivons à la seconde période, à la période du Consulat et de l'Empire. La Constitution de 99, à l'article 62, reproduisait à peu près les dispositions de la constitution précédente. Voici cet article : a En matière de délits emportant peine » afflictive ou infamante, un premier jury admet ou » rejette l'accusation ; si elle est admise, un second » jury reconnaît le fait, et les juges formant un tri- » bunal criminel appliquent la peine. Leur juge- » ment est sans appel. » Vous le voyez donc, la Constitution de 99, en cette partie, est identique avec les Constitutions de 91 et de 95. Elle établit, comme ces Constitutions, un double jury : le jury d'accusation et le jury de jugement.
La Constitution de 99 fut suivie de quelques autres lois que je vous indiquerai brièvement. D'abord vient
la loi du 6 germinal an VIII, et là arrive un changement capital. Les administrations départementales avaient disparu. L'organisation consulaire d'abord, impériale ensuite, se développait de plus en plus, et de plus en plus, elle tendait à montrer cette unité et cette énergie que vous lui connaissez. D'après ces principes, les administrations départementales avaient été remplacées par des préfets nommés parle pouvoir, par des préfets que le pouvoir pouvait à son gré destituer, révoquer, faire changer de résidence. Les dispositions du code de brumaire an IV ne furent pas changées, mais les préfets héritèrent des administrations départementales pour la formation des listes. Ce n'était donc plus le procureur-syndic, magistrat électif ; ce n'était plus l'administration départementale, corps également électif, qui formait les listes sur l^uelles devaient être tirés les jurés ; c'était un seul fonctionnaire, un fonctionnaire nommé par le pouvoir central, et que ce pouvoir central pouvait révoquer à volonté.
La loi du 7 pluviôse an IX commença à porter atteinte à l'institution du jury d'accusation. Il fut statué par cette loi qu'on procéderait secrètement devant le jury d'accusation. C'est là la disposition essentielle de cette loi. Elle préparait peu à peu le système définitif de l'Empire. Elle préparait peu à peu le code d'instruction criminelle et le principe de ce code relativement au jury.
Enfin, le aode d'instruction criminelle parut, et, lors de sa formation, l'institution du jury ne manqua pas d'adversaires. L'institution du jury fut attaquée
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avec une grande énergie ; mais elle fut défendue aussi avecénergie, avec courage, avec talent, par plusieurs publicistes et par d'autres hommes distingués. L'institution du jury fut sauvée enfin, et prit place dans le code d'instruction criminelle. Mais il faut le dire» elle fut tout au plus sauvée du naufrage, et elle se trouva placée dans la code d'instruction criminelle, dans un état da faiblesse qui certes n'annonçait pas une vie bien vigoureuse.
C'est aux articles 381 et suivants du code d'instruction criminelle que vous trouverez l'organisation du jury. On pose en principe (article 381) que pour être juré, il faut avoir trente ans accomplis et jouir des droits politiques et civils. Voilà les capacités généles sine quibus non. Mais ce n'est pas tout. Le lé^lateur ne croit pas que tous les hommes de trente ans, jouissant des droits politiques et civils, soiadt aptes à remplir les fonctions de juré. Il forme donc sept catégories, et il établit (article 382) que la liste générale des personnes capables d'exercer les fonctions de juré se formera d'abord des personnes qui réuniront les conditions requises pour exercer les fonctions électives. Puis une seconde catégorie comprend les trois cents plus imposés du département, puis viennent les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du gouvernement, puis les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des Facultés de droit, de médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondants de rinslitutét des autres sociétés savantes reconnues par le gouvernement, puis les notaires, puis les banquiers, agents de change,
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D^ociants et marchands payant patente de Tune des deux premières classes; puis, enfin, les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins. Aucun juré ne peut êfare pris que parmi les citoyens ci^-dessus désignés, sauf une exception dont nous parlerons dans un instant.
Ainsi, vous le voyez, les listes se composent des électeurs, des trois cents plus imposés, domiciliés dans le département, puis des fonctionnaires deTor^ dre administratif à la nomination du gouvernement, que leurs fonctions soient ou non gratuites, puis des employée des administrations jouissant d'un traitement de 4,000 francs au moins. (Vous connaissez la distinction entre un fonctionnaire et un employé, et vous voyez que, tandis que pour le fonctionnaire il n'est pas question du taux du traitement, on ne prend ici que les employés un peu élevés, ceux dont le traitement atteint au moins 4,000 francs.) Ensuite viennent les capacités proprement dites, les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre Facultés, les membres et correspondants des sociétés savantes reconnues par le gouvernement, puis les notaires,puis les capacités du commerce, les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes.
Puis venait une autre disposition par laquelle quiconque voulait être juré pouvait l'être, pourvu que l'administration le voulût bien aussi. Voici l'article 386 : oc Quiconque ne se trouvant dans aucune des D classes désignées en l'article 382 désirerait être
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j> admis à l'honneur de remplir les fonetions de » juré, pourra être compris dans la liste, sll le » demande au préfet, et si, après que le préfet aura j> obtenu des renseignements avantageux sur le y> compte du requérant et les aura transmis au mi- » nistre de F intérieur, le ministre accorde une au- » torisation à cet égarjj. — Le préfet pourra égale- » ment faire d'office la proposition au ministre. » Vous voyez donc qu'au fond on pouvait créer des jurés. Cette disposition est dans une certaine harmonie avec une disposition finale, par laquelle le gouvernement se réservait de donner aux jurés qui auraient montré un zèle louable, des témoignages honorables de satisfaction. (Article 391, g dernier.) Telle était l'organisation du jury dans le code de 1808. Je dois ajouter que ce système a été profondément altéré, changé, par des lois postérieures, et, entre autres, par les lois de 1827 et de 1831. Il est trèsimportant de connaître ces nouvelles dispositions, ces dispositions sous l'empire desquelles ftous vivons aujourd'hui. Nous nous en occuperons au commencement de la prochaine séance.
SOmiAIBE
L*institoti<m du jury, concession flûte aux idées de 89 mais non acceptée sincèrement par le pouvoir impérial. — La France couverte de tribunaux d'exception. — Pas de jury dans le royaume d'Italie. — Déclaration d'un jury et arrêt d'acquittement annulés par un sénatus-consulte. — Lois de 1819, 1821 et 1822. — Loi du 2 mai 1827 et du 2 juillet 1828 : Quatre espèces de listes de jurés : — Listes générales comprenant les électeurs et les capacités. — Listes formées chaque année par les préfets pour le service de l'année suivante. — Liste de 36 jurés, plus 4 supplémentaires tirés an sort pour chaque session d'assises. — Liste définitive de 12 jurés pour chaque affaire, formée au moyen du tirage au sort et des récusations. — Peines contre les jurés défaillants. » Questions diverses relatives au jury. — Jury spécial importé d'Angleterre en France en 1789. Yioes de ce système. — Intervention des préfets dans la formation des listes. — Quelle doit-étre la part légitime faite au sort — Résumé et eonchision.
Messieurs,
Le jury de 1808, dont nous avons essayé de vous donner une idée dans la dernière séance, avait pour vice capital de n'être pas une institution sincère ; je veux dire que c'était une institution dont on ne désirait pas le développement, dont on ne désirait pas le progrès. C'était une concession faite à ce que les idées de 89 avaient encore de puissant et de vivace dans le pays. Évidemment, sans ce précédent, sans ce souve-
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nir de 89, sans la force que Topinion publique prenait encore dans ces souvenirs, Tinstitution du jury ne se serait pas trouvée dans le code d'instruction criminelle de 1808^ et on Ty plaça comme chose qu'au fond on n'aimait pas, comme chose qu'on ne croyait pas bonne et utile. Aussi, comme nous l'avons dit déjà, 'le jury n'y resta-t-il à peu près que comme un nom, comme un simulacre.
Quand je dis comme un nom, comme un simulacre, je n'entends pas porter une accusation contre les auteurs du code, en ce sens que les auteurs du code^ en agissant comme ils l'ont fait, auraient eu la conscience qu'ils faisaient mal. Non, s'ils agissaient de la sorte, c'est qu'ils étaient convaincus qu'au fond l'institution du jury n'était pas une bonne institution, et que,puisqu'il fallait faire cette concession à l'opinion publique, ce qu'on pouvait faire de mieux était d'établir un jury qui s'écartât le plus possible des bases de cette institution pour se rapprocher le plus possible de la judicature proprement dite. Quand ils ont changé leur jury en une sorte de commissariat, c'est qu'ils étaient convaincus que la justice serait encore mieux rendue en dénaturant l'institution qu'en l'asseyant sur ses bases véritables. Il y avait donc de leur part erreur. Et c'est ce qui arrive souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Très-souvent les choses les moins louables ne viennent pas de la méchanceté, de l'immoralité des hommes qui les ont faites, nraissont l'effet consciencieux d'une erreur, l'effet consciencieux d'un préjugé.
Mais, quoi qu'il en soit, il n'était pas moins vrai,
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la France ne pouvait pas se dissimuler que l'institution du jury était antipathique au pouvoir, soit que le pouvoir la considérât comme mauvaise en ellemême, soit qu'il eût pour but de transformer la jus*^ tice en instrument. Je citerai trois faits qui doivent enlever toute espèce de doute à cet égard.
Le iH*emier de ces faits, c'est que la France» à qui on avait donné l'institution du jury dans le Gode d'instruction criminelle, était couverte de tribunaux d'exception, tribunaux d'exception ordinaires, cours spéciales ordinaires et extraordinaires composées d'un mélange de magistrats et d' officiers, d'ofQciers de gendarmerie qui siégeaient au nombre de trois. Le rapporteur du Gode disait, et ce serait une chose plaisante s'il pouvait y avoir rien de plaisant en pareille matière, le rapporteur disait que ces ofBciers de gendarmerie rendraient de grands services, parce que^ habitués à étudier les allures, les errements des scélérats, ils pourraient instruire leurs collègues de la cour spéciale et déjouer les tours que les accusés pourraient essayer de faire à la justice.
Ceux qui sont curieux de connaître quelle était alors l'organisation judiciaire du pays (et c'est une chose qui mérite d'être étudiée) n'ont qu'à parcourir les lois du 18 pluviôse an IX, du 23 floréal an X et du 20 avril 1810 et le chapitre du Code d'instruction criminelle de 1808 qui a pour titre : de la compétepce, de la composition des cours spéciales et de la procédure (article 553 et suivant), et avec ces lois ils reconnaîtront comme moi qu'en réalité l'administration de la justice par le jury n'était qu'une exception,
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j'ajoute même une rare exception. Quand on voudra se donner la peine de mettre à part tous les faits qui étaient du ressort de la justice de simple police, de la justice correctionnelle et de tous les tribunaux d'exception, puis des tribunaux militaires, puis des tribunaux maritimes, on verra que peu de faits criminels étaient du ressort des cours d'assises et du jury. Ainsi ce qui avait l'air d'être la justice ordinaire du pays n'était que Texception , et ce qui avait l'air d'être la justice exceptionnelle était larègle. Le jury était, en quelque sorte, le luxe de la justice française, c'était, en quelque sorte, un ornement, ce n'était pas le système général.
Un deuxième fait qui annonçait également à la France l'antipathie du pouvoir pour le jury, c'étaient les errements de ce même pouvoir dans les pays où il s'établissait et où il organisait le système français. Ainsi, pour en citer un exemple frappant, dans le royaume d'Italie où le code français était en vigueur, où la plupart des lois françaises étaient introduites avec de légères modifications, le seul code auquel on permit de faire des changements dans le pays même fut le code d'instruction criminelle, précisément parce qu'on ne voulait pas du jury. Il y avait en Italie tous les codes français, il y avait même la plus gaande partie du code d'instruction criminelle français, mais la partie du jugement était difOerente parce qu'on n'avait pas voulu qu'il y eut de jury, et toujours sous cet éternel prétexte que le pays n'était pas encore assez préparé, c'est-à-dire qu'une des parties, on peut le dire, les plus civilisées de l'Eu-
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rope^ n'était pas au niveau de Tile de Malte où les Anglais ont introduit le jury.
Le troisième fait est plus déplorable encore. En 1813, une accusation fut portée contre quatre individus dont l'un était, je crois, maire d'Anvers, pour dilapidation dans la gestion et Tadministration de roctroi. Étaient-ils innocents, étaient-ils coupables, je l'ignore, cela est indifférent. Eussent-ils été dix fois plus coupables que l'accusation ne le prétendait, le fait que nous allons rapporter ne serait pas moins un fait déplorable. Ils furent donc traduits devant la cour d'assises. Le jury prononça, à leur égard, une déclaration de non-culpabilité et la cour les acquitta, n y avait donc jugement, il y avait chose jugée, il y avait en leur faveur ce que nous appelions, il y a quelques jours, la base fondamentale de Tordre social. Eh bien! le jugement fut déféré au sénat conservateur (ce nom n'est-il pas dans le cas actuel une épigramme)? et le sénat conservateur rendit le 13 avril l&13un sénatus-consulte où il était dit que la déclaration du jury et Tarrêt d'acquittement étaient annulés. Et puis, chose plus étrange encore ! le sénatus-consulte s'adressant à la première cour du royaume, à la cour de cassation, la chargeait de renvoyer les accusés, sans autre examen, devant une autre cour impériale qui devait statuer sur leur sort, toutes sections réunies, à la vérité, et en robes rouges mais sans jury. Cet acte n'a pas besoin de commentaire.
Ainsi, vous voyez où on était arrivé en partant de 89. Sans doute, après la tourmente, après la tempête, après l'orage révolutionnaire, il fallait bien que
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le jour vînt où ce grand fleuve aurait modéré sa course, sans doute, ce fut là le grand bienfait du consulat. Mais le grand fleuve devait modérer sa course pour rentrer dans son lit et rouler majestueusement ses eaux et non pour aller se perdre dans un marais stagnant*
Aussi lorsque la crise de tous les pouvoirs qui abusent d'eux-mêmes arriva, la France avait bien pu, par le sort aveugle des batailles, perdre quelques provinces ; mais elle n'avait pas perdu le sentiment de sa force et de sa dignité. En possession de l'égalité, rassasiée de gloire militaire, la France comprit que désormais ce qu'elle devait conquérir c'était le troisième élément de la grandeur des nations, la liberté. Les limites de l'empire étaient moins larges, la France comprit qu'il y avait une autre forme plus durable peut-être et plus noble d'agrandissement et de développement, elle comprit qu'il lui restait à s'élever au rang de nation libre: elle comprit qu'elle avait un nouveau rôle â jouer et bien d'autres palmes à cueillir dans la carrière de la civilisation.
Aussi les regards du pays ne tardèrent-ils pas i se porter entre autres sur l'institution du jury. Et ceux de vous à qui leur âge permettrait d'avoir un souvenir distinct de cette époque peuvent se rappeler les nombreux écrits, les discours, les demandes, les mations, toutes les manifestations de l'opinion publique pour le rétablissement du jury sur ses véritables bases. On peut le dire, le mot de réforme sortaient de toutes les bouches et en demandant ces réformes ott
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était fidèle à la Charte, car la Charte, vous vous en flouvenczj maintenait l'institution du jury et ajoutait que des lois opéreraient dans cette institution les changements que Texpérience conseillerait. Seulement les expérimentateurs étaient un peu lents dans la préparation de ces lois qu'annonçait la Constitution. Le pays était convaincu que des changements étaient nécessaires et on ne lui disait pas qu'il se trompait, mais cm ne satisfaisait pas à ses vœux.
En 1819, une loi attribua ^au jury les délits de la presse. Une autre loi les lui enleva en 1822. En 1821 on modifia l'article 361 du Code d'instruction criminelle sur le nombre de voix nécessaire pour la condamnation d'un accusé. Mais le vice fondamental de l'Institution demeurait toujours et ce ne fut qu'en 1827 qu'on commença à placer Tlnsti* tution sur ses véritables bases. Fidèle à notre système de nous en tenir aux résultats sans sonder les arrière-pensées s'il y en eut^ nous ne voulons pas demander comment, pourquoi cette législation de 1827. Nous cherchons plutôt le quoi que le pourquoi.
La loi du 2 mai 1827 complétée par celle du S juillet 1828^ répondait, il faut en convenir, aux plaintes qu'on avait élevées. En efl'et les plaintes portaient principalement sur trois points : Le premiei* était les catégories où on devait prendre les jurés, le second était le pouvoir exorbitant attribué au préfet et au président de la cour d'assises, le troisième était que ce pouvoir déjà exorbitant par luimême s'exerçait à une époque où on connaissait les
affaires qui devaient être jugées, en sorte que la connaissance de ces affaires pouvait avoir une certaine influence sur le choix des jurés.
Quant au premier point, quant aux catégories^ la loi du 2 mai 1827 divise la liste des jurés en deux parties (article 2). Dans Tune sont les électeurs selon la loi électorale du temps. Dans l'autre sont d'abord les électeurs qui ayant leur domicile réel dans le département exerceraient leurs devoirs électoraux dans un autre département^ puis les fonctionnaires publics nommés par le roi, mais exerçant des fonctions gratuites, ainsi^ par exemple, les maires des villes au-dessus d'une population de trois à quatre mille âmes. Ensuite viennent les officiers des armées de terre et de mer en retraite, lorsqu'ils jouissent d'une pension de douze cents francs au moins et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département. On avait proposé d'accorder cet honneur à tous les officiers en retraite, mais on prouva qu'il y avait alors plus de quarante-trois mille officiers de l'armée de terre en retraite et deux mille environ de la marine et on ne voulut pas favoriser cette catégorie d'une manière si disproportionnée eu égard aux autres catégories. Puis viennent les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres, les docteurs en médecine, les membres et correspondants de l'Institut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi. Il y a pour cette catégorie cette restriction que les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres qui ne se-
raient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux ou qui ne seraient pas chargés de renseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié (}u'ils ont depuis dix ans un domicile réel dans le département. Dans les départements où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.
Vous le voyez, plus de fonctionnaires salariés, plus d'employés, plus de jurés bénévoles comme on pouvait en créer par l'ancien Code d'instruction criminelle, une assez large part faite à la capacité, voilà les bases de la loi de 1827, voilà les premières améliorations. Quant au deuxième point, le pouvoir des préfets, c'était le point le plus délicat et c'était en même temps le point essentiel. Voici l'article 7 : a AprèsleSOseptembre, les préfets extrairont, sous » leur responsabilité, des listes générales dressées en » exécution de l'article 2, une liste pour le service » du jury de l'année suivante. — Cette liste sera 9 composée du quart des hstes générales sans pou- » voir excéder le nombre de 300 noms, si ce n'est D dans le département de la Seine où elle sera comi> posée de 1 , 500 . Elle sera transmise immédiatement » par le préfet au ministre de la justice, au premier T^ président de la Cour royale et au procureur géné- » rai, »