‹ Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 11 sur 11 · II · texte numérisé non relu

II

Méthode à suivre dins l'étude des droits publics. ~ Différences entre l'œuvre du législateur et celle du jurisconsulte. — Motifs qui doivent faire préférer kà Tordre rationnel I la méthode exégétique. — La science vraie se trouva dam la connaissance de tous les principes qui ont le droit d'agir dans on système, et dans la connaissance de leur point d'intersection. — Le droK spécnlatif cherche où doit se placer ce point d^mtersection, le droit positif cherche od on l'a placé. ^ Les droits publics sont la liberté même garantie dans ses diverses manifestations par la loi fbndamentale du pays. -^ La liberté humaine, dans son application aux actes extérieurs, peut se diviser en trois catégories : — Liberté individuelle proprement dite. ^Liberté appliquée au développement de la pensée et des sentiments moraux. -^ Liberté ap|)liquée à la propriété, I nndostrie, an eommeroe 1

La liberté individuelle est la faculté pour l'homme de mettre à exécution toates aes vetontés légitimes. ^ Eiè pe«t étra considérée dasis ses rapports — avec son possesseur, ^tttoe les avtres ii<fividas «^ iveela puissiBcs publique. -^ Libecté Mividttêllè cotisidérée dans ses rapports avec son possessev : esclavage ou qsaM'Wdavage volontaire ; fvtx religieux. -^ L'esclavtge vokMitaire repoossé par la loi finmc*ise; dispositiOM du code «itii à œ sujet 15

VINGT-SEPTIÈMB LEÇON.

VsBQx religiâvx. «^ Ganses ^liverses qvi ont pa pousser les bosnaes dans la solitude et dans les corporations monastiques. — Saiat B asi ls <l saint

Benoit. — Aristocratie et démocratie dans les institutiODs monastiques.

— Désordres introduits avec le temps dans ces institutions. — Examen des accBsations plus ou moins fondées dont elles ont été l'objet — Préoccupations des gouvernements à leur égard ; lois autrichiennes. . . 28

Luttes entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux résultant de la difftcnlié d'établir une ligne de démarcation bien nette entre les droits de l'un et de rantre.—Ubertés de TÉglise gallicane. — Deux partis à prendre à l'égard des vœux religieux et des corporations religieuses : les laisser libres en ne les reconnaissant pas, on les reconnaître et leur attribuer des droits, en leur imposant des obligations. — Suppression des corporations rdigieuses en 1790 et dispositions des diverses lois constitutionnelles à cet égard. — Décrets relatifs aux sœurs hospitalières. -> Question du mariage des prêtres 46

Liberté individuelle considérée dans ses rapports avec la puissance publique. — Obligations et droits qui se rattachent à cette question. — Récitation de l'opinion qui représente les hommes réunis en société eonome sacrifiant une partie de leurs droits pour conserver le reste. — Il n j a pas de lois arbitraires, mais de bonnes et de mauvaises lois, et celles qui sont un moyen de conserver Tordre social sont moralement obligatoires coDune celle» qui défendent le crime. — Les nM>yens d'ordre sociaux pins ou moins nécessaires selon que les moyens d'ordre individuels sont plus ou moins grands. — La société se maintient parles services qu'elle exige et par les contraintes qu'elle impose. — Services publics au point de vue de la justice et au pomt de vue de la défense sociale. — Contraintes de police et contraintes de justice 63

Fonctions de juré. Elles constituent un droit politique, mais il fout y voir avant tout un devoir, un service exigé par la société. — Importance de ces fonctions. — Aberrations en fait de justice humaine. — Deux systèmes d'institutions judiciaires; justice orale et publique, justice écrite et secrète. — Le jury établi à Rome, dans ses beaux-temps. — J017 en Angleterre pour les affaires criminelles et pour beaucoup d'aiïaires dvfles.

— Zèle des Anglais pour répandre cette institution. Ils l'établissent aux Indes, à Sierra-Leone, à Malte. — La procédure secrète établie en France par l'ordonnance de 1539 et en vigueur jusqu'à la révolution. — Décret du 30 avril 1790 (lui établit le jury en matière criminelle et le repousse en nutière civile 83

TABLE DEKi MATIÈRES. 437

Gontéeration du jary par la Gonstitation de 1791. — Jury d'accusation tt jury de jugement. — En quoi ces deux jurys diffèrent des grimd et petit jurys d'Angleterre. — Loi du ^9 septembre 1791 qui organise les jurys d'accusation et de jugement» Décrets du 24 mai 1793 et du 18 juin 1794. Les jurés institués par ces deux décrets ne sont autre chose que des eommiuaires. — Les deux jurys reconnus de nouveau par la Constitution de Fan III et organisés par le (x>de de brumaire an lY. — Constitution de Tan YIII et loi du 6 germinal même année. — Les préfets héritent des ancienne» administrations départementales pour la formation des listes de jurés— Loi du 7 pluviôse an IX. Elle établit la procédure secrète devant le jury d'accusation. — Code d'instruction criminelle de 1808. L'institution du jury maintenue mais aCRûblie. — Composition des listes de jurés. — Jurés volontaires agréés ou désignés par le ministre de l'Intérieur sur la proposition des préfets 101

L'institution du jury, concession faite aux Tdées de 89 mais non acceptée sincèrement par le pouvoir impérial. — La France couverte de tribunaux d'exception. -^ Pas de jury dans le royaume d'Italie. — Déclaration d'un jury et arrêt d'acquittement annulés par un sénatus-consulte. — Lois de 1819, 1821 et 1^2. — Loi du 2 mai 1827 et du 2 juillet 1828 : Quatre espèces de listes de jurés : — Listes générales comprenant les électeurs et les capacités. — Listes formées chaque année par les préfets pour le service de l'année suivante. — Liste de 36 jurés, plus 4 supplémentaires tirés au sort pour chaque session d'assises. — Liste définitive de 12 jurés pour chaque affiûre, formée afl moyen du tirage au sort et des récusations. — Peines contre les jurés défaillants. — Questions diverses relatives au jury. — Jury spéeicU importé d'Angleterre en France en 1789, Vices de ce système. — Intervention des préfets dans la formation des listes. — Quelle doit^étre la part légitime faite au sort. — Résumé et conclusion 121

Services publics ayant pour objet la défense du pays. — Nécessité d'une force publique qui garantisse la sûreté extérieure et la sûreté intérieure de l'État. — Situation précaire des nations qui n'ont pas de moyens suffisants de sûreté extérieure. — La force publique de la France a sauvé le pays même après ses défaites.— Problème de l'organisation d'une force publique dans l'antiquité, — dans le moyen flge. — Troupes féodales. — Armé» permanentes. — > Troupes mercenaires ; condottieri. — Mode de

438 TABLE DES MÀTliRES.

recrutement de Tarmée fran^l^Bûse avant la Révolotiûn, — Décret da 6 décembre 1790 et Constitiition de 1791. — Double élément de la force publique ; garde nationale et année de terre et de mer ayant pov fait •ssentid, Tun U défenae de Tordre à rintérieur » Tautre la défiMue du |»jb contre Tétrangar. ^ £«ai de garde nationale en Angletdvrt. . . 142

TRENT&QUATRIÈME LBÇCkN.

Garde nationale en 1789. — Caractère etsentiellement civil de TiiietiUition. ~ Lois de 1790 et de 1791. - GonsUtution de Tan Vm et décret de 1802 ; garde nationale sédentaire soumise à la loi» garde nationale active soumise aux règlements d'administration publique* — Mobilisatian de la garde nationale en iSlZ. — Garde nationale sous la Ee&tauratîQv.

— Elle est comprise en 1830 parmi les institutions consUtutionneUes.

— Loi du 21 mars 1831 : — But et nature de Tinstitution. -« Autorité aous laquelle elle est placée. — Service ordinaire^ -«- de détachement,

— de corps détachés. Dispositions relatives à ces trois natures de service.

— \ qui est imposé le «ervice de la garde nationale. ^ Exceptions : par incomptabilité, par exemption, par interdiction. — Contrôle du service ordinaire et contrOle de réserve. — Dispenses lacuUaiivea et '*"|nrf temporaires. — Discipline ,.,..• 162

TRENTË^GINQUIÈME LEÇON.

L*armée considérée sous le point de vue des services qu*elle exige des citoyens. — Les Français seuls peuvent servir dans Tarmée française. — Exceptions admises par la loi du 9 mars 1831. — Mode de recrutement. .— Enrôlements volontaires. — Opinion de Bfachiavel et de Blirabeau sur les enrôlements volontaires. — Anciens aicruteurs. — Conditions imposées aujourd'hui aux engagements volontaires. — Appel forcé : systèmes divers d'appel; désignation par le sort avec le correctif des exemptions, des substitutions et des remplacements. — Inconvénients que présente rappel d'hommes trop jeunes ou trop âgés. — L'âge le plus convenable est entre dix-huit et vingt-deux ans. — Durée du service : le service à vie doit être repoussé dans l'intérêt du pays comme dans celui du soldat. — Le service temporaire ne brise pas les liens de famille et initie un plus grand nombre d'hommes an service des armes. — Trop long, il reproduirait les inconvénients du service à vie; trop court, il ne donnerait pas une bonne armée. — Terme adopté par la loi de 1832 188

Armée de mer. -~ Nécessité pour la France d'avoir une force navale hnportknte. — Rôle réservé aux grandes puissances maritimes. — Difficultés particulières que présente l'organisation de l'armée de mer.— Ce n*est pat

rÊtat, c'est le commeree qui forme les populations maritimes. ~ hiseription. — Loi du 3 bramairean lY : appel an sertioe de la flotte de tons les hommes qui se lîTrent à la navigation maritime. — Mode d'appel pour les différentes classes d'inscrits. — Avantages accordés aux marins en compensation des charges qui leur sont imposées 210

CoBtraintas imposé^ soit danç l'intérêt privé, soit dans l'intérêt public* — Contraictta par corps, *- Ce qu'elle était chez les Romainsu — Application de l'adage : qui de orra wm habet luat de eorpore^ — Shylo€k« •*- Sharidan. ^ Ce qu'est la contrainte par corps en France dans le Gode civil, dans le Code de procédure et dans le Code de commerce. — Dans presque tous les oas du Code civil, elle a le caractère d'une peine contre de véritables délits. -^ Bors de là elle n'est pas une peine, elle n'est pas un gage, elle n'est qu'une sorte de torture ayant pour but de triompher de la mauvaise volonté présumée du débiteur. — Quelle peut être son utilité au point de vue soit du créancier, soit du débiteur. — Population de Sainte-Pélagie de 1822 â 1S28. — Loi du 17 avril 1832 : améliorations apportées par cette loi; on peut espérer d'en obtenir de nouvelles, sinon d'arriver à la tuppressieii eemplète de la contrainte par eorpo. . . 2tt

TRENTE-HUmÈME LEÇON.

Contraintes imposées dans l'intérêt social. — Prévenir et réprimer. —Toute loi préventive aboutit à une répression, comme toute loi répressive a des effets préventifs. — Distinction réelle cependant entre ces deux natures de lois. — Où réside la légitimité de la loi préventive. — Dans toute loi préventive, la pénalité doit se proportionner à l'intention du contrevenant et non au mal que la loi a pour but d'empêcher. — Lois autrichiennes sur les réunions seoètes. ^ L'étude des loia préveutives est une de celles qui font le mieux connaître l'état de la législation d'un pays. — Faculté loconothre. **- Reskrietions qu'elle a subies dans lea vieillca législatioai at dans eartames législations modernes. — Le besoin n'e» a été senti ^ue de noire temps par la Bmltitude. •*- L'aflbiblissement des hua restrictivst ée la liberté locomotive est une preuve de progrès. ..*... M2

Disposition de la Consfltution de 1791 sur la liberté locomotive. — Loi du 19 juillet 1791 : registres destinés à constater l'état des personnes dans chaque commune. — Gens tans aveu, suspects, mal intentionnés, — Registres imposés aux logeurs. Loi du 10 vendémiaire an IV : Passeports. — Responsabilité des communes. — Vagabonds.

4i0 TABLE DES M.VTIÈRCS.

Police laniUtre. — Maladies conUgieuMS. — Rigueur des lois sanitaires sanetionuée par les terreurs de ropinion publique. — Il n*est pas nécessaire qu'il y ait certitude, il suffit qu'il y ait crainte grave pour justifier l'établissement de lois sanitaires 258

Loi du 3 mars et ordonnance du 7 août 1322 sur la police sanitaire. — Pro- Tenances par terre et provenances par mer. ~ Patentes : brute, suspecte, nette. — Quarantaines. — Bâtiments non soumis aux vérifications. — Sanctions pénales. — La sévérité en cette matière s'explique par la gravité du mal matériel et moral que peuvent causer les inflractions aux règlements sanitaires. « Adoucissements introduits dans le régime français par la loi de 1822. ^ Police sanitaire sur les aliénés. — Lois du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791. — Insuffisance de ces lois et nécessité d'améliorer le régime des aliénés 273

Contraintes imposées dans l'intérêt de l'administration de la justice. — Différences à cet égard entre le monde ancien et le monde moderne.— Esclavage; cbaque maison de maître était une prison. — L'exil, véritable mort civile pour un Romain. — La justice, surtout pour certains crimes, ressemblait à là guerre plus qu'à la justice; conjuration de Gatilina.— Difficulté de concilier les susceptibilités de la liberté individuelle avec les exigences de la justice pénale. —Indifférence trop générale pour ces questions. —La solution du problème peut se trouver dans cette formule : Arrestation facile, détention difficile 293

Législation anglaise. — Divers modes d'arrestation : par hue and cry; par des particuliers témoins du crime; par des particuliers sur simple soupçon, mais à leurs risques et périls; par des officiers publics sans warrant on avec warrant; traduction immédiate devant un juge de paix. — Information immédiate suivie de la mise en liberté pure et simple, de l'envoi en prison oi/ de la mise en liberté sous caution. — La caution est la règle; cas. où elle n'est pas admise. — La fixation du cbifft^ du cautionnement laissée au juge sous sa responsabilité. — Garanties données i la liberté individuelle. — Ancien état de choses à cet égard. — Théorie des légistes sur les droits de la couronne. — Luttes qui ont amené la ébuséantion définitive, avec des garanties particulières, de l'ancien acte d'hàbeat corpui 306

Résumé des dispositions de l'acte à'habêos corpus. — (Comment se délivre le writ d'haheas eorpuf. — Sanctions pénales. — Cas où le writ peut être refusé et garanties données dans ce cas au détenu. — Législation

. française : Constitution de 1791. — Bàbeas corpus français. — Système plus large que le système anglais quant aux principes généraux, mais péchant du cdté de Torganisation pratique. — Constitution de Tan III, et Code de brumaire an IV : différents modes d'arrestation. — Traduction immédiate devant le juge de paix. — Mise en liberté provisoire. — Mandat d'arrêt. — Mise en liberté sous caution. — Peines contre les détentions arbitraires. — Constitution de l'an VIII 322

QUARANTE<)UATRIÈME LEÇON.

Gode d'instruction friminelle. — Arrestation en cas de flagrant délit ou de quasi flagrant délit. — Mandat d'amener ; par qui et contre qui peut-il être délivré? — Mandat de comparution, — de dépôt, — d'arrêt. — Le mandat d'arrêt est le seul qui contienne nécessairement renonciation du dit pour lequel il est décerpé. — L'arrestation est facile, la détention estelle difficile? — Peines portées contre les particuliers coupables d^ crime' d'arrestation illégale ou de séquestration de personne. — Obligations des offlciers de police judiciaire ; sanctions pénales 340

Interrogatoire par le juge d'instruction; mise en liberté ou conversion du mandat de comparution ou d'amener en mandat de dépêt ou d'arrêt. — Blise en liberté sous caution : en pratique elle est rare. — Détention préventive. ~~ Mise au secret. — Rapport du juge d'instruction à la chambre du conseil. — Ordonnance de non-lieu. — Renvoi devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. — Mise en. liberté provisoire quand le Dut ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement. — Renvoi devant la chambre des mises en accusation ; il peut être prononcé sur l'avis d'un seul des juges. — Observations. — Le système du Code d'instruction criminelle est un système mixte, un essai de conciliation entre la procédure secrète et la procédure publique. — Garanties insuffisantes contre l'inobservation des formalités prescrites par les mandats. — Abus trop fiicile de la mise au secret. — Nécessité d'améliorer cette partie de notre législation , 357

Liberté de conscience et liSerté des cultes : la première, fait interne qui reste, en général, étranger au domaine du législateur ; la seeonde, fait

externe qui touche à Tordre matériel et peut être réglementé. ~ La religion a toujoars été et sera toujours une des pensées dominantes chez l*honmie et dans les sociétés civiles. — La philosophie et la religion ne sont pas ennemies.

La religion, berceau des sociétés civiles ; chez les anciens la communauté de culte était le lien des familles, des tribus, des confédérations. La relîgion était envisagée non comme un devoir, mais comme un droit.

Un système religieux peut être exclusif, propagandiste ou tolérant. — Chez les anciens la religion n'était pas propagandiste, mais plutôt exclusive, et en même temps tolérante dans une certaine mesure. — Motifs qui expliquent la tolérance générale des Romains vis-à-vis des cultes des peuples vaincus et leur intolérance vis-à-vis du christianisme

Trois grands caractères distinguent le christianisme des anciennes religions : Tuniversalitéf la spiritualité, la charité qui renferme le principe de Tégalité. — La {Propagande est dans sa nature. — Comment tie cette conséquence pure et légitime du principe chrétien on a tiré l'intolérance et la persécution 370

QUAHANTE-SEPTIÈME LEÇON.

Quatre grandes luttes à signaler danslliistoîré du c'bristianisme triomphant : Luttft des chrétiens contre les non chrétiens. — Luttes des sectes chrétiennes entre elles. — Lutte du pouvoir ecclésiastique contre les pouvoirs civils, et, par réaction, lutte des pouvoirs civils contre le pouvoir ecclésiastique.

Lois portées contre le paganisme par les premiers empereurs chrétiens ; elles ne paraissent pas avoir été bien rigoureusement appliquées. — Persécutions contre les Juifs, contre les Maures d'Espagne. — Atrocités commises en Amérique sous prétexte de religion.

Lob portées par les empereurs contre les hérétiques et réactions violentes des hérétiques contre les orthodoxes. — Puissance de l'Église romaine grandissant à la chute de l'empire d'Occident — Il ne pouvait y avoir alors ni liberté des cultes, ni même liberté de consoienca. — Croisades contre les hérétiques. — Albigeois. — Inquisition : sas commencements, ion n^de développement, sa complète organisaion. .... 381

Le principe de la liberté de conscience aussi étranger aux sectes réformées qu'à rËglise orthodoxe. — Synode de Dordrecht; persécution des Gomaristes contre les Arminiens.— DilTérence entre la réforme de Luther et celle de Calvin, la première purement religieuse, la seconde à la fois religieuse et politique. — Puissance de Calvin à Genève; l'État subordonné à l'Église; absesœ complète de liberté religieuse; supplioe de Miohei Servet apprauvé par tens lea chefs de la Réforme.

TÂBLS D£S MATIÈRES. 443

Intolérance de l'Église anglicane. — Oppression de llrlande catholique. — Lois portées en Angleterre contre les dissidents et particulièrement contre les papistes; incapacités et peines encourues par les catholiques. ^ « Corporation and Testacts. » -— Adoucissements apportés par le temps et par les mœurs dans Texécution des lois d'intolérance. — Émancipation des catholiques. — L'Angleterre a encore beaucoup de progrès à faire dans la voie de la tolérance religieuse 391

Situation religieuse de la France avant la révolution de 1789. — Résistance de la royauté, des parlements et même de Tépiscopat contre les prétentions exagérée^ de la papauté ; libertés de l'Église gallicane. — Luttes entre l'autorité religieuse et l'autorité civile ; confusions de pouvoir et d'attributions. — Introduction de la Réforme en France, persécutions, guerres religieuses, violences et crimes commis par les deux partis; massacre de la Saint-Barthéiemy. « Édit de Nantes. — Paix de La Rochelle. — Persécutions nouvelles contre les réformés; dragonnades; révocation de l'Édit de Nantes. — Réaction contre les idées d'intolérance religieuse. — Ëdit de 1787 restituant aux protestants leur état civil.

Décrets de l'Assemblée constituante. — Ordre du jour motivé du 13 avril 1790. — La liberté des cultes proclamée dans la constitution de 1791. ~ Constitution civile du clergé; persécutions contre le clergé non assermenté. — Abolition du culte catholique. — Décret du 7 mai 1794 qui reconnaît l'Être suprême et l'inmiortalité de l'âme 406

Loi du 3 ventôse an III qui rétablit le principe de la liberté des cultes. — Loi du 7 vendémiaire an IV. — Arrêté des consuls du 5 nivôse au VIL — Concordat et articles organiques. — Le pape prisonnier; concordat de Fontamebleau,' non exécuté. — Charte de 1814. — Loi de sacrilège. — Charte de 1830 422

FRV DE LA TABLB DU TOME DBUXitU.

Saint-Denis. — Typographie de A. Mouu!(.

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