‹ Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 10 sur 11 · II · texte numérisé non relu

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409 COURS DS DROIT GONSTlTOTIOlflfEL.

taife, tout fonctionnaire qnelconque devait prêter les mêmes serments d'allégeance et de suprématie, et signer une déclai^tion contre la tranmbstûntiation , et dans les six mois de rentrée en fonctions, il devait communier suivîmt le rite anglican dans une église publique, immédiatement après le service divin et le sermon et en exhiber certificat, sous peine de 500 B* vres d^amende et d'incapacité d^exercer la fonction; et voilà comment tout* homme qui ne voulait pas abjurer sa religion ne pouvait pas exercer une fonction publique, ni entrer dans le Parlement; voilà comment les Irlandais étaient incapables.

Vous le voyez donc, il y avait immensément à faire en Angleterre, dans ce pays qu'on est accoutumé à nommer le pays de la liberté, il y avait immensément à faire pour y naturaliser cette liberté si précieuse, la liberté de conscience, la liberté des cultes. Et cependant H y a longtemps que l'Angleterre est un des pays où les sectes abondent le plus. ïl y a longtemps, c'était avant la révolution française^ qu'un voyageur très -spirituel disait qu'ayant séjourné plusieurs années en Angleterre, H lui tétait arrivé souvent de se trouver dans une famille où les vieux parents étaient anglicans, un fils méthodiste, un autre anabaptiste, et, que sais-je? deux, trois ou quatre opinions différentes.

Mais sans doute, comme je l'ai déjà dit, le progrès des lumières, les mœurs adoucies avaient paralysé en quelque sorte une grande partie de ces lois. Tout ce qui pouvait tomber par la non exécution, par la désuétude tombait peu à peu, mais les empêchements

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positifs ne pouvaient pas tomber. Quand la loi dtéaît quMi feilaitle serment du ^^r pour être membre <fai Parlement, quel est rtimnéte catholique <pxi s'y w^ rait prête, quand même on n'aurait pas exigé se* rieusement qu'il communiât selon le rite anglicm «t qtiMl fournit lè certificat de sa eoramunidn? Il n'aurait pas toulu qu'on pût inférer de ion entrée au Parlement qu'il avait abjuré sa croyance. ;

Dans les actes de Fétat civil, il eh ét«t de même. La loi ne reeonnaissaH que les mariages célébrés par rÉglbe anglicane, il n'y avait pas en Angleterre d'offiders de l'état civil établis comme chez nous, prêtant leur ministère aux hommes de toutes le» croyances, sauf ensuite à chacun à se présenter ft Son Église pour confirmer l'acte civil par la béné^ diction religieuse. ïl fallait done se présenter devant un ministre anglican, assister au service anglican, réciter le Credo anglican. Pour entrer â«x univers tés d^Oxford et de Cambridge il fallait être anglican. Et cela est pénible à dire, mais cependant c'est un fart qui est du domaine de la puMîeiW, puisqu'il s'est passé dans une chambre du Parteinent, il «st- pénible de rappeler que réc^mittent encore, lorsqu'on demandait que les dissenter^ ftisseAt admis dans «ces universités déjà fondées ou qu'on leur accordât le droit d'en fonder eux-mêméS, un évêque angKean, pour repousser cette demande, dît qu'ils n'avaient qu'à aller aux universités étaMies et signer la formule, ajoutant qu^ils pourraient croire ensuite ce que bon leur semblerait et qu'il ne firilaft pas s'arrêter à sî peu de chose. Et Voilà où l'on arrive lors-

qu'on veut omserver ce qui n'est plus ni de notre temps, ni de nos mœurs, ni conforme aux idées généralement répandues. Voilà ce qui arrive lorsqu'on veut lutter ainsi contre la force des choses. La substance a disparu et on veut cependant sauver l'écorce. Et non-seulement on parvient à faire des hypocrites, mais on arrive à ériger l'hypocrisie et le mensonge en principe.

C'est là une des grosses questions anglaises, c'est de passer d'un système religieux exclusif et intolérant à la liberté régulière des consciences et des cultes. Et ce n'est pas la seule difficulté qui pèse sur l'Angleterre aujourd'hui, ce n'est pas le seul problème que l'Angleterre ait aujourd'hui à résoudre, mais c'est un des problèmes principaux, un des problmes les plus difficiles, les plus compliqués, précisément parce que depuis longtemps l'Église et l'État sont, passez -moi l'expression, engrenés l'un dans l'autre si profondément, qu'il est fort difficile de les séparer sans produire des secousses et des brisures. Or tant que cette union si intime existera, il est clair que le principe de la liberté de conscience et des cultes ne pourra jamais être complètement établie. Aussi vous le voyez, on n'ose pas même aborder de front la question. On a commencé par émanciper les catholiques, c'était sans doute un pas immense, c'était sans doute la condition sine quâ non de tout progrès dans la question, mais, les catholiques une fois émancipés, tout n'est pas fait, tout n'est pas dit. Les dmenters sont encore frappés d'un grand nombre d'incapacités. Cette Église dominante avec

ses prérogatives, ses droits, son immense fortune est toujours là qui pèse de tout son poids et oppose des obstacles très-grands à la réalisation en Angleterre de ce grand principe qui est désormais naturalisé en France, le principe de réalité civile. Vous le voyez donc malheureusement, toutes les Églises et toutes les religions en tant qu'institutions humaines, en tant qu'institutions placées entre les mains des hommes, ont des reproches à sefaire^ des reproches d'intolérance et de persécution. Nous parlerons de la France dans la séance prochaine.

QUARAMTE-NEUVIÈME LEÇON

SOMMAIRE

Situation religieuse de le Pranee «Tant la rèvelutieii ée 178^. -^ de la royauté, des parlements et même de l'épiscopat contre les prétentions exagérées de la papauté ; libertés de TÉglise gallicane. — Luttes entre l'autorité religieuse et Tautorité civile ; confusions de pouvoir et d^attributions. — Introduction de la Réforme en France, persécutions, guerres religieuses, violences et crimes commis par les deux partis ; massacre de la Saint-Barthélémy. — Édit de Nantes. — Paix de La Rochelle. — Persécutions nouvelles contre les réformés; dragonnades; révocation de rÉdit de Nantes. — Réaction contre les idées d'intolérance religieuse. — Édit de 1787 restituant aux protestants leur état civil.

Décrets de l'Assemblée constituante. — Ordre du jour motivé du 13 avril 1790. — La liberté des cultes proclamée dans la constitution de 1791. — Constitution civile du clergé; persécutions contre le clergé non assermenté. — Abolition du culte catholique. — Décret du 7 mai 1794 qui reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de l'âme.

Messieurs,

La liberté de conscience et des cultes ne pouvait, avant la révolution de 1789, prendre racine en France, pas plus que dans les autres pays de l'Europe. I^ fait d'une religion dominante, d'une religion exclusive, d'une religion appelant à son secours toute la puissance publique était un fait général ; et il faut l'avouer, il était dans les mœurs et dans les idées du temps, il était enraciné dans les idées et

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dans les mœurs. Les réformés eux-mêmes quoiqua^ w réalité» ils eussent porté la sape dans le prii^cipe foudameutal de l'Église catholique, quoiqu'ils sa fussent essentiellement prononcés contra le principe de Tautûrité et en faveur du principe de libre examen, vous les ave:^ vus» se mettant encontradio* tion ayee leur propre principe fondameatal, ne pas reconnaître la liberté de oonscience et des cultes.

Cette liberté ne pouvait dMo être reconnue en France, avant la Révolution» pas plus que dans le reste de TËurope. Cependant les choses ne se pas^ aaient pis en France à la façon de Rome ou de Ma^ drîd. L'autorité ecclésiastique et l'intolérance reli* gieuse ne s'étaient pas développées sous la même forme et n'avaient pas établi de la même manière leur toute-puissance. La royauté française avait tou<^ jours résisté plus ou moins aux empiétements twtés par la cour de Home. Les parlements de France aidaient cette résistance, la devançaient même, lorsque la couronne paraissait plier sous les exigences immîodérées de^ la papauté. L'épisoopat français maintenait» vi&-à*vis du pontiBcat» ses prérogatives et SOS droits avec plus de force et d'énergie que l'épiseopat des autres pays de rEurope. Bn d'autres termes, les principes fondamentaux du droit pubHc français, même sous l'ancienne monarchie, s'étaient développés de manière à donner naissance à ce qu'on appelait les libertés de l'Église gallicane, principes et libertés qui mettaient obstacle^ je le répète, aux empiétements du pouvoir ecclésiastique sur le pouvoir civil, et ne livraient pas le royaume à la juri-

diction ecclésiastique sous peine d'hérésie. Je ne veux pas dire par là que la séparation afitre les deux pouvoirs, entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir civil, fût, avant la Révolution^ opérée de manière qu'il n'y eût jamais ni confusion» ni empiétements, ni embarras; il n'en était pas ainsi, une connaissance même superficielle de l'histoire suffit pour faire reconnaître le fait directement contraire. Dans cette lutte, car ce fut une lutte longue et prolongée, dans cette lutte des deux pouvoirs qui ne voulaient être ni confondus, ni absolument séparés, ni absorbés l'un par l'autre, ni se tenir chacun dans une sphère complètement isolée de la sphère de l'autre ; dans la lutte de deux pouvoirs ainsi placés, il devait y avoir souvent de bizarres confusions. On conçoit ou du moins on peut concevoir abstractivement le pouvoir civil se renfermant essentiellement dans son domaine, ne permettant aucun empiétement sur ce domaine de la part de l'autorité religieuse, le pouvmr civil complètement maître du terrain civil et politique, et l'autorité religieuse, à son tour, disposant de tout à son gré dans l'enceinte du temple ; mais cela n'était la condition d'aucun gouvernement avant la Révolution, parce que, au fond, tous pensaient que la religion devait être dominante, parce que tous partaient du fait et du principe d'une religion dominante, d'une religion exclusive, qui devait être appuyée et soutenue par les pouvoirs publics, tandis que ces mêmes pouvoirs devaient faire en sorte que les autres cultes ne fussent pas reçus.

Il ne pouvait donc pas y avoir cette séparation

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complète qu'on peut imaginer et dont j'ai parlé; mais, au contraire, la lutte s'établissant entre des pouvoirs qui ne voulaient être ni confondus l'un dans l'autre, ni complètement séparés, il dut plus d'une fois se passer des choses bizarres. Ainsi, il arriva plus d'une fois que Rome et les ministres de Rome essayèrent de gouverner la France, d'y exercer une influence dépassant la simple influence religieuse^ comme il arriva d'un autre côté que le pouvoir civil réagissant contre ces tentatives se mêla de papauté et de théologie. On peut dire que plus d'une fois la crosse et Tépée ont frappé en aveugles et là où elles n'avaient pas le droit de frapper. Ai-je besoin de vous rappeler ces querelles religieuses du xvm* siècle, le jansénisme/ la bull^ UnigenituSy les miracles du diacre Paris, lés pratiques des convulsionnaires, cette foule d'extravagances qui s'étaient donné rendez-vous sous les yeux de la philosophie comme pour justifier l'œuvre de destruction à laquelle elle travaillait. Certes, le Parlement ne faisait pas acte de pouvoir civil, lorsque, le clergé refusant les sacrements aux appelants contre la bulle Unige-nitus, il rendait des arrêts pour faire administrer les mourants, faisait porter l'extrème-onction par le moyen des huissiers et décrétait de prise de corps les ecclésiastiques qui refusaient la conununion. C'étaient des aberrations opposées à d'autres aberrations, et si l'autorité civile avait à rendre compte de ces actes exorbitants, de ces abus de pouvoir, ce n^était pas à Rome, ce n'était pas à la papauté ; car, il faut le dire, il n'y avait là au fond qu'une réaction

contra les empiétemeints et tes influence» illégîtiinaft qu'on avait essayés contre le pouvoir civil, et il en sera toujours ainsi lorsque l'une ou Tautre autorité fera eSoH pour esapiéter sur l'autre , il airiwra ta»> jours une réaction également funeste au pouvoir civil et aux affaires de la religion.

Vous voyez donc, je le répète» qu'en France I* principe et le fait d'une religion domirante ne s'eta* but pas, ne se développa pas de la mèoie mumn que dans plusieurs parties de l'Italie et en Espagne et en Portugal. Cependant il n'y avait pas et il n« pouvait pas y avoir liberté de consdmce et des cultes.

Si iNisttite vous voulez regarder les faits de {dus près ^ocore et JQter un coup d'ceil rapide sur TlsBr toire, rappelez^vous ce qui est arrivé lorsque le ctl^ vinisme a essayé àt pénétrer dans le royaume et d'y opérer une grande révolution. Voym ce qui se pas* sait dqà sous François P. Ce roi fat dans son royaume un grand persécuteur des hommes qui raî* vaient la religion calviniste, Brantôme le dit dans son style moitié sériaix, moitié ironique, ce roi fut un peu rigoureux à faire brûler les hérétiques ; malgré ses alliances avec les réformés d'Allemagne, il fai*^ sait brûler les hérétiques en France ; car^ dit l'htstorien, ces grands rois se gouv^nent comme il leur platt. Les poursuites contre les dissidente étaient excessivement sévères; Mézerai nous dit qu'il le» ftt brûler par douzaines, envoyer aux galères par cea^ taines et bannir par milliers. Et cependant nul de vous n'ignore que ce même roi donnait des secours A

Beroe et à Genève contre le duc âe Savoie, nul a'i<^ giMNre qu'il B'intitulaît le protecteur de U liberté germanique, ee qui voulait dire «dors le protecteur de la Réforme en Allemagne,

Heuri H fut eacore plus intolérant que son père; rhistoîre nous aj^prend combien furent sévères, acharnées, générales les persécutions exercées sous son règne à partir de l'année 1553. Henri II fit un pas de plus que François P% car il essaya de livrer la France aux juges ecclésiastiques et de porter ainsi une atteinte profonde aux institutions françaises et aux principes fondamentaux du drmt public de la France. La persécution fut terrible et sanguinaire, les confiscations furent nombreuses et Diane de Poi* tiers en profita. Anne Dubourg fut une des victimes de cette persécution* Le roi ne voulait pas qu'il y eût appel des jugements ecclésiastiques* aux parlements^ et c'est de là que vint la résistances des pariements français.

Mais dans un temps d'agitation comme celui dont nous parlons, tandis que le nouveau culte et le coite catholique étaient aux prises dans une grande partfe de l'Europe, on ne pouvait pas se flatter que les choses restassent en France dans ces termes de quel^ ques tentatives de réforme réprimées, poursuivies par l'autorité sans autre éclat et sans autre scandale. Les réformés ne tardèrent pas à se transformer en rebelles. La guerre civile déchira le sein de la France pendant un tiers de siècle, et, il faut bien le dire^ quel est le crime, quel est Pexcès qui n'ait pas été commis, quel est le crime, quel est l'excès qui n'ait

pas déshonoré l'un et l'autre parti durant cette longue période de funeste mémoire ? Faut-il vous rappeler et la conjuration d'Amboise et les massacres de Vassy et le sang français coulant à flots, répandu par les mains françaises dans les plaines de Dreux, de Saint- Denis, de Jarnac, de Moncontour ? Faut-il rappeler une époque où le régicide était prêché, pratiqué, où un roi se faisait lui-même assassin? Et les catholiques et les protestants commettant les uns et les autres le crime le plus grave pour des citoyens, celui d'appeler des étrangers, des mercenaires, des aventuriers auxquels on livrait le sol de la France et qui le mettaient à feu et à sang. Et Rome, par ses menaces^ par ses exhortations, par ses exconununications, ses applaudissements, soufBant sur ce vaste foyer dont l'incendie devait embraser le plus grand royaume de la chrétienté.

Et cependant il y a un nom, un horrible nom qui résume en lui seul toutes ces atrocités, un nom épouvantable que je n'ai pas encore prononcé et que que vous prononcez vous-mêmes avant moi^ la Saint- Barthélémy. Ce nom dit tout par lui-même ; rien ne le dépasse^ si ce n'est peut-être dans l'ordre moral un fait, un seul, le scandale des rc^ouissances, le scandale des applaudissements, le scandale des fêtes dont la Saint-Barthélémy fut le sujet dans la Rome des pontifes, dans la Rome chrétienne, dans la Rome qui est le centre de la religion de l'Évangile.

L'histoire aime à reposer ses regards fatigués sur une noble iigure, sur la figure du Béarnais, et sans sortir aucunement de notre sujets nous sommes près-

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ses d'arriver à Tacte qui l'honore à nos yeux plus encore que toutes ses brillantes victoires^ nous sommes pressés de le voir rédigeant l'édit de Nantes en 1598 et assurant la paix du royaume avec cet édit de la tolérance. Je cite l'édit de Nantes de 1598, car à quoi bon parler des édits précédents et de redit de Romorantin et de la paix de 1562 et de toutes ces trêves qui n'étaient que des pièges tendus par un parti à l'autre ; il n'y a eu d'acte sérieux que l'acte de 1598, l'édit de Nantes ; cet édit, qui accordait aux protestants l'exercice de leur culte, leur reconnaissait un état civil et leur accordait même des places fortes. En cela il dépassait fort nos idées et tout ce qu'une religion quelconque aurait droit de demander, mais il se conformait aux idées du temps ; les méfiances étaient profondes, le plus faible et le moins nombreux demandait des garanties politiques que la constitution de l'État ne lui ofTrait pas et qui lui furent accordées autrement dans l'édit de Nantes ; il y eut même par cet édit, et pour l'administration de la justice c'étaient des garanties d'impartialité, il y eut un certain nombre de places réservées aux calvinistes dans les parlements français, aussi l'édit de Nantes excita-t-il la colère de Gément VIII qui l'appela un édit abominable.

L'auteur de l'édit périt sous le couteau d'un assassin. Richelieu prit les rênes du gouvernement, et nous avons eu occasion de parler de son administration lorsque nous parcourions les faits qui ont fondé l'unité française. Richelieu porta un coup aux réformés qui, inquiets de leur avenir après la mort

AU COURS DS DROIT €OM«TtTBfK)IfNKL.

de Henri lY, avaient pris les armes et vonltient de mmveau former \m État dans TEtat. Rieheliea ne le permit pas et c'est ]à^ il faut bien le dire, indépendamment de toute idée d'intolérance religieuse, ce fut là un immense service rendu à l'unité politiqne française.

Mais Si Richelieu enleva aux réformés toutes leurs prétentions politiques, il ne songea point à les asservir, à en faire des ilotes ; car, je l'ai déjà dit, ce ministre agissait surtout en homme politique et nullement en homme de persécution religieuse ; aussi la paix de La Rochelle, en 1629, avait laissé encore certains droits, certains privilèges même aux réformés, et leur avait surtout laissé le droit d'exercer leur culte.

ïl est vrai que, depuis ce temps, ils ne cessèrent pas d'être l'objet de persécutions sourdes, mm réelles et constantes, de persécutions qui annonçaient assez aux hommes prévoyants que, par te cours des idées et des événements,' de grands actes de persécution manifeste ne tarderaient pas à s'exercer contre eux. Et un homme d'État qui s'entendait en persécution religieuse, car il avait "été lni»-même victime du synode protestant de Dordrecht, l'illusfire Grotius avait prédit que les protestants français finiraient par être victimes d*une grande persécution. Et cela, en effet, devait arriver à la longue ; et ceh amva plus tard, à la vérité, beaucoup plus tard, en 1685, par la révocation de l'édît de Nantes, révocation qui a été accompagnée de faits déplorables, entre autres des fameuses dragonnades.

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Mais ici comme ïious no\i« sommes hautement plaint des réjôtiissances de la Rome chrétienne lors de la Saint-Barthéfemy, comme nous n*avons pa^ dissimulé que, d'après le témoignage du cardinal d'Ossal, Rome appelait Tédit de Nantes un édit abominable, disons ici qu'Innocent XI désapprouva complètement la révocation de Tédit de Nantes. Il y avait déjà ce progrès, cet amendement dans les idées qui se développaient au centre de la catholicité. On ne voyait pas dans la révocation de l'édit de Nantes un moyen de ramener au bercail les brebis égarées.

La révocation de Tédit de Nantes, sur laquelle Je ne m'étends pas parce que c'est un fait trop connu, la révocation de l'édit de Nantes a été en réalité le dernier acte solennel et général d'intolérance qui ait été, jusqu'à un certain point, accepté parle pays. Car lorsque trente et quelques années plus tard, en 1724, sous \.ouis XV, on voulut renouveler, rafraîchir, si je puis parler ainsi, l'édit de Louis XIV, cé fait ne trouva déjà plus de faveur dans l'opinion publique; déjà les idées s'étaient modifiées, elles s'étaient modifiées tous les jours et s^î y a eu encore des faits déplorables, si on peut citer dans ce siècle Calas et Sirven, ce sont là des faits particuliers, locaux^ et qu'on ne peut regarder comme des faits universellement acceptés par la nation française.

Sans doute, même en 1780, l'assemblée générale du clergé, s^opposant aux efforts de l'illustre Malesherbes, présenta à Louis XVI un mémoire contre les réformés, mais on n'a pas assez dit à l'honneur de ce prince infortuné, on n'a pas assez remarqué

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comme un fait constatant l'esprit de ce temps, que le roi, malgré la vivacité de ses croyances religieuses, ne tint aucun compte de ce mémoire.

Aussi en 1787 parut Tédit de Louis XVI qui restitua aux réformés leur état civil, qui leur permit de constater qu'ils entraient dans ce monde sous la protection d'un culte religieux, qu'ils étaient des hommes, des pères de famille , des fils ^ des maris. L'édit de 1787 fut enregistré au Parlement et il fut enregistré par 96 voix contre 17. Vous voyez à quoi en était réduite la minorité contre l'édit qui restituait aux protestants leur état civil.

Tel état Tétat des choses au moment de la révolution. La rehgion catholique était la religion dominante, le calvinisme était toléré on peut dire depuis quelques jours ; l'édit qui rendait aux protestants leur état^civil'avait été rendu, comme je l'ai dit, en 1787; et c'est alors seulement qu'ils commençaient à retit)uver la vie civile qui leur avait été violemment arrachée par la révocation de l'édit de Nantes.

La révolution s'étant accomplie essentiellement par l'efTet des idées répandues par la philosophie du xvm* siècle, par une philosophie qui faisait hautement profession de tolérance, qui peut-être même poussait plus loin ses principes, il est évident qu'il devait en résulter des conséquences majeures relativement à la liberté des opinions, des' consciences et des cultes, il est-évident que le catholicisme ne pouvait plus conserver en France la position qu'il avait eue jusqu'à ce jour. Déjà en 1789 et 1790 il parut des décrets de l'Assemblée constituante relatifs aux

personnes engagées dans la vie monastique, décrets que je ne rappelle pas ici parce que j'en ai déjà parlé et qu*il est par conséquent inutile d*y revenir.

Mais dans cette même année 17^0, TAssemblée constituante voulant disposer des biens du clergé régulier, il fut présenté une motion par laquelle on demandait que l'Assemblée constituante décrétât que la religion catholique, apostolique et romaine demeurait la religion de la nation, et que ce culte serait seul public et autorisé en France.

C'était une motion fort ingénieuse de la part de ceux qui avaient pour but d'empêcher que l'Assemblée constituante ne portât la main sur les biens du clergé ; on croyait paralyser ainsi l'action de l'Assemblée, on croyait, en avril 1790, que l'Assemblée constituante n'oserait pas formellement proclamer un principe opposé à celui qui était en efTet dans la motion, et il était évident que si TAssenfblée avait reculé devant cette proclamation, il lui eût été trèsdifficile de porter les mains sur les biens du clergé.

L'Assemblée répondit par l'ordre du jour motivé du 13 avril 1790 : ce L'Assemblée considérant qu'elle » n'a et ne peut avoir aucun pouvobr à exercer sur y> les consciences et sur les opinions religieuses ; j) que la majesté de la religion et le respect qui lui 2> est dû ne permettent point qu'elle devienne un

» objet de délibération décrète qu'elle

j) ne peut ni ne doit délibérer sur la, motion propo- » sée. » Et c'est ainsi qu'implicitement, par cet ordre du jour motivé, elle décréta la liberté de conscience.

Dans la déclaration des droits qui précède la constitution de 1791, vous lisez au n** 10 : « Nul ne doit » être inquiété pour ses opinions même religieuses, » pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tor- 9 dre public établi par la loi. )> Et dans la constitation vous trouve cette autre disposition : « La consti- » tutîon garantit aux citoyens la liberté d'exercer le » culte religieux auquel il est attaché. »

Mais^ avant la publication de la constitution, la Constituante avait fait cet acte célèbre si connu sous le nom de constitution civile du clergé, c'était par le décret du 12 juillet — 24 août 1790.

Je ne lirai pas la constitution du clergé qui est une espèce de code assez long, une espèce de code politico-ecclésiastique ; mais pour en donner une idée à ceux qui n'auraient pas encore eu connaissance de cet acte, il suffira de dire que la constitution civile du clergé renfermait d'abord une nouvelle circonscription des diocèses ; elle établissait que dorénavant il y aurait un évêque par département et que le département constituerait le diocèse, qu*on pourrait ainsi remanier sMl le fallait les circonscriptions paroissiales. Et puis s'adressant à la puissance épiscopale, la constitution du clergé voulait que Tëpiscopat français s'émancipât plus encore qu'il ne Tétait de l'autorité pontificale et qu'aucune corporation, aucune localité n'eut en France d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Il y a bien plus, il y a un titre exprès intitulé : nomination aux bénéfices dans lequel on prescrit que dorénavant tous les ëvêques seront nommés par l'élection, nommés par leurs ouailles

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et on trace les formes de cette élection. Quant à l'institution canonique qui avait été le sujet de concordats entre la cour de Rome et la royauté française, la constitution du clergé décidait que dorénavant les évêques se feraient instituer par le métropolitain, et si Tévêque lui-même était métropolitain^ si c'était un archevêque qui vînt d'être élu, c'était le pluô ancien évêque de l'arrondissement qui devait lui donner l'institution canonique.

• Enfin, pour ne pas trop allonger, c'est encore dans cette constitution du clergé que se trouve cette fameuse et fatale disposition qui prescrivait au clergé le serment constitutionnel, qui imposait à tous les fonctionnaires ecclésiastiques Tobligation de prêter serment de fidélité aux lois et le serment de maintenir la constitution décrétée par ^Assemblée et acceptée par le roi.

C'était, comme vous le voye^, un acte sur lequel on peut porter des jugements bien divers, il y avait là des idées des canonistes avancés qui ont toujours soutenu et soutiennent encore, en s^appuyant sur les traditions de l'Église ancienne, suf les conciles, plusieurs des points de la constitution du clergé, entre autres l'élection' des évêques et leur institution par le métropolitain ; puis il y avait des idées du Xrm* siècle^ puis il y avait ce mélange dont j'ai parlé, c^est qu^on n'avait pas encore tracé nettement la ligne de séparation entre l'intervention du pouvoir civil et celle de l'autorité écctéslsistique { et de tout cela il résultait, passez-moi Texpression vulgaire, une sorte de pêle-mêle ; il y avait des choses qui auraient dû

OU pu appartenir au pouvoir civil s'il s'était agi de régler la marche d'une religion dominante ; il y avait des choses qui décidément dépassaient la portée de Tautorité civile et ne regardaient que la discipline ecclésiastique, et pruis il y avait d'autres choses qui sont dans le domaine du gouvernement, même lorsque la liberté des cultes est établie. C'était donc, je le répète, une constitution formée d'éléments divers jetés au milieu d'une nation qui certes n'était pas encore préparée à recevoir un fait semblable. •

La constitution civile du dei^é, que le roi refusa longtemps de sanctionner, produisit au fond un véritable schisme, car elle créa en France deux clergés, le clergé assermenté et le clergé non assermenté, c'est-à-dire le clergé qui avait refusé le serment, le déclarant contraire à sa conscience.

Mais bientôt les choses ne restèrent pas même dans ces termes ; par le refus du serment un gi^and nombre d'églises demeurèrent sans pasteur et bientôt la révolution, devenant de plus en plus âpre dans ses terribles exigences, dans ses manifestations, devint aussi intolérante, persécutrice en matière de religion ; le clergé de toutes les religions lui devint suspect; les persécutions contre le clergé catholique devinrent de plus en plus acerbes, le culte catholique fut aboli, les églises fermées, et il y eut pendant quelque temps de véritables saturnales de l'impiété et de l'athéisme.

C'est au point que la Convention elle-même eut en quelque sorte honte de cet état de choses. En 1794 on vit Robespierre reculer devant l'idée d'un peuple auquel on aurait ôté toute espèce de frein moral et

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toute notion de justice éternelle et supérieure aux fluctuations et aux erreurs de la justice humaine. Et de là ce fameux décret, sans doute très-ridicule sous un point de vue, mais très-significatif sous un autre, le fameux décret du 7 mai 1794 par lequel la Convention voulait bien enfm reconnaître, au nom du peuple français, « l'existence de TÊtre suprême et î'inunortalité de Tâme. » Telle est la première disposition de ce décret, très-ridicule sans doute, en tant qu'il faisait un article de loi de ce que les hommes doivent seulement vénérer au fond de leur conscience, mais qui n'est pas moins significatif comme fait historique. Le même décret ajoutait qu'il serait institué des fêtes ce pour rappeler l'homme à la pensée de la » Divinité et à la dignité de son être, » et dans son avant-dernier article il proclamait de nouveau d'une manière explicite la liberté des cultes.

On peut le dire, c'était là un faible commencement, je dirai, si vous le voulez, que c'était un commencement ridicule, mais c'était un commencement de réaction contre la proclamation formelle de l'absence de tout culte, de toute religion, de toute croyance quelconque, c'est ce jour -là que commence une réaction dont nous verrons peu à peu se développer les faits jusqu'à nos jours.

tOXMAIRB

Loi du 3 ventdse an III qui rétablit le principe de la liberté des culte^ — Loi do 7 Tendémiaire an lY. — Arrêté des conauls du 5 nnrôse au Vf!. — Concordat et articles organiquas. — Le pape pnaonnier; conoordtl de Fontainebleau, non exécuté. — Charte de 1814. — Loi de sacrilège. — Charte de 1830.

Messieurs 9

Lorsque la crise révolutionnaire s'apaisa, les grands principes, au nom desquels la révolution s'était faite, reparurent, et entre autres le principe de la liberté des cultes. La Convention nationale publia à ce sujet la loi du 3 ventôse an III (21 février 1795) : «c L'exer- ]» cice d'aucun culte , dit cette loi, ne peut être ]» troublé. — La République n'en salarie aucun» — » Elle ne fournit aucun local ni pour l'exercice du » culte, ni pour le logement des ministres. — Lesexer* D cices de tout culte sont interdits hors de l'enceinte » choisie pour leur exercice. ^ — La loi ne reconnaît » aucun ministre du culte : nul ne peut paraître D en public avec les habits, ornements ou costumes » affectés à des cérémonies religieuses. — Tout ras- » semblement de citoyens pour l'exercice d'un culte

GINQUANTlÈMfi LEÇON. 423

y> quelconque est soumis à la surveillance des auto- D rites constituées. Cette surveillance se renferme :» dans les mesures de police et de sûreté publique. ]» Aucun signe particulier à un culte ne peut être 1» placé dans un lieu public^ ni extérieurement, de D quelque manière que ce soit. Aucune inscription j^ ne peut désigner le lieu qui y est affecté ; aucune 2> proclamation, ni convocation publique ne peut » être faite pour y convoquer les citoyens. Les com- » munes ou sections de commune en nom collectif » ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exer*» > cice^ du culte. — Il ne peut être formé aucune i> dotation perpétuelle ou viagère ni établi aucune 1» taxe pour en acquitter les dépenses. Quiconque » troublerait par violence les cérémonies d'un culte j> quelconque ou en outragerait les objets sera puni » suivant la loi du 19-22 juillet 1791 sur la police » correctionnelle. »

Telle est cette loi qui était faite en faveur du culte catholique, objet principal de persécutions depuis quelques années. Le culte catholique put, à l'abri de ces dispositions se rétablir, j)ratiquer ses cérëmonfes sans employer de signes extérieurs, il est vrai ; les fidèleB purent avoir des ministres de leur communion à la condition de les payer.

Peu de temps après , le 7 vendémiaire an IV (20 septembre 1795), la Convention publia une autre loi dont quelques dispositions sont encore en vigueur aujourd'hui. L'exposé des motifs de cette loi nous montre quel était alors le point de départ du législateur. <c Ck)nsidérant, dit-on, qu'aux termes de la

424 COURS DK DROIT GONSTITUTIONIfSL.

y> constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, » en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ; » que nul ne peut être forcé de contribuer aux dé- » penses d'aucun culte et que la République n'en

)> salarie aucun considérant que les lois

» auxquelles il est nécessaire de se conformer dans » l'exercice des cultes ne statuent point sur ce qui » n'est que du domaine de la pensée, sur les rap- D ports de l'homme avec les objets de son culte, et » qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une y> surveillance renfermée dans des mesures de police y> et de sûreté publique ; — qu'ainsi elles 4^oivent » garantir le libre exercice des cultes par la puni- » tion de ceux qui en troublent les cérémonie on j> en outragent les ministres en fonctions. » On voit quel était le point de départ de la Convention : l'exercice du culte était déclaré appartenir au choix individuel de chacun^ l'État donnait protection à tous.

Je n'entrerai pas dans les détails de cette loi qui est à peu près la même que la précédente, plus développée et accompagnée de sanctions pénales, pour en rendre l'exécution plus certaine : la liberté des cultes fut ainsi définitivement proclamée et fondée.

Bientôt à la Convention nationale succéda le directoire, puis le consulat. Vous trouvez, en suivant l'examen historique de cette partie de la législation française un premier arrêté des consuls du 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799) qui, sans rien statuer de nouveau, trahit déjà une nouvelle tendance du pouvoir. Cette tendance ne tarda pas à se révéler tout entière. Le premier consul entama des négociations

avec la cour de Rome pour arriver au concordat.

Il y a, en effet, lorsqu'on s'occupe de régler la séparation du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique, plus d'un système théoriquement possible. Celui de la Convention est un de ceux que Ton peut adopter. On peut aussi, par un concordat^ faire une sorte de traité entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique, régler les attributions de Tun et de Tautre. Enfin on peut, comme d'autres gouvernements l'ont fait, ne reconnaître qu'une religion, salarier un culte exclusivement, et, sans entrer en aucun arrangement avec la cour de Rome, dire : Voilà ce que J'ordonne; que l'autorité ecclésiastique exerce si elle veut ses droits, voici les miens. Il y a donc trois systèmes en définitive : 1* la non intervention ; 2* l'intervention de protection favorisant un culte, se repliant sur ses propres droits ; 3* le recours au concordat lorsqu'on veut s'entendre et éviter les conflits.

Le consulat entra dans le système du concordat qui était nouveau en France. D'un côté, il le croyait nécessaire pour le rétablissement sérieux du culte ; de l'autre le premier consul voulait se réconcilier avec la cour de Rome, songeant déjà peut-être à faire briller sur son front la couronne impériale donnée par la main d'un pape. Les négociations qui commencèren alors eurent pour résultat le concordat de 1801. Il n'y fut pas posé que la religion catholique était ou devait être la religion dominante, mais au fond, si ce n'est d'une manière expresse, il y eut quelque chose d'analogue. On disait à l'article !•' : « La religion cathoy> lîque, apostolique et romaine sera librement exer-

» cée en France; son culte sera public, en se ]> conformant aux règlements de police que le gou- » vernement jugera nécessaire pour ïa tranquillité » publique. » C'est peut-^tre là, dans un article si simple, que se trouve le résultat le plus curieux du concordat : Rome reconnaissait ici formellement la nécessité de Tintervention du gouvernement dans Texercice du culte. Cette idée se retrouve encore à l'article 6, où le pape consent à ce que les évêques^ ayant d'entrer en fonctions, prêtent serm^t de garder « obéissance et fidélité y> au gouvernement éta« bli, promettant aussi «c de n'avoir aucune intelligence, » de n'assister à aucun conseil^ de n'entretenir au- » cune ligue soit au dedans, soit au dehors, qui soit y> contraire à la tranquillité publique» » et s'engagent même si, dans leur diocèse ou ailleurs^ ils apprenaient qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, à le faire savqir au gouvernement. L'ar* ticle 7 exige le même serment des ecclésiastiques du second' ordre. L'article 8 règle la formule de prière qui devra être récitée à la fm de TofBce divin dans toutes les églises catholiques de Fronce pour la république et pour les consuls. Dans l'article 13, <c Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux JD rétablissement de la religion catholique, déclare yi que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en 9 aucune manière les acquéreurs des Inens ecclé» ]» siastiques aliénés et qu'en consé quence, la pro* » priété de ces mêmes biens, les droits et revenus y y> attachés^ demeureront incommutables entre leurs x> mains ou celles de leurs ayants cause. i> Par l'ar-

ticla 16, « Sa Sainteté reconnaît dans le premier ^ consul de la République française les mêmes droits ]» et prérogatives dont jouissait près d'elle Fancien » gouvernement. »

Voilà quelques-unes des dispositions du concordat. Cet acte fut signé à Paris le S6 messidor an IX, par les négociateurs des deux puissances représen^ tant Tune l'influence religieusCi l'autre l'influence civile* Le gouvernement y ajouta une autre publication intitulée : articles organiques de la convention du 26 messidor an IX. Il regardait donc le concordat comme une de ces lois du pays qui posent des principes et ont ensuite besoin de recevoir des développements pour leur mise à exécution. Et tel est l'objet des articles oi^aniques qui étaient l'œuvre du gouvernement seul et auxquels le pape ne prit aucune part. On profita de l'occasion pour publier en même temps, comme suite des articles organiques de la convention du 26 messidor an IX, les articles orga^ niques des cultes protestants.

J'ai dit que la cour de Rome n'avait eu aucune part à la publication des articles organiques^ il faut ajouter qu'elle protesta par une bulle où il était dit que les articles organiques renfermaient des disposi** tiens dépassant les limites tracées par le concordat. Il y eut donc là des motifs de discorde qui vinrmt troubler la bonne harmonie au moment même où elle semblait être rétablie. Il n'en résulta toutefois pour le moment aucune conséquence ostensible et les articles organiques furent exécutés. Ils ne sont que la reproduction des principes de l'ancien

droit public de France en matière ecclésiastique.

Voici quelques-unes des dispositions qui attirèrent plus particulièrement l'attention de Rome et qui lui paraissaient excessives : <c Article 1^. Aucune bulle, » bref, rescrits, décret, mandat, provision, signature D servant de provision, ni autres expéditions de la » cour de Rome même ne concernant que les par- » ticuliers, ne pourront être reçus, publiés, impriy> mes, ni autrement mis à exécution, sans l'autori-

» sation du gouvernement Article 6. Il y

x> aura recours au conseil d'État, dans tous les cas » d'abus de la part des supérieurs et autres per- )> sonnes ecclésiastiques. y> On applique ici un principe de l'ancien droit français en autorisant le recours à la puissance civile contre les actes exorbitants du clergé ; les cas d'abus sont assimilés aux excès de pouvoir, contraventions aux lois, infractions aux règles, atteintes contre les libertés de l'Église gallicane, parce que, dit-on, tout acte qui trouble arbitrairement les consciences, dégénère bientôt en oppression et en scandale public.

L'article 10 porte que « tout privilège portant j> exemption ou attribution de la juridiction épiscoy> pale est aboli. y> La cour de Rome exemptait certaines corporations de toute soumission à Tévêque diocésain pour les faire relever directement d'ellemême au détriment de l'autorité épiscopale et du pouvoir civil qui voyaient ces corporations attachées ainsi directement à une autorité étrangère, c'est là ce qui fait cesser la disposition contenue dans l'article 10.

GINQUAMTlàlfE L£ÇOM. 4^9

L'article 39 dit a qu'il n'y aura qu'une liturgie et y> un catéchisme pour toutes les Église catholiques » de France, » C'est l'unité appliquée à l'enseignement religieux.

D*après l'article 41 : a Aucune fête, à l'exception y> du dimanche, ne pourra être établie sans la per- 7> mission du gouvernement. :o

D'après l'article 45 : « Aucune cérémonie relî- D gieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au 2> culte catholique dans les villes où il y a des temy> pies destinés à différents cultes. y>

D'après l'article 51 : <c Les curés aux prônes des D messes paroissiales, prieront et feront prier pour 3> la prospérité de la République française, et pour » les consuls. » Cet article qui d'ailleurs n'est qu'une reproduction de la disposition de l'article 8 du concordat, dépassait peut-être le droit de l'autorité civile qui ne paraît guère pouvoir aller jusqu'à ordonner de faire telles ou telles prières.

L'article 52 interdit aux curés de faire dans leurs instructions <c aucune inculpation directe ou indiy> recte, soit contre les personnes, soit contre les y> autres cultes autorisés dans l'État. 2> Cette interdiction a trouvé sa sanction dans les articles 201 à 206 du Code pénal.

L'article 53 leur interdit de faire au prône (n au- » cune publication étrangère à l'exercice du culte, 2> si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gou- » vemement. »

D'après l'article 54 : a Ils ne donneront la bénédic- 3> tion nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne

430 C0UK8 DE DAOIT CONSTITUTIONNEL.

5) et due forme, avoir contracté mariage devant Tofî) ficier civil. » La sanction de cette disposition se trouve dans les articles 199 et 200 du Code pénal.

D'après Tarticle 55 : ce Les registres tenus par les » ministres du culte n'étant et ne pouvant être rela- » tifs qu'à Tâdministratlon des sacrements, fte pour- » ront, dans aucun cas, suppléer les registres or- » donnés par la loi pour constater Tétat civil des » Français. »

Je me suis étendu un peu longuement sur ce sujet pour montrer comment le gouvernement, après avoir signé le concordat, sMtait cru libre cependant de rétablir les anciennes coutumes et traditions du droit public sur TÉgllse gallicane, en les conciliant avec les dispositions du concordat et avec le principe de la liberté des cultes^ fait nouveau de la société régénérée. Les Églises réformées n^ont jamais contesté au pouvoir civil le droit de régler les matières qui font l'objet des articles organiques.

A partir de 1801 le culte catholique se rétablit dans toute son étendue; les Églises se rouvrirent de toutes parts, les autels furent relevés, lés ecclésiastiques reparurent avec leurs costumes.

En 1810 nous trouvons un nouveau décret où l'Empereur adoucit quelques-unes des dispositions que nous avons citées. Mais en 1813 tout changea. Les faits qui se passèrent â cette époque entre TEmpereur et le pape sont connus de tout le monde. Le pape avait, parle traité de Tolentino en 1797, perdu la Romagne et les légations de Bologne et de Ferrare ; un peu plus tard les Marches furent réunies an

royaume d'Italie et peu à peu le reste des possessions papales subit le même sort. Le souverain pontife fut privé de sa liberté et conduit à Fontainebleau. Là fut passé un nouvel acte appelé le concordat de Fontainebleau, signé le 25 janvier 1813 j;)arlepapeet l'Empereur. Mais le pape protesta quelques jours après contre la violence qui lui avait fait apposer sa signature au bas de ce traité. Néanmoins le concordat fut publié le 13 février. Il est resté comme un document curieux de l'histoire de cette époque, mais il ne reçut pas d'exécution. •

L'Empereur tomba; la charte de 1814 fut promulguée. Elle proclamait ainsi, dans son article 5, la liberté des cultes : <« Chacun professe sa religion y> avec une égale liberté et obtient pour son culte la » même protection. » « Cependant, disait l'article 6, i> la religion catholique^ apostolique et romaine est » la religion de l'État. » Et l'article 7 ajoutait t m Les ministres de la religion catholique, aposto- » lique et romaine et ceux des autres cultes chré- » tiens reçoivent seuls des traitements du Trésor y> royal. » Il y avait donc, d*un côté, le principe de la liberté des cultes, de l'autre, une religion privilégiée. Il fallait arriver à concilier les deux choses. On ne pouvait prétendre à une religion dominante, exclusive, le temps en était passé; Cependant si on se demande quel sens un certain nombre d'esprits pouvaient attacher à cet article 6, on le découvrira en voyant plus tard proposer quelques lois, entre autres celle du sacrilège, difficiles à concilier avec la liberté des cultes que l'on avait promise solennellement*

432 COURS B£ DROIT GONSTiTUTlOMfiËL.

Dans la Charte nouvelle, l'article 5 qui proclame la liberté des cultes a été maintenu. L'article 6 a été supprimé et remplacé par Tarticle 7, modifié dans sa rédaction. Le rapporteur de la commission de révision de la Charte, en proposant cette modification, s'exprimait ainsi : « Nous vous proposons de sup- » primer Tarticle 6 de la Charte, parce que c'est celui y> dont on a le plus abusé ; mais votre commission ne y> veut pas que la malveillance puisse affecter de s'y y> méprendre. Cette suppression n'a pas pour but )> de porter la plus légère atteinte à la religion ca- » tholique. Au contraire, après avoir proclamé avec » l'article 5 que chacun professe sa reUgion avec » une égale liberté et obtient pour son culte la même » protection, nous reconnaissons et disons dans l'ary> ticle 7 qui parle du traitement des divers cultes, y> que la religion catholique, apostolique et romaine y> est la religion de la majorité des Français ; rétay> blissant ainsi des termes qui ont paru suffisants » aux auteurs du concordat de l'an IX et de la loi y> organique de germinal an X, termes qui ont suffi » pour relever la religion de ses ruines et dont il » n'est arrivé aucun dommage à l'État, tandis que » les expressions de l'article 6 ont réveillé d'impruy> dentés prétentions à une domination exclusive, » aussi contraire à l'esprit de la religion qu'à la li- » berté de conscience et à la paix du royaume. Il » fallait donc, dans ce triple intérêt, effacer des » termes qui, sans rien ajouter à ce que la religion » aura toujours de saint et de vénérable à nos yeux, » étaient devenus la source de beaucoup d'erreurs

» et ont finalement causé la disgrâce de la branche » régnante et mis l'État sur le penchant de sa ruine.»

Voici ce nouvel article 6 : « Les ministres de la » religion catholique, apostolique et romaine, pro- )> fessée par la majorité des Français, et ceux des » autres cultes chrétiens reçoivent des traitements » du Trésor public. »

Vous remarquerez qu'on ne dit plus ici, comme dans la Charte de 1814, que les ministres de la religion catholique et des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitements. Cette suppression du mot seuls n'a pas été purement nominale, elle a eu des conséquences positives ; elle a permis au gouvernement de proposer et aux chambres d'adopter la loi du 9 février 1831 qui salarie les ministres du culte Israélite.

Il n'y a donc plus en France ni religion dominante, ni religion de l'État* Il y a des cultes reconnus aux ministres desquels la Charte garantit des traitements, et c!'e permet, sans l'ordonner, d'en accorder à d'autres; voilà toute la différence. La liberté des cultes est donc étabUe.

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