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PASSIONS

blessures volontaires, mais ne leur accordant pas l'imi)unilé. Cette peine, toujours correctionnelle, même pour les crimes les plus graves, peut encore être abaissée au moyen de la déclaration de circonstances atténuantes (art. 463, al, 9, G. pén.). D'autre part, pour les cas non prévus par la loi, l'atténuation est toujours possible au moyen des circonstances atténuantes (art, 463, G. pén.) ; mais celte atténuation parait souvent insuffisante aux jurés qui, sans hésitation, déclarent laccusé non coupable, par exemple pour l'infanticide K Enfin l'article 64 du Gode pénal autorise, pour des cas exceptionnels, la déclaration de non culpabilité pour force irrésistible ^ dont le jury abuse souvent, à cause de la sévérité trop grande de notre législation pour certains crimes et de l'absence des peines spéciales pour les auteurs de crimes passionnels que le sentiment public sépare avec raison des malfaiteurs ordinaires.

Aux causes individuelles et internes des crimes passionnels, viennent se joindre, pour la production de ces crimes, des causes externes et sociologiques dont l'influence a été étudiée dans les livres et les congrès : influence de la littérature romantique et dramatique, de la presse glorifiant les héros imaginaires ou réels de ces drames passionnels et ajoutant à la force de la passion celle de l'imagination et de l'orgueil, influence de l'exemple, de l'imitation et de la contagion, la confiance dans l'impunité ^.

§ 2. — Ignorance et erreur.

182. — Notions générales. — Vignorance est l'absence de toute notion relativement à un fait. Uerreur est une notion fausse de ce fait. Elles peuvent être de droit ou de fait.

i. La loi du 21 novembre 1901 a adouci la pénalité de l'infanticide; mais elle est insuffisante {Reo. pénit., 1899, p. 642; 1900, p. 1313). Le Sénat avait été précédemment saisi le 4 mai 1885, par M. Bozérian d'une autre proposition d'admission des circonstance* très atténuantes qui n'a pas abouti et a rencontré une très vive opposition (Rev. pénit., 1885, p. 485, 951; 1886, p. 508 et 582; 1888. p. 372; Gazette des tribunaux, du 20 mai 1887).

2. La force irrésistible, admise comme cause d'irresponsabilité par les anciens codes sarde (art, 94) et toscan (art. 34) a été rejetée par le nouveau code pénal italien de 1889 après de longs et vils débats et a donné lieu à une intéressante polémique entre les criminalistes d'Italie ^Voir Alimena, op. cH., II ; p. 75 et es. et III, p. 269 et ss.; Setti, La forza irvesistibile (Torino, Bocca. 1884); Fabrizi, Contro un'innorazione {Vabolisione délia forza irresislibile\ Roma, 1888.

3. Proal, Le crime et le suicide passionnels, cb. ix, x, xi, xn ; Fouillée, La F» ance au point de vue moral, liv. II, ch. i et ii, livre III, ch. vi ; Aubry, La contagion du meurtre (Paris, Alcan, 1887, 1894 et 1896 et Acfes du 2« congrès d'anthr. crim. de Paris de 1889, p. 484 et ss.). Le vitriol au point de vue criminel (Actes du 3« congrès d'anthrop. de Bruxelles de 1892. p. 356).

183> — Ignorance et erreur de droit. — En principe, elle »© modifient point la responsabilité, par application du principe : nento censetur ignorare legem; sauf exception dans le cas prévu par l'article 4 du décret loi du 5 novembre 1870 sur la promulgation des lois et pour les mineurs de 16 et de 18 ans, à cause de leur absence de discernement.

Cependant, il serait juste de tenir compte, à ce point de vue, de la distinction enJre les délits naturels et les délits de droit posiiif. L'ignorance du caractère délictueux des premiers ne peut jamais être in\oquée et pour eux l'axiome : ]\iil n'est censé ignorer la l&i^ s'applique sans liction. L'ignorance du caractère délictueux des seconds est, au contraire, possible, sans aucune imprudence ni négligence ; par exemple, de la }>art d'un étranger qui arrive en France. Cette distinction soutenue |>ar certains auteurs \ autorisée par quelques législations ^, n'est pas admise chez nous ^.

184. — Ignorance et erreur défait. — Leurs effets sur la respon* sabilité se détertninent par les distinctions suivantes:

i°Si elles portent sur les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit, elles suppriment tout dol et, par conséquent, toute responsabilité (par exemple, art. 163, G. pén.).

2° Si la loi punit la simple faute, le dol n'étant pas nécessaire, la responsabilité existe ; mais elle est moindre que s^il n'y avait eu ignorance ou erreur et s'il y avait eu dol. Ainsi le pharmacien qui, par erreur, donne du poison à la place du médicament ordonné, n'est pas coupable de meurtre, mais seulement d'homicide par imprudence.

3° Erreur sur la victime. — Elle n'atténue pas la culpabilité et ne modilie en rien le caractère du crime ou délit tel qu^il a été résolu par l'agent. Cette erreur peut se produire dans deux coriditions différentes : a) Tagent, voulant tuer ou frapper Pierre, lue ou frappe Jean qu'il prend pour Pierre ; c'est le cas précis d'erreur sur la personne de la victime: b) l'agent, voulant twer ou frapper Pierre, dirige mal son coup et atteint, sans le vouloir, Jean: c'est le cas d'aberralio ictus. Dans le premier cas, on est généralement d'accord pour reconnaître qu'il y a unité de crime ou délit, celui que l'agent avait résolu de commettre (meurtre, coups et blessures volontaires)

1. Alimena, II, p. 366 et ss. Carrara, Progr. gen., § 259; Prin», r»o 430; Thiry, n" 62; Durkheim, De la division du travail social, p. 78.

2. Code pénal aatrichien, § 233. Projet du Code pédal fédéraL suisse, article 15.

3. Cass. crim, 12 aodt 1881, P. 81.4.1103^ S. 81-1.439; 24 »»4L 1883, P. 85v

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et dans les conditions où il l'avait résolu (avec préméditation on avec l'excuse de provocation) ; l'erreur sur la personne de la victime ne produit aucun elîet. Dans le second cas, au contraire, l'accord cesse. Les uns décomposant l'aclion, déclarent qu'il y a deux délits: délit manqué pour la victime intentionnelle non atteinte, délit d'imprudence pour la victime atteinte invofonfairement, Les autres ne voient toujours dans l'action qu'un fait unique, qui doit être réglé d'après l'intention de l'agent: délit prémédité, ou provoqué, ou simplement dolosif, ou enfin absence de délit si l'agent se (rmivait en état de légitime défense. Cette seconde opinion, plus conforme à Fa nature môme des choses, est plus généralement admise et est consacrée par la jurisprudence.

L'erreur sur la personrve de la victime et Vabei'ratio ictns, ainsi entendues, se présentent dans les hypothèses suivantes.: \° L'agent lue ou blesse Jean croyant ou voularrl tuer ou blesser Pierre; 2" l'agent voulant tuer ou blesser Pr«»rre, atteint Jean voisin de Pierre ; 3" l'agent prémédite de tuer ou blesser Pierre et tue ou blesse Jean dans les conditions précédentes; 4° l'agent provoqué par violences graves par Pierre, tue ou blesse Jean qu'il prend pour Pierre ou atteint Jean voisin de Pierre ; 3° l'agent^ en légitime défense, et en se défendant contre Pierre, atteint Jean voisin de Pierre. Dans ces divers cas, il y a imité de délit et, en ca& de légitime défense, il n'y a aucun délit, quoique la victime ne so-tl pas l'agresseur. La culpabilité doit être appréciée swbjectivemetit, dans les rapports de l'agent avec sa victime intentionnelle et non avec la victime réelle ^.

1. Voir sur la question : Bl»nche, Etude snr le Code pénal, IV, n° 565; Chauveau et Hélie, III, n*"» 1194 et 1227 ; Garraud, IV, n<» 227, note 19; Haus, Principes, I, n" 71(j; Carrara, Pragr. gen., §§ 262 et Progr. spec, §§ 1136 et 1350 : Opuscoli III, p. 7 et ss. ; Alirnena, II, p. 372 et s». ; (Jgo Conti Dell'im- })Utabilita (in Cogliolo, I, parte 2» A, p. 263 et s».). Von Lf.«zt. Lekr h tte h, §39. — Cas», crim., 31 janvier 1835, S, 35.1.563, P. chr, ; 8 décembre 1853, S. 54. 1.283, P. 56.1.54 ; 7 avril 1853, S. 53 1.462, P. 54.1 299; 12 juin 1879, S. 81.1, 185, P. 81.1 420 ; Cour supérieure de justice (Cour de cassation) de Luxembourjr, 28 octobre 1898. S. et P. 1900.4,12. Le Code pénal italien a expressément résolu la question, dans le.s deux cas, par son article 52 : « Quand quelqu'un, par erreur ou autre cause accidentelle, cotnmel un délit nu préjudice d'une personne autre que la personne contre laquelle Vactiain était dirigée, on ne peut mettre à la chnrffe du prévenu les cireonstances aggravantes qui dérivent de la qualité de la personne offensée ou lésée et Von tient compte des oirconstanees qui auraient fait diminuer la peine à raison di< délit si le prévenu Vavait comiuis au préjudice de la personne contre laquelle ton action élait dirigée. » Voir un exemple d'aberratio ictus, dans l'aiTuirede Vera GelojU{j;ée par la cour d'assises de la Seine le 20 avril 1901. Henri Vareanes, Une année de Justice, 1900-04, p. 165 à i671, 311 à 325.

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