Carrara, Proçjr. yen., §§ 284 à
2. Carrara, Prog . gen., §§ S90 et 291 ; Opusc. I, p. 139 et s.
3. Ferri, Teoria delV hnputabilita e negasione del libero arbitrio (Firenze, 1878, p. 534, 552, 562); Sociologia crim., ch. III, § VII, n» 68 (4e ediz.. 1900), p. 697, 699, 702.
vation de l'intégrité personnelle de l'individu honnête; 2° l'intérêt social à la répression ou élimination de l'activité criminelle qui se manifeste dans l'agression injuste *. — L'argument tiré, dans cette doctrine purement subjective, du caractère juridique et social des motifs est une pétition de principe, car il suppose admis et démontré que la défense individuelle est un droit et est légitime. Quant à l'argument tiré de l'intérêt social et à la conservation de la personne honnête attaquée et à l'élimination du malfaiteur qui attaque, il s'afifaiblit et devient singulièrement embarrassant lorsque l'agression et la défense ont lieu entre deux malfaiteurs, récidivistes l'un et l'autre, à la conservation desquels la société n'a aucun intérêt et entre lesquels il serait bien difficile de faire un choix.
199. — Conclusion. — La défense individuelle est légitime, parce qu'elle est nécessaire à la conservation d'un droit injustement et violemment attaqué, par suite de l'impuissance momentanée, au moment de l'attaque, de la protection sociale, dont l'inters'ention efficace pourrait seule mettre obstacle à la réaction individuelle. La légitime défense est, non seulement un droit, mais un devoir de l'individu, ainsi que l'a proclamé Ihering ^ : » la lutte est le travail éternef du droit : le degré d'énergie avec lequel le sentiment juridique réagit contre une lésion du droit est une mesure certaine de la force avec laquelle un individu, une classe ou un peuple comprend, pour lui et pour le but spécial de sa vie, l'importance du droit ». Aussi le devoir du législateur est- il, suivant Ihering» d'agrandir le cadre de la légitime défense et d'en faciliter l'exercice, au lieu de les restreindre, comme a fait notre Code pénal et comme l'ont fait certains de ses interprètes.
Le caractère de droit reconnu à la légitime défense fait que les actes de violence que comporte &on exercice n'engagent ni la responsabilité pénale, ni même la responsabilité civile : « En cas d'homicide légitime, disait le Code pénal de 1791, il n'existe point de crime ; il n'y a lieu à prononcer aucune peine Jii même aucune condamnation civile » (2* part., lit. II, sect. I, art. 5) •\
Notre Code pénal, dans les articles 328 et 329, distingue deux catégories de cas de légitime défense : — 1° les cas de légitime défense proprement dite ; — 2° les cas assimilés à la légitime défense,
1. Fioretti e Zerboglio, SvAla légitima difesa, p. d8, 69, 71.
2. Ihering, Lutte pour le droit (ti-aduit par de Meulenaere, Paris, Marescq, 1890), p. 36, 105 et as.
3. Limoges. 24 juin 1884, S. 86.2 57, P. 86.1.332. - Req. rej., 24 février 1886, S. 86.1.176, P. 86.1.406. — Bonnier, traité des preuves, n» 915 (5* édit., par Larnaude) ; Chauveau et Hélie, IV, n" 1499.
dans lesquels les conditions rigoureuses de la légitime défense n'existent pas, mais dans lesquels cependant l'auteur des actes de violence ne doit pas être puni.
On peut relever dans la législation une étrange contradiction entre le droit reconnu de légitime défense et la prohibition du port d'armes servant à l'exercice effectif du droit (art. 314, C. pén.). Cette prohibition, suivant la juste observation de Beccaria ^, nuit aux honnêtes gens et profile aux malfaiteurs. Sa raison d'être primitive a disparu aujourd'hui ; autrefois elle constituait un cas de lèse-majesté et de délit contre l'organisation hiérarchique sociale '. La loi du 14 août 1885 sur ta fabrication et la vente des armes a abrogé l'art. 314 G. pén. au point de vue de la prohibition de cette fabrication et de cette vente. La jurisprtidenee est divisée au point de vue de l'abrogation de cet article pour la prohibition du port ■*. En tous cas, la loi de 1885 a modifié le caractère de la confiscation de l'arme prohibée, qui de réelle est devenue personnelle (voir infra n» 564).
§ 3. — Légitime défense proprement dite.
200. — L'article 328 du Codb pénal n'indique pas d'une manière précise les couditions nécessaires à l'existence ^u droit de légitime défense. ^ '
Mais notre Code, suivi en ce^ par le Code Belge (art. 416 et 417), a une conception particulièrement restreinte de la légitime défense, à la dilîérence des législations Anglaise, Allemande, Hongroise, Suisse, Russe, Suédoise, Norvégienne, qui étendent le droit de défense à la protection de tous les droits essentiels, vie, intégrité du corps, honneur, biens, liberté de l'individu et du foyer, et en font une justification de tous les délits quels qu'ils soient ^. Dans notre loi pénale, d'après l'article 328, la légitime défense est une cause de justification spéciale à l'homicide, aux coups et aux blessures. Ce droit repose chez nous sur l'instinct de conservation et païaît avoir été considéré par les rédacteurs de notre Code comme la sanction
1. Beccaria, des délits et des peines, § 38 (traduct. de Faustin Hélie, p. 198 Paris, Guillaumin).
2. Muyart de Vouglans, Instit. au dr. crim., p. 461 et 465; Rousseau de Lacombe, Matières crimin., p. 2 ; Jousse, I, p. 189 et 190; IV, p. 56 et ss.
3. Voir Bordeaux 11 février 1897 (S. P. 98.2 124j ; Grenoble 13 août 1908 (S. P. 09 2.91).
4. Voir pour la législation étrangère,; Alimena, oj). cit., III, p. 87 et ss., et Code pénal russe, art. 45 et Revue pènit., 1896, p. 707 et 708. Voir, pour la «écessité de cette extension du droit de défense. Je discours de Von Iliering La lutte pour le droit, p. 32 et ss. et 105 et ss.
du droit à la vie et à l'intégrité du corps; il n'est admis par l'article 328 ({ue pour la défense des personnes et il est exclu pour la défense de la j)ropriété ; sauf l'exception autorisée par l'article 329, dont nous parlerons plus bas, et qui repose, du reste, sur des considérations relatives à la défense de la personne. — En dehors de ces cas, l'article 328 ne s'applique plus et on est obligé de recourir à la cause d'irresponsabilité tirée de la contrainte (art. 64) ou à l'excuse atténuante de provocation (art. 321 et ss.).
L'existence de la légitime défense est subordonnée par l'article 328 à la réunion des conditions suivantes :
i° Attaque contre la personne ;
2° Attaque actuelle et inévitable par d'autres moyens ;
3° Attaque injuste.
201. — Attaque contre la personne. — Il faut entendre par là toute agression menaçant la vie et le corps dans son intégrité et sa santé, c'est-à-dire les menaces d'homicide, de coups et blessures. — 4?Mî<i des attaques menaçant \a pudeur, menaces de viol ou d'attentat avec violence? Une interprétation large les fait rentrer dans les prévisions de l'article 328 ; pour la menace de viol, on l'admet sans difliculté, à cause du caractère particulièrement grave et irréparable de cet attentat. Pour la menace d'attentat à la pudeur, il y a eu plus d'hésilatioa; on s'est appuyé sur les articles 321 et 325 qui ne légitiment pas la réaction contre un attentat violent à la pudeur, mais la punissent d'une peine atténuée, et on a fait remarquer que l'attentat à la pudeur ne produit pas un mal irréparable et assez grave pour autoriser la mort de l'agresseur ; cependant on étend généralement la légitime défense à cette agression, en disant, d'une part, qu'il ne faut pas la restreindre, ce qui serait excessif, au cas de collision de droils égaux et qu'il ne faut pas confondre la réaction contre un attentat consommé, qui n'est qu'excusable (art. 321 et ss. G. pén ) avec la défense contre la menace de cet attentat, ayant pour but d'en empêcher l'accomplissement, qu'enfin la femme menacée ne peut, au moment de la menace, suffisamment distinguer si son auteur veut commettre un viol ou un simple attentat à la pudeur *.
Quant aux violences légères, même les plus offensantes parce qu'elles constituent un outrage à Vhonneur, par exemple un soufflet, elles ne peuvent, dans notre législation, créer, avant leur accooi plissement, l'état de légitime défense : elles peuvent tout au plus être considérées, après l'exécution, à raison de leur caractère
1. Garraud, Traité, 1, n» 244, Précis, n" 148 ; Tliiry, Cours, no 146.
offensant, comme violences graves et donner Heu à l'excuse de provocation de l'arlicle 321 *.
Les injures, la diffamation et la calomnie ne peuvent pas davantage rentrer dans la notion à^attaque contre la ^personne de l'article 328, pour si graves et si offensantes qu'elles soient ^. Elles ne peuvent même pas servir d'excuse atténuante pour le meurtre, les coups et les blessures, parce que l'article 321 du Gode pénal exige, pour l'existence de l'excuse, des coups ou violences graves envers les personnes^ et qu'on ne peut admettre d'autres excuses que celles que la loi a établies (art. 65, G. pén.) ; sauf le droit, pour les jurés et les juges, d'atténuer la peine par la déclaration de circonstances atténuantes (art. 463, G. pén.) et même d'admettre la force irrésistible comme cause d'irresponsabilité (art. 64, G. pén.), dans des cas particulièrement graves et exceptionnels.
Notre législation a consacré le principe introduit par le droit canonique de la légitimité de la défense d'autrui, même d'un inconnu.
202. — Noire législation, à la différence de la plupart des législations ^, n'admet pas la légitime défense de la propriété. La raison en est qu'on a considéré que le mal résultant de l'attaque au droit de propriété n'est pas irréparable et n'est pas assez grave pour autoriser là mort de son auteur; parta^nt du principe de l'égalité nécessaire des droits en conflit, on a considéré qu'il serait excessif de donner, pour une simple menace de vol, le droit d'infliger la mort à l'agresseur qui, si le vol était consommé, ne serait jamais puni de la peine capitale. On a justement critiqué celte notion trop restreinte de la légitime défense *. Du reste les magistrats peuvent toujours, quoique notre loi ne donne pas au propriétaire le droit de défendre sa propriété, le déclarer irresponsable des actes de violence qu'il a commis pour proléger ses biens, en vertu de l'article 64 et en décidant qu'il a obéi à une force irrésistible. En outre, il est reconnu que le propriétaire a le droit de défendre sa propriété en
1. Voyez en sens contraire et avec une distinction, lliering, La lutte jpour !e droit, p. 32 et ss,, et p. 105 et ss.
2. La plupart des législations autorisent la légitime défense pour les violentes attaques à l'honneur. Berner l'étend même aux injures verbales et indique certains moyens de défense légitime autres que l'homicide, les coups et blessures, tels que la prise d'écrits injurieux, la fermeture des fenêtres et des portes pour empêcher le public d'entendre les propos injurieux, § 86, n» 3, note 3.
3. Voir pour ces législations, Molinier et Vidal, II, p. 197 ; Alimena, op. cit., III, p. 97 et ss.
Ihering, La lutte pour le droit, p, 105 et ss. ; Thiry, Cours, n» 146.
disposant à la porte d'entrée de sa maison, à son coffre-fort, etc., un appareil qui, en cas d'effraction, fera explosion et tuera ou blessera l'auteur de cette effraction ' : le propriétaire, en disposant comme il l'entend les choses qui lui appartiennent, ne fait qu'user de son droit de propriété et il peut munir son coffre-fort et sa porte d'armes meurtrières, comme il peut établir dans sa propriété des pièges à loups, des engins de toute espèce pour prendre les bêtes fauves et les voleurs, et garnir ses murs de morceaux de verre ou de pointes de fer, pour empêcher les malfaiteurs de les franchir.
203. — Attaque actuelle et inévitable. — 1° L'attaque doit être acltielle et le danger imminent. Car si tout danger est passé ou si le mal est accompli, il n'y a plus nécessité de la défense pour l'éviter ; la violence ne serait qu'une réaction inspirée par l'émotion, la peur ou la colère, un acte de vengeance et non un acte de défense : « illum solum, qui vim infert, ferire conceditur, et hoc, si tuendi dumtaxat, non etiani ulciscendi causa factum est » ^. — 2" Vattaque doit être inévitable, en ce sens que la personne menacée ne doit pas avoir d'autres moyens d'éviter l'accomplissement du mal dont elle est menacée que l'homicide ou les coups et blessures. Si elle avait d'autres moyens d'écarter le danger, elle est en faute de ne les avoir pas employés et d'avoir tué ou blessé ; elle n'est plus justifiée, elle peut seulement profiler de l'excuse de provocation des articles 321 et suivants du Gode pénal, ou même être déclarée non coupable, en vertu de l'article 64, à raison de son trouble et de son émotion ^ Les législations étrangères ont généra-
1. Haus, I, no 619, page 472, note 4 ; Alimena, op. cit., III, p. 109 cite dans ce sens un arrêt de la Cour de cassation de Rome du 22 novembre 1897. — Voir Req. rej., 25 mars 1902, S. P., 03.1.5 ; D. 02.1 356; Note de M. Lyon- Caen, sous cet arrêt au S. et P., l. c. ; Cuche, Jurisprud., Crimin. de 1902 {Rev. crit. de législ., sept.-oct., 03, p. 462. VoirStephen, Digest of criminal laiv, p. 200 (e). — Adde. Rev. pénit., 1905, p. 1034. (chron, judic).
2. Paulus, fr. 45, § 4, D., ad leg. Aquil., 9, 2. Voir Poitiers, 10 mars 1858 P. 58, 353 ; Caen, 29 novembre 1899 (Journal des Parquets, 1900, 3, 10 no 1).
3. C'est à l'aide de cette distinction qu'il faut interprêter l'article 324, alinéa 1, du Code pénal, dont le texte pourrait être à confusion : « Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le m.eurtre n'a pas été m.ise en péril, dans le moment même ou le meutre a eu lieu. »I1 semble résulter de ce texte que, lorsque la vie d'un conjoint a été mise en péril par l'autre, le meurtre est simplement excusé et, par conséquent, punissable d'une peine atténuée, mais non justifié. Il n'en est rien : le droit de légitime défense ne peut être refusé à personne, pas même à l'en tant à l'égard de son père, quoique l'article 323 déclare que « le parricide n'est jamais excusable ». Pour l'application de l'article 324, alinéa 1, il faut distinguer : ou bien l'époux menacé n'a pas eu d'autre moyen d'écarter le danger qui mettait sa vie ea péril et alors il est en légitime défense, l'article 328 lui est applicable; ou bien il aurait pu fuir, appeler du secours, échapper par un autre moyen au
lement prévu et réglementé ces cas sous la dénomination d'excès dans la lêgilime défense '. On a beaucoup discuté autrefois sur le devoir de fuir pour éviter l'attaque, lorsque la fuite est possible ; on distinguait suivant les classes de personnes : le noble et le gentilhomme, ne pouvant fuir sans déshonneur, étaient en légitime défense, quoique n'ayant pas usé de ce moyen; il en était autrement pour le roturier ^. Ces distinctions ont aujourd'hui disparu ^ et la question se résout en question de fait laissée à l'appréciation des juges, qui, tenant compte de l'émotion et du trouble de la victime de l'agression, pourront, soit lui appliquer une peine atténuée par les circonstances atténuantes, soit même le déclarer non coupable, en le faisant bénéGcier de la force irrésistible de l'article 64 du Code pénal. Les législations étrangères résolvent cette difficulté en réglant l'excès dans la légitime défense ''.
La condition de nécessité a conduit à exiger également que le mal dont la victime est menacée soit irréparable et que les moyens employés pour la défense soient proportionnés à la nature et à la gravité des moyens employés pour l'attaque : moderamen inculpatœ tu^ lelse. Aussi a-l-on discuté autrefois et discute-t-on encore aujourd'hui le cas où la personne attaquée emploie des armes pour repousser sou agresseur non armé ". La question nous paraît devoir surtout se résoudre en fait et en tenant compte de la différence qui sépare la légitime défense de l'emportement des passions : « La première a sa base dans un sentiment de justice, la défense du droit ; le second, dans un sentiment de vengeance, de colère, de cruauté; la légitime défense suppose l'absence de toute colère, de toute vengeance ; elle a pour fondement la volonté tranquille de faire respecter son droit. Si la perte dont une personne est menacée est a&so^i«menf insignifiante en ce qui touche celte personne, on n'admettra jamais que celle-ci, en tuant l'agresseur, ait agi avec le sang-froid que la défense réclame ; la nécessité, dans cette hypothèse, ne pourrait être établie, puisque le dommage est trop minime pour qu'on le considère comme sérieux
danger, et alors le meurtre est excusable (art. 324, al. 1), mais l'excuse est restreinte à ce cas et la provocation n'est pas suffisante pour la rendre applicable entre époux.
1. Voir Alimena, op. cit., III, p. 94 et ss. ; Molinier et Vidal, II, p. 198, Code pénal russe art. 459 et 473.