Cf. Carrara, Prog. spec, § 1338, note
5. Carrara, Una questione di moderame [OpuscoHYU, p. 375 et ss.), Progr. spec, § 1338, note 1.
LÉGITIME DÉFETSSE 323
OU même comme réel '. » C'est à l'aide de celte idée qu'on doit régler l'hypothèse souvent citée de l'enfant que l'on tue parce qu'il emporte des fruits ; on invoque ce cas pour nier le droit de légitime défense en matière de propriété. Il y a là, ainsi qu'on l'a fait justement remarquer, une profonde erreur. « Cette lésion insignifiante, on peut la suj)poser en ce qui regarde l'intégrité physique, la santé, la pudeur; la même situation peut se présenter dans tous les cas, et la solution est identique dans toutes les hypothèses. Dans l'exemple de l'enfant qui s'enfuit en emportant quelques fruits, tout le monde sera d'accord pour reconnaître que celui qui a tué cet enfant a commis ce fait sous l'empire d'un instinct blâmable et non pas dans lintention de protéger sa propriété, intention sans laquelle la défense ne peut être légitime; l'auteur d'un tel homicide ne parviendrait pas à établir qu'il n'a pensé qu'à sauvegarder son droit; on lui répondrait que le caractère de son action ne permet pas d'accepter pour vraie une semblable prétention.
204. — Attaque injuste. — Si, en effet, l'attaque est juste, autorisée ou ordonnée par la loi, la résistance à cette attaque ou la réaction violente contre elle ne peut être considérée comme légitime.
Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'attaque soit juste et légale en soi, objectivement ; par exemple, l'agresseur contre lequel la personne attaquée se défend légilimement ne pourrait soutenir qu'il a le droit de se défendre à son tour contre celte attaque ; il ne peut y avoir de légitime défense contre la légitime défense.
Attaqicepar une être irresponsable ou un animal. — Si l'agresseur est irresponsable et ne peut être puni à raison de son agression, par exemple s'il est fou ou ivre, il peut néanmoins être repoussé par la force, malgré son irresponsabilité ; parce que la légitime défense ne doit pas être confondue avec la répression et qu'il est inexact de considérer celui qui se défend comme investi individuellement et exceptionnellement du droit de répression ; la défense du droit n'est pas un châtiment, mais une protection ; elle est légitime dès qu'elle est nécessaire pour sauver le droit injustement attaqué, quelle que soit la personnalité de l'agresseur. Cependant, d'après une théorie nouvelle, l'attaque par un être irresponsable ou un ani-
1. Thiry, Cours, n° 148. — Voir dans un sens analogue l'art. 186 C. p. léjçitimant les violences par les fonctionnaires et agents de la force publique pour des motifs légitimes, la loi du 28 germinal an VI art. 231, — le décret du l»'' mars 1854, art. 297 et celui du 20 mai 1903, art. 174, 272 et 280 et 88. sur la gendarmerie et enfin l'art. 3 de la loi du 8 iuin 1848 sur les -attroupements et Cass. l»"- août 1878, S. 78.1.484, P. 78.1241, "d. 79.1.390.
mal, ne donne pas ouverture au droit de légitime défense, nnais est un cas d'application de Vétat de nécessité; parce que l'être irresponsable ne peut être considéré comme auteur d'une injustice et comme ayant violé le droit d'autrui, mais seulement comme causant un danger pour ce droit ^ L'intérêt de la solution se manifeste surtout au point de vue de l'obligation de fuir, qui n'est pas imposée dans la légitime défense et qui est, au contraire, considérée comme un devoir pour la personne en danger dans l'état de nécessité. — Notre Code pénal reconnaît cet état de nécesssité, en autorisant, lorsqu'elle est nécessaire, la destruction des animaux domestiques appartenant à autrui (art. 453 et 454, C. pén. ; — Code rural, loi du 4 avril 1889, art. 4 et 7).
205. — Attaque provoquée. — On discute l'existence de la légitime défense lorsque l'attaque a été provoquée par le fait même de la personne attaquée ^. Ainsi, dans les cas de provocation par les violences graves de l'article 321 du Code pénal, d'escalade et d'effraction d'une maison habitée 'pendant le jour (art. 322, C. pén.), de flagrant délit d'adultère surpris par le mari dans la maison conjugale prévu par l'article 324, alinéa 2 du Code pénal, le provocateur, le voleur, la femme adultère et son complice menacés de mort sont-ils en état de légitime défense et peuvent-ils repousser par la mort le danger auxquels ils ont donné naissance par leur fait personnel? L'affirmative est généralement adoptée; parce que l'agression et Ik violence, quoique excusées par la provocation, ne deviennent pas légitimes, elles demeurent punissables et par conséquent injustes ^. Certains auteurs dénient, avec plus de raison, le droit de légitime défense au provocateur ; parce que la défense, pour être légitime, exige la justice de la réaction et que celui qui a été la cause première et immédiate de son propre danger par son fait répréhen-
i. Janka, Der strafrechtliche Nothstand, I (Erlangen, 1878) ; Stammler, Preisschrift ilber den Nothstand, II (Erlangen, 1878) ; Alimena, op. cit., III, p. 54 et S8., 63 et ss. Cette théorie a été spécialement combattue par Von Buri, Stato di nécessita e legittitna difesa, II, Rivista pénale, XIII, 1880, p. 458. Une question semblable se présente dans le cas où celui qui se défend tue ou blessa un tiers voisin de son agresseur (Voir Buri, L c , p. 459 et 560) ; nous l'avons résolue plus haut à propos de l'erreur sur la victime etdel'aèerratio ictus (Voir suprà, n» 184, p. 303).
2. L'admiesion de la légitime défense ou tout au moins de l'excuse de provocation est l'objet de sérieuses difficultés, en cas de rixe. Nous examinerons cette question en étudiant la rixe à propos de la participation de plusieurs agents au même délit e1 de la théorie de la complicité.
3. Chauveau et Hélie, IV, no^ 1489 et 1490 ; Garraud, Traité, l, n» 245 ; Précis, n» 140, in fine ; Laborde, n° 302 ; Thiry, n" 150 ; Haus, I, n°s 632 et 633; Molinier et Vidal, II, p. 201.
sible et coupable de provocation et d'outrage, ne peut prétendre à être justifié, mais seulement excusé *.
206. — Résistance aux actes illégaux des agents de l'autorité publique -. — On ne peut résister aux agents de l'autorité agissant pour l'exécution des lois, par exemple, contre un agent de police chargé d'exéculer un mandat d'arrestation, et la résistance est un délit qualifié de rébellion par le Code pénal (art. 209 et ss., C, pén.). Mais si l'agression de l'agent est illégale, la résistance par la violence est-elle possible et rentre-t-eile dans l'exercice de la légitime défense ? — Trois opinions ont été soutenues : — l""" Opinion. D'après la jurisprudence de notre Gourde cassation ^, obéissance est toujours due aux représentants de l'autorité qui, dans les actes qu'ils font en cette qualité, sont toujours couverts par une présomption de légalité ; toute résistance est donc délictueuse (art. 209. C. pén.), et on ne peut sans de graves inconvénients pour l'ordre public, laisser les simples particuliers souverains appréciateurs de la légalité des actes de l'autorité ; ils doivent commencer par obéir; sauf, s'ils sont victimes d'une illégalité, à se pourvoir par les voies de droit. — 2* Opinion. Le droit à la résistance à tout acte illégal de l'autorité a été affirmé par Armand Carrel dans un article du iVa^tonaMu 24 janvier 1832 et devant la Cour d'assises de la Seine où il fut traduit le 13 mars de la môme année, défendu par Odilon Barrot et acquitté. Il invoquait, à l'appui de ce droit de résistance et de la légitime défense, l'article M delà Déclaration des droits de l'homme du 29 mai 1793 : « tout acte exercé contre un hofnme hors les cas et sans les formes que la loi détermineest arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait V exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force j> *. — 3^ Opinion. Une opinion intermédiaire soutenue par Isambert, avocat de la Cour de cassation, dans un article de la Gazette des Tribunaux du 14 septembre 1826, pour lequel il lut poursuivi, condamné par le tribunal correctionnel de la Seine le 25 décembre 1826 et acquitté par la Cour de Paris le 27 mars 1828, consiste à faire une distinction : obéissance est due aux agents munis d'ordres, de titres même irréguliers ; parce que l'existence de l'ordre et du litre crée une présomption de légalité et que provision est due au titre. Au contraire, la résistance est possible lorsque l'illé-
1. Alimena, III, p. ^7 et il5; Conli, DeU'imputabilita, n» 24 (in Cogliolo, I, parte 2-« A, p. 100 à 102) ; Carrara, Progr. gen., g 297 ; Prog. spec, S 1334.
2. Cf. Garçon, c. p. ann. art. 209 n"» 104 et ss. ; art. 484 n» 58. Voir l'affaire Mégy, Paris, 29 avril 1870 (Journ. de dr. crim. n*" 9019).
3. Cass., 15 sept. 1864, S. 65.1.152, P. 65.320 ; 27 août 1867, S. 68,1 142 P. 68.316. — Blanche, IV, n» 46.
4. Voir les plaidoyers d'Odilon Barrot et d'Armand Carrel dans S. 32.2 178.
galité est manifeste ; par exemple si l'agent est notoirement incompétent, s'il s'agit sans titre et saas ordre, sauf le cas de flagrant délit; ou s'il s'introduit ou cherche à s'introduire illégalement la nuit dans le domicile d'un citoyen hors les cas autorisés par la loi (art. 184, cbn. 329. n° i, G. pén., pour ce dernier cas) '.
§ 4. — Cas assimilés à la légitime défense.
207. — L'article 329 du Code pénal fait rentrer dans le droit de légitime défense des cas qui, par eux-mêmes, n'y auraient pas été compris, le danger couru par la personne n'étant pas suffisamment actuel, imminent ou sérieux. Mais, par suite de la présomption de la loi qui dispense de toute preuve et n^admet pas la preuve contraire (art. 1352 C. civ.), la situation est ici la môme que dans les cas ordinaires de légitime défense réglés par l'article 328 et l'emploi de la violence allant jusqu'à l'homicide est un droit, pour la personne menacée, aussi complet dans les cas de l'article 329 que dans ceux de l'article 328. Ces cas sont au nombre de deux :
208. — Violation de domicile pendant la nuit, par escalade ou effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. — L'impossibilité de se renseigner sur les intentions des auteurs de cette violation nocturne du domicile, la difficulté du secours et la crainte toute nalureïJe d'un danger pour sa propre personne, sont les raisons qui ont déterminé le législateur a autoriser l'habitant ainsi menacé à repousser les agresseurs par la violence, même avant la consommation de l'esca-
Quatre Déclarations des droits de l'homme et du citoyen ont été rédigées et placés en tête des différentes Constitutions de la période ^révolutionnaire : — 1" Déclaration des 26 août, 5 oct. 1789. placée en tête de la Constitution des 3 et 14 septembre 1791 ; — 2» Nouvelle déclaration du 29 mai 1793, en tête de la Constitution du 24 juin 1793 annulée pour défaut d'acceptation par le peuple (18 Vendémia're an ii, 9 oct. 1793); — 3° Nouvelle déclaration des droits et des devoirs du 5 fructidor an m acceptée par le peuple le 4 vendémiaire an IV, 23 sept. 1798; — 4" Déclaration précédant la Constitution Girondine, plan de constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 (an n de la Rép. fr.). — Le droit de résistance à l'oppression est reconnu par la Déclaration de 1791 art. 2, par celle de 1793 art. 11 et 33 et par la Constitution Girondine art. 1. 13, 31, 32. (Voir le texte de ces déclarations dans Duguit et Monnier, les Constitutions de la France depuis i 789 (2« édit. Paris 1908) p. 66, 78, 36).
1. Dans ce sens ; Chauveau et Hélie, III, n»» 940 à 944 ; Garraud, Traité, 1, n° 245, Précis, n» 149; Laborde, Cours, n° 178. — Voir Chavegrin, note sous Cass., 28 nov. 1902,26 déc. 1902, 2janv. 1903, S. P. 04.1 57 et Garçon, C. pén. ann. art. 209, n»» 130 et ss. — Voir pour les rapports de l'art. 186 C. pén. avec la légitime défense, Garçon, C. p. ann. art. 186 n" 24 et ss. et en particulier n»* 34 et ss.
ladeou del'efTraclion. Ce droit existe à plus forte raison lorsque l'escalade ou l'effraction étant consommée, lesmaKaileurs se font introduits dans l'habitation *. Si l'escalade et l'effraction ont lieu lejour, il n'y a plus légitime défense ; il y a seulement excuse atténuante de provocation (art. 322 et 32{), C. pén.).
La jurisprudence, inlerprétarit largement l'article 329 n°, i,el étendant en matière pénale la règle de l'article 1332 du Code civil d'après lequel la preuve contraire n'est pas admissible contre les présomptions légales sur le fondement desquelles la loi dénie l'action en justice, a appliqué cette présomption de légitime défense aux cas où l'habitant connaît le motif de l'introduction nocturne dans le domicile et sait qu'elle n'a pas pour bul d'attenter à sa personne: par exemple, dans le cas d'un mari tuant l'amantdesa femme qui s'introduit par escalade dans la chambre de celle-ci ^, La question s'est présentée dans deux procès célèbres : 1° celui de lacomtesse de Jeufosse, qui fit tuer par son garde, Crépel, un de ses voisins, Guillot, coupable d'avoir escaladé, la nuit, la haie du [parc, pour venir déposer un billet sur la fenêtre de M"^ de Jeufosse; sur la plaidorie de Berryer, le jury prononça l'acquittement des accusés, M""" de Jeufosse et le garde Crépel (Cour d'assises d'Evreux, ISdécembre 1857); 2''celui de Pochon, coupable d'avoirfail fusiller par son ûls un jeune homme qui se rendait, la nuit, par escalade, à un rendez-vous dans la chambre de sa fille ; les deux accusés, le père et le fils, furent acquittés par le jury (C, assises de la Moselle, 27 février 1858), — Cette interprétation est exagérée et contraire à l'esprit de la loi et aux motifs de la présomption de légitime défense établie par le n° 1 de l'article 329. Le Code pénal Belge a tenu com()te de ces considérations en ajoutant au texte de son article 417-1° copié sur notre article 329-1° cette restriction : « à moins qu'il soit établi que V agent n a pas pu croire a un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente Vescalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de cehii-ci ».
209. — 2° Vols ou pillfiijes exécutés avec violence. — Notre loi n'a pas admis le droit de légitime défense pour les biens. Mais la défense est autorisée; d'une part, lorsque les voleurs cherchent à s'introduire la nuit par escalade ou effraction (cas précédent); d'autre part, lorsque les voleurs, même de jour, emploient des moyens violents contre les personnes pour accomplir le vol; quoique l'attaque
1. Cass. crim., il juillet 1844, S. 44.1.358, P. 44.1.777; 8 décembre 1871, S. 72.1.346, P. 72.889; Contra, Garraud, I, no 248.
2. Cass. crim., 11 juillet 1844, S. 44.1.777 ; P. 44.2.358 ; 8 décembre 1871, S, 72.1.356; P. 72.889
de la personne ne soit pas ici le but principal de l'agression et n'ait pas le caractère de gravité exigé par l'article 328, elle sera suffisante pour constituer la légitime défense. La défense des biens est autorisée, dans les deux cas de l'article 329, comme accessoire de la défense de la personne.
§ 5. — Appendice à la théorie de la légitime défense. — Voies de fait et violences dans l'exercice d'un droit.
2l0. — En principe, celui qui fait ce qu'il a le droit de faire, qui use de son droit, ne commet aucune infraction, même lorsqu'il porte sciemment préjudice à autrui : « Niillus videtur dolo facere qui suo jure utitur ' ». « Nemo damnum facit nisi qui id fecit quod facere jus non habett) ^. Mais le titulaire d'un droit peut-il, lorsque ce droit est méconnu, l'exercer par voie de fait et se faire ainsi Justice à lui-même? La voie de fait employée pour faire respecter son droit ou, suivant l'expression de la loi italienne qui l'a réglementée dans les articles 235 et 236 du Code pénal de 1889, la ragion fattasi (l'acte consistant à se faire rendre raison soi-même), Vesercizio arhitrario délie proprio ragioni (l'exercice arbitraire de ses propres prétentions), a, avec la légitime défense, ce caractère commun d'être accompli avec la conscience et l'intention d'agir justement contre une injustice, de défendre son droit contre une violation injuste. Mais il y a celte différence entre elles que la légitime défense tend à empêcher le mal et la violation du droit, à écarter le danger imminent de la violation du droit par la réaction individuelle substituée nécessairement à la protection sociale absente et impuissante ; tandis que la voie de fait employée pour l'exercice d'un droit tend seulement à faire cesser un mal déjà accompli, une violation réalisée, à faire reconnaître un droit méconnu et violé alors que l'on pourrait, pour cela, recourirà l'autorité judiciaire. Celuiquise défend use d'un droit nécessaire puisqu'il ne peut recourir à celte autorité. Celui qui se fait justice à lui-même en exerçant violemment son droit, excède les limites de ce droit en ne recourant pas, comme il le pourrait, à l'autorité judiciaire; il commet dès lors un délit et peut être puni. Mais c'est un délit d'une nature toute spéciale et qui doit être légèrement puni, puisque les actes de violence repréhensibles qu'il comporte sont inspirés par la conscience et le désir d'exercer un droit. C'est ce qu'a compris et fait le législateur italien dans les articles 235
i. Gaius, fr 55, D. de reg. juris, 50, 17 2. Paul, fr. 151, D. eod tit.
et 236 du Code pénal du 30 juin 1889 \ en considérant ces actes comme des délits contre l'administration de la justice. Il est regrettable qu'une disposition de ce genre ne se trouve dans aucune autre législation. Il est difficile de laisser impunis les actes deviolence et cependant il est excessif de les assimiler au vol, à l'exlorsion, à l'escroquerie, aux faux; par exemple, lorsqu'un créancier, ne pouvant se faire payer par son débiteur, s'empare lui-même de l'argent appartenant à celui-ci, emploie des menaces ou des manœuvres frauduleuses pour le contraindre à payer, se fait payer par un tiers, dépositaire de fonds appartenant à son débiteur, à l'aide d'un billet faux ou d'une fausse procuration ^.
SECTION III. — Etat de nécessité \
1. — Notions générales. — Cas et caractères de l'état de nécessité. — Différences avec la légitime défense.
211. — Indépendamment de la nécessité qui résulte d'une agression injuste et qui oblige à sacrifier les droits d'autrui pour sauver son propre droit, il y a d'autres cas où la sauvegarde du droit menacé de périr nécessite l'emploi des moyens violents et le sacrifice du droit d'autrui, 11 y a encore, dans celte situation, des droits en conflit, qui ne peuvent coexister et dont l'un ne peut être conservé qu'au détriment de l'autre. L'état de nécessité est un état de choses tel que la sauvegarde d'un droit ou d'un bien nécessite l'exécution d'un acte en lui-même délictueux et portant atteinte à un autre bien appartenant à une autre personne. 11 diffère de la légitime défense, qui est elle-même un cas spécial de nécessité (iVo^AîC'eAr), en ce que, dans la légitime défense, celui dont le droit est sacrifié et contre lequel l'acte délictueux ou violent est exercé, est l'auteur du danger couru par le droit qu'il s'agit de conserver et mérite, en somme, la réaction qu'il a déterminée par son injustice; tandis que
1. Voir Âlimena, op. cit., III, p. 127 et ss. ; Carrara, Opusc, "Vlyfurto erafjion faltasi, p. 87 et ss. ; Perroni Ferranti (in Cogliolo, II, parte 1* A p. 150).
2. Cf. Haus, I, no» 646, 645 et 647 ;Prins, op. cit., n<" 333, 334 et 335 ; Cass., 12 août 1847, P. 48.1.151. Pour la prise par le créancier des biens de son débiteur en paiement, Cass., 2 avril 1897, S. et P. 98.1.111 et les renvois à la note; Rouen, 10 nov. 1899, S. P. 02.2.140 et la note ; pour le chantage et, l'extorsion commise dans un but légitime de réparation, Blanche, V. n" 475; Carrara, Pro^-r. spec, § 2036, note 1; Cass., 2 avril 1897, S. et P. 98.1.111.
3. Voir sur l'état de nécessité : Moriaud, du délit nécessaire (Paris, Larose, 1889) ; Sermet, Vétat de nécessité en matière criminelle (Paris, Rousseau. 1903) ; Marchand, de l'état de nécessité (Pans, Rousseau, 1903j.
dans l'élat de nécessité proprement dite {Nothstandt), celui dont le droit ou le bien est sacrifié est un tiers innocent, absolument étranger à la cause menaçant le droit ou le bien que l'on veut sauver. — Carrara a marqué cette différence par deux expressions distinctes servant à désigner la conduite du nécessité dans les deux cas : « L'acte auquel l'homme se détermine par une contrainte de ce genre peut revêtir une double forme : soit celle de Vaction, soit celle de la réaction. — On a l'effet de Vaction, lorsque la violence procède ou d'un cas fortuit ou d'un tiers, et que l'acte accompli par l'homme, pour se sauver du mal qui le menace, est dirigé contre une personne qui n'était pas caicse de ce mal. — On a l'effet de la réaction, lorsque, pour nous délivrer d'un danger imminent, nous repoussons ce/wi-^à m^we qui nous menace et,, pour notre défense, nous ne nous bornons pas à la simple résistance, mais nous allons jusqu'à l'offense et à l'attaque de notre propre agresseur ^. n M. Moriaud a dit, dans le même sens, que la légitime défense est une contre-attaque et l'acte nécessaire une pure attaque-. Le caractère commun de ces deux états on ce qui constitue l'état de nécessité, au sens large du mot, c'est la présence d'un danger, l'imminence d'un mal qui n'est ni juste, ni légitime ; car si ce mal est voulu par la loi, si la loi oblige l'individu à s'y soumettre, le sacrifice doit être accepté : par exemple, lorsque la loi veut que les biens du débiteur soient saisis, que le condamné subisse sa peine, lorsqu'elle impose au militaire ou au marin, au pompier, le sacrifice de sa vie. Dans les deux cas également, celui qui est menacé de voir périr son droit ou son bien, ne peut échapper au danger qu'en portant atteinte au droit ou au bien d'autrui, en commettant un acte préjudiciable à autrui et délictueux en principe. En sorte que la légitime défense n'est elle-même qu'un cas particulier de nécessité et rentre, ainsi qu'on l'a justement fait remarquer, dans la grande famille des cas de nécessité ; l'expression allemande qui sert à la désigner [Nothwehr, nécessité de la défense) marque bien ce caractère. Mais la légitime défense est un état de nécessité privilégié, de la légitimité duquel on n'a jamais douté, parce que l'acte de légitime défense est dirigé contre l'être qui nous menace d'un mal, contre l'auteur même du danger et de l'attaque injuste à notre droit ; en sorte que, si l'agresseur est tué par celui qu'il voulait tuer, chacun s'écrira : « 11 l'a bien mérité! » Au contraire, dans l'état de nécessité (Nothstand), la violence employée par celui qui veut sauver son droit ou son bien frappe un innocent qui n'a nul-
i. Carrara, Progr. gen., §§ 285,- 286, 287.
2» Aloriaud, Du délit nécessaire, n° 14, p. 41. «
lement mérité d'être ainsi traité, parce qu'il est absolument étranger au danger et à la menace, n'a aucune injustice à se reprocher et est en principe aussi intéressant et respectable que son agresseur. Dans la légitime défense, on a en présence deux individus, dont la situation est différente au point de vue de la justice : l'auteur d'une attaque violente et injuste, qui a commis un acte illicite et la victime qui, en se défendant, agit pour faire respecter la justice et le droit. Dans l'état de nécessité, les deux personnes dont les droits sont en conflit sont également intéressantes et respectables, surtout lorsque les droits sont d'égale valeur et il n'y a pas, en principe, de raison pour préférer l'une ou l'autpe, pour imposer à l'une le sacrifice de son droit et de son bien et autoriser l'autre à sauver le sien en violant celui d'autrui. Aussi il y a un droit de légitime défense ; il n'y a pas iin droit de nécessité, mais simplement un état de nécessité, des cas de nécessité.
Les cas de nécessité sont extrêmement nombreux et variés. Ils peuvent se diviser en deux grandes classes : 1° les cas où les droits et les biens en conflit sont d'importance et de valeur inégales ; 2° ceux ou les droits et les biens en conflit sont égaux et de même nature.
Cas de conflits de droits et biens inégaux. — Nous ne pouvons citer ici que des exemples. — Pendant un incendie, on détériore la propriété d'autrui, on traverse le champ du voisin chargé de récoltes, on abat les maisons voisines, on force les portes pour sauver l'immeuble qui brûle et ses habitants; pendant une tempête, le capitaine d'un navire fait jeter à la mer tout ou partie de la cargaison (art. 410 st ss., G. com.) ; en cas d'urgence et en l'absence de médecin, une personne qui n'est pas munie du diplôme de docteur en médecine soigne un malade ; un voyageur, trouvant devant lui la route impraticable, passe sur le champ voisin en enlevant la barrière qui le ferme ; un médecin fait avorter une femme en danger de mort si la grossesse s'achève; un baigneur dont on a volé les habits et qui grelotte, s'empare du manteau d'un antre baigneur ou s'enfuit nu chez lui. « Un paysan conduit un char de volailles et en débite le contenu dans un quartier populeux de Berlin, quand un passant prend deux oies et s'enfuit; le paysan se lance à sa poursuite, l'atteint, reprend victorieusem«nt sou bien, conduit le voleur au poste de police voisin, puis retourne au plus vite à ses affaires. Mais — le char a disparu ; et comme notre pauvre homme crie de plus belle au voleur, on lui dit qu'on a mis son char en fourrière. Il court à la police, où il le retrouve, mais on dresse contravention