‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 151 sur 550 · Sighele, l. c · texte numérisé non relu

Sighele, l. c

5. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, III, n»» 1237 à 1245.

l'assassinat est excessive ; la vérité est entre les deux : l'homicide avec le consentement de la victime doit être un délit spécial, coname dans plusieurs législations étrangères ', puni d'une peine différente de celle du meurtre ^

B. — Duel \

237. — Le duel est un combat singulier qui intervient volontairement en dehors des guerres publiques, entre deux ou plusieurs particuliers ayant couvenu de vider une querelle par les armes.

Le duel, s'il est incriminé et puni par la loi, peut l'être sous deux aspects : — 1" comme délit spécial consistant à se faire justice à soi-même, à se substituer à l'autorité publique pour venger les offenses et les injures reçues ; — 2° comme attentat volontaire à la vie humaine ou lésion personnelle volontaire.

Le duel a été sévèrement puni dans notre ancienne législation qui, se plaçant au premier point de vue, le considéra comme crime de lèse-majesté et le frappa de la peine de mort, de la confiscation et Ht le procès au cadavre du duelliste tué dans le combat singulier (Edils d'avril 1602, juin 1609, février 1626, septembre 1651, mai 1653, août 1679, ordonn. crimin. d'août 1670, lit. XXII, art. 1 ; édits de février 1723, 12 avril 1723). Ces édits organisèrent des moyens préventifs du duel : juges du point d'honneur pouvant infliger certaines réparations et pénalités pour les ofl'enses qui donnent généralement lieu au duel ; pénalité contre les provocations en duel et conventions des duellistes avant le combat *.

Depuis la Révolution de 1789, nos lois pénales sont muettes sur le duel, dont il n'est question ni dans le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791, ni dans celui du 3 brumaire an IV, ni dans le Code pénal actuel, soit dans sa rédaction primitive de 1810, soit dans celle de 1832. La conclusion certaine de ce silence, c'est que le

1. Code d'Allemagne, § 216 et Code d'Espagne, de Hollande, de Hongrie, etc., précités, p. 354, note 3.

2. Campogrande, fl diritto sulla propria vita, n^ 20 à 27, p. 15 à 20 ; Berner, Trait, di diritto pénal, § 82; Tarde, L'affaire Chainbige {Etudes pé, nales et sociales, p. 155 et ss. et notamment, p. 170 à 172) ; Alimena. op. cit.- 11. p. 394 à 399. — Voir pour le droit des médecins de hâter la mort des incurables, D' J. Regnault : Assassinat médical ou suprême charité (Revue, ancienne Revue des Revues, 15 juin 1906, t. LVl, p, 471 et ss.

3. Tarde, Etudes pénales et sociales, p. \ ss. — Voir Congrès internat, contre le duel à Budapest du 4 au 6 juin 1908 {Rev. pénit., 08.327 ; 09.181).

4. Le duel est puni coaime délit spécial par un grand nombre de législations étrangères, qui frappent de peines particulières la provocation en duel, l'homicide et les blessures entre duellistes. Le Code italien range le duel parmi les délits contre l'administration de la Justice (art. 237 ù 246).

duel n'est plus aujourd'hui, chez nous, un délit spécial, que la provocation, le défi, l'acceplation et la réglementation du combat p^r les duellistes et les témoins ne sont pas punissables.

M&h quid de l'homicide ou des blessures résultant du duel? Le silence de la législation intermédiaire a toujours été interprété en faveur de l'impunité des conséquences du duel '. Après la rédaction du Gode de 1810, les avis furent partagés; le rapport de Monseignat, au nom de la commission de législation du corps législatif sur la partie du Code qui traite de l'homicide, applique aux conséquences du duel le droit commun du meurtre, de l'assassinat, des blessures volontaires ; mais Merlin déclare que c'est là une opinion particulière qui n'a pas prévalu dans le vote du Code et que l'intention des rédacteurs de ce Gode a été, en gardant le silence sur le duel, de lui assurer l'impunité ^. Aussi la jurisprudence primitive de la Cour de cassation, affirmée par onze arrêts successifs de 1818 à 1828, se prononça, conformément à l'avis de son procureur général Merlin, pour l'impunité de l'homicide et des blessures en duel, lorsque le duel est loyal ^. Après la révision du 28 avril 1832, malgré le maintien du silence du Gode sur le duel, un revirement étonnant s'est produit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par l'influence de son procureur général, M. Dupin. Depuis un arrêt de la Chambre eriminelle du 22 juin 1837 *et un arrêt des Chambres réunies du 15 décembre 1837 ^, rendus sur les conclusions conformes de M. Dupin, la Cour de cassation n'a cessé d'appliquer aux suites du duel le droit commun de l'homicide et des blessures volontaires ou involontaires et a décidé, en conséquence, que : — 1° Si le duel a été convenu à mort, le survivant comme auteur principal, les témoins comme complices par aide et assistance, peuvent être poursuivis pour assassinai (art. 296, 297, 302, 59 et 60, G. pén.) ; si aucun des duellistes n'est tué, ils peuvent être poursuivis pour tentative d'assassinat (art. 2, G. pén.). — 2° Si les duellistes n'ont pas eu Vintention de se donner la mort et s'il a été convenu que le duel s'arrêterait lorsqu'un des combattants serait dans l'impossibilité de continuer le combat, les combattants et les témoins sont coupables de blessures volontaires, tantôt criminelles (homicide sans

1. Merlin, Répert. p.I quest. de droit, V» Duel. — Lettre du 19 vendémiair>i an Vil du ministre de la justice, S. 49.1.529. — Rép du Journ. du Palais, Suppl., Vo Duel, n» 43, 2».

2 Merlin, Quest. de dr , V» Duel, § 1.

3. Merlin, l. c, §§ 1 et 2. — Voir notomment : Ch réun., 4 décembre 1824 et 8 août 1828, S et P. chr.

CONSENTEMENT DE lA VICTIME 357

intention de donner la mort, mutilation ou infirmités permanentes, art. 310, 309, al. 3 et 4, 59 et 00, C. pén.), tantôt correctionnelles (blesssures moins graves, art. 31 i, al. 1 et 2, 310 in fine, 309, al. 1 et 2). — 3° Dans tous les cas, le duelliste, même acquitté, peut être condamné à des dommages-intérêts envers le blessé ou la famille de celui qui a été tué *. — 4° Enfin l'acceptation du duel peut constituer, dans certaines conditions et pour des magistrats notamment, une faute disciplinaire '^. — L'argumentation de la Cour de cassalion est, comme pour l'homicide avec consentement delà victime, l'inutilité de ce consentement, la nullité légale de la convention par laquelle chacun des combattants expose volontairement sa vie et sa personne aux chances du combat, l'absence du droit de disposer de sa vie et de son corps ; en sorte, qu'abstraction faite de cette convention sans valeur, le diiel présente les conditions légales d'existence de l'assassinat ou des blessures préméditées K

Le silence de notre Code relativement au duel est profondément regrettable. D'une part l'impunité assurée par la jurisprudence antérieure à 1832 a l'inconvénient de faire considérer le duel comme un acte licite et comme un droit. D'autre part, l'assimilation des duellistes aux assassins et aux criminels violents est excessive, contraire aux mœurs et au sentiment public ; aussi le jury acquitte-t-il systématiquement les duellistes poursuivis devant lui : ce qui fait qu'au point de vue de l'impunité, les duellistes ont tout intérêt à tuer ou blesser grièvement leur adversaire, parce qu'ils sont justiciables du jury et sûrs d'être acquittés, tandis qu'en cas de blessures légères, ils sont justiciables du tribunal correctionnel et sont sûrs d'être condamnés. Une autre contradiction, qui prouve encore qu'on ne peut assimiler le duel aux crimes et délits ordinaires, ressort de la manière différente dont le duel est envisagé par l'autorité judiciaire et l'autorité militaire ; tandis que l'autorité judiciaire voit dans l'acceptation du duel une faute disciplinaire *, l'autorité militaire considère le refus de se battre comme une infraction pouvant entraîner les peines disciplinaires les plus graves ^, et impose le duel aux militaires *.

1. Cass., 30 juin 1836, S. 36.1.732, P. chr. — Bordeaux, 5 avril 1852, S. 52.2.421. — P. 53.1.614. Voir Rev. penit., 1900, p. 725.

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