‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 171 sur 550 · Alimena, III, p. 577; Manzini, op. cit., p. 446 à · texte numérisé non relu

Alimena, III, p. 577; Manzini, op. cit., p. 446 à

3. Cf. Carrara, Fogll di lavoro sul progetto del Godice pénale italiano {Opuscoli II, n» XVII, p. 296 etsB.i.

4. Cf. Carrara, Opuscoli II, p. 143 à 150 ; Manzini, op. cit., p. 474 à 485.

peine de la relégation, à l'expiration de la dernière peine principale, contre les récidivistes présumés par elle incorrigibles.

2° Augmenter la peine ordinaire en augmentant sa durée ou en élevant sa quotité, sans modifier la nature de la peine encourue. — Ce procédé est plus conforme à la notion même de la récidive, ainsi que le constate Rossi : « Comme la récidive n'est qu'une aggravation de la culpabilité dans la même espèce de crime, nous reconnaissons qu'on ne devrait jamais changer le genre de peine, mais seulement en augmenter le taux. » — Il a été consacré par un grand nombre de législations étrangères '. Il est adopté par notre Code pénal pour les peines correctionnelles (art. 57 et 58) et exceptionnellement pour les peines criminelles (art. 56).

3" Elever la peine d'un degré. — Ce procédé est consacré par le Code pénal pour les peines criminelles (art. 56), sauf quelques tempéraments établis en 1832. Quelques législations étrangères l'adoptent en le combinant avec le procédé précédent: le Code pénal belge (art. 54, 55, 56) : le Code pénal hongrois des crimes et délits (art. 338, 339, 371, 381, 4°). D'autres ne l'admettent que tout exceptionnellement, comme le Gode pénal du canton de Vaud (art. 69) ; celui du canton de Fribourg (art. 76 et 127) ; celui du canton de Neufchâtel (art. 96 et 399).

279. — 6'' question. — Convient-il de tenir compte dunomhre des récidives et d'élever les peines à mesure qu elles se succèdent ? — En d'autres termes, Vaggravation doit-elle être progressive à chaque nouvelle récidive?

Si l'on considère la récidive comme une cause d'aggravation de la culpabilité, on est forcé de reconnaître que celte culpabilité augmente à chaque nouvelle récidive et que, par suite, la culpabilité doit aller en s'élevant. — Ce système rationnel, mis en pratique en Angleterre où il est combiné avec le pardon en cas de première infraction et où il a produit d'excellents résultats ^, a été adopté par quelques autres législations étrangères ■*.

Noire Code pénal n'a pas admis cette progression dans la pénalité applicable au récidiviste (art,. 56, 57 et 58). Cependant on la trouve consacrée exceplionaellemeut par les articles 199 et 200 *. 11 en est

1. Cf. Alimena, JII, p. 589 et ss. — Molinier et Vidal, H, p. 335.

2. Cf. Rapport de M. Bérenger {Jlev. penit., 1884, p. 552 et ss. et 1890, p. 411). — Adde Rev. pénit., 1882, p. 922, 1906, p. 1115.

3. Alimena, III, p. 589 et ss. ; Molinier et Vidal, II, p. 336. — Il a été recommandé par le Congrès pénitentiaire international de Paris de 1895 (2e sect., l"-" question). Hev. pénit., 1895, p. 988 et 1874. — Adde Manzini, op. cit., p. 485.

4. Adde loi du 15 nov. 1887 sur la liberté des funérailles, article 3 qui ap-

de même de la loi du 23 janvier 1873, pour la répression de l'ivresse publique.

Le projet de la loi de M. Bérenger, qui est devenu la loi du 26 mars 1891, établissait une progression dans l'aggravation de la pénalité pour chaque nouvelle récidive correctionnelle *. — Le Sénat supprima cette progression, en considérant, à tort comme le prouve l'exemple des législations et de la pratique étrangères, que celte rigueur dans les peines delà récidive était incompatible avec l'esprit du droit pénal moderne.

La question de l'aggravation des peines et des mesures de défense sociale contre les récidivistes reconnus ou présumés incorrigibles a donné lieu à des systèmes divers proposés, exposés et discutés dans les divers congrès et dont quelques-uns ont déjà subi l'épreuve de l'application pratique dans plusieurs paj-^s :

Ces divers systèmes sont les suivants :

1° Emprisonnement à perpétuité, soit en cellule, soit en commun, soit en combinant les deux régimes, proposé au Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg par M. Alongi et M. Dubois ^

2° Iransportation à perpétuité dans les colonies, pratiquéedepuis longtemps en France, réclamée par l'école positiviste italienne ^, recommandée par les Congrès pénitentiaires internationaux de Saint- Pétersbourg en 1890 et de Paris en 1895 *, par le Congrès de l'Union internationale de droit pénal de Lisbonne en 1897 ^, consacrée en France par la loi du 27 mai 1885 sous le nom de relégation et en Portugal par la loi du 21 avril 1892 et le décret du 15 décembre 1894 ».

3° Internejnenl dans les maisons de travail ^onr une longue durée et môme pour une durée indéterminée, avec travaux à l'air libre.

plique les articles 199 et 200 du Code pénal aux personnes convaincues d'avoir donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire.

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