Cf. Rev. pênit., 1890, p
3. On n'a eu cependant aucun égard à l'importance de la condamnation dont l'effet aggravant disparaît pour la récidive par l'effet du temps; quoique le délai de la prescription des peines diffère suivant qu'elles sont criminelles ou correctionnelles (art. 635 et 636, Inst.cr.), il est invariablement fixé à 5 ans pour la récidive (art. 57 et 58 nouveaux).
4. Voir pour la législation étrangère : Âlimena, III, p. 519 et ss. ; Molinier et Vidal, II, p. 333.
402 PREMIÈRE PARTIE. Ll^^E VI. CHAPITRE II
277. — 4* question. — Faut -il, pour qu'il y ait récidive, que la première peine ait été subie efj'ectivement ; ou suffit-il qic'elle soit devenue irrévocable, quoique non exécutée lors de la seconde infraction'? — Suivant une certaine doctrine, consacrée autrefois par le Gode pénal toscan (art. 82, § 1) et aujourd'hui par le Code pénal du canton de Berne (art. 62 et 64) et en partie par le Code pénal des Pays-Bas (art. 421, 422 et 423), la récidive n'existe que si le coupable a subi en tout ou en partie la peine prononcée contre lui pour rinfraction précédente. On dit, à l'appui de celte idée, que ce qui justifie l'aggravation de peine pour le récidiviste, c'est l'insuffisance démontrée par la recliule, de la peine normale et ordinaire ; or on ne peut sérieusement affirmer celte insuffisance que si la peine a été subie et que si l'on a pu éprouver, par l'exécution, l'impression produite par la rigueur du châtiment sur l'esprit du condamné *.
La plupart des législations positives, en y comprenant la nôtre, se sont rattachées à une autre idée et se contentent, pour la récidive, de l'irrévocabilité de la condamnation, quoiqu'elle n'ait pas été exécutée. Cette doctrine, qui prévaut aujourd'hui, place le fondement de la récidive dans le mépris, de la part du condamné, del'averlissementque lui a donné l'autorité judiciaire -.
Une solution, conciliant les deux doctrines, ou plutôt les adoptant l'une et l'autre, avait été admise dans le projet de Gode pénal italien de 1868, mais n'a pas été adoptée par les projets ultérieurs, ni par le texte définitif de ce Code. L'aggravation pour la récidive existait,^ dans ce système, que la peine eût été subie ou non ; mais elle était plus forte dans le premier cas que dans le second (art. 74, § 1 et
278. — 5' question. — Comment la pénalité doit-elle être aggravée'' ? — Trois procédés ont été et peuvent être employés par les législations :
1° Ajouter une peine spéciale à la peine ordinaire. — Ce premier procédé fat celui du Code pénal du 25 septembre 1791, qui prononçait contre le récidiviste la transportation dans les colonies, à l'expiration de la peine ordinaire et celui de la loi du 23 floréal anX quiavaiit établi la marque de la lettre R sur l'épaule du récidiviste. — Il est consacré par la loi du 27 mai 1885 qui prononcela
1. Sic : Garrara, Opusc, II, p. 135 et ss. ; Canonico, op. cit., p. 3*0 ; Sacker, der Rûckfall, p. ill.