‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 174 sur 550 · Rev. pénit., 1899, pp · texte numérisé non relu

Rev. pénit., 1899, pp

10. Congrès d'antlir. crim de Bruxelles de 1892, Actes, p. 14 à 27, 56 à 64, 65 à 67, 185 à 194, 394 k 427.

11. Congrès d'anthr. crim. de Genève de 1896, Actes, p. 3i0 à 348, 364 à

12. Congrès de l'Union internat, de dr.pënal tenu à Anvers en juillet 1894, Bulletin de l'Union, 1895, p. 85 à 121,147 à 156, 177 à 180, Rev. pénit., 1894, p. 1079 et 8*.( ; Congrès pénitent, intern. de Bruxelles de 1900 [Rev. pénit., 1900, p. 1218 à 1225, p. 1262 et 1263) ; Projet belge du 26 juillet 1893 {Rev. pénit., 1894, p. 1029 et 1144).

Sans insister actuellement sur le système des sentences indéterminées et de l'aggravation du régime des courtes peines que nous exposerons à propos du régime des peines, il faut constater qu'on est à peu près d'accord aujourd'hui pour subordonner l'application de ces diverses mesures à une distinction fondamentale des récidivistes en deux catégories basées sur leur tempérament: \° les révoltésh volonté et tempérament énergiques, qui peuvent rendre des services à la colonisation et être utilement frappés de relégalion ; 2" les impuissants, paresseux et parasites, coutumiers de petits délits de vol et d'escroquerie, mais surtout adonnés à l'ivresse, au vagabondage et à la mendicité, sans énergie, sans volonté, incapables du moindre effort, qui sont le fléau des colonies dans lesquelles ils sont envoyés et doivent être enfermés pour une durée longue et indéterminée dans des maisons de travail,

280. — 7" question. — L'aggravation doit-elle être obligatoire pour le juge ou peut-elle être laissée à sa libre appréciation ^

L'aggravation, dans notre Code pénal, est devenue facultative depuis la révision du 28 avril 1832, quia généralisé l'institution des circonstances atténuantes et en a étendu le bénéQce même aux récidivistes (art, 341, Inst. crim. et 463, al. 9, C, pén.). — Ce caractère facultatif de l'aggravation permet aux magistrats de tenir compte des causes sociales qui poussent à une récidive souvent inévitable. Mais on sait quel abus ils font de cette faculté. Aussi, par suite du développement des institutions de patronage et d'assistance par le travail qui permettent de discerner facilement les libérés intéressants et désireux de se relever des paresseux et des parasites et pour modérer l'indulgence excessive des juges, on comprend la nécessité de l'aggravation obligatoire, surtout en matière correctionnelle. — Tel était le caractère de l'aggravation progressive proposée par M. le sénateur Bérengcr. — Le. Sénat, tout en repoussant cette aggravation progressive, avait rendu l'élévation de la peine, admise une fois pour toutes, obligatoire dans une certaine mesure, en modifiant ainsi qu'il suit le texte de l'article 463 du Code pénal : « S'il y a récidive de crime à délit dans les conditions prévues par l'article 57, la peine ne pourra être inférieure à 4 mois d'emprisonnement. — En cas de récidive de délit à délit dans les termes de l'article 58, si la peine précédente est de 3 mois, ou inférieureà 3 mois la nouvelle condamnation ne pourra être inférieure à celle précédemment prononcée. Si la première peine est supérieure, la nouvelle peine ne pourra être inférieure à 3 mois. — Dans les cas prévus par les deux

1, Cf. Alimena, III, p. 572.

RÉCIDIVE iWl

paragraphes précédents, le minimum de la peine s'augmentera d'un mois à chaque nouvelle récidive, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum de la peine simple encourue.» — La Chambre des députés refusa d'apporter aucune restriction à l'article 463 du Code pénal sous le prétexte que les restrictions de la loi du 13 mal 1863 avaient été supprimées en 1870 et qu'il serait contradictoire de diminuer les pouvoirs du juge pour l'application de la peine aa moment où on lui reconnaît le droit de suspendre l'exécution des condamnations qu'il prononce '. La Commission du Sénat finit par abandonner son projet et concéder, pour arriver à une entente, le maintien pur et simple de l'article 463. — En sorte que l'aggravation établie par le législateur peut être aujourd'hui combattue et détruite par le juge, au moyen de la déclaration des circonstances atténuantes, dont les récidivistes peuvent béaéGcier comme les condamnés primaires et qui a pour eux la même portée ^.

Dans les législations étrangères, par suite de l'organisation diiTérente ou de l'étendue moins grande donnée à l'instilution de& circonstances atténuantes, les juges ne peuvent détruire l'aggravatioa établie par la loi contre la récidive \

281. — 8® Question. — Les condoonnations pù^nomeées par des tribunaux étrangers et subies en pays étranger doivent-elles, être prises en considération pour rétablissement de la récidive?

La question, diversement résolue par les criminalistes *, a été étudiée et disculée au Congrès pénitentiaire international de Paris en 1895 (1'^ section, 3' question) ; elle a fait l'objet de huit rapports et, sur les rapports de M. le professeur Le Poittevin et de M. le Conseiller d'Etat Jacquin, la section et l'Assemblée générale du Congrès ont émis l'avis suivant : « Le juge peut tenir compte, dans U fixation de la peine, de» condamnations pronoacées à l'étranger, lorsqu'une nouvelle infraction vient à être commise sur le territoire national » ^.

Ceux qui refusent tout effet aux condamnations étrangères invoquent deux arguments principaux : — 1° l'indépendance réciproque

1. Journ. offio. des 20, 21 et 28 juin 1890 (Déb. parletn., p. 544, 663, (i95).

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