Besançon, 24 juin 1891, P
3. Voir sur la question : Alimena, III, 572; Manzini, p. 545.
4. Pour la n*-gative : voir Carrara, opusc. II, p. 151 ; Chauveau et Hélie, I, n" 216;— pour raffirmative : Nicolini, Questioni di diritto,!, p. 36; Alimena, III, p. 581 ; Manzini, op. cit., p. 493 et 572; Flore, Effetti dette sentenze jf€naîi, p. 117, n» 101,
5. Rev. pénit., IS'JS, p. 998 et 1081. — Actes du Congrès, I, p. H8 & 124; II, p. 135 à 242 ; VI, p. 26 à 48, 52 à 54.
des Elats s'oppose à ce qu'on fasse produire un effet d'exécution aux sentences étrangères; ce principe serait violé si on permettait à une condamnation étrangère de servir de cause d'aggravation de la peine prononcée ultérieurement en France ; — 2° l'aggravation pour récidive a pour raison l'insuffisance de la peine ordinaire démontrée par la rechute de celui contre lequel cette peine a été prononcée et éprouvée. — En sens contraire, on répond avec raison : 1» Si les jugements ne peuvent recevoir exécution en pays étranger, ils y peuvent cependant produire certains effets et y avoir une certaine autorité ; ils jouissent de l'autorité de la chose jugée pour empêcher une nouvelle poursuite, par application de la règle non bis in idem (art. 5, al. 3, Inst. cr.) ; si on ne reconnaît pas encore aux condamnations étrangères une efficacité suffisante pour produire, hors du pays où elles sont prononcées, les incapacités qui y sont attachées, parce que ces incapacités sont de véritables peines qui ne peuvent recevoir exécution à l'étranger *, il y a cependant une tendance de la législation à en tenir compte et à permettre aux autorités et aux magistrats de les prendre en considération (voir art. 25, al. 2 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine) ; le congrès pénitentiaire de Paris a émis un vœu dans ce sens - ; — 2" l'aggravation pour récidive est basée, non sur l'exécution et l'effet aggravant de la première condamnation ni sur l'insuffisance de la première peine, mais sur la perversité plus grande du délinquant, manifestée par sa rechute, sur le danger social plus sérieux que cette rechute révèle et, à ce point de vue, il importe peu, lorsqu'il s'agit de délit de droit commun puni par toutes les législations, que la première condamnation ait été prononcée ou non en pays étranger.
Cette prise en considération, pour la récidive, des condamnations étrangères implique nécessairement un échange réciproque des casiers judiciaires déjà pratiqué entre certains Etats ' ou l'établissement d'un casier judiciaire international. Notre législation est déjà entrée dans cette voie en faisant figurer au casier individuel les condamnations prononcées en pays étranger (loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire, art. 7, n° 3, dont le texte a été maintenu, à ce point de vue, par la loi ultérieure du H juillet 1900) et en réglementant l'échange diplomatique des duplicata du bulletin n° 1 de ce casier
1. Cf. Aubry et Rau, I, § 31, texte, II et III, 2o, lettre e, note 40 et Cass., 14 avril 1868, S. 68.1.183, P. 68.418 et 419.