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CHAPITRE PREMIER

394. — La participation de plusieurs agents à la même infraction, assez fréquente en pratique, se présente dans des conditions variables» qui peuvent se ramener aux trois types suivants :

SECTION I. — Association ou organisation avec* entente |>réalai>le en vue de l'exéeution de crimes ou délits.

395. — C'est ce qui se produit: — 1° dans V association de malfaileurs ; — 2° dans le complot ; — 3° dans l'organisation de bandes séditieuses et armées.

§ 1. — Association de malfaiteurs.

396. — Les criminels, en vue de l'exécution d'attentats contre le& personnes ou les propriétés ou de la fabrication de la fausse monnaie, s'unissent entre eux par une association créée en vue de régler cette exécution et la répartition des profits ; l'association a des chefs, un plan concerté à l'avance, une existence permanente, un fonctionnement durable ; elle se manifeste par l'organisation de bandes qui

correspondent entre elles et leurs chefs, et qui obéissent à certaines règles de direction pour l'exécution des méfaits et pour le parlagede leurs produits : le but de l'association est de commettre des crimes et délits, tout d'abord indéterminés et qui sont précisés au fur et à mesure de leur exécution, dont les auteurs sont toujours reliés par le lien préalable de l'association préexistante. C'est V association de inalfaiteurSy la socielas scelerum, qui s'est autrefois manifestée par ■des bandes de brigands, de chauffeurs, de dévaliseurs de diligences, que les chemins de fer, l'éclairage des rues des villes, les changements de la vie publique et moderne et les progrès de la police ont fait disparaître '. Celle association est punie, avant toute exécution des crimes projetés, par le seul fait de son existence, de son organisation, comme crime spécial contre la paix publique (art. 265, 266, 267, 258. G. pén.). Si les crimes ou délits résolus ont été commis, leurs auteurs encourent la peine de ces crimes ou délits et celle de l'association de malfaiteurs ; la plus forte leur est seule appliquée (art. 365 1. cr.). Dans rinlerprétation qui avait prévalu avant la loi du 18 décembre 1893, qui a modifié ces articles, le nombre des malfaiteurs nécessaire pour constituer l'association criminelle était abandonné à l'appréciation des jurés et pouvait être réduit au chifîre minimum de cinq, même de deux; il n'était pas nécessaire que ,les associés fussent des récidivistes et des repris de justice déjà condamnés ; enfin Tassociation criminelle existait alors même que les associés n'avaient en vue que l'exécution de délits correctionnels. Mais ce qui était essentiel à l'existence de l'association, c'était l'organisation préalable et permanente de bandes avec un lien de hiérarchie et de discipline ; la simple entente, la simple résolution d'agir étaient insuffisantes ^. — Les associations de malfaiteurs ainsi conçues et organisées ont à peu près disparu de nos jours, sans que cependant l'esprit d'association soit perdu chez les criminels ; mais l'association a changé de caractère et déforme^. Elle n'est plus permanente et hiérarchisée ; l'union des criminels, qui se sont connus en prison

1. Voir sur ces anciennes bandes : Moreau-Ckristophe, Le Monde des coquins, 2e partie, ch. v, t. II, p. 175 à 192. — Mémoires de M. Claude, VII, p. 161 à 182 ; Henri Joly, Le crime, ch. v, p. 1333 à 148. — Voir pour le brigandage contre les chemins de fer aux Etats-Unis d'Amérique, la loi du i" juillet 1902 (Bull, de la Société de législ. comp., févr. 03, p. 165). et G. Vidal, Considérations sur l'état actuel de la criminalité et les caractères de la criminalité moderne (Paris, Rousseau, 1904), p. 52.

2. Cass., 22 septembre 1848 (P. 49.2.'587j ; 30 septembre 1869 S. 70.1.279; P. 70.687) ; Blanche, IV, n»» 2S5 à 289 ; Chauveau et Hélie, lil, n<>s 1086 et 1087;Garraud, IV, n» 87.

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