Voir 5i/prrt, n" 4, p. 2, note
4. Voir Congrès pénitent, internat, de Bruxelles de 1900, l™ section, 3« question : Quels sont les principes à suivre, en déterminant les limites de la compétence de la justice criminelle, quant à la poursuite des délits Commis à l'étrange>' ou en coopération avec les individus, yiationau.v ou étrangers, résidant à V étranger ? Rapport présenté au nom de la Société générale des prisons par M. le Poiltevin, professeur à la Faculté de droit de Paris. La législation anglaise a favorisé le développement et l'activité de ces associations de malfaiteurs, dont les membres vont commettre leurs vols à l'étranger, par le principe absolu de la territorialité qui ne permet pas de punir en Angleterre les crimes et délits commis à l'étranger par des Anglais, même après leur retour en Angleterre). Un progrès a cependant été réalisé par une loi récente du 14 août 1896, Larceny Act, qui ordonne la poursuite contre toute détention non justifiée d'objets volés à l'étranger (voir la traduction de cette loi dans l'An)iuaire de législation étrangère d.& IS91, 26» année, p. 51 à 53). Cette loi est insuIUsante ; le principe delà territorialité est maintenu, parce que la détention de mauvaise foi d'une chose volée est considérée comme la continuation du vol sur le territoire de l'Angleterre ; mais l'auteur même du vol commis à l'étranger continue à échappera toute poarsaite et la
Les progrès et le développement des allenlats anarchistes et delà propagande qui les précède ont éveillé l'attention des législaleurs et révélé l'existence d'une forme nouvelle de la participation criminelle, d'une entente (\mf ne revêtant pas le plus souvent les caractères juridiques de l'association de malfaiteurs prévue par le Gode pénal, échappait, malgré ses dangers, à toute répression. L'organisation de l'entente des anarchistes n'est ni permanente, ni continue ; elle n'a pas de cadres déterminés, de chefs désignés, de bandes organisées et disciplinées ; elle se compose, d'une part, des théoriciens et des penseurs se livrant, dans des écrits, des discours, des conférences, à la propagande des idées, d'autre part des adeptes, tout d'abord inconnus, que l& propagande par l'idée fait naître et qui, individuellement ou en se concertant entre enx, se livrent k la. propagande par le fait préparant les engins explosifs, en vue d'attentats indéterminés, destruction d'immeuhles par des explosifs, assassinat d'un chef d'Etat, etc.. ^ dont la détermination est laissée au hasard des circonstances ou à l'initiative de l'exécutant choisi ou qui s'est désigné lui-même. Il n'y a ni association, ni même coinplot, dans le sens ordinaire de ces mots ; il y a entente indéterminée, en vue d'attentats indéterminés, entre gens de la même opinion et qui veulent la réaliser par les mômes moyens'. Pour atteindre cette entente, qui ne constitue ni une association, ni un véritable complot, la loi du 18 décembre 1893 a modifié le texte des articles 265 à 208 du Gode pénal. L'article 265 nouveau déclare criminelle, non seulement l'association, quels que soient du reste sa durée et le nombre de ses membres, mais encore toute entente établie dans le but de préparer on de cotnmettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, et l'article 260 punit toute personne qui se sera affiliée à une association formée ou aura participé à une entente établie dans ce but. — L'entente prévue et punie par les articles 265 et 266 nouveaux consiste dans la résolution d'agir arrêtée entre deux ou plusieurs personnes en vue de la propagande par le fait et de la préparation (par exemple fabrication de
difficulté de la preuve de la mauvaise foi du possesseur de la chose sera le plus souvent une sauvegarde pour les délinquants. — Voir G. Vidal, op. cit. suprà note 2.
1. Garraud, L'anarchie et la répression (Paris, 1895) ; Laborde, Comment, de la loi du 18 décembre 1893 {Lois nouvelles, 1894, l''e partie, p. 265 et ss.). « Ce sont des égarés, des isolés qui se rencontrent par hasard et qui, à un moment donné, complotent en quelques instants, et dans des circonstances fortuites, arrêtent ou préparent un plan de destruction, sans emprunter dans leur entente aucun des caractères indiqués dans l'ancien article 266 du Code pénal. » (Discours de M. de Ramel à la Chambre des députés, dans la séance du 15 décembre 1893, J. offi. du 16j.
bombes, engins explosifs) ou de l'exécution d'un genre indélerminé de crimes ; elle conslitue un complot, en ce qu'elle existe, comme dans l'arlicle 89, alinéa 3 du Code pénal, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs pefrsonnes, mais un complot d'une nature particulière et nouvelle, en ce qu'il n'a pas nécessairement pour but de commettre un ou plusieurs attentats déterminés et peut avoir pour but de commettre une série indéterminée d'attentats ^ — Du reste les articles 265 et 266 n'atteignent que l'entente en vue de la propagande par le fait et ne prévoient pas l'entente en vue de la propagande des idées anarchistes : la propagande des idées est punie comme acte de provocation ou d'incitation par la loi du 28 juillet 1894 2.
L'application de la loi nouvelle de 1893 aux anarchistes a fait réapparaître, dans les statistiques criminelles, le crime d'associatioi» de malfaiteurs qui n'y figurait plus depuis 1884 ; les comptes rendus de la justice criminelle des années 1894 et suivantes mentionnent des poursuites de ce chef ^.
§ 2. — Complot.
397- — Le complot, suivant la définition de l'article 89 alinéa W du Code pénal, consiste dans la résolution, concertée entre deux ou plusieurs personnes, de commettre les attentats et crimes politiques prévus par les articles 87 et 91 . 11 est puni par lui-même et avant tout commencement d'exécution (art. 89, al. 2, et 91 al. 2 C. peu.). — Il doit avoir pour but un des attentats prévus par les articles 87 et 91 . — L'entente formée entre deux ou plusieurs personnes pour commettre tout autre crime contre la siirelé de l'Etat ou contre les particuliers est, suivant les cas, impunie ou réprimée par les articles 26.') et 266 du Code pénal modifiés par la loi du 18 décembre 1893. Le complot est un crime politique, tandis que l'association ou l'entente crinùnelle de l'article 2G5 est un crime de droit commun.
§ 3. — Organisation de bandes séditieuses et armées.
398. — Les articles 96 à 101 du Code pénal punissent l'organisation de bandes armées poursuivant Tun des buts liuiitativement
\. Cass , 12 mai 1894 (S. et P. 95.1.250 .
2. Voir sur le sens peu précis de lapropagari'/e anarchiste, Rev.péitit. 1903 p. 613 (cliron. judic).
3. Voir le procès des Trente devant la Cour d'assise de la Seine, f^ausrs crimindles et mondaines de 1894, par Albert Bataille, p. 146 à 203.
o62 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VII. CHAPITRE PREMIER
déterminés par les articles 96 et 97 et l'exécution d'un des crimes prévus par ces articles. Les bandes armées, dans le sens des articles 96 et suivants, supposent nécessairement une organisation hiérarchisée ; il faut, pour les constituer, une association ayant des chefs et des subalternes. En cela, elles se distinguent nettement : des attroupements armés ou non armés réprimés par les lois du 10 avril 1831 et du 7 juin 1848, des attroupements ayant pour but, soit de porter atteinte à la liberté individuelle des électeurs, soit de troubler les opérations du corps électoral prévues par le décret du 2 février 18o2, de la rébellion collective prévue par les articles 210, 211, 213, 214, 215, 219 du Gode pénal et du pillage en réunion ou bande prévu par l'article 440 du même Code, dans lesquels il n'y a ni organisation préalable, ni hiérarchie de chefs reconnus. — L'organisation des bandes armées en vue de commettre les crimes prévus par les articles 96 et 97 constitue un crime politique et diffère en cela de l'association de malfaiteurs, même organisée en bandes, prévue par l'article 265, et de la rébellion collective qui n'a le plus souvent aucun caractère politique et ne compromet pas la sûreté de l'Etat, mais porte seulement atteinte à la paix publique, en paralysant, par une agression locale, fortuite et momentanée, l'action des agenis de l'autorité. — Enfin l'organisation des bandes armées de l'article 96 est punissable par elle seule, avant tout attentat ; en cela elle se rapprofhe du complot et de l'entente criminelle de l'article 265 et diffère de [a rébellion collective et du pillage en réunion ou bande, qui supposent l'exécution matérielle d'un crime ou délit.
SECTION II. — Entente préalable, mais niomeiilanéc, en vue de l'exécution d'un crime ou délit déterminé à ravancc.
399. — L'entente est passagère et momentanée, en vue de la préparation et de l'exécution d'un crime ou délit déterminé et cesse après cette exécution. — La loi pénale a réglé cette situation de deux manières différentes ; tantôt elle fait de cette entente préalable ou plutôt de la participation de plusieurs agents à l'exécution d'un même crime ou délit une condition d'existence du délit ou une cause d'aggravation de la peine; tantôt elle détermine, d'une manière générale, les rôles respectifs des participants, la nature et la mesure de la responsabilité et, par suite, la peine applicable à chacun d'eux : c'est l'objet de la théorie de la complicité. — Cette forme de l'entente criminelle n'est punissable qu'en cas d'exécution ou de tenta-
tivedu délit convenu, tandis que, dans la forme précédente, l'entente criminelle est punie avant tout commencement d'exécution et indépendamment de cette exécution.
§ 1. — Cas dans lesquels la participation de plusieurs agents à rexécution d'un même crime ou délit est une condition d'existence du délit ou une cause d'aggravation de la peine,
400. — Dans certains cas, la loi prévoit expressément la participation criminelle de plusieurs personnes à l'exéculion d'un même crime ou délit et en tient compte pour l'établissement de la peine. Dans ces conditions, tantôt la réunion de plusieurs personnes est un élément nécessaire ou naturel du crime ou délit et ne détermine pas une aggravation de la peine, comme dans la coalition de fonctionnaires (art. 123 à 126, C. pén.) ', dans la fabrication de la fausse monnaie ou la falsification de billets de banque, effets publics, etc. (art. 132 à 144, C. pén.) ; tantôt elle est une circonstance aggravante du crime ou délit et détermine une élévation de la peine ordinaire, comme pour la mendicité (art. 276, al. 3, G. pén.), l'attentat à la pudeur ou le viol (art. 333, G. pén), le vol (art. 381, n° 2, 383, 38o, n° 3, 386, n" 1, 388, al. 4 et .1, G. pén.), l'entrave par violence, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses à la liberté du travail (art. 414 et 415, G. pén.) : les coalitions entre les principaux détenteurs de denrées ou marchandises pour opérer la hausse ou la baisse du prix (art. 419 et 420, G. pén.) ; les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises en réunion ou bande et à force ouverte (art. 440, 441 et 442, G. p.).
§ 2. — Co-auteurs et complices.
401. — Lorsque plusieurs personnes prennent part à la même infraction, elles peuvent y participer de manières différentes: — les unes exécutent directement les actes matériels constitutifs de cette infraction ; — les autres s'y associent indirectement, soit en inspirant ridée de la commettre et les moyens de réussir dans l'exécution, soit en préparant et facilitant l'exécution, soit enfin en dissimulant
1. Voir sur la coalition de fonctionnaires, Cass. crini. 6déc. 1907 (S, P. 08, 1. 433) ù propos des démissions collectives de maires dans le midi en mai 1907, et la note de M. Roux sous cet amH indiquant les condilione d'application de l'art. 126 et montrant son insuffisance.
les objets |)rovenanl du délit ou même les déliiiquanls de manière à Jes soustraire aux recherchesde la justice. — Les premières prennent le nom de co-auteu7's, |ps secondes de complices.
Les co-auteurs, commettant personnellement et directement les actes délictueux, encourent les pénalilés ordinaires, suivant les conditions normales d« la responsabilité pénale de chacun d'eux.
Les complices ne participant qu'indirectement au délit, par des actes qui ne rentrent pas dans les éléments cotistilutifs de ce délit, il importe de préciser: d'abord quels actes peuvent constituer rjulhésion coupable et quelles sont les conditions esssentielles de la complicité punissable, ensuite de quelle peine peuvent être frappés les complices. — D'une manière générale, les complices peuvent être définis : ceux qui ont inlenlionnellement participé au délit par des actes qui ne constituent pas l'exécution matérielle de ce délit, mais à raison desquels une adhésion au délit leur est imputable.
La participation des complices au délit jteul se produire, — soif avant V exécution, par une influence exercée stir la volonté des auteurs qu'elle détermine à cette exécution, mandat, ordre, menace, provocation, instruction, par une aide ou collaboration dans la préparation, — soit au cours de Vexêculion par une asssistance et un concours pendant celte exécution, — soit même après Vexêculion, dans notre législation au moins, par le recel des choses dérobées.
Cette participation collective des co-auleurs et des complices, si elle n'implique pas une association préalablement organisée et permanente en vue de l'exécution de plusieurs délits indéterminés, comme l'association de malfaiteurs, la socielas scelerum, suppose tout au moins un accord précédant, ne fût-ce que d'un instant, l'accomplissement de l'infraction. Gel accord préalable est une condition essentielle de la collaboration commune au même délit, de la complicité, de cette association passagère, socielas sceleris, formée en vue de l'exécution d'un délit déterminé, et qui n'a que la durée de la combinaison, de la préparation, de l'exécution de ce délit.
La répression de la participation criminelle des co-auteurs et des complices, la détermination de la part de responsabilité de chacun d'eux et de la mesure de la peine dont il convient de les frapper a, de tout temps, sérieusement préoccupé les criminalistes et les législateurs. Si tous sont d'accord pour reconnaître que l'association el l'entente passagères ne peu\'ent être incriminées et punies pour ellesmêmes, et avant toute exécution du délit concerté, il en est autrement lorsqu'après l'exécution il s'agit de fixer la peine applicable aux participants, soit en envisageant le rôle individuel de chacun d'eux, soit en considérant l'influence que doit avoir cette exécution coliec-
NOUONS (iKNÉnALES SUR I.A PARTICIPATION CRLMINELLE 565
tive sur la peine du délit commis, d'après laquelle doit être mesurée celle de chaque au leur ou complice. — Quatre systèmes ont été proposés pour la solution de ce problème délicat et important.
402. — t"""" Système. — Criminalité d'emprunt. Théorie classique : criminalité d'emprunt atlémiée ; inégalité de responsabilité des divers participants ; peine entière du délit poiir les auteurs assimilés ; peine atténuée pour les simples complices K — On distingue, parmi les agents qui ont pris part au délit, ceux qui sont la cause première, la cause génératrice, la cause efficiente du délit et ceux qui ont seulement prêté un concours qui, sans produire l'acte même constitutif du délit, y aura aidé ; les premiers sont les auteurs, les seconds sont les auxiliaires ou complices [stricto sensv). Puisque les premiers sont la cause efficiente, tandis que les seconds ne sont qu'une cause secondaire et auxiliaire du délit, le rôle de ceuxci est inférieur an rôle de ceux-là et, par conséquent, leur part de responsabilité est moindre.
Pour la distinction des auteurs et des complices et la détermination des caractères qui doivent servir à les séparer nettement les uns des autres^ cette théorie, sauf quelques divergences de détail, se rattache aux notions suivantes :
1° Les auteurs se divisent en auleurs 7na/érîe?s et auteurs intellectuels.— Les auteurs matériels sont ceux qui ont exécuté matériellement les actes constitutifs du délit et en ont été ph3'siquement la cause productrice et efficiente : par exemple, celui qui, en cas d'homicide, de coups ou blessures, a frappé la victime, a tiré sur elle sor» arme à feu ; celui qui, en cas d'incendie, a mis le feu aux objets à bri\ler ; celui qui, en cas de vol, a'pris les objets à soustraire. Mais on il assimilé à l'auteur matériel, sous \e\\\Te àe complice nécessaire, celui qui, sans avoir exécuté les actes matériels constitutifs du délit, en a fait de tellement nécessaires à la production de ce délit que sans eux celte exécution n'aurait pu avoir lieu, que ces actes peuvent en conséquence être considérés comme faisant partie essentielle de cette exécution et que celui qui les accomplit peut encore être qualifié de cause efficiente et productrice du délit ; il en est ainsi, par exemple,
1. Beccaria, Des délits et des peines, %ik ; Carmignani, ./«r. civil, elemenla. §§ 248 et ss ; Teoria délie leygi di sicurezza sociale, liv. II, ch. 17 à 72, p. 362 et ss. ; Carrara, Progr. gen., §§ 426 à 509 ; Grado nella forsa fisica del delitlo, i II {Opu^c. t. p. 473 à 629) , Castori, Concorso di persane in un xtesso reato {in Coglioio, I. parte 3», p. 520 à 779) ; Rossi, Traite de droit, pénal , liv. H. ch. 34 ; Ortolan, I. n»» 1254 et ss. ; Chauveau et Hélie. F, n»» 274 à 285. Impallomeni, Del concorso di piu pe^sone in un reato {Rivista pénale, XXVI
de celui qui a tenu la victime et l'a empêchée de fuir ou de se défendre pendant qu'un autre commettait !>ur elle les actes matériels du délit, coups, blessures, homicide, viol, vol, etc.. — Les milnirs intellectuels sont ceux qui, ayant conçu et résolu le délit, ne lont pas exécuté eux-mêmes, mais l'ont fait exécuter par un autre, qu'ils ont déterminé à celte exécution en exerçant sur sa volonté une influence décisive et déterminante ; ces auteurs intellectuels, ou instigateurs, désignés autrefois sous le nom de motores criminis et dont la participation criminelle se manifeste par un mandat, un conseil, un ordre accompagné de nioyens destinés à entraîner la décision de l'auteur matériel, dons, promesses, menaces, abus d'autorité, urtiflees et manoeuvres frauduleuses, sont la cause première et génératrice de la résolution criminelle et, par conséquent, du délit. — Ces auteurs matériels (Thâter des allematids), et intellectuels f^ylws/î/ter), sont tous des co-auleurs (Miithàier).
2° Les complices ou auxiliaires [Beihillfe) peuvent aider les auteurs et leur prêter leur concours aux diverses phases qni se succèdent depuis la résolution jusqu'à l'exécution et même à une époque postérieure. — Sont auxiliaires dans fa résolution ceux qui, sans avoir provoqué et déterminé celte résolution, contribuent à la faire adopter par d'autres et l'encouragent en promettant un secours quelconque, par exemple de cacher le délinquant après le délit, d'assurer sa fuite ou son impunité, de faire disparaître les traces du délit, de receler les objets volés, etc. — Sont auxiliaires dans la préparation, ceux qui fournissent au criminel, décidé à commottre le crime, des renseignements ou instructions de nature à faciliter l'exécution, ceux qui lui [irocurent les armes, instruments et tous autres objets nécessaires ou utiles à l'acconiplissenient du projet, qui lui fournissent un lieu de retraite pour attendre le moîneut favorable, etc. — Sont auxiliaires dans l'exécution ceux qui, sans accomplir les actes matériels de celle exécution, y coopèrent et y prennent part par quelque secours utile, par exem[)le en tenant l'échelle, en faisant la courte échelle, en faisant le guet, etc. — Enfin l'auteur du délit peut trouver, après l'exécution de ce délit, aille et protection chez des amis complaisanis qui lui fournissent les moyens de se soustraire aux recherches de la justice et d'obtenir l'impunité, par exemple en le cachant, en recelant le cadavre de la victime, les objets volés, en favorisant son évasion, en faisant en justice de fausses dépositions, etc., sans qu'une entente préalable soit intervenue entre eux avant l'exécution du délit. Ces agents postérieurs, appelés fauteurs {faulores, Begûnstiger, favorisateurs), sont distincts des complices, déclarés coupables d'un délit spécial, se rattachant par
NOTIOIS^i GÉ.MÎHALES SLK LA PARTICIPATION GHlMlNELLi: 567
un lien étroit de connexité au délit principal, mais distinct de lui.
Dans la complicité, il y a unité de délit et c'est la peine de ce délit qui sert à déterminer la pénalité applicable à chacun des participants sur les bases suivantes: — contre lesautetirs, tant intellectuels que matériels, et contre les complices nécessaires, la peine entière du délit; — contre les complices non nécessaires, participants secondaires et auxiliaires, cette peine abaissée de certains degrés. C'est ce qu'on a api)elé le système de V emprunt relatif de criminalité.
Une condition essentielle pour l'existence de la complicité punissable est, du reste, que les actes qui la constituent aient été faits sciemment, c'est-à-dire avec connaissance précise du but criminel et de l'acte délictueux à l'accomplissement duquel ils doivent servir.
Nous examinerons plus loin comment et dans quelle mesure les <livers participants doivent souffrir des causes d'aggravation ou bénéficier des causes d'atténuation se rattachant à l'exécution du délit et existant chez l'un ou quelques-uns d'entre eux. Mais, en principe, «es diverses causes, au moins lorsqu'elles modifient la nature, la qualification et la gravité du fait, doivent s'étendre aux compli es; puisque la pénalité, qui leur est applicable, est une pénalité d'emprunt, calculée sur celle encourue par l'auteur principal.
403. — 2° Sijstème. — Egalité de responsabilité et de phialité. — Emprunt absolu de la criminalité de l'auteur. — Ce système, consacré en principe par le Droit Romain*, la législation canoni(jue et notre ancienne législation -, a été adopté par nos Codes des2j septembreO octobre 1791 (2« part., lit. 111, art. 1, 2, 3) et de 1810(art. ^9 à 63, C. pén.). — L'emprunt absolu de la criminalité de l'auleur principal |)ar le complice et l'égaliUé de responsabilité légale de l'un et de l'autre est le système législatif français. — Le complice, en s'associanl au délit d'autrui, fait sien cedélil, en accepte par avance l'exécution, jtuisqu'il y participe et doit en subir les conséquences pénales comme suites de cette exécution à laquelle il s'est associé. Les actes matériels qu'il accomplit ne sont pas par eux-mêmes délictueux ; tel le fait de fournir une arme, une échelle, de faire le guet ; ils ne le deviennent que par l'intention de leur auteur et par le lien qui les unit au délit d'autrui, qu'ils rendent possible ou dont ils facilitent l'exécution. Le» complices ont donc à répondre du délit d'autrui, auquel ils oui participé, tel qu'il a été accompli |)ar l'au-
1. Ferrini, Divitlo pénale Romano ;Milano, 1^*91' , cti. ix, p. 276 et ss. et in Cngliolo, 1, parte 1», p. 102 et ss. ; Capobianco. Il diritto pénale di }{oma (Firenze. 1864 . p. 261 et m.