‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 228 sur 550 · Jousse, I, p. 20 et ss., IV. p. 235 et ss · texte numérisé non relu

Jousse, I, p. 20 et ss., IV. p. 235 et ss

568 pm-:MiÈRE partii:. livre vu. chapitre premier

teur. C'est, par suite, la peine de ce délit qui doit leur être appliquée, et comme, sans eux, ce délit n'aurait pu être commis et n'aurait pas été accompli, ils en doivent répondre pour le tout, in solidum ; la volonté criminelle, l'intention d'obtenir cette exécution est aussi entière chez les complices que chez les auteurs et il n'y a aucune raison d'établir entre eux des difîérences de responsabilité. Cette responsabilité, commune à tous, sera fixée par la gravité du délit, auquel tous ont pris part avec le môme désir d'en réaliser l'exéculion et d'en retirer les bénéfices.

Cette théorie française, consacrée par notre Code pénal, mais vivement critiquée par les criminalisles ' et repoussée par les législations étrangères modernes^qui se rattachent au système précédent, a été reprise sous une nouvelle forme et avec de nouveaux arguments en Allemagne par M. Von Buri ^. — D'une part, M. Von Buri constate que tout délit est, comme tout phénomène, le produitd'une réunion de causes ou de conditions qui le déterminent ; chacune de ces causes ou conditions contribue à la production du délit, non par elle seule, mais par son concours avec les autres; par suite chacune d'elles est nécessaire à cette production, en ce sens que sans elle le délit ne se serait pas réalisé; il en résulte une indivisibilité et une enl'iève éqinvalence objective de ces diverses causes et conditions, sans qu'on soit autorisé à distinguer la participation des complices de la participation de l'auteur et à attribuer à l'une une importance moindre qu'à l'autre au point de vue de la production du délit. D'autre part, au point de vue subjectif, M. Von Buri fait remarquer que si le complice et l'auteur, qui participent au même délit, ont ce caractère commun de vouloir l'un et l'autre la production du résultat, sans quoi ils s'abstiendraient de toute parlicipation, cependant ils diffèrent l'un de l'autre en ce que Tauteur poursuit, dans l'exécution du délit, un but propre et personnel, en sorte que le délit lui appartient en propre, (andis que le complice désire seulement permettre à l'auteur d'atteindre le but qu'il s'est fixé, en sorte que la volonté du complice est dépendante de ce but, mise à la disposition de l'auteur; en d'autres termes, les auteurs et les complices diffèrent les uns des autres, en ce que les premiers agissent dans leur propre intérêt, tandis que les seconds agissent dans l'intérêt des premiers. —

1. Voir les autorités citées en note à l'appui du !<=' système.

2. Voir l'indication des législations étrangères dans Molinier et Vidal, II, p. 231 à 238.

3. Von Buri, Zur Lehre von der Theilname an dem Verbrcchen nnd der Begûnstigung, 1860 : Giessen, et divers articles publiés depuis dans diverses revues : Gerichtssaal, Zeitscfirift fier die gesammte Strafrechts Wissenschaft.

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Mais comme la volonté de tous est également criminelle, comme la participation de chacun a la même valeur pour la production du délit, la responsabilité doit être égale pour tous et le complice doit suivrelesort de l'auteur à la disposition duquel il s'est mis, pour le compte duquel il a agi, à l'œuvre duquel il a collaboré.

404. — 3° Système. — Criminalité propre des complices. — Individualisation de la responsabilité et rie la peine. — Les théories précédentes ont conduit parfois les criminalistes el les législateurs à des conséquences excessives et regrettables déduites logiquement du principe de la criminalité d'emprunt du complice, dont la responsabilité est fixée d'après l'acte commis par l'auteur ; par exemple, lorsqu'on a décidé que le mandant, provocateur ou instigateur, n'est pas punissable malgré sa volonté criminelle et les actes matériels qui la manifestent, si le délit n'est pas accompli par le mandataire ou provoqué, que le complice étranger qui aide un ûls à tuer son père est coupable de parricide ou à l'inverse que le fils, qui n'est que complice du meurtre de son père, n'est pas coupable de |)arricide. — Des théories nouvelles, exposées à l'occasion du Congrès de l'Union internationale du droit pénal tenu à Linz en août 1895, tendent à éviter les inconvénients delà criminalité d'emprunt du complice, à ne pas s'inquiéter des rapports respectifs de subordination et de dépendance des complices à l'égard des auteurs, à individualiser la peine, à frapper chacun comme auteur d'un délit spécial, ayant agi pour son compte personnel, devant avoir sa responsabilité propre el être puni d'après les conditions particulières d'anli-socialité qu'il présente ^ : « ce qu'il faut examiner, c'est le délinquant ; le crime n'est que l'occasion de saisir le criminel : la nature juridique de l'action s'efface devant l'importance anti-sociale de l'agent. » — Ces idées ^, qui constituent un des principes de la nou-

1. Ces idées avaient déjà été proposées par Carrara, à Tf-ccasion de la participation au parricide : « Dans ma manière de voir, la doctrine de la complicilé devrait être radicalement rejetée. Je n'ai pas osé le faire pour n'être pas novateur et pour ne pas aller contre la doctrine universelle. Mais, dans mon opinion, la formule comp/ict<e devrait être entièrementabolie, sans que la justice ait à en souffrir, au grand prolit de la science et de la pratique. Tout homme répond de son propre fait. Le fait du prétendu auteur principal est l'acte violateur du droit que l'on met à la charge du prétendu complice, parce qu'il est aussi la conséquence de son propre fait. H a été cause cœfficiente de cet acte anti-juridique; il en a été la cause volontaire. Donc il est juste qu'il en réponde et il n'est pas nécessaire d'imaginer un lien entre sa personne et le personne du prétendu auteur principal... Chacun répond de son propre fait suivant ce qu'il a voulu et suivant Veffet qu'il a produit, eu égard au lien idéologique et ontologique entre son fait et le lait violateur du droit. » {Progr. spec, I, § 1149, note 1).

2. Voir l'exposé de ces théories nouvelles dans Thibierge, La notion de la

velle école positiviste Italienne, ont été développées dans de savantes argumentations par MM. Von Liszt\ Foinitsky, professeur à l'Université de Saint-l'étersbourg -, Nicoladoni, avocat à Linz ', Getz, procureur générale Christiania*, et exposées au Congrès de Linz ^. Elles semblent avoir inp[)iré la rédaction du Code pénal norvégien '' €t même celle du projet de Code fédéral Suisse dans sa seconde forme'. Elles se rattachent à l'idée fondamentale de la doctrine positiviste : à chacun selon sa méchanceté et non plus à chacun selon ses œuvres et consistent, pour chaque délinquant, à graduer et à individualiser la peine sans se préoccuper du rôle qu'il a joué dans l'action commune **.

complicilé, Paris, Rousseau, 1898, et Gallet. La notion delà tentative punis' sable, nos 95 à 103, p. 199 et ?., Paris, Rousseau, 1899.

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