CHAPITRE IV
PENALITE APPLICABLE Al X COMPLICES
428. — L'article 59, déterminant la pénalité applicable aux complices, pose une règle et admet certaines exceptions.
SECTION I. — Règle générale.
429. — Notre Gode pénal, dans l'article u9, pose le principe de l'emprunt absolu de responsabilité et de l'assimilation du toinplice à l'auteur principal, au point de vue de la pénalité: « Les complices (Xun cri'iïie ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou délit, t — Celte assimilation, généralement critiquée, comme nous l'avons montré plus haut (u°' 402 et suivants) n'est pas acceptée parles législations étrangères modernes, qui, ayant égard à la [jarticipation éloignée et indirecte du complice, le traitent moins sévèrement que l'auteur principa', à l'exception cependant de certains complices cjui ont une responsabilité plus sérieuse : les prov^ocateurs et instigateurs, au moins au.^si coupables que les auteurs matériels et directs ; aubsi les assimile-t-on généralement aux auteurs, en ne maintenant la dillérence qu'en faveur des autres complices. Notre Gode n'a pas voulu entrer dans toutes ces distinctions et a laissé aux juges le soin d'en tenir compte au moyen des circonstances atténuantes.
§. 1 — San» et conséquences de la règle générale.
430. — Le principe que les complices doivent être punis de la même peine que les auteurs ne signifie pas qu'e/i fait la même peine doit être prononcée contre les uns et les autres. — En effet :
594 PRE-MIÈRt; PARTIE. LIVRE VII. CHAPITRE IV
— - 1° les juges peuvent établir une diflérence entre eux au moyen des circonstances atténuantes * ; — 2° une différence légale s'impose également si le complice est mineur et l'auteur majeur, ou réciproquement ^ ; ou si le complice est en état de récidive, tandis que l'auteur n'a point été précédemment condamné,. el réciproquement ^. — Celte règle signifie que Xii'peine légale en courue par le complice est, non pas celle qu'il encourrait s'il était auteur lui-mênie, ainsi qu'on l'a soutenu *, mais celle que la loi prononce contre le crime ou le délit, tel qu'il a été commis par l'auteur ; sauf aux'juges à modifier, s'il y a lieu, cette peine par les moyens qu'ils ont à leur disposition, maximum et minimum, circonstances attéimanles. Cette règle n'est que la conséquence directe et immédiate de la nature même de la complicité et de cette idée que le complice eat punissable pour s'être associé au crime ou délit de l'auteur principal. Mais elle entraîne souvent à des conséquences injustes, que les législations étrangères ont généralement évitées '.
§ 2. — Application aux circonstances aggravantes.
A. — Circonstances aggravantes inhérentes au fait pr-incipal ou personnelles à Vauleur.
431. — Les complices doivent-ils supporter l'aggravation de la peine résultant des circonstances aggravantes opposables à l'auteur principal ? — 11 faut distinguer suivant que ces circonstances aggravantes tiennent au fuit lui-même et à son exécution, sont objectives, ou au contraire dépendent de la personne môme de l'auteur, sont subjectives.
a) Circonstances aggravantes objectives : par exemple, l'escalade, l'effraction, etc., pour le vol. Elles sont, sans aucun doute, opposables au complice, qui s'est associé au délit tel qu'il a été exécuté,
1. Cass., ly sept. 1839 (P. 41.1.729) ; 9 avril 1897 (S. et P. 98.1.110).