‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 241 sur 550 · Contra, Ferri, Difese penali, p. 433 et suprà, n · texte numérisé non relu

Contra, Ferri, Difese penali, p. 433 et suprà, n

5. Cass., 16 dëc. 1871 (S. 72.1.254; P. 72.587) : cf. cependant. Cass. reg. 10 nov. 1858 (P. 58.1183).

SECTION III. — Intention criuiinclle.

425. — L'intention criminelle est nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du complice, par application des principes généraux (voir supra, n°* 422 et ss.) et par celte raison spéciale que la participation du complice au délit d'autrui est surtout intellectuelle, morale et intentionnelle. — Cette intention est exigée par la loi, soit implicitement pour les provocateurs et instigateurs, soit expressé-

'ment pour les complices par aide et assistance (arg. des mois sac/tatit giiils devaient y servir, avec connaissance, sciemment, etc. employés par les articles 60, 61 et 62).

L'intention criminelle consiste, non pas seulement dans la connaissance du caractère délictueux du fait principal, mais dans la conscience que l'agent a de commettre les actes constitutifs de la complicité, de s'associer à ce fait, de le provoquer ou de la favoriser.

426. — Lorsqu'il s'agit de complicité de délit non intentionnel ou délit contraventionnel, celte complicité étant punissable (voir supra, n'4ll), comme l'intention criminelle n'est pas exigée chez l'auteur qui est responsable malgré sa bonne foi, on peut hésitera exiger cette intention chez le complice. Mais si on ne peut demander au complice plus qu'à l'auteur et, s'il suffit, pour l'un et pour l'autre, qu'une faute ait été commise indépendamment de toute mauvaise foi [voit supra, n"' 75 et 137), il faut au moins que le complice ait su qu'il participait à un acte qui pouvait être délictueux: l'intention doit exister relativement à la participation, malgré l'ignorance du caractère déliclueux de l'acte auquel le complice a participé. Ainsi celui qui a prêté son fusil peut être déclaré complice du délit de chasse commis avec ce fusil, s'il a su que ce fusil devait servir à la chasse, quoiqu'il ait ignoré que le chasseur commettrait, enchâssant, un délit; il en serait autrement s'il a prêté son fusil pour un exercice de tir '.

427. — L'influence de l'intention du complice sur sa responsabilité soulève de sérieuses difficultés lorsque l'auteur principal a commis un délit autre que celui quia été concerté avec le complice etauquel celui-ci a voulu et cru s'associer.

Carrara ^ a, relativement au concours de l'intention du complice

1. Garçon, C. pén., annoté, art. 59 el 60, n»» 3G4, 365 et 366.

2. Carrara, Progr. gen., §§ 431 à 484 ; Graio {Opusc. I, §§ 196 à 337, p. 482

et ss.).

ÉI,É>fENTS CONSTITUTIFS ]►£ LA COMPLICITÉ 591

et de l'exécution par l'aateur, distingué trois hypothèses : — 1* aoncoîcrs d'action sans concours de volonté ; — 2° concours de volonté sans concours d'action: — 3° concours cumulatif de volonté et d'actifyii.

La troisième combinaison implique que le délit a été commis suivant les intentions communes de l'auteur et du compfîceet donne lieu à l'application des règles ordinaires.

Dans la première combinaison, au contraire, le délit commis ne répond pas à l'intention du complice qui y a participé, mais qui croyait s'ctssocier à un acte différent. — Plusieurs hypothèses doivent être distinguées: — 1' le complice croyait et vouFait participera un délit moins grave que celui qui aélé commis; l'auteur a dépassé les instructions, les ordres du complice, les conventions communes et commis un fait plus grave que le fait convenu, par exemple un meurtre au lieu du vol ou avec le vol convenu. — Le complice ne peut être déclaré responsable du crime ou délit plus grave auquel il n'a pas pensé ni voulu s'associer, puisque l'intention criminelle fait défaut quant à ce fait ^ ; par exemple celui qui prête un fusil pour la chasse ne peut être responsable du meurtre commis avec ce fusil (arg. art. 60, al. 2) ; si le délit convenu a été commis, il en répondra ; mais il ne répondra pas du délit plus grave qu'il n'avait pas prévu et qui a été commis en même temps ; par exemple, si le complice faisant le guet pour faciliter un vol, l'auteur vole et tue. — Il en est, au contraire, autrement des simples circonstances aggravantes du fait principal voulu par le complice ; celui-ci répond, suivant notre législation, de Taggravation résultant de ces circonstances, quoiqu'il en ait ignoré l'existence (voir infra, n° 433).

Dans la seconde combinaison, la volonté n'a pas reçu satisfaction, soit que le délit n'ait pas été commis par l'auteur, ou bien parce qu'il s'est volontairement désisté, ou bien parce qu'il en a été empêché ', soit que le délit exécuté soit moindre que celui que dé-

1. Carrara cite à la note du § 435 de son Progr. gen., un arrêt de la Cour de cassation du 4 pluviôse an XIII (S. et P. clir.) auquel il attribue une violation da ces principes, parce qu'un jeune garçon du nom d'Adouard, ayant prêté à un camarade un bâton pour donner des coups, mais avec recommandation expresse de ne pas tuer, fut déclaré responsable de l'homicide, condamné à mort et décapité. Mais Merlin {Répert., V» Complice, n°2), explique la solution de la Cour de cassation conlornie à la législation de l'époque, par cette considération que, pour être passible de la peine de mort, il n'était pas nécessaire que les excès qui ont occasionné la mort fussent commis dans l'intention de tuer et qu'il suffisait que l'auteur de ces excès les eût commis volontairement; que par suite le complice qui s'y était associé devait en encourir la peine (Cf. Garçon, C. pèn. annoté, au n» 376).

2. Cf. cep. Douai, 16 nov., 1885 (Joui-n. des Parq . 86.2.12).

sirait le complice, soit enfin que le délit ait bien élé exécuté, mais sans user des armes, instruments ou autres objets fournis à cet effet par le complice '. — H y a, dans ces divers cas, intention criminelle chez le complice non suivie d'exécution par une circonstance indépendante de sa volonté, complicité manquée dans son effet, tentative de complicité. Mais cette tentative de complicité n'est pas punissable -, puisque la complicité suppose, pour son existence, un délit principal exécuté et que sa criminalité d'emprunt se mesure sur ce délit. — Si le délit a été commis dans des proportions moindres que celles convenues, le complice en bénéficie, puisque sa responsabilité est déterminée par le délit exécuté par l'auteur.

Page 1