Voir. Rev.pénit,, 1909, p. 424 à
3. En 1899 dans la moitié environ des cas (47,8 0/0, la relégation n'a été
Depuis la promulgation de la loi du 27 mars 1885 jusqu'au 31 décembre 1907, 19.731 individus ont été condamnés à la relégation, sur lesquels 12.721 ont été dirigés sur les lieux de la relégalion.
489. — III. — Au point de vue de l'amendement, de la facilité de reclassement, ou plutôt de la proportion de récidive des libérés, quoique la moralité des forçats libérés laisse à désirer, que leur participation à la colonisation soit insuffisante et qu'ils présentent même certains dangers pour cette colonisation, leur récidive, qui ne dépasse pas 10 0/0, est de beaucoup inférieure à celle des libérés de nos maisons centrales supérieure à 50 0/0 et à celles de nos condamnés correctionnels supérieure à 40 0/0 ' ; elle atteignait 93 0/0 lorsque la peine des travaux forcés se subissait en France.
490. — IV. — Ce qui paraît certain, c'est que la transporlation et surtout la relégation ne sont d'aucune utilité pour le développement de la colonisation. Si, au point de vue pénal, elles ont un effet visible, il en est tout autrement au point de vue colonial. — La maind'œuvre des forçats a été jusqu'à présent mal employée et les relégués vicieux, paresseux, parasites et usés, ne peuvent être utilisés d'aucune manière. — Des réformes ont été réalisées pour donner à la transporlation un caractère plus répressif; des réformes sont en voie d'exécution pour un meilleur emploi de la main-d'œuvre pénale, en envoyant les forçats et les relégués par petits groupes, en sections mobiles sévèrement organisées sur le modèle de nos compagnies de discipline et mises au service de travaux de nature à préparer le développement de nos diverses colonies ^.
Le principe de la transportalion, au point de vue pénal, après avoir été repoussé au Congrès de Stockholm % a été très vigoureusement attaqué par plusieurs criminalistes étrangers ; mais énergiquement défendu par M. Léveillé, il a triomphé dans le Congrès pénitentiaire de Paris de 1895 * et dans le Congrès de l'Union internalio-
prononcée qu'après un nombre de condamnations supérieur à celui que la loi de 1885 exige ; 29 0/0 des relégués avaient subi plus de dix condamnations, quelques-uns avaient atteint le chiffre de 30 à 40. Enfin par suite de l'abus déplorable des courtes peines, 52 0/0 des condamnés à la relégation n'avaient subi que des peines de moins d'un an (Rev. pénit. 1901, p. 878). Constatations analogues pour les années suivantes, voir pour 1902, liev. pénit., 04, 805 et 806.
i. Rev. pénit., 1897, p. 670 et 671.