‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 304 sur 550 · Cass., 30 juin 1.S27 (S. et P. chr · texte numérisé non relu

Cass., 30 juin 1.S27 (S. et P. chr

6. Voir, pour la légalité de ce décret, Cass., 21 juin 1895 {B. cr., n» 179) et 5 sept. 1895. S. P. 96.1.208.

2° — Déportation. — L'évasion pure et simple, même sans bris de clôture ni violence, est punie des peines des art. 237 à 247 G. pén. et des travaux forcés à perpétuité en cas de rentrée sur le teriitoire français, par application de l'art. 17 al. 2, G. pén. (art. 3, loi 25 mars 1873). — La compétence est attribuée par l'art. 2 de cette loi aux conseils de guerre.

3° — Relégation. — L'évasion pure et simple et la tentative d'évasion, la rentrée en France, la sortie sans autorisation du territoire de relégation ou l'absence au delà du temps fixé par cette autorisation, sont punies d'un emprisonnement de 2 ans au plus, qui doit être subi sur le territoire des lieux de relégation et prononcé par le tribunal correclionnel du lieu de l'arrestation ou du lieu de relégation (art. 14 de la loi du 27 mai 1885). — Des difficultés s'étant éle^ vées sur la détermination exacte du territoire de relégation \ des décrets l'ont fixé pour les relégués collectifs faisant partie de sections mobiles (décret du 18 février 1888 art,, 10) et pour les relégués collectifs ordinaires (décret du 6 janvier 1899). Ges lieux sont : — pour les premiers, le chantier ou l'exploitation où ils sont employés; — pour les seconds, les dépôts de préparation ou l'établissement de travail dans lequel ils ont été placés ; ces relégués sont, les uns et les autres, réputés en état d'évasion, douze heures après la constatation de leur disparition.

Lorsque les relégables sont, par application des art. 18 et 19 du décret du 26 novembre 1885, main tenus en dépôt, après l'expiration de leur dernière peine principale, dans les établissements pénitentiaires ordinaires ou dans des pénitenciers spéciaux jusqu'à leur départ retardé pour les lieux de relégation, l'évasion de ces établissements ou pénitenciers situés sur le territoire continental de la France a donné lieu à une question dont la solution peut au premier abord paraître douteuse, celle de savoir s'il faut appliquer l'art. 245 G. pén. et ne punir que l'évasion avec violence ou bris de prison ou au contraire appliquer l'art. 14 de la loi du 27 mai 1885 et punir l'évasion pure et simple. Le doute provient de ce que l'art. 14 de la loi de 1885 incrimine l'évasion pure et simple du relégué à partir de l'expiration de sa dernière peine. Mais il disparaît si l'on considère que l'intention des rédacteurs de cet article a été de punir l'évasion de la colonie, qu'ils ont parlé du relégué et non du relégahle, que la peine de l'évasion doit être subie dans la colonie, ce qui implique que cette évasion a lieu dans la colonie, qu'enfin l'art. 19 du décret déclare que les relégables retenus dans les établissements métropolitains sont

1, Voir Cass., 22 oct. 1897 et 24 avril 1898 (S. P. 98.1, 379j.

soumis aux conditions de discipline de ces élablissements et par conséquent aux conditions de l'évasion punissable telle qu'elle est ûxée pour ces établissements par l'art. 245 C. pén.

4" — Réclusionnaires coloniaucc du décret du 20 août 1853. — L'art. 245 C, pén. est applicable aux individus transportés dans les colonies pénitentiaires pour y subir la peine de la réclusion, conformément au décret du 20 août 1853 et aux forçais libérés subissant des peines de réclusion ou d'emprisonnement, lorsqu'ils sont restés pendant douze heures éloignés du lieu où ils sont détenus ou employés ou sont parvenus à se soustraire à la surveillance des agents préposés à leur garde (décrets du 30 juin 1891 et du 24 avril 1893). Compétence est attribuée au conseil de guerre maritime organisé par le décret du 4 octobre 1889 (art. 1).

4° — Dispositions coimnunes aux transportés, relégués et réclusionnaires coloniaux. — Pour empêcher les évasions de ces condamnés, des décrets du 22 septembre 1893 et du. 29 mai 1895 ont permis et réglementé la visite de tous les navires, autres que les navires de guerre, avant leur sortie du port ou rade de la colonie pé nale.

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