Cass., 28 avril 1836 (S. 36 1.702. — P. chr
2. Nîmes, 22 février 1838, (P. 38.1.423) ; Montpellier, 12 août 1860 (5. 61.2. 191. — P. 61.1088).
d'après l'art. 15 de la lof du 4 vendémiaire an VI, être considérés comme une dépendance de la prison *. — Mais Pari. 244 C. pén. n'est pas applicable aux détenus pour contraventions de simple police % ni aux détenus pour dettes ■*, ni aux détenus par mesure administrative tels que fes fîtles soumises * ou les étrangers arrêtés en France en vertu d'un ordre d'extradition ''.
B. — Etablissements pénitentiaires coloniaux.
L'évasion des transportés, des relégués et des déportés est punie, même lorsqu'elle est pure et simple, sans violence ni bris de prison. Le molif de cette réglementation spéciale est que, ces peines étant subies aux colonies en plein air ou dans les établissements qui ne sont pas clos, l'évasion simple serait trop facile et fréquente si elle élait impunie.
La réglementation spéciale en ces matières résulte de lois particulières et de décrets.
Elle est la suivante :
i° — Travaux forcés. — L'évasion, pour les forçats à temps, est punie de 2 à 5 ans de travaux forcés ; pour les forçats à perpétuité, de la double chaîne de 2 à o ans (art. 7 et 10 de la loi du 30 mai 1834); — la double chaîne a été supprimée et remplacée par 2 à 5 ans de cellule — (décret 13 oct. 06). Pour les libérés, l'évasion consistant à quitter la colonie sans autorisation ou à dépasser le délai fixé par cette autorisation, est punie de 1 à 3 ans de travaux forcés (art. 8 de la loi). — Le tribunal compétent pour juger le coupable et prononcer la peine est le tribunal maritime spécial établi dans la colonie pour juger d'une manière générale les crimes et délits commis par les condamnés (art. 10 de la loi et décret du 4 octobre 1889'' constituant ces tribunaux maritimes spéciaux, art. 1), ou bien, en cas de contestation d'identité, le tribunal qui a prononcé la condamnation, pcir application des art. 518 et suiv. Inst. cr. (art. 9 de la loi).