Voir suprà, n» 30, p
4. Voir La science pénit. au Congres de Stockholm, p. 199 et ss.
SORTIE DE FRISON. LENDEMAIN DE LA l'ELNE 087
sacré législativement chez nous par la loi du 5 août ISoO sur l'éducalion des jeunes détenus (art. 9) '. L'innovation, rapidement répandue H l'étranger, grâce à la publicité du Moniteur officiel, y Tut accueillie avec la plus grande faveur. Dès 1847 et 1853, l'Angleterre l'adopta sous le nom de tickets of leave, le Portugal en 1801, la Saxe en 1802, l'Alleniagne en 1871, et divers autres Etats Grent de même ; en sorte que l'idée, malgré son origine française, a presque fait le tour du monde, avant d'être réalisée chez nous -.
Le principe de la libération conditionnelle des condamnés avant l'expiration de leur [)eine a été consacré par l'article 1^' de la loi du 14 août 1885 pour tous les établissements pénitentiaires et toutes lespeinesprivativ.es de la liberté : celte libération, essentiellement révocable en cas de mauvaise conduite (art. 2, al, 3), est de nature à habituer le condamné à vivre honnêtement en liberté, par la crainte de rentrer en prison s'il ne se conduit pas bien. — Elle est la récompense d'une conduite satisfaisante en prison et il doit être tenu un compte journalier de cette conduite par l'administration pénitentiaire '. — Mais, pour que l'épreuve soit probante, il faut que le condamné soit resté un certain temps en prison ; ce temps minimum est ainsi fixé : — pour les condamnés primaires ou non récidivistes, 3 mois si la peine est inférieure à 6 mois et après 6 mois, la moitié de la peine fart. 2, al. J) ; — pour les récidivistes, 6 mois si la peine est supérieure à 9 mois et, au-dessus de 9 mois, ies deux tiers de la peine (art. 2, al. 2) ; — pour les relègahles, la libération conditionnelle peut déterminer le sursis à leur départ pour la colonie et, si elle a duré dix ans sans révocation, le sursis est définitif (art. 2,
al. ro.
La liberté condition nelle est accordée et révoquée par le Ministre de l'Intérieur éclairé de l'avis de certaines autorités (art. 3).
La révocation, pour les causes déterminées par la loi et notamment pour iiicoinduile (art. 2, al. 3), ealraine la réintégration du
1. Voir supra, n° 148 C. p. 231. Voir cepandaat une applicalion de celte institution faite en Espagne en 1835 par le colonel MooileMncts, gouverneur de la prinon de Valence (William TjiUack, Pcnological aad pt-e-xentive principles, p. 204).
2. Voir Gref/iw : Zm libération conditionnelle (dans les Institut, pénît., de la France e.n 1.S95, p. 218 et s.)
3. 11 e!>t tenu compte en lait de la conduite iournalièxe des déteiius dans lea divers établissemeuts péaiientiairas. — Mais on n'emploie pas chez nous le système matériel des marks ou bous points usité dans le système pj-ogres- &Lf Irlandais et dans les refonnatories américaines. — Voir poiu" l'étude det moyens d'organisation de ce système la note du service du ?3 mars 1907 adressée aux Directeurs des circonscriptions péniteniiaires et des maisoas centraies, dans la 8talisti((ue péoiitafitiaire de 1907, p. 321 «t supra b» 514 p. 670.
688 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE YlII. CHAPITRE III
libéré en prisoo, pour le temps de peine qui lui restait à courir au moment de sa mise en liberté (art. 4 et 5).
La surveillance du libéré peut être confiée à une société de patronage (art. 6 et 8 de la loi) et l'abandon du libéré par cette société peut entraîner la révocation de la libération '.
Le libéré reçoit un livret, qu'il est tenu d'exhiber à toute réquisition de l'autorité administrative ou judiciaire. Ce livret contient son signalement anthropométrique, le texte de la loi de 1885, le texte de l'arrêté de mise en liberté et les conditions imposées au libéré.
Ces conditions sont : — 1® la nécessité d'un avertissement préalable à l'autorité administrative, avant chaque changement de résidence ; — 2° l'interdiction de paraître dans certaines localités dont la liste est inscrite sur le livret ^ ; — 3" la justification de moyens honorables d'existence. — M. Bérenger a, au nom des sociétés de patronage, protesté contre l'augmentation incessante des lieux dont le séjour est interdit aux libérés, par une lettre adressée au Ministre de l'Intérieur, et a reçu de ce Ministre l'assurance qu'il serait donné satisfaction à sa demande ^.
La libération conditionnelle a produit, depuis son établissement, des résultats excellents *, et la proportion des révocations ne dépasse pas 2 0/0.
Elle constitue le premier degré de l'application du système des sentences indéterminées ^.
1. Voir sur le système américain, en vigueur dans les Etats-Unis, de la libératioa sur parole {parole system) et de la probation avec surveillance par des probation of/îcers, Rev. pênit., 1905, p. 227 et 275 et Tell Perrin, Remise con,ditionnelle des peines (Genève, Isaac Souiller, 1904) p. 38 et ss. ; The reformatory system in the United states (Reports prepared for the international prison commission. S. J. Barrows, Washington 1900), p. 40, 74, 150, 163, 201, 217; — Prison Systems of the united States (reports l'or the international commission. S. J. Barrows, "Washington 1900), p. 51, 82, 89, 145; — Edward Gvuhh, Met hods of pénal administration in the United States (Issued bythe Howard association, July 1904), p. 28 et ss.; 31 et ss. Rev. pénit., 1908, p. 923; — 1909 p. 137, 605, 87, 318. Actes du VIl^ Congrès de patronage des libérés tenu à Toulouse en mai 1907, p. 135 et ss., ; 143, 203, 204, 235, 244, 246, 252 et ss., 287 et ss., 409 (volume en vente à Toulouse 5 rue du May au siège de la société de patronage et d'assistance par le travail.
2. Voir la liste des localités interdites dans la Rev. pénit. 09. p. 1280 note 1.
3. Rev. pénit., 1901, p. 537 et 562. Bulletin de l'Union des Sociétés de patronage de France, 1901, p. 194 à 202. — Add. Rev. pénit., 07, p. 1282 et 1283 et infra n° 531. Le VI'' congrès national de patronage des libérés et des enfants traduits en justice tenu à Rouen le 13 juin 1905 a émis des vœux dans le même sens, et l'Union des sociétés de patronage de France a fait auprès du Ministère de l'Intérieur une démarche qui a déterminé une modification de la liste des séjours interdits (voir Rev. pénit., 07, p. 1282 et 09, p. 1280 note 1 )Voir le projet de loi déposé au Sénat par M.Besançon, le 26 juillet 1909.