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SORTIE DE PRISON. LENDEMAIN DE LA PEINE

La réglementation des détails d'application de la libération conditionnelleest encore aujouid'hui, après plus de vingt ans, insuffisante. Le règlement d'administration publique, promis par les art. 1 et G de la loi du 14 août 1885, n'est pas encore rendu '. On est toujours sous le régime de la disposition transitoire de l'art. 9 aux termes duquel « la libération conditionnelle pourra être prononcée à l'égard des condamnés qui en auront été reconnus dignes ». Cette disposition, qui n'avait pour but que de permettre l'application immédiate de la loi, laisse une trop grande latitude d'appréciation aux autorités appelées adonner leur avis sur l'opportunité de la libération. D'une manière générale, on est porté à considérer la libération conditionnelle comme une faveur de même nature que la grâce. C'est là une erreur ; il est absolument nécessaire de rendre à la libération conditionnelle son véritable caractère de moyen d'amendement et de faire pénétrer cette idée que la présentation pour la libération conditionnelle est un droit que se crée tout condamné qui s'astreint à remplir certaines conditions ^. — [Jne circulaire du 16 janvier 1902, rompant avec les errements antérieurs, a d'ailleurs donné des instructions dans ce sens ^.

Un projet de loi a été déposé parle Ministre de la guerre à la Chambre des députés, le 18 octobre 1904, pourétendre aux condamnés des armées de terre et de mer le bénéfice de la libération conditionnelle, ainsi que la législation du casier judiciaire et de la réhabilitation de droit *.

Situation des libérés conditionnels. Effets de la libération conditionnelle.

525 bis. — La libération conditionnelle ne met pas Cn à la peine et n'est qu'un mode particulier d'exécution de la peine en liberté sous certaines restrictions et conditions ; le cours de la peine continue à courir jusqu'au terme fixé par la décision judiciaire qui prononce la condamnation et la libération devient définitive si la libération conditionnelle n'a pas été révoquée avant celte époque (art. 2 al. 4, loi 14 août 1885 et rapport à M. Bérenger au Sénat à la

1. Ua arrêté du 16 novembre 1909, a institué une commission chargée de préparer ce règlement d'administration publique (Rev. pénit., 09, p. 1305.)

2. Rapport de M. l'Inspecteur général Ogier (J. off., 1" juin 1902.)

3. Statistique pénitentiaire, pour 1902, p. 380. — Voir le good lime system en vigueur aux Etats-Unis et mon rapport précité au congrès de Washington.

4 Voir Lois nouvelles, 1904,2, p. 51, 58, 245. — Hev. pénit., 04, p. 624 et

séance du 22 mars 1884. /. Off. du 23 mars, Béb. parlent.^. 768, 1" col. m medio). — En conséquence : — 1° l'interdiction légale entraînée par la peine (art. 29 G. pén.) et qui a la mènie durée que cette peine ne cesse pas par la libération conditionnelle, malgré la mise en liberté du condamné; elle dure jusqu'à la libération définitive (art. 29 et 30 G. pén. cbn. art. 2 al. 4. loi du 14 août 1885) \ — 2° la contrainte par corps ne peut pas s'exercer par voie de recommandation ou opposition à la mise en liberté (art. 792 et 793 pr. civ.) contre un condamné mis en libération conditionnelle. Le condamné est, quoique en liberté de fait, censé subir sa peine jusqu'à sa libération définitive et la subissant, en effet, dans un régime de liberté restreinte et surveillée destinée, par cette surveillance et surtout sa révocabilité, à contribuera l'amendement moral du condamné soumis à celte épreuve; celte épreuve, qui fait partie du régime pénal et pénitentiaire auquel est soumis le condamné jusqu'à sa libération définitive et qui en est une des phases essentielles, ne pourrait sans de graves inconvénients être entravée et contrariée par l'exercice de !a contrainte par corps qui sera différé jusqu'à la libération définitive '.

3° Si on appliquait ce principe à la rigueur pour régler la situation militaire des libérés conditionnels, il faudrait déclarer qu'ils ne doivent être incorporés, pour accomplir leur service actif qu'à la date réelle de l'expiration de leur peine et qu'ils n.e peuvent avant cette époque devancer l'appel par un engagement volontaire dans l'armée. Telle était la décision d'un circulaire de Ministre de la guerre du 17 septembre 1897 établie en conséquence d'un avis de Conseil d'Etat rendu les 4 et 18 juin 1896. — Mais l'autorité militaire s'est départie de cette rigueur et, par une mesure favorable tirée de l'interprétation de l'arrêt de la Gh. civ., Cass., 6 décembre 1897 cité dans la note 2 de la présente page à l'occasion de la contrainte par corps, considérant que a la libération conditionnelle suspend l'exécution de la peine d'emprisonnement », elle a décidé, par une

1. Voir dans ce sens George, du sursis conditionnel et de la libération conditionnelle (Paris, Rousseau, 1895, p. 404). Paris, 15 janvier 1904 (S. P. 04.2.185 et la note de M. Roux. Voir sur cette question infra, n° 546 1°, p. 711

2. Voir cependant en sens contraire, Paris, 22 mai 1897 et Cass. 6 décembre 1897 (Lois nouvelles, 1898.4.11 ; S. P. 98.1.449) qui ont considéra, à tort, la libération conditionnelle comme une remise partielle de la peine sous condition résolutoire, ajoutant que, pas plus que la grâce, elle ne peut empêcher l'exercice delà contrainte par corps. Le tribunal de la Seine s'était prononcé dans le sens indiqué au texte par un jugement du 25 février 1897. — Voir infra, n» 582, p. 734.

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circulaire du 19 septembre 1902, que les libérés conditionneU peuvent être incorporés dans l'armée. Il est certain que cette solution favorable ne présente que des avantages pour le libéré en lui permettant d'accoujplir ses obligations militaires et de régulariser sa situation dans les conditions les meilleures pour éviter une rechute et assurer son relèvement moral ; d'autre part, elle présente pour l'armée un réel avantage, car elle n'a rien à gagner à l'incorporation d'hommes âgés.

SECTION II. — Patronage des libérés '■.

526. — Le patronage est destiné à proléger le condamné sortant de prison, d'une part en le garantissant contre les entraînements qui pourraient le conduire à la récidive, d'autre part en le protégeant, lorsqu'il a l'intention de se bien conduire, contre la détiance et la répulsion du public qui, en lui refusant impitoyablement tout emploi, le voue à une récidive fatale. Cette œuvre, exigeant à la fois dévouement et discrétion, est et doit être une œuvre d'initiative privée sans aucun caractère officiel ni administratif, que les pouvoirs publics doivent se borner à encourager -. La loi ne s'est du reste occupée du patronage que pour assurer des subventions aux sociétés qui le pratiquent (art. 7 et 8 de la loi du 14 août 1885).

Le patronage des libérés, dont l'utilité a été proclamée par les Congrès pénitentiaires internationaux ^, a reçu un développement sans cesse croissant par l'organisation, grâce à l'initiative de la Société générale des prisons, de Congrès nationaux et internationaux de patronage tenus périodiquement depuis 1893, à Paris (1893), à Lyon (1894). à Bordeaux (1896), à Lille (1898), à Paris à l'occasioa de l'Exposition universelle de 1900, à Marseille en avril 1903, à Rouen en juin 1905, à Toulouse en mai 1907; le prochain doit se

1. Voir Albert Coûtant, Les sociétés de patronage, Paris, Marchai et Billard, 1898; Armand Praviel, Le patronage des libérés, Toulouse, 1901 ; HenriJoly, <lans Les institutions pénitentiaires de la France en 1895. 3^ partie, 2" section, p. 239 à 265. — Voir le rapport de M. Cuche à la Société générale des prisons et la discussion qui a suivi dans les séances du 16 avril et du 28 mai 1902 (Rev. pénil., 02, p. 617 àt ss., 777 et ss.).

2. Voir pour le rùle de l'Etat et la délimitation de ses pouvoirs en matière de patronage. — Congrès pénit. inLernat. de Budapest de 1905, 3" sect., 3* question.

3. Congrès de Stockholm de 1878, 10» et 11» questions {La science pénit. au Congrès de Stockholm, ch. vni, p. 215 à 220 ; — Congrès pénit. de Saint-Péierâbourg de 1890, sect. 111, i""», 4" et S" questions.

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tenir en mai 1910 à Rennes. Il faut y joindre les Congrès inlernationaux de patronage organisés par le gouvernement Belge et particulièrement par M. le ministre Le Jeune, tenus à Anvers en 1890, 1894 et 1898, et à Liège en août 1905. — Les œuvres nombreuses *, créées dans ce but en France, sont reliées entre ellps depuis le 23 décembre 1893, dans une Union des sociétés de patronage, par un Bureau central ayant son siège à Paris et publiant un bulletin mensuel qui, avec la Revue pénitentiaire de la Société générale des prisons, donne une chronique exacte du fonctionnement de ces œuvres en France et à l'étranger.

Le patronage, qui ne peut être imposé au libéré et doit être librement accepté par lui, doit être préparé avant la libération par des moyens divers, conférences, publications périodiques à l'usage des prisonniers, visites, etc. Au moment de la sortie, on doit chercher à écarter tout ce qui pourrait détourner le libéré du palronage qu'il a accepté, en l'envoyant chercher à la prison, en se fai-ant remettre par lui son pécule afin d'en éviter la dissipation. Certaines sociétés, n'ayant pas d'asile, viennent en aide aux libérés an moyen de secours en argent ou mieux de secours en nature, en leur distribuant des vêtements, des outils et instruments de travail, des bons d'auberge, etc. D'autres, possédant un asile '^, recueillent le patronné en> lui fournissant, pendant quelque temps, un logement et la nourriture, moyennant un travail accompli par l'hospitalisé, et pratiquent à son égard l'assistance par le travail ^. Les moyens de reclassement employés sont l'engagement volontaire dans l'année de terre ou de mer, le placement comme ouvrier, employé, domestique, etc., le rapatriement dans la famille, soit à pied, soit en chemin de fer.

Le patronage international est reconnu nécessaire pour la protection des étrangers, hommes, femmes et enfants, qui sont générale-

1. Voir supra, n» 273, p. 397. Il existe actuellement en France 120 sociétés de patronage, auxquelles il faut ajouter plus de 60 œuvres d'assistance par le travail reliées entre elles par un comité central siégeant à Paris. — Voir sur les œuvres de patronage et d'assistance par le travail, Edouard Cormouls-Houlès, de l'Assistance par le travail (Paris, Arthur Rousseau, 1910).

2. L'utilité des asiles, contestée au congrès pénitentiaire de Kome de 1885 (3^ sect., l''* question), a été depuis reconnue par les congrès suivants, notamment par celui d'Anvers de 1890 (2eseclion, 3® question).

3. Les relations à établir entre les œuvres de patronage et les œuvres d'assistance par le travail ont été étudiées, sur mon rapport, au Congrès natio nal du patronage de Lille de 1898 (!'« sect., 2e quest.) et au Congrès international d'assistance publique et de bienfaisance privée tenu à Paris du 30^ juillet au 5 août 1900 (4» sect., 3^ question).

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