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CHAPITRE IV

PEINES OU MESURES POUVANT REMPLACER UTILEMENT LES COURTES PEINES d'emprisonnement. ADMONITION. PARDON. SURSIS A

l'exécution *.

527. — Les inconvénients déjà connus des peines d'emprisonnement, surtout de courte durée, pour la moralisalion et le reclassement des condamnés qu'elles frappent, ont suggéré l'idée de les remplacer, pour les délinquants primaires intéressants, par de simples avertissements et des menaces, qui seront le plus souvent suftisanls pour empêcher de nouvelles fautes.

Cette idée étudiée et favorablement accueillie dans plusieurs Congrès pénitentiaires, de Rome ^, de Saint-Pétersbourg ^, de Paris *, à la Société générale des prisons ^, s'est manifestée, suivant les législations, sous la forme d'admonition ou réprimande judiciaire ^ à l'audience, de suspension de la condamnation ou pardon jusqu'à la procbaine rechute '', de suspension de Vexécution de la peine de V emprisonnement avec condamnation actuelle et immédiate, dont l'exécution est subordonnée à la rechute future du condamné *.

Notre législation a consacré le sursis à l'exécution de la peine

1. Voir sur la remise conditionnelle des peines et les diverses institutions qui s'y rattachent dans les divers pays étrangers, Tell Perrin, de La remise conditionnelle des peines, étude de droit comparé historique et critique (Genève, Isaac SouUier, 1904).

2. Congrès pénit. int. de Rome, de 1885 (i^e sect., 2^ quest.).

3. Congres pénit. int. de Saint-Pétersbourg, de 1890 (l'e sect., 4« quest.).

4. Congrès pénit. int. de Paris, de 1895 (ler sect., 8e quest.).

5. Rapport de M. BouUaire et discussion à la Société générale des pi-isons {Rev. pénit., 1893, p. 706, 862, 887, 1026).

6. Voir Rev. pénit., 1888, p. 137 ; C. pén. italien, art. 27 et 28.

7. Voir Rev. pénit., 1890, p. 194 et ss. ; 1891, p. 383, 388 ; législations américaine, anglaise, du canton de Neuchâtel. — Voir sur le pardon et l'absolution du prévenu déclaré coupable, la proposition Morlot à la chambre des députés, à la suite de la pétition Magnaud Ch. dép. 23 oct. 1903 ; le rapport de M. Morlot le 19 déc. 07 (/. Off. ann. n" 1898. Lois nouv. OS. 2. 30;.

8. Voir pour les détails : G. Vidal, Rapport au congrès pénit. intern. de Bruxelles, de 1900 (4^ sect., 2^ quest.).

ADMONITION, PARDON. SURSIS A l'eXÉCUTION 695

dans la loi dite Bérenger du 26 mars 1891, à l'imitation de la loi belge du 31 mai 1888. Celte institution a depuis été adoptée dans le canton de Genève (loi du 29 octobre 1892), en Portugal (loi du 6 juillet 1893), dans le grand-duché de Luxembourg (loi du 10 mai 1892, en Italie (loi Ronchetti, du 26 juin 1904) ' et elle est inscrite dans plusieurs projets de Code (projet de Code fédéral suisse, art. 46, projet hongrois du 18 mai 1892, projet autrichien du 29 mai 1889). En Allemagne, où elle a d'abord rencontré de la résistance, un mouvement favorable s'est produit depuis quelques années -.

Depuis son introduction en France, l'institution du sursis à l'exéculion des peines a produit d'excellents résultats constatés chaque année par les statistiques criminelles du Ministère de la Justice.

528. — Lorsque le prévenu a de bons antécédents, c'est-à-dire n'a pas été condamné déjà à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, les juges de toutes les juridictions appelées à prononcer des peines d'emprisonnement ou d'amende, y compris maintenant les juges militaires depuis la loi du 28 juin 1904 ', peuvent en constatant sa culpabilité et en le condamnant à la peine d'emprisonnement ou de l'amende qu'il a encourue, le dispenser, par une disposition spéciale et motivée *, de subir cette peine et en renvoyer l'exécution au cas où, dans les 5 ans qui suivent, il viendrait à encourir une nouvelle condamnalion à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun. Si celte condition se réalise, le condamné devra subir successivement la peine dont il avait été conditionnellement dispensé et la peine nouvelle ^, qui sera aggravée sil est en état de récidive ; si, au contraire, les 5 ans se passent sans nouvelle condamnation à l'emprisonnement ou aune peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation suspendue est rétroactivement eiïacée et réputée non avenue : elle ne figurera plus au bulletin n" 3 de son casier (art. 1 et 4) ; le condamné est ainsi réhabilité de plein droit (art. 634 et 633, L cr.) ^. — En résumé, la

1. Voir le cooimenlaire de la loi italienne, loi Boncbetti, du 26 juin 1904, sur la condamnation conditionnelle, par N. Giuseppe Cesare Pola (Torinu, Bocca, 1905).

2. Voir Rev. pénit.. 1895, p. 559 et ss. et le rapport cité à la note 8 de la page précédente.

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