Voir supra, p. 124 à
4. Le refus du sursis n'a pas besoin d'être motivé (Cass., 3 août 1894, S. et P. 95.1.280; Cass., 29 février 1896, S. et P. 97.1.62). parce qu'il est l'application du droit commun, tandis que la suspension de l'exécution est une faveur exceptionnelle subordonnée au concours des conditions spécifiées et limitées par la loi.