‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 342 sur 550 · CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

CONTRAINTE PAR CORPS

devenue irrévocable, elle ne peut détruire les droits acquis et enlever à la partie lésée le droit d'user de la contrainte par corps *. — La réhabilitation, soil juJiciaire, soit de droit (de la loi du 26 mars 1891 et de ct-lle des 5 août 1899 et 10 juillet 1900), etîaçant lu condatnnalion, la contrainte par corps diivient impossible, lorsque le bénélice en est acquis au condamné.

Les juges sont-ils ubiigés de la mentionner dans leur décision? — Non, pour y donner droit; oui, pour en fixi^r la durée. S'ils l'ont omis, on reviendra devant tes uiêmes juges pour faire réparer cette omission : c'e.-.t la solution, qu'après quelques hésitations, la Cour de cassation a consacrée '-.

581. — Contre qui peut-elle être exercée ? — Contre celui qui a été lecontiu coupable et condamné à une pein^', qu'il soit Français on étranger '. — En conséquence, elle ne peut être exercée: 1*^ contre les hériiiers ; 2° contre les personnes civilement responsables *. La loi a établi certaines faveurs exceptionnelles qui dispensent, soit en totalité, soit en partie, soit définitivement, soit pour un certain temps, de la contrainte par corps, à raison tantôt du jeune âge (arl. 13, loi 1867) ^ tantôt de la vieillesse (art. 14), tantôt de situations ou considérations de famille (art. 15, 10 et 17). — La Cour de cassation njoute l'incompatibilité de la contrainte par corps avec la peine de mort et les peines perpétuelles ^

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