Voir Rev. pénit., 09, p
3. Gass., 8 novembre 1878, S. 80.1.43 ; P. 80.69) ; 4 mars 1900 (S. P. 04.1.158).
— Voir supra, p. 219, note 1, et infra p. 733 note 5, pour les mineurs de 16 ans et même de 16 à 18 ans acquittés pour avoir agi sans discernement.
— Voir, pour les personnes morales qui ne peuvent être condamnées à des peines [supra n" 65 bis p. 79 et 81), Gass. 25 mars 1904 (S. P. 06.1 104).
4. Alger, 27 février 1882, P. 83.1.104, S. 83.2.17. — Voir art. 2, loi d'amnistie du 27 décembre 1900 et Lois nouvelles, 1901.1, p. 138 et ss. Lois annotées de Sirey, 1900, p. 24, note 54 ; loi d'amnistie du 1«'' avril 1904, art. 2. [Lois nouv., 04.1.232). ~ Poitiers, 7 août 1889, S. 90.2.29; P. 90.1.208 et la note 4.