‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 344 sur 550 · Cass , 8 avril 1897, S. P · texte numérisé non relu

Cass , 8 avril 1897, S. P

4. Cass , 8 novembre 1878, P. 80 ô9 ; 25 mars 1881, P. 82.301 ; 25 avril 1884, P. 87.807, S. 87.1.:'.40

5. Voir xupra, p. 221 note 2, la distinction à faire, an cas de condamnation, enire les mineurs de 16 ans et les mineurs de 16 à 18 ans et Trib. corr. Vienne 7 Dov 1906 Droit, 25 nov, 06); Trib. corr. Valencienne, 31 oct. 1906 (S. P. 07.2 84). — Voir p. 219 note 1 pour les mineurs de deux ei»pèces acquittés pour défaut de discernement. — La Cour de cassation, admettant la condamnation du mineur acquitté pour défaut de discernement aux frais du procès, en conclut la possibilité de la contrainte par corps contre le mineur de 16 à 18 ans, le mineur de 16 ans étant seul exempté de cette contrainte par l'art. 13 de la loi de 18fJ7 qui n'a pas été modifié par la loi du 12 avril 1906. — Cass.

29 août 1907 (B. cr , 385 p. 619 ; 29 janv. 1909 (B. cr.. 37 p. 78) ; 25 juin 1909 (B. cr., n" 326 p. 629j ; Journ de Parq. 10.2.16;. — Voir, en sens contraire, notre opinion supra, p. 219 note 1.

6. Voir pour la peine de mort. Cas?. 17 sept. 08 (B 389); 28 janv. 09 (B. 59) ; — pour les travaux forcés à perpétuité, Cass. 28 mars 07 ;B. 156) ;

30 mai 07 (B. 245); 29 oct. 08 (B. 408) : 6 mai 09 (B. 243). — Voir pour la relégation, Cass. 3 sept. 189S (S. P. 97.1.156).

582. — Effets et mode d'exercice. — La contrainte par corps consiste dans la sinnpie incarcération sans obligation au travail dans un qiiarlier distinct et séparé de la maison d'arrêt. — Elle offre celle particularité, que le créancier qui s'en sert est obligé de pourvoir aux dépenses de nourriture et d'entretien ds son débiteur en consignant par avance une certaine somme fixée par la loi, faute de quoi la liberté est rendue au débiteur (art. 6, foi 1867) *. Les formes à suivre pour obtenir l'incarcéralion du débiteur sont réglées par les articles 3 à 8, l'article 18 de la loi de 1867 et l'article 175 du décret du 18 juin 1811 (tarif criminel); si le débiteur fst déjà en prison, la contrainte par corps consiste dans la recommandation ou opposition à sa mise en liberté, dans les formes prescrites par les articles 792 et 793 du Code de procédure civile, qui sont les mêmes du reste que pour l'arrestation -, — La contrainte par corps peut avoir lieu sans iovmaXûés, h titre préventif, par voie d'arrestation et de détention préventive en matière de contributions indirectes pour les fraudes en matière de tabac (art. 224, loi 28 avril 1816) et d'allumettes (loi du 16 avril 1895, art. 19). Cette détention préventive présente le caractère de l'exercice anticipé de la contrainte par corps (Cass- 26 févr. 1904, S. et P. 07. 1. 244 et la note) et, par suite, les prévenus ne peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'art. 113 Instr. cr. sur la liberté provisoire (Rioni 18 février 1908. S. et P. 10. 2. 4.) Voir circulaire f'e M. le Procureur général de Toulouse, M. Deinartial, du 5 février 1896 [Lois nouvelles, 1896. 3. 95).

583. — Durée. — La durée est fixée par la loi, d'après le chiffre

1. Voir Rev. pénit., 1906, p. 242. — Cette obligation, qui est, poui'le créancier, une cause de dépense nouvelle, rend très rare l'exercice de la contrainte par corps par les particuliers. — La consignation doit en principe avoir lieu par période de 30 jours. Pour le cas où la contrainte doit durer moins de 30 jours et celui où la seconde période est inférieure à ce chiftVe, voir Garsonnet, 2e édit., par César-Bru. V. n» 1970, note 25. — L'excédent non dépensé par le détenu lui est remis et augmente son pécule. (Rei\ pénit. l. c.)

2. Voir sur l'exercice de 1« contrainte par corps par voie de recommanda^ tion contre un condamné mis en libération conditionnelle : pour la négative, trib. corr. de la Seine du 25 février 1897 ; pour l'affirmative. Cour d'appel de Paris, 22 mars 1897 et Cass., 6 déc. 1897 {Lois nouvelles, 1898.4.11 ; S. et P. 98.1.449;. Dans le sens de l'affirmative, on dit que la libération conditionnelle est une remise partielle de la peine sous condition résolutoire et que, pas plus que la grâce, elle ne peut empêcher la contrainte par corps. Dans le sens de la négative, on invoque la nature attribuée et reconnue à la libération conditionnelle, dans la discussion de la loi du 14 août 1885, de ne pas suspendre le cours de la peine et d'être un mode particulier d'exécution de la peine, ce qui renvoie l'exercice de lïi contrainte par corps au moment où la durée de la peine sera expirée. Cette seconde opinion nous paraît préf<:*rabl« (Voir supra, n" 525 bis, p. 554 et note, p. 664, note 2 et Rev. pénit., 1909, p. 345 et 346.

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