CHAPITRE Xr
ClFFICl'LTÉS RELATIVES A l'exÉCUTION DES CONDAMVATIONS PÉNALES
603- — Le Ministère public est chargé de pourvoir à l'exécution des condamnations pénales (a»t. 165, 197 et 376, Insl. cr. et supra,
Mais s'il s'élève, à l'occasion de celt<î exécution, des difficultés contentieuses, si, par exemple, celui contre lequel on veut faire exécuter la condamnation invoque une cause d'extinctiow du droit dexécution, prescription, amnistie, non-cumul des peines ou si un condamné incarcéré demande, à raison du non-cumul, de l'imputation de la détention préventive, etc., son élargissement auquel s'oppose le Ministère public ; le débat doit évidemment être soumis au tribunal. — En principe, la juridiction conipétente est le tribunal ou. la Cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt de condamnation; : — 1" parce que L'exécutioni de la peine, étant l'accessoire et la conclusion de l'action publique, doit être soumise au juge qui a statué sur cette action ; — '2° parce que ces difficultés d'exécution- soulèveront souvent des qufslions d'interprélation de la condamnation et que cette interprétation appartient tout nalurellerat ni à la jui idi* lion qui a prononcé cette condamnation ; — .3° paice que la loi a ellemcme consacré ce principe et affirmé cette cffimpétence darnl^raiiticle 472, Pr.civ. ^
Cette solution est généralement' admise par les auteurs -, lorsque l'exécution delà peine doit avoir lieu ou a lieu dans le ressoit de la
\. Dan? ce sens, juris[irudence conslante : Cass., 23 févr. 1833, S 33.1.558, P. chr. ; 27 mai 1845, S. 45.1.543, P. 45 2 6^; 9 juillet 1859, S 59.1 966, P. €1.17 ; 18 janvier 1862, S. 62.1.447, P. 62 997 ; 5 février 1887, S, 89 1.44. P. 89. 172; 2 juin 1893, S. et P. 94.1.157; C. d'appel de la Guadeloupe, 21 septembre 1893, gous Cass., 9 mars 1894, S. et P. 95 1.425.
2. Blanche, I, n» 134; Chauveau et Hélie, I, n» 173; (3. Vidal, Imputation de la détention préventive su^' la durée des peines (Paris, Rousseau, 1893, ch. X, p. 99 à 108j; Laborde, Cours, n» 373.